402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 190/13 - 177/2014
ZD13.033247
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Métral et Mme Silva, assesseuse
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
F., à [...], recourante, représentée par Me Olivier Subilia, avocat à
Lausanne,
et
A., à Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA; art. 4 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) F.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en
[...], a travaillé dès le 24 juin 1996 à 60% au service d’entretien de l’ [...].
Souffrant de céphalées depuis 2001 environ qui se sont progressivement
exacerbées, elle a présenté une incapacité totale de travail dès le 2
décembre 2004.
Son cas a été pris en charge par l’assurance perte de gain
S.________ qui a versé des indemnités journalières maladie à 100% du 2
décembre 2004 au 31 mai 2005, à 50% du 1
er
au 6 juin 2005 et à 100% du
7 juin 2005 au 5 mars 2006. En date du 21 février 2005, le Dr P.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l’assurée,
a indiqué à l’intention de l’assureur précité ce qui suit:
« Cette patiente présente de longue date des céphalées (possibles
migraines) qui se sont aggravées depuis déc. 04. Ces dernières
« pourraient » être aggravées par un état anxio-dépressif nié par la
patiente. Mme F. a été adressée au service de neurologie du
J.________ [J.] pour contrôle qui aurait conclu à 1 migraine. Je
suis dans l’attente de leurs conclusions ».
Suite à l’avis médical du 28 avril 2005 du Dr B.,
médecin conseil de S., préconisant une reprise progressive de
l’activité professionnelle soit à 30%, puis à 60%, l’intéressée a accepté de
reprendre son emploi le 1
er
juin 2005, mais a présenté le 7 juin 2005 un
malaise avec perte de connaissance sur son lieu de travail (rapport du Dr
P. du 14 juin 2005). En date du 22 juin 2005, le Dr Z.,
médecin associé au service de neurologie du J., a retenu le
diagnostic de probable migraine chronique. Sans se prononcer sur la
capacité de travail de l’assurée, il a estimé qu’il y avait lieu d’augmenter
le Saroten et de solliciter un avis psychiatrique, car « il y a[vait] un état
anxio-dépressif qui sembl[ait] assez sévère ». Étant dans l’incapacité de
juger du bien-fondé des symptômes avancés par sa patiente, à savoir des
céphalées intenses, des douleurs dorso-lombaires irridiant dans la jambe
et des malaises avec chutes, le Dr P.________ a poursuivi l’arrêt de travail
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3 -
sur la base de l’anamnèse de l’assurée (avis médical du 30 juin 2005). Il a
précisé qu’il avait à plusieurs reprises tenté de mettre en relation les
douleurs de la patiente avec son état psychologique, mais qu'elle avait
toujours nié un état dépressif. Par ailleurs, elle se présentait toujours à la
consultation accompagnée de l’un de ses fils qui assurait la traduction, ce
qui ne rendait pas toujours facile la prise de renseignements (avis médical
du 1
er
septembre 2005). Dans un rapport du 30 novembre 2005, le Dr
M., chef de clinique et la Dresse D., médecin assistante à
l'E.________ d' [...] ont conclu ce qui suit :
« Nous nous trouvons en face d’une patiente qui souffre de
céphalées, qu’elle perçoit comme très invalidantes. Mme F.________
a peu de capacités d’élaboration et de verbalisation d’autres
problèmes à part ses douleurs. Dans ce contexte, il nous est difficile
de trouver un facteur déclenchant l’exacerbation de sa
symptomatologie. Cependant, il est évident que Mme F.________
présente des symptômes anxiodépressifs d’intensité légère à
moyenne, qui accompagnent ses céphalées. Dans ces conditions,
nous proposons à la patiente un nouveau traitement antidépresseur
(par exemple Efexor), par rapport auquel Mme F.________ et son fils
se montrent assez réticents, disant que son problème n’est pas
d’ordre psychique, ce qui rend notre tâche encore plus difficile ».
Sur la base de ces éléments, le Dr C., spécialiste en
médecine interne générale, a considéré que les morbidités présentées par
l’assurée ne paraissaient pas justifier une incapacité totale de travail. Dès
lors, il recommandait à S. de tenir compte d’une capacité de
travail de 50% (d’un poste à 60%) dès le 1
er
janvier 2006 (avis médical du
22 décembre 2005).
En date du 20 janvier 2006, S.________ a décidé de mandater
les Drs G., spécialiste en neurologie et W., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie au V.________ (ci-après : le V.________) à [...],
pour la réalisation d’une expertise. Dans leur rapport du 24 février 2006,
faisant suite à un examen du 16 février 2006, les experts ont posé les
diagnostics de céphalées tensionnelles, de migraines sans aura, de
possibles céphalées par abus médicamenteux et de syndrome douloureux
chronique, voire troubles somatoformes douloureux. Ils ont estimé qu’une
reprise de travail à 100% était envisageable dès la date de l’expertise, le
pronostic étant bon si l’assurée faisait des efforts. S’agissant plus
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spécifiquement de l’examen psychiatrique, le Dr W.________ a relevé ce qui
suit :
« Madame F.________ se présente à l’heure à la convocation, elle a
une présentation correcte, elle est habillée avec soin, la corpulence
est normale, la démarche est sans particularité, la gestuelle est
fluide et harmonieuse quand elle bouge. La collaboration n’est pas
optimale, l’assurée a une attitude un peu désabusée, elle est
relativement superficielle dans ses descriptions. Elle se tient assise
de travers, le coude droit sur l’accoudoir, la main gauche dans le
dos, l’air renfrogné. Après une demi heure elle inverse la position,
puis change à nouveau pour montrer les médicaments.
Elle est examinée en compagnie d’un traducteur, la compréhension
de la langue française est très lacunaire.
L’observation ne met en évidence aucun signe dépressif ou anxieux,
on ne relève actuellement aucune idéation suicidaire. L’expression
émotionnelle au cours de cet entretien est peu fluctuante, l’assurée
gardant ses distances. Le discours est peu précis, mais le processus
de pensée ne montre rien qui laisse suggérer une pathologie
psychiatrique sous-jacente grave, ou actuellement décompensée, le
cours et la forme sont sans particularité.
On ne relève aucun élément de la lignée psychotique, en particulier
délire, hallucinations, troubles formels ou logique de la pensée, il n’y
a pas de fuite des idées, aucune tendance digressive, aucune
logorrhée particulière.
Il n’y a cliniquement pas de troubles observés dans la sphère
neuropsychologique.
Madame F.________ admet que ce n’est pas un problème de moral
qui l’empêche de travailler.
[...]
Sur le plan psychique, aucune psychopathologie grave et invalidante
n’a été mise en évidence, Madame F.________ reconnaît que ce n’est
pas le moral qui l’empêche de travailler. Une évolution vers un
trouble somatoforme n’est pas exclue ».
b) F.________ a déposé le 20 décembre 2005 une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) tendant à l’octroi d’une rente en raison
d’une atteinte existant depuis octobre 2004 tout en se référant à son
dossier médical pour la description de l’atteinte. Par avis médical du 10
avril 2006, le Dr P.________ a considéré que le diagnostic de migraine
chronique avait des répercussions sur la capacité de travail de sa patiente,
ce qui n’était pas le cas de la rhinite chronique à probable composante
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5 -
allergique, de la faible sensibilisation aux acariens domestiques et du
status post opération des varices du membre inférieur droit. Ce praticien a
constaté qu’on se trouvait devant une impasse avec une patiente
déclarant être dans l’incapacité de travailler et des experts qui concluaient
à sa capacité totale à reprendre son activité. Le Dr P.________ a également
précisé que sa patiente avait déposé une demande Al sans l’en avoir
informé.
B.Par décision du 15 juin 2006, l’OAI a considéré que l’assurée
n’avait pas droit à des prestations. Se fondant sur les renseignements
médicaux contenus dans le dossier, il a estimé qu’il n’y avait aucun
élément permettant de retenir une atteinte à la santé invalidante au sens
de l’Al.
Suite à l’opposition formée par l’intéressée, l’OAI a sollicité
l’avis de son Service médical régional (ci-après : le SMR), qui a souhaité
compléter l’instruction du dossier, car l’assurée alléguait souffrir d’une
allergie à la poussière qui l’empêchait d’effectuer son ménage (avis
médical du 31 mars 2008). Dans un rapport du 29 avril 2008, le Dr
P.________ a indiqué que sa patiente présentait certes une allergie aux
acariens domestiques, mais qui n’entraînait ni empêchements ménagers,
ni limitations fonctionnelles dans l’activité d’employée de maison, ni
réduction de la capacité de travail.
Par décision sur opposition du 10 juin 2008, l’OAI a confirmé sa
décision antérieure, considérant que l’expertise médiale du V.________
remplissait toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumettait la
valeur probante d’un tel document, le Dr P.________ ayant par ailleurs
établi que l’allergie qu’elle présentait n’avait aucune conséquence sur sa
capacité de travail.
C.F.________ a recouru contre cette décision le 9 juillet 2008. Par
arrêt du 12 novembre 2010 (cause AI 367/08 – 444/2010), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal a admis son recours, annulé la
décision du 10 juin 2008 et a renvoyé la cause à l'OAI afin qu'il complète
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6 -
son instruction, puis rende une nouvelle décision. En substance, la Cour de
céans a retenu que le diagnostic de syndrome douloureux chronique, voire
de trouble somatoforme douloureux, n'émanait pas d'un spécialiste en
rhumatologie, mais en neurologie, que sur le plan psychiatrique, l'analyse
du cas était peu précise, voire lacunaire, et qu'au plan somatique, la Cour
de céans ne pouvait retenir, en l'absence d'un avis émanant d'un
spécialiste, que l'assurée était en mesure de reprendre son ancienne
activité d'employée de maison malgré l'utilisation de médicaments ou si
une activité adaptée était rendue nécessaire. Finalement, la Cour en a
déduit que le dossier tel que constitué ne lui permettait pas de statuer en
toute connaissance de cause sur l'existence ou non d'un trouble
somatoforme douloureux et sur son éventuel caractère invalidant.
L'absence d'investigation par l'intimé sur le plan rhumatologique et
psychiatrique, alors que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux
avait été posé par les experts mandatés par l'assureur perte de gain, ne
permettait pas de trancher le litige de façon sûre. Par ailleurs, faute d'une
évaluation circonstanciée rendue par un médecin spécialiste des
problèmes relatifs aux allergies, l'instruction médicale apparaissait
incomplète, car elle ne permettait pas de déterminer avec précision
l'incidence de ces troubles, ainsi que l'impact de la prise de médicaments
sur la capacité de travail de l'assurée. La cause était ainsi renvoyée à l'OAI
pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise
pluridisciplinaire.
D.a) A la suite de cet arrêt, l'OAI a repris l'instruction du cas de
l'assurée.
Par avis médical du 23 décembre 2010, le SMR a ordonné la
mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique,
allergologique et psychiatrique).
L'assurée a été convoquée à une expertise pluridisciplinaire
auprès du H.________ (ci-après : le H.________ ou le H.). Dans un
rapport de synthèse du 19 avril 2011 faisant suite à deux examens
cliniques des 7 et 22 février 2011, les Drs L., spécialiste en
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médecine interne générale, N., spécialiste en médecine interne
générale et R., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont
posé les diagnostics suivants :
« Diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de travail
SomatisationF45.0
Diagnostics sans influence essentielle sur la capacité de travail
Céphalées tensionnellesG44.2
HTA [hypertension artérielle]I10
Rhino-conjonctivite chroniqueJ30
Urticaire chronique récidivante d'origine indéterminéeL50.8
Obésité (BMI 32 kg/m
2
)E66
Status post crossectomie, stripping de la veine saphène interne
et mini-phlébectomie du MI [membre inférieur] droit le
25.11.2003 ».
Sur le plan psychiatrique, le Dr R.________ a retenu le
diagnostic de somatisation, l'assurée présentant des symptômes
physiques récurrents, variables dans le temps (vertiges, « malaises »,
pertes de connaissances), lesquelles avaient motivé plusieurs
investigations médicales sans aboutir à des conclusions. L'expert
psychiatre a en outre précisé ce qui suit :
« Ce trouble est accompagné de symptômes de la lignée dépressive
et il a entraîné un dysfonctionnement social et familial majeur : C'est
ainsi que l'expertisée reste confinée la plupart de temps à la maison,
totalement inactive et devant être accompagnée en toute occasion
(pour sa toilette, ses rares sorties, ses rendez-vous médicaux, etc.).
Ce trouble psychique est sévère, résistant au traitement mené lege
artis par les intervenants de l'I.. Ce trouble est grevé par
ailleurs d'un pronostic très réservé tant la pathologie individuelle
figée a entraîné tout le groupe familial dans un dysfonctionnement
chronique, sans doute difficile à changer ».
Sur le plan rhumatologique, l'assurée a été examinée par le Dr
X., spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie,
lequel a conclu à l'issue de l'examen à l'absence de pathologie ostéo-
articulaire significative, l'examen des documents radiologiques montrant
de discrètes discopathies L3-L4, L4-L5, L5-S1, compatibles avec une
évolution naturelle et l'âge de l'expertisée. Il n'y avait dès lors pas
d'affection justifiant une incapacité de travail dans la profession de
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8 -
technicienne de surface ou toute autre profession, de même que pour les
activités ménagères.
Sur le plan neurologique, le Dr T., spécialiste en
neurologie, a procédé à un examen clinique de l'assurée complétée par un
EEG [électro-encéphalographie] et un écho-Doppler des vaisseaux
précérébraux. Au terme de son bilan, le spécialiste en neurologie a écarté
l'existence d'une affection structurelle majeure à l'origine des plaintes
formulées par l'assurée sous forme de maux de tête, vertiges, douleurs
rachidiennes, manque de force global des membres supérieurs et
inférieurs, ainsi que de paresthésies diffuses. S'agissant des céphalées, le
Dr T. a conclu à des phénomènes de surcharge
anxiogène/psychogène plutôt qu'à de réels symptômes
d'accompagnement de migraines avec une possible composante
médicamenteuse. Il a dès lors retenu que d'un point de vue strictement
neurologique, les plaintes formulées par l'assurée ne représentaient pas
une cause d'incapacité de travail ayant valeur d'invalidité selon la
jurisprudence actuelle.
Dans le cadre de la discussion du cas, les Drs L.,
N. et R.________ ont relevé la présence de symptômes somatiques
multiples sans substrat organique relevant, s'exprimant avec une certaine
constance au cours du temps sous forme de douleurs, symptômes gastro-
intestinaux et de la sphère neurologique. Ils ont indiqué que ces
symptômes touchaient également la sphère sociale et relationnelle, avec
un retrait social massif, une incapacité de travail persistante, le besoin de
l'aide de tiers dans une grande partie des activités de la vie quotidienne et
un appauvrissement des activités. Au vu de ces éléments, ils ont retenu le
diagnostic de somatisation ajoutant que si les symptômes dépressifs
étaient présents, ils ne se manifestaient pas avec une intensité suffisante
pour constituer un trouble anxieux ou dépressif distinct. Excluant avec une
forte vraisemblance un trouble factice ou un comportement de simulation,
ils ont en outre exposé les éléments suivants :
« Dans ce cadre, où l'expression des émotions est limitées par de
faible capacité de verbalisation et d'élaboration, la voie somatique
-
9 -
est un moyen d'expression privilégié de la souffrance psychique.
Dans le cas particulier, le trouble psychique doit être considéré
comme sévère, de par la gravité des répercussions fonctionnelles et
l'intensité des symptômes physiques. Cette situation a entraîné un
dysfonctionnement familial majeur [...] ».
Les experts ont dès lors conclu à une totale incapacité de
travail dans toute activité professionnelle dès le 2 décembre 2004,
correspondant au début de la période d'incapacité de travail, sans
amélioration jusqu'à ce jour.
A réception du rapport d'expertise pluridisciplinaire, l'OAI a
demandé au SMR d'établir un rapport final.
Par avis médical du 6 mai 2011, le Dr Q.________ du SMR a
retenu les éléments suivants :
« Cette assurée de 47 ans, employée d'entretien sans formation, en
arrêt de travail depuis 2004, a été examinée de manière
pluridisciplinaire au COMAI [Centre d’observation médicale de l’AI]
de la H.________ à Lausanne.
Les experts ont confirmé l'absence de toute affection organique à
l'origine des plaintes de l'assurée. Le seul diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail est celui de Somatisation
(F45.0).
Les experts estiment que cette affection justifie une incapacité de
travail totale dans toute activité depuis décembre 2004.
La somatisation est un diagnostic faisant partie des troubles
somatoformes (F45). Pour pouvoir déterminer si ce trouble justifie
une incapacité de travail de longue durée, il convient préalablement
d'analyser les critères de gravité définis par la jurisprudence :
On relève l'absence de comorbidité psychiatrique puisque l'expert
psychiatre ne retient aucun autre diagnostic de son domaine et
atteste que les symptômes dépressifs présents ne se manifestent
pas avec une intensité suffisante pour constituer un trouble anxieux
ou dépressif distinct.
Il n'y a pas d'affection corporelle chronique puisqu'aucun substrat
organique n'a été trouvé pour expliquer les plaintes de l'assurée.
La perte de l'intégration sociale semble importante; en effet
l'assurée déclare sortir très peu et jamais sans accompagnement;
elle n'a des contacts réguliers pratiquement qu'avec sa famille et
ses thérapeutes.
-
10 -
La maladie la dispense de la plupart des tâches domestiques, qui
sont effectuées par ses belles-filles, et lui vaut la sollicitude
constante de celles-ci puisqu'elles l'accompagnent dans tous ses
déplacements, l'aident pour l'habillage et le déshabillage lors de
l'examen clinique, alors qu'aucune limitation physique ne justifie ce
manque d'autonomie. Nous en déduisons d'une part que l'assurée
tire des bénéfices secondaires de la maladie, d'autre part qu'elle
présente une certaine démonstrativité.
On ne peut pas parler d'échec des traitements conformes aux règles
de l'art puisqu'il n'y a pas d'affection organique et que l'affection
psychiatrique fait l'objet uniquement d'entretiens
psychothérapeutiques mensuels par une psychologue.
Les douleurs intenses, cotées entre 5 et 10/10 en ce qui concerne
les maux de tête, sont décrites par l'assurée de manière vague.
(« Une description précise du caractère des maux de tête est
particulièrement difficile à obtenir », p. 14).
L'expert psychiatre s'est prononcé en faveur du caractère
authentique des plaintes de l'assurée; les autres experts ne se
prononcent pas sur ce point.
Enfin, le handicap allégué a altéré l'environnement psycho-social de
l'assurée.
Les critères énumérés ci-dessus, issus de la jurisprudence, doivent
faire l'objet d'une appréciation juridique afin de déterminer si
l'incapacité de travail reconnue sur le plan médical a valeur
d'invalidité au sens de la loi ».
b) En date du 10 juin 2011, l'OAI a soumis à l'assurée un projet
de décision par lequel il a refusé l'octroi d'une rente. Sur la base des
renseignements médicaux en sa possession, il a constaté qu'elle souffrait
d'un trouble somatoforme douloureux persistant. Toutefois, selon
l'expertise réalisée par la H., elle ne présentait pas de comorbidité
psychiatrique à son trouble somatoforme douloureux. Elle ne réunissait
par ailleurs pas non plus plusieurs des autres critères qui fondaient un
pronostic défavorable sur le plan de l'exigibilité d'une reprise d'activité
professionnelle. Le trouble somatoforme douloureux ne constituant dès
lors pas une atteinte à la santé invalidante au sens de l'AI, l'OAI a nié
qu'une mise en valeur de sa capacité de travail ne puisse plus être exigée
d'elle à 100%.
Dans le cadre de sa contestation du 31 août 2011, l'assurée a
soutenu que l'expertise de la H. démontrait que cinq ans après
l'expertise du V.________, la situation était restée figée et qu'elle s’était
-
11 -
chronifiée, de sorte que la pathologie pouvait maintenant être qualifiée de
sévère. En définitive, elle allèguait qu'elle remplissait la très grande
majorité des critères permettant d'admettre le caractère invalidant du
trouble somatoforme.
Par décision du 9 novembre 2011 dont la motivation figure
dans une lettre séparée portant également la date précitée, l'OAI a
confirmé sa décision du 10 juin 2011. L'OAI a mentionné qu'il n'y avait pas
de comorbidité importante et si certains critères posés par la
jurisprudence pouvaient être éventuellement discutés, ils n'étaient en tous
les cas pas particulièrement marqués. L'OAI a en outre relevé que les
experts de la H.________ ne s'étaient pas déterminés sur l'aspect invalidant
de la somatisation en conformité avec la jurisprudence en la matière,
l'incapacité de travail de l'assurée reposant sur son vécu subjectif, telle
qu'elle le rapportait. Bien que les conclusions des experts de la H.________
soient en contradiction complète avec ceux du V., ils ne motivaient
pas leur divergence, alors qu'ils auraient dû l'expliquer autrement que par
la chronification de la situation, qui ne permettait pas à seule de justifier
une invalidité.
E.Par acte de son mandataire du 13 décembre 2011, F. a
interjeté recours contre la décision du 9 novembre 2011 et conclu à sa
réforme en ce sens qu'une rente entière d'invalidité lui était accordée
rétroactivement au 2 décembre 2004, en faisant valoir en substance que
l’expertise de la H.________ du 10 avril 2011 était probante, qu'il n'y avait
pas lieu d'en réfuter les conclusions au motif qu'elles seraient contraires à
celles du V.________ de 2006 et qu'elle remplissait les critères posés par la
jurisprudence en présence d'un trouble somatoforme douloureux
(vraisemblance de l'état douloureux, comorbidité psychiatrique, affections
corporelles chroniques, processus maladif, échec des traitements et perte
d'intégration sociale).
Par arrêt du 4 juillet 2012 (cause AI 363/11 – 234/2012), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours de
l’assurée contre la décision du 9 novembre 2011 de l’OAI. Elle a retenu
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12 -
que s’il n’était pas contestable que la recourante souffrait de troubles de
la lignée dépressive, le consilium psychiatrique du Dr R.________ du 22
février 2011 ne permettait pas d'établir, au degré de la vraisemblance
prépondérante, l'existence de symptômes de la lignée dépressive qui, en
eux-mêmes ou en corrélation avec l'état douloureux, seraient propres, par
leur importance, à établir en l'espèce l'existence d'une comorbidité
psychiatrique d'une acuité et d'une gravité suffisamment importantes pour
admettre qu'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de
réintégrer un processus de travail n'était pas exigible de la part de la
recourante (TFA I 488/04 du 31 janvier 2006). Elle a également considéré
que le diagnostic de somatisation ne se manifestait pas avec une sévérité
telle que, d'un point de vue objectif, il excluait toute mise en valeur de la
capacité de travail de la recourante. Il y avait lieu d'admettre, au
contraire, le caractère exigible d'un effort de volonté de sa part en vue de
surmonter la douleur et se réinsérer pleinement dans un processus de
travail. L’OAI était par conséquent fondé à s'écarter des conclusions des
experts de la H.________ quant au caractère invalidant du trouble
somatoforme douloureux en examinant la situation de la recourante
exclusivement sous l'angle de la jurisprudence relative au caractère
invalidant des syndromes somatiques dont l'étiologie est incertaine.
F.L’assurée a formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal
fédéral.
Par arrêt du 9 juillet 2013 (TF 9C_619/2012), la II
e
Cour de droit
social du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’assurée et
annulé l’arrêt de la Cour des assurances sociales du tribunal cantonal du 4
juillet 2012. La cause a été renvoyée à la Cour de céans pour qu’elle
procède conformément aux considérants de l’arrêt puis rende une
nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a relevé notamment ce qui suit :
« 5.1. Les médecins du H.________ ont constaté la présence de
symptômes somatiques multiples sans substrat organique,
s'exprimant sous forme de douleurs (céphalées, cervico-dorsalgies,
douleurs dans les jambes, douleurs au niveau des talons), de
symptômes gastro-intestinaux (vomissements, symptomatologie de
reflux, tendance à la constipation) et de symptômes de la « sphère
-
13 -
neurologique » (vertiges, tremblements des quatre membres, perte
de force subite avec épisode de chute, voire de malaise). Ces
symptômes touchaient également la sphère sociale et relationnelle,
les experts faisant état d'un retrait social massif, d'une incapacité de
travail persistante, du besoin de l'aide de tiers dans une grande
partie des activités de la vie quotidienne et d'un appauvrissement
des activités. Ils en ont déduit que la recourante souffrait d'un
trouble de somatisation sur lequel il n'y a pas lieu de revenir. Des
symptômes de la lignée dépressive étaient également présents mais
ne se manifestaient pas avec une intensité suffisante pour constituer
un trouble anxieux ou dépressif distinct. Les experts ont finalement
jugé que le trouble psychique de la recourante devait être qualifié
de sévère, celle-ci n'étant plus en mesure d'assumer de manière
indépendante la majorité des tâches de la vie quotidienne, ayant
notamment besoin d'une aide pour se déplacer, faire sa toilette, son
ménage et préparer les repas.
5.2. En l'occurrence, il y a lieu de constater que l'expertise du
H.________ ne remplit pas les exigences auxquelles sont
subordonnées les évaluations lorsqu'on se trouve en présence d'une
symptomatologie douloureuse et qui imposent à l'expert d'indiquer -
en tenant compte des critères jurisprudentiels pertinents - si et dans
quelle mesure un assuré dispose des ressources psychiques qui lui
permettent de surmonter ses douleurs et d'exercer (partiellement)
une activité sur le marché du travail. Les experts du H.________ ont
certes pris en compte certains critères jurisprudentiels dans leur
évaluation. Ils ne les ont toutefois discutés que de façon sommaire.
L'expertise litigieuse donne, en outre, l'impression d'être fondée
dans une large mesure sur les plaintes et les informations
transmises par l'assurée. Les experts ne font en effet référence à
aucun test qui aurait éventuellement été effectué sur le plan
psychiatrique, ni ne s'appuient sur leurs résultats, pas plus qu'ils ne
font mention d'autres moyens d'investigation médicale. En
définitive, il manque à l'expertise du H.________ la force de
conviction nécessaire pour permettre au juge de trancher - au degré
de la vraisemblance prépondérante - les questions de fait
essentielles.
5.3. Dans ces conditions, à défaut d'autres informations médicales
fiables et suffisantes au dossier permettant de se prononcer sur la
capacité de travail de la recourante et partant, son droit à une rente
d'invalidité, un nouvel examen médical s'impose qui devra mettre en
lumière les éléments nécessaires au juge pour se déterminer au
regard des critères jurisprudentiels déterminants. Il convient donc
d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause aux
premiers juges pour qu'ils ordonnent un complément d'expertise,
puis rendent un nouveau jugement ».
G.A la suite de la reprise de l’instruction du dossier, les parties
ont été invitées à lister les questions qu’elles entendaient poser aux
experts du H.________ dans le cadre d’un complément d’expertise.
-
14 -
Les Drs L., BH., spécialiste en médecine
interne générale, K., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
T. et X.________ ont examiné la recourante. Les experts ont
notamment retenu ce qui suit dans leur rapport d’expertise
pluridisciplinaire du 1
er
avril 2014:
« DIAGNOSTICS
Diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de travail
• Trouble somatisation.
F45.0
-Syndrome douloureux chronique de l’appareil locomoteur sans
mise en évidence de pathologie ostéo-articulaire significative.
-Céphalées tensionnelles, troubles vertigineux/visuels sans
substrat somatique.
• Episode dépressif moyen à (sévère) avec syndrome somatique.
F32.1
Diagnostics sans influence essentielle sur la capacité de travail
• Hypertension artérielle traitée.
• Rhino-conjonctivite chronique et urticaire chronique récidivante
d’origine indéterminée.
• Obésité avec BMI à 33 kg/m
2
.
• Status après crossectomie, stripping de la veine saphène interne
et mini-phlébectomie du membre inférieur droit en novembre 2003.
APPRECIATION DU CAS
Cette nouvelle expertise concernant l’état de santé et la capacité de
travail de Madame F.________ est sollicitée par le Tribunal Cantonal
des assurances. Concernant la précédente expertise, réalisée au
H.________ en 2011, plusieurs critiques ont été effectuées tant au
sein de l’Assurance Invalidité que par le Tribunal Fédéral, qui jugeait
que l’expertise comportait des contradictions concernant la sévérité
du trouble psychiatrique (trouble somatisation retenu sans que des
symptômes de la lignée dépressive ne se manifestent par une
intensité suffisante pour constituer un trouble anxieux ou dépressif
distinct), avec également une critique au sujet des critères
jurisprudentiels, qui n’auraient pas été discutés de façon suffisante.
Il est également indiqué « que l’expertise donne l’impression d’être
fondée dans une large mesure sur les plaintes et les informations
transmises par l’assurée, sans faire référence à des tests
éventuellement effectués sur le plan psychiatrique ou en s’appuyant
sur d’autres moyens d’investigations médicales ». Dans ce contexte,
une nouvelle expertise est demandée.
Nous avons donc revu Madame F.________ à plusieurs reprises, tout
d’abord d’un point de vue de médecine interne générale, puis
rhumatologique et encore neurologique afin de préciser la présence
éventuelle de nouvelles affections organiques ou la modification
éventuelle des pathologies précédemment évoquées. Tout d’abord,
nous confirmons que l’hypertension artérielle (avec des valeurs
tensionnelles sous traitement normales lors de l’expertise), l’obésité,
-
15 -
le status après opération pour varices du membre inférieur droit en
novembre 2003, sans évidence par la suite de thrombose veineuse
profonde, ne sont pas des diagnostics avec influence essentielle sur
la capacité de travail. La rhino conjonctivite, bien que chronique et
ne répondant pas de manière tout à fait satisfaisante au traitement
classique, ne représenterait pas une entrave à une capacité de
travail dans une activité légère hors expositions répétées aux
acariens de manière importante. Par ailleurs, c’est aussi en raison
du seuil de tolérance fortement abaissé dans le cadre du trouble
somatisation (qui sera décrit plus loin) que ce problème allergique
avec également l’urticaire chronique récidivante mais occasionnelle
sont ressentis par Madame F.________ comme des éléments très
invalidants qui entraveraient selon elle toute activité professionnelle.
Tant au plan rhumatologique que neurologique, nos appréciations
actuelles rejoignent celle notée lors de la précédente expertise de
2011, à savoir que nous n’avons pas mis en évidence de pathologie
ostéo-articulaire significative pouvant expliquer la généralisation des
douleurs à tout l’appareil locomoteur, leur intensité qui s’accentue
au cours du temps et les répercussions fonctionnelles qu’elles ont
dans la vie quotidienne de Madame F.. L’existence d’une
importante discordance entre les plaintes douloureuses et l’examen
physique objectif, qui montre une bonne mobilité articulaire globale
et du rachis tant à l’examen par l’interniste que par le
rhumatologue, évoque une forte composante somatoforme, avec
des douleurs qui ne sont pas expliquées selon un modèle biomédical
seul mais ne remettant néanmoins pas en doute l’authenticité des
plaintes.
De même, l’examen neurologique pratiqué dans le cadre du présent
bilan est à nouveau entièrement normal, notamment sans élément
en direction d’une atteinte vestibulo-cérébelleuse. La bonne
préservation des valeurs tensionnelles en orthostase parle contre
une hypotension orthostatique. Les malaises exprimés par Madame
F. ne sont pas non plus évocateurs d’une épilepsie; l’EEG est
sans anomalie significative, notamment sans élément en direction
d’une comitialité. Il n’y a pas non plus à l’écho-doppler des
vaisseaux précérébraux d’élément pour une pathologie vertébro-
basilaire à l’origine des troubles vertigineux. Au terme du présent
bilan, le Docteur T.________ confirme l’absence d’atteinte
neurologique structurelle tant au niveau du système nerveux
périphérique que central. La description donnée actuellement des
maux de tête par l‘expertisée n’évoque plus du tout des céphalées
migraineuses mais bien des céphalées tensionnelles, avec une
localisation au niveau de la nuque et du vertex et une sensation
d’étau. La symptomatologie vertigineuse, visuelle et les états de
faiblesse allant jusqu’à la perte de connaissance ne sont clairement
pas liés à une pathologie somatique et notamment à une pathologie
migraineuse mais correspondent clairement à des phénomènes
psychogènes. Nous retenons à nouveau le diagnostic de céphalées
tensionnelles et de troubles vertigineux/visuels sans substrat
somatique, entrant dans le cadre de différents points de
somatisation. Nous n’avons donc pas d’élément organique qui
expliquerait une diminution des aptitudes professionnelles de
Madame F.________ et il s’agit bien en globalité d’une
symptomatologie pour laquelle le diagnostic de somatisation a été
-
16 -
confirmé, comme il ressort de l’évaluation psychiatrique détaillée
effectuée lors de cette expertise par le Docteur K..
En ce qui concerne l’aspect psychiatrique, les éléments qui motivent
le diagnostic de somatisation sont détaillés dans la discussion du
consilium psychiatrique et sont repris tels quels :
« D’abord, le diagnostic de somatisation peut être confirmé à l’issue
de la présente évaluation psychiatrique. En effet, l‘expertisée
présente des plaintes multiples dans différents systèmes,
notamment sous la forme de douleurs, de vertiges, accompagnés de
pertes de connaissance. L’expertisée rapporte également des
symptômes dans la sphère digestive (dyspepsie, constipation
chronique) mais également génito-urinaire (notion de brûlures
intermittentes, absence de libido actuelle, notion de dyspareunie
lorsque l’expertisée avait des relations sexuelles). Les malaises de
l’expertisée, des dysesthésies ainsi que des phénomènes de
lâchages d’objets avec faiblesse évoquent également des
symptômes d’allure pseudo-neurologique.
Comme indiqué dans l’expertise précédente, ce trouble a nécessité
de nombreuses investigations médicales, sans que l’expertisée ait
pu accepter les conclusions rassurantes des différents spécialistes.
Le tableau de la somatisation est donc clair dans celle situation ».
Ainsi, comme retenu par les médecins SMR et la Cour Cantonale des
assurances sociales, il s’agit effectivement d’un trouble classé dans
les troubles somatoformes. Il faut alors dans ce contexte déterminer
les points suivants : la présence ou l’absence d’une comorbidité
psychiatrique, notamment sous la forme d’une atteinte dépressive,
qui représente un point litigieux dans le dossier médical de
l’expertisée. L’expertise précédente de 2011 effectuée dans notre
institution ne retenait pas de symptomatologie suffisante dans ce
registre pour retenir un trouble anxieux ou dépressif distinct. Par
contre, les professionnels en charge du suivi psychologique de
l’expertisée au sein d’I. retiennent un diagnostic de trouble
dépressif récurrent avec épisode actuel moyen.
L’évaluation clinique de Madame F.________ durant l’entretien
psychiatrique est décrite en détail dans la discussion du consilium
spécialisé :
« Sur le plan clinique, l’expertisée frappe durant l’entretien
psychiatrique par un ralentissement psychomoteur significatif. Elle
se présente la plupart du temps les larmes aux yeux, puis
franchement en pleurs durant une bonne partie de l’entretien. Les
capacités de concentration sont cliniquement et anamnestiquement
abaissées. En effet, au status psychiatrique, on relève plusieurs
erreurs, une incapacité à effectuer une épreuve de calcul ou à
réciter les mois de l’année à l’envers, quand bien même l’expertisée
dispose de toute évidence d’un bagage intellectuel suffisant étant
donné qu’elle a effectué une scolarité obligatoire avec de bons
résultats. La tristesse affichée par l’expertisée, son ralentissement
psychomoteur et ses troubles cognitifs évoquent dès lors une
symptomatologie dépressive manifeste. Par ailleurs, l’expertisée
décrit d’autres symptômes clés de cette affection, à savoir une
anhédonie jugée totale, des idées de dévalorisation sous forme d’un
sentiment d’inutilité marqué, avec également idées de culpabilité
par rapport à sa dépendance vis-à-vis de ses proches. L’expertisée
présente de plus une baisse de l’appétit, des troubles du sommeil
-
17 -
marqués, une vision pessimiste face au futur, des idées noires
fréquentes (elle indique qu’elle préférerait être morte que d’être
dans cette situation), sans avoir toutefois d’idées suicidaires
scénarisées. La présence d’un syndrome somatique peut être
retenue en raison d’une diminution d’intérêt et de plaisir pour les
activités habituellement agréables, avec manque de réactivité
émotionnelle à des événements ou circonstances habituellement
agréables, des éléments actuels en faveur d’un ralentissement
psychomoteur, une baisse d’appétit et une absence totale de
libido ».
« La question est ensuite de savoir s’il s’agit d’une symptomatologie
dépressive incluse dans le diagnostic de somatisation étant donné le
fait que, dans la description de ce trouble on indique dans la CIM-10
que « le trouble s’accompagne souvent d’une dépression et d’une
anxiété importante, pouvant justifier un traitement spécifique ».
Dans le diagnostic différentiel des troubles de somatisation, la CIM-
10 indique plus loin que « la somatisation s’accompagne
habituellement de symptômes dépressifs et anxieux d’intensité
variable; il n’est pas nécessaire de spécifier la présence de ces
symptômes, sauf s’ils sont suffisamment sévères et persistants pour
justifier un diagnostic indépendant ».
Au vu de ce qui précède, il faut donc qualifier l’intensité de la
symptomatologie actuellement observée. Sur le plan de l’entretien
psychiatrique, les critères CIM-10 de dépression, avec également
une échelle de dépression MADRS avec un score de 36 points sur 60
évoqueraient une symptomatologie dépressive plutôt sévère. Par
contre, il faut tenir compte dans cette situation du profil
psychologique de l’expertisée, et notamment du trouble
somatisation qui occasionne, comme il est bien relevé, des
tendances à la démonstrativité. A relever toutefois que cette
démonstrativité fait partie intégrante des troubles du registre
somatoforme, que ce soit dans les syndromes douloureux
somatoformes persistants ou dans les autres troubles apparentés.
L’état psychique de l’expertisée semble par ailleurs fluctuant, étant
donné que l’expert principal de la présente évaluation observait lors
des entretiens somatiques une expertisée qui se montrait moins
ralentie sur le plan clinique et qui mettait en avant de façon
prépondérante des symptômes du registre somatique. Si l’on
pondère dès lors les différents avis et observations, ma conclusion
sera de retenir, comme le font les professionnels d’I., une
symptomatologie dépressive actuellement d’intensité en tout cas
moyenne, avec une évaluation qui se situe à la limite de la
symptomatologie dépressive sévère. Je suis donc d’avis que la
symptomatologie dépressive de l’expertisée, telle qu’elle était
observée lors de l’entretien du 11.02.2014, justifie un diagnostic
séparé. Par contre, je ne peux pas retenir, comme le font les
professionnels d’I., la notion de trouble dépressif récurrent.
En effet, l’expertisée ne mentionne aucun antécédent dépressif clair
avant l’apparition de ses plaintes somatiques. Par la suite, l’état
psychique semble avoir été fluctuant, avec la présence constante
d’un degré d’anxiété et de dépression, qui paraît en accentuation,
notamment depuis la précédente expertise réalisée au sein de notre
institution ».
Notre évaluation actuelle retient donc une comorbidité
psychiatrique, sous forme d’un épisode dépressif moyen (à sévère)
avec syndrome somatique.
-
18 -
Concernant les critères jurisprudentiels autres pour préciser le
caractère invalidant du trouble somatoforme, nous avons mis en
avant, comme noté déjà dans la précédente expertise, les
limitations fonctionnelles que présente Madame F.________ et qui
demeurent importantes. « Concernant les limitations fonctionnelles,
les affections psychiatriques retenues sont de nature à générer
d’importants troubles dans différents domaines. En particulier,
l’expertisée se montrera fatigable, incapable de soutenir une tâche,
qu’elle soit intellectuelle ou physique. L’expertisée se montrera
démotivée, sans énergie, incapable de se concentrer sur une
consigne ou sur une conversation. Par ailleurs, en raison du trouble
somatisation, l’expertisée adopte un comportement qui sera
intolérable pour l’entourage, et notamment sur le plan professionnel.
L’expertisée sera en effet plaintive, dépendante de son entourage et
ne démontrera aucune capacité d’investir la réalité sociale ou
professionnelle. Comme déjà indiqué dans l’expertise précédente, le
trouble somatisation, qui inclut une tendance à la démonstrativité,
est susceptible de générer d’importantes contre-attitudes négatives,
ce qui rend l’expertisée incapable de s’insérer dans une activité de
groupe, ni même dans une activité individuelle ».
La gravité de l’atteinte psychiatrique est aussi détaillée dans le
consilium spécialisé, de même que l’évolution de cette atteinte à la
santé au cours du temps, avec une aggravation évidente :
« La gravité de l’atteinte psychiatrique doit donc prendre en compte
l’intensité de la symptomatologie psychosomatique de l’expertisée,
sous la forme de plaintes multiples, envahissantes, générant des
troubles relationnels. Une comorbidité psychiatrique n’a pas été
retenue jusqu’à la présente évaluation. Toutefois, l’entretien actuel
fait état d’une symptomatologie dépressive significative, en tout cas
de degré moyen, voire sévère par moments. Cette atteinte ne se
manifeste pas uniquement par les plaintes de l’assurée, mais peut
également être objectivée par des troubles cognitifs au status et par
un ralentissement psychomoteur significatif. La symptomatologie a
par ailleurs été pondérée en fonction de la tendance de l’expertisée
à la dramatisation émotionnelle liée à son trouble somatisation.
Ensuite, il faut considérer que l’expertisée présente une affection
psychiatrique qui ne fait que s’aggraver avec le temps, les plaintes
somatiques sont de plus en plus envahissantes, elles
s’accompagnent d’une symptomatologie dépressive qui apparaît
déjà chronifiée et peu mobile par rapport aux prises en charge qui
ont été proposées. Une critique, à mon avis injustifiée, est effectuée
au sujet du suivi thérapeutique de l’expertisée. En effet, l’approche
ethno-psychiatrique, via I.________, avec des entretiens
psychologiques une fois par mois, représente un dispositif
thérapeutique adapté et expérimenté dans ce genre de situation.
Tout au plus pourrait-on proposer que l’expertisée bénéficie d’une
médication antidépressive mieux conduite. Cependant, les assurés
présentant un trouble du registre des troubles somatoformes sont
souvent résistants à toute forme de traitement et il paraît dès lors
illusoire d’indiquer que telle ou telle approche thérapeutique est
dans ce genre de situation la meilleure. On assiste donc déjà à une
évolution des symptômes sur de nombreuses années, avec une
accentuation des symptômes psychiatriques, et ceci sans rémission.
Il faut ensuite relever chez l’expertisée la présence d’un psychisme
fruste, déjà décrit dans l’expertise de 2011, avec des capacités
-
19 -
d’élaboration très limitées, avec une souffrance qui s’exprime de
façon privilégiée par la voie somatique et sous la forme de
comportements démonstratifs. De toute évidence, l’expertisée ne
peut exprimer autrement son mal-être, les symptômes signant dès
lors l’échec d’élaboration de toute conflictualité psychique. Au vu de
la chronicité des plaintes, de leur aspect verrouillé et du contexte
psychologique évoqué, la présence d’un état psychique cristallisé
peut déjà être retenue dans cette situation ».
Concernant une comorbidité somatique, nous avons déjà discuté
plus haut l’absence de diagnostic rhumatologique ou neurologique
ou d’autres systèmes, car toutes les plaintes physiques sont
principalement en lien avec la somatisation.
Comme dernier critère de gravité, étant donné la présentation
clinique de l’expertisée et les éléments hétéro-anamnestiques,
confirmés par le suivi d’I., il n’y a aucun doute sur le fait que
l’expertisée présente une désinsertion sociale complète. Comme
noté dans le consilium psychiatrique : « Il est injustifié de dire que
l’expertisée ne présente pas de perte d’intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie étant donné qu’elle conserverait
des contacts avec sa famille. En effet, le système familial actuel
s’organise autour de l‘expertisée de façon pathologique, ce que l’on
retrouve la plupart du temps dans les troubles somatoformes,
notamment dans les syndromes douloureux somatoformes, étant
donné que la CIM-10 indique : « le trouble assure habituellement au
patient une aide et une sollicitude accrue de l’entourage et des
médecins ». Dans la situation concrète de l‘expertisée, il s’agit de
toute évidence d’une régression pathologique du milieu familial et la
perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie
doit être retenue de façon évidente ».
Ainsi, lors de notre colloque de synthèse, nous avons retenu le fait
que Madame F. est enfermée dans une symptomatologie
chronique, peu mobilisable, au pronostic très réservé pour le futur.
Madame F.________ présente avant tout au premier plan une atteinte
à la santé psychique, avec sur ce plan une situation qui ne fait
aucun doute sur une incapacité de travail persistante et complète
depuis la précédente évaluation d’expertise.
Nous insistions déjà en 2011 sur un trouble psychique de degré
sévère, de pronostic réservé, avec comme élément majeur de
gravité le dysfonctionnement social et familial important décrit
anamnestiquement. Actuellement, nous nous sommes concentrés de
manière détaillée sur la sémiologie psychiatrique; et nous pensons
avoir documenté sur la base de l’anamnèse et de notre observation,
que les critères de jurisprudence concernant le trouble somatisation
sont remplis, et que, de fait, ce trouble génère d’importantes
limitations fonctionnelles dans la vie de Madame F.________, que ce
soit au plan personnel, social et familial et bien entendu
professionnel.
REPONSES AUX QUESTIONS
Questionnaire complémentaire du Tribunal à l’expert :
janvier 2004, et pour la suite au regard des modifications de la LAI
consécutives à la 5
e
révision de cette législation, entrées en vigueur le 1
er
janvier 2008, les principes développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence
en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur pertinence, quelle
que soit la version de la loi sous laquelle ils ont été posés.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
En présence de tels syndromes, la mission d'expertise consiste
surtout à porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état
douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée
dispose des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état.
Eu égard à la mission qui leur est confiée, les experts failliraient à celle-ci
s'ils ne tenaient pas compte des différents critères mis en évidence par le
Tribunal fédéral dans le cadre de leur appréciation médicale (ATF 132 V 65
consid. 4.2 et 4.3; TF 9C_953/2011 précité consid. 5.3).
5.a) A la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la
recourante a fait l’objet de nouveaux examens complets de la part des
médecins du H.. Dans ce contexte, elle a été examinée par les Drs
K., T., X., L.________ et BH.________.
Après avoir pris connaissance de la documentation médicale
au dossier, établi un rappel anamnestique et décrit les plaintes de
l’assurée, les experts ont procédé à une nouvelle évaluation de cette
dernière avec examen des status notamment cardiovasculaire,
respiratoire, digestif, ostéo-articulaire, et neurologique avec écho-doppler
et EEG. Au plan psychiatrique, la recourante a en outre été soumise à des
tests (échelle de dépression MADRS).
-
30 -
Les experts judiciaires ont constaté qu’ils ne détenaient pas
d’élément organique qui expliquerait une diminution des aptitudes
professionnelles de l’assurée. Ils ont ainsi confirmé l’hypertension
artérielle, relevant des valeurs tensionnelles sous traitement normales lors
de l’expertise, l’obésité, le status après opération pour varices du membre
inférieur droit en novembre 2003, sans évidence par la suite de thrombose
veineuse profonde, ces diagnostics n’influençant pas la capacité de travail.
S’agissant de la rhino-conjonctivite, bien que chronique et ne répondant
pas de manière tout à fait satisfaisante au traitement classique, les
experts sont d’avis qu’elle ne représente pas non plus une entrave à une
capacité de travail dans une activité légère hors expositions répétées aux
acariens de manière importante.
Sur les plans rhumatologique et neurologique, les experts
judiciaires ont constaté que leurs appréciations actuelles rejoignaient
celles de leur expertise précédente de 2011, à savoir l’absence de
pathologie ostéo-articulaire significative pouvant expliquer la
généralisation des douleurs à tout l’appareil locomoteur. On notera
toutefois que le Dr X.________ a retenu dans le rapport d’expertise d’avril
2014 le diagnostic rhumatologique de syndrome douloureux chronique de
l’appareil locomoteur d’étiologie indéterminée, sans mise en évidence de
pathologie ostéo-articulaire significative, alors qu’il n’avait pas retenu un
tel diagnostic en avril 2011. Pour les experts, l’examen physique objectif
montre une bonne mobilité articulaire globale et du rachis tant à l’examen
par l’interniste que par le rhumatologue. Quant à l’examen neurologique, il
est à nouveau entièrement normal, avec un EEG sans anomalie
significative. Il n’y a pas non plus à l’écho-doppler des vaisseaux
précérébraux d’éléments pour une pathologie vertébro-basilaire à l’origine
des troubles vertigineux. Le Dr T.________ a ainsi confirmé l’absence
d’atteinte neurologique structurelle tant au niveau du système nerveux
périphérique que central. Quant à la symptomatologie vertigineuse,
visuelle et les états de faiblesse allant jusqu’à la perte de connaissance, ils
ne sont pas liés à une pathologie somatique et notamment à une
pathologie migraineuse mais correspondent à des phénomènes
psychogènes.
-
31 -
L’appréciation qui précède est superposable à celle retenue
dans l’expertise d’avril 2011. On retiendra dès lors que la recourante
présente des symptômes somatiques sans substrat organique.
b) Il convient donc d'examiner à la lumière de la jurisprudence
relative à l’évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires
et sans constat de déficit organique si le trouble somatisation mis en
évidence par les experts judiciaires doit – ou non – conduire à retenir une
incapacité de travail chez la recourante, et dans l’affirmative dès quelle
date.
A cet égard, selon les experts judiciaires, la recourante
présente désormais, avec effet sur la capacité de travail, en sus d’un
trouble somatisation (F45.0), un épisode dépressif moyen à sévère avec
syndrome somatique (F32.1). Or les premiers experts du H., dans
leur rapport d’expertise du 19 avril 2011, avaient retenu avec effet sur la
capacité de travail le seul diagnostic de somatisation, en relevant que si
les symptômes dépressifs étaient présents, ils ne se manifestaient pas
avec une intensité suffisante pour constituer un trouble anxieux ou
dépressif distinct.
Dans ce contexte, il ne fait nul doute, et le Dr CJ. du
SMR n’en disconvient pas dans son avis du 24 avril 2014, que l’épisode
dépressif moyen à sévère diagnostiqué par les experts du H.________ dans
leur expertise complémentaire du 1
er
avril 2014 constitue une comorbidité
psychiatrique déterminante, qui entraîne une incapacité totale de
travailler, qui est survenue postérieurement à l’expertise initiale d’avril
2011 du H.________, mais avant le complément d’expertise dont le volet
psychiatrique a été effectué en février 2014. On retiendra donc pour établi
que l’incapacité de travail de la recourante a été totale dans toute activité
à tout le moins à compter du mois de mai 2011.
-
32 -
Il convient toutefois d’examiner également ce qu’il en est de la
période antérieure, dès lors que les experts judiciaires font remonter
l’incapacité de travail totale à 2007.
A cet égard, les experts ont relevé que l’assurée ne
mentionnait aucun antécédent dépressif clair avant l’apparition de ses
plaintes somatiques. Par la suite, l’état psychique semblait avoir été
fluctuant, avec la présence constante d’un degré d’anxiété et de
dépression, qui paraissait en accentuation, notamment depuis la
précédente expertise [d’avril 2011].
Au regard de ces observations médicales, on ne saurait retenir
que le trouble somatisation dont souffre la recourante était accompagné
entre 2007 et 2011 d’une comorbidité psychiatrique importante par sa
gravité, son acuité et sa durée. Toutefois, en l’absence de comorbidité
psychiatrique déterminante, certains critères permettent de reconnaître
exceptionnellement le caractère invalidant d’un trouble somatoforme
(respectivement d’un trouble somatisation, s’agissant d’une affection qui
présente le même tableau clinique).
A cet égard, les experts judiciaires ont constaté que la
recourante n’était pas apte à montrer un effort de volonté en vue de
surmonter la douleur et reprendre une activité lucrative adaptée à son
état de santé sur le plan somatique. Cela n’était pas exigible, au vu de
l’état dépressif moyen à sévère, mais également de l’importance du
trouble somatisation, qui s’étendait sur plusieurs années sans rémission
durable et surtout au vu de la perte d’intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie. La recourante n’était pas capable de sortir seule
pour avoir des activités sociales, ni de tenir seule son ménage et de
s’occuper d’elle-même dans la vie de tous les jours. L’état psychique était
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique. Il s’agissait d’un
processus inconscient découlant des limitations émotionnelles inhérentes
aux phénomènes de somatisation. Il y avait par ailleurs échec des
traitements ambulatoires conformes aux règles de l’art, alors même que la
recourante était coopérative dans la mesure où elle se rendait au moins
-
33 -
une fois par mois à I.________ pour des entretiens psychologiques.
L’approche ethno-psychiatrique via I., avec des entretiens
psychologiques une fois par mois, représentait un dispositif thérapeutique
adapté et expérimenté dans ce genre de situation, avec certes une
médication antidépressive qui pourrait être mieux conduite, mais toutefois
de faibles chances de succès au vu du profil global des troubles de
l’expertisée.
Interpellés spécifiquement sur la date dès laquelle les troubles
de la recourante l’avaient empêchée d’exercer une activité, les experts
ont expliqué qu’il leur était difficile d’affirmer que la recourante présentait
déjà une incapacité de travail complète depuis 2004, soit au début des
plaintes et investigations, en raison de la fluctuation des symptômes
physiques et du trouble psychique et de l’absence de trouble
psychiatrique retenu au V. en 2006. Par contre, la situation s’était
par la suite nettement aggravée progressivement, en tout cas en 2007, au
vu de la prise en charge psychiatrique instaurée à ce moment-là et de la
dépendance à la famille depuis cette période. Les experts jugeaient ainsi
l’incapacité de travail totale depuis 2007. La situation médicale de
l’expertisée était restée inchangée jusqu’à l’expertise de 2011 au sujet de
laquelle les experts soulignaient rétrospectivement quant à la gravité du
trouble somatisation, sa chronicité, l’état psychique cristallisé,
l’importance des répercussions sociales, familiales et personnelles qu’il
engendrait, et l’absence de ressources dont disposait l’assurée pour y
faire face (capacités d’introspection limitées). Entre 2011 et l’expertise de
2014, une aggravation psychique était mise en évidence, avec l’apparition
d’un état dépressif.
Finalement, il ressort de ce qui précède que les critères
permettant de reconnaître exceptionnellement le caractère invalidant du
trouble somatoforme (respectivement trouble somatisation) sont réalisés.
Par conséquence, il apparaît au terme d’une appréciation (juridique) des
constatations médicales des experts – dont le rapport du 1
er
avril 2014
remplit tous les réquisits jurisprudentiels permettant de lui accorder pleine
valeur probante – que la présomption selon laquelle cette atteinte et ses
-
34 -
effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible de la part de la recourante est renversée. On retiendra dès lors
que l’assurée présente une incapacité de travail totale dans toute activité
depuis 2007.
Il s’ensuit que le délai d’attente d’une année prévu à l’art. 29
al. 1 let. b LAI (désormais art. 28 al. 1 let. b LAI) a commencé à courir en
janvier 2007, pour arriver à échéance en janvier 2008. La recourante a dès
lors droit à une rente entière d’invalidité dès le 1
er
janvier 2008.
6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée, en ce sens qu'une rente entière d'invalidité est allouée
à la recourante avec effet au 1
er
janvier 2008.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. Selon la pratique de la Cour
de céans, se référant à l'art. 69 al. 1bis LAI, cela vaut également pour
l'OAI. En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de
justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’OAI.
La recourante obtenant gain de cause et qui a procédé avec
l'assistance d'un mandataire, a droit à des dépens d’un montant de 3'500
fr. (art. 55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]; art 61 let. g LPGA), ces dépens
comprenant les dépens de la précédente cause (AI 363/11 – 234/2012),
conformément au ch. 4 du dispositif de l’arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral du 9 juillet 2013, ainsi que les dépens de la présente espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
35 -
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 novembre 2011 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens qu’une rente entière d’invalidité est allouée à
F.________ avec effet au 1
er
janvier 2008.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à F.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Subilia (pour F.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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36 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :