402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 225/13 - 193/2014
ZD13.039112
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:MmesRöthenbacher et Berberat
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier,
avocat auprès de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. let. a al. 1
er
des dispositions finales de la modification LAI du
18 mars 2011; 17 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A. aC.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1959,
de nationalité suisse, a déposé en septembre 1997 une demande de
prestations AI en indiquant comme atteinte à la santé une polyarthrite
existant depuis 1995 et comme médecins traitants les Drs B.,
spécialiste en médecine générale, et F., spécialiste en médecine
interne et en rhumatologie auprès du Centre hospitalier E.________ (ci-
après : le E._____).
A. bPar un courrier du 24 octobre 1997, le Dr B.____ a adressé
à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI)
divers documents établis par plusieurs médecins entre 1993 et 1997. Il
retenait les diagnostics suivants :
-
Arthropathie inflammatoire d’allure rhumatoïde séronégative pour le
facteur rhumatoïde et HLA B27 absent
-
Syndrome fibromyalgique connu
-
Dorso-lombalgies chroniques
-
Etat dépressif en traitement
Parmi les documents transmis à l’OAI par le Dr B.,
figurait un courrier du 19 octobre 1993 des Drs M. et G.________ du
Service de rhumatologie du E., qui posaient comme diagnostics
des lombalgies chroniques, des fibromyalgies et une obésité modérée;
était également joint un rapport médical du 7 octobre 1993 des Drs
Q.____ et R., médecin associé et médecin assistant auprès de
la Division autonome de médecine psychosociale du E., qui
posaient le diagnostic de trouble somatoforme douloureux chez une
personnalité fragile dans le cadre d’une crise existentielle. Le Dr B.____
a aussi produit un courrier du 28 mai 1997 du Dr F.______ dans lequel ce
dernier évoquait les mêmes diagnostics que ceux retenus par le Dr
B.________ et formulait son appréciation comme suit :
-
3 -
"Compte tenu de l’anamnèse, des constatations cliniques et d’une
hyperfixation à la scintigraphie osseuse du 10.03.1997 touchant le
tarse, l’articulation tarso-métatarsienne et dans une moindre
mesure les carpes et les articulations carpo-métacarpiennes, une
arthropathie inflammatoire est hautement probable, séronégative
pour le facteur rhumatoïde et en l’absence de l’antigène HLA B27.
Au plan biologique, la VS est de 11 mm la première heure. La
protéine-C réactive est dans les limites de la norme. Une étiologie
psoriasique est possible.
Le changement par rapport à 1993 est indiscutable notamment au
plan scintigraphique puisque le 08.10.93, cet examen réalisé au
E._________ était strictement normal, il n’y avait notamment pas
d’atteinte périphérique ou axiale (rachis). Je relevais à ce moment-là
des lombalgies chroniques ainsi que des fibromyalgies.
Je propose d’instituer un traitement de fond, puisque les anti-
inflammatoires non stéroïdiens seuls sont inefficaces, avec de la
Salazopyrine jusqu’à 4 cp en 2 prises à 8 semaines et s’il y a un
échec du traitement, d’envisager le Méthotrexate per os 7,5
mg/sem. avec les précautions habituelles au plan hématologique,
rénal et hépatique."
Dans un courrier du 3 octobre 1997 adressé au Dr B.,
le Dr F. relevait encore notamment ce qui suit :
"[L’assurée] souffre d’arthralgies à caractère inflammatoire,
touchant principalement les mains et les pieds, confirmée par une
scintigraphie osseuse du 10.03.97 en l’absence du facteur
rhumatoïde avec au plan biologique une élévation modérée de la VS
à 11 mm la première heure. Il n’y a pas d’arguments pour une
pathologie secondaire notamment un Lyme."
A. cLe contrat de travail de l'assurée a été résilié par lettre de son
employeur du 24 février 1998 avec effet au 31 mai 1998. Le motif indiqué
était que son état de santé ne semblait pas lui permettre d’envisager une
reprise du travail dans un proche avenir.
Dans un document intitulé "bilan initial" du 3 mars 1998
faisant suite à un entretien du même jour, l’OAI a notamment noté les
éléments suivants :
"Limitations fonctionnelles
Le 3 mars, l’assurée doit se faire opérer ambulatoirement à la
permanence de [...] pour tenter de rétablir les flux nerveux au
niveau des poignets, donc la sensibilité et diminuer les
fourmillements. Le deuxième poignet sera opéré ultérieurement.
Les limitations inhérentes à l’affection rhumatismale sont décrites
comme stables, c’est-à-dire majeures, et sujettes à des fluctuations
-
4 -
sensibles. L’assurée dit ne pouvoir écrire plus que quelques lignes,
après quoi elle doit placer tant bien que mal le crayon entre majeur
et l’annulaire, avant de devoir tout arrêter. Tenir un sac léger n’est
pas possible au-delà de courtes périodes, en raison de l’intolérance
à la position de main recroquevillée. Tenir une barre d’appui est tout
aussi problématique.
Il est évident que l’activité professionnelle antérieure n’est plus
possible, alors que le ménage est assumé avec peine, par petites
tranches, et avec une certaine aide.
Situation professionnelle
[...] poste d’opératrice de saisie
[...]
Conclusion
Les plaintes émises par l’assurée concernant ses limitations
fonctionnelles ne laissent aucun espoir de reprise du travail tant qu’il
n’y aura pas d’amélioration. Même en dehors de la saisie, nous ne
voyons pas quel emploi peut être compatible avec des variations
importantes de ces limitations, et de surcroît ne pas exiger
d’utilisation suivie des mains; hôtesse touristique : les MI [membres
inférieurs] seraient mis à rude épreuve, les compétences
linguistiques sont nulles et les perspectives de gain ainsi bien
hypothétiques...
téléphoniste : les manipulations sont suivies, même si plus variées
qu’en saisie pure.
[...]
Sauf évolution de dernière minute, il restera à conclure à une
invalidité économique complète."
A. dEn date du 9 février 1999, le Dr B.________ a répondu aux
questions de l’OAI comme suit :
"1. Au vu des douleurs au niveau des mains résistantes aux
différents traitements, un reclassement me semble très compromis.
-
7 -
Le 30 novembre 2011, l’assurée a répondu au questionnaire
de révision en indiquant que son état de santé s’était aggravé "depuis
cette année" puisqu'elle présentait une polyarthrite évolutive. Elle a
précisé qu'elle était désormais en traitement auprès du Dr N.,
spécialiste en médecine interne, et de la Dresse W., spécialiste en
rhumatologie.
Sur le questionnaire de l’OAI rempli le 5 février 2012 par le Dr
N., le praticien a renvoyé pour les diagnostics à l’ "ancien dossier"
de sa patiente. Il a expliqué qu’en raison de douleurs articulaires, l’assurée
ne pouvait "pas faire grand-chose" et que la capacité de travail exigible
tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée était nulle.
Par communication du 3 mai 2012, l’OAI a informé l’assurée de
son intention de procéder à une expertise médicale pluridisciplinaire.
C. bLe 26 octobre 2012, les Drs H., spécialiste en
psychiatrie, et S., spécialiste en médecine interne et rhumatologie,
de la Clinique Z., ont déposé leur rapport d'expertise (de 137
pages). Ils y indiquent notamment les éléments suivants :
"[p. 112] D’un point de vue rhumatologique, il existe de nombreuses
plaintes fonctionnelles qui semblent invalidantes, ou du moins qui
sont vécues comme invalidantes par l’investiguée, mais qui
contrastent avec l’absence de diagnostic lésionnel sous-jacent.
Aucun signe clinique ou paraclinique probants n’est présent.
[p. 113] Avant l’expertise actuelle, il a été évoqué un diagnostic de
polyarthrite rhumatoïde, lequel a conduit au versement de
prestations, diagnostic pourtant posé par excès dans la mesure où il
n’y a aucune arthrite ni ténosynovite sous-jacente. Il n’y avait
également pas d’antécédent familial de polyarthrite.
Biologiquement, aucun syndrome inflammatoire, ni présence de
facteur rhumatoïde, ni d’anticorps anti-CCP n’ont été retrouvés.
Radiologiquement, il n’existe aucune atteinte destructrice.
L’annonce de ce diagnostic conduit aujourd’hui l’examinée à se
considérer comme atteinte de "polyarthrite évolutive", après avoir
suivi durant longtemps un traitement somme toute inutile.
Au niveau des mains, la même discordance est retrouvée par
l’experte rhumatologue, le médecin évoquant des enflures et des
douleurs, dont [l’assurée] ne fait pas part et qui ne sont pas
constatées à l’examen clinique, les deux choses renvoyant en outre
à un ressenti. Aucun signe clinique n’est retrouvé, ni en faveur d’un
canal carpien évolutif ni d’une tendinite de DE QUERVAIN évolutive,
malgré les douleurs alléguées lors des tests. De plus, la localisation
-
8 -
des douleurs et la non-reproduction de celles-ci dans les territoires
habituels ne plaident pas pour une pathologie avérée. Elle a par le
passé présenté des pathologies, ayant été traitées, et pouvant avoir,
pour partie, expliqué les plaintes passées au niveau des mains.
En outre, il avait été également retrouvé des dorso-lombalgies sur
des troubles statiques dégénératifs, mais ils n’ont pas été retenus. Il
existe ainsi peu de signes cliniques, l’examen clinique est rassurant,
il n’y a pas de raideur lombaire, ni de signe clinique, ni d’irritation
radiculaire. Le peu de signes cliniques relevé est discordant, avec
une majoration manifeste ne permettant pas de les considérer
comme valables, cette majoration contraste d’autant plus que selon
les dires de l’expertisée, les lombalgies ne sont pas au premier plan
et ne l’invalident pas.
Les diagnostics de "syndrome fibromyalgique" et de fibromyalgie
avaient été évoqués, dont les points caractéristiques ne sont pas
retrouvés. Il s’agit de douleurs diffuses ne correspondant à aucun
des points douloureux décrits par l’ACR, en 1990, dans la description
de la fibromyalgie. Dès lors, ceci ne permet pas de retenir une
éventuelle fibromyalgie, ce qui correspond de plus aux dires de
l’assurée, évoquant ne pas être au courant de ce diagnostic.
[...]
[p. 115] Au terme de la présente expertise, en effet, aucun
diagnostic évolutif somatique n’a finalement été retenu. [...]
Au jour de l’expertise, on peut considérer que la situation, sur le plan
strictement médical, est relativement simple, avec un trouble
somatoforme sans précisions, présentant de notables discordances à
la situation socio-psychique de l’explorée, avec un syndrome
d’amplification des plaintes et une anticipation sur la mise à
disposition de bonnes capacités physiques de l’investiguée à la
disposition de sa famille.
[...]
Sur le plan médical, une réadaptation professionnelle n’est pas
nécessaire, [l’assurée] étant totalement apte à reprendre une
activité professionnelle similaire à la dernière."
Aux pages 116 et 117 de leur rapport, les experts ont posé les
diagnostics, existant depuis 2006, de syndrome du tunnel carpien bilatéral
(status post), de tendinite de DE QUERVAIN (status post), de surpoids, de
gastrite et bulbite (status post) et, depuis le 27 août 2012, de trouble
somatoforme sans précision, tous sans effet limitatif au sujet du dernier
emploi, respectivement de la capacité de travail. Depuis la dernière
décision de l’OAI, les limitations et la capacité de travail se seraient
améliorées. A ce sujet, les experts ont ajouté un commentaire : "Sur le
plan somatique, soit les diagnostics ne sont pas retenus, soit ils sont en
phase de status post. De ce fait, aucune limitation ne peut être attestée.
Par ailleurs, sur le plan psychiatrique, pour le seul diagnostic retenu, les
algies ne remplissent pas les critères de gravité de la jurisprudence pour
être qualifiées d’invalidantes."
-
9 -
C.cFaisant suite à un entretien du 15 janvier 2013 entre l’assurée
et des collaborateurs de l’OAI (cf. rapport initial DIF), l'office a établi, le 30
janvier 2013, un projet de décision supprimant la rente d'invalidité à
compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification de dite
décision. Comme bases légales, il a invoqué uniquement les dispositions
finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), en précisant que celles-ci
permettaient une réduction ou une suppression de rente même si les
conditions générales d’une révision selon l’art. 17 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1)
n’étaient pas remplies. Il a exposé comme suit les "résultats de [ses]
constatations" :
"En complément aux renseignements médicaux contenus au
dossier, nous avons mis sur pied une expertise pluridisciplinaire et
c’est la Clinique Z.________ (Centre d’expertises médicales
pluridisciplinaires) qui s’est chargée de la réaliser. Celle-ci s’est
déroulée en date du 27 août 2012 par une consultation de l’appareil
locomoteur et de médecine interne et par une consultation de
psychiatrie.
Le rapport d’exam[en] y relatif est convaincant et selon les experts,
suivi dans cet avis par le Service médical régional (SMR), vous
présentez une capacité de travail complète, soit de 100 % dans
votre dernière activité qui est celle d’employée de bureau non
qualifié[e].
En conclusion, ils ne retiennent aucun diagnostic médical somatique
ou psychiatrique comme susceptible d’influencer votre capacité de
travail.
Votre capacité de travail étant complète en qualité d’employée de
bureau, vous ne présentez dès lors aucun préjudice économique et
le droit à la rente s’éteint."
C. dPar courrier du 19 mars 2013 de son (nouveau) mandataire,
Me Jean-Marie Agier, l’assurée a formulé des objections au projet de
décision de l'OAI. Elle a notamment fait valoir que – comme le relevait le
Dr P.________ dans son certificat médical du 13 février 2013 joint en
annexe - elle continuait à l’heure actuelle à souffrir d’une polyarthrite
rhumatoïde, maladie séronégative, mais agressive avec des érosions
confirmées par une IRM, une maladie qui est totalement incompatible avec
son ancienne activité d’employée de bureau non spécialisée, mais n’est
pas non plus compatible avec une activité adaptée en raison d’une
-
10 -
atteinte des épaules, des coudes, des poignets, des doigts, des hanches,
des genoux, des chevilles et des pieds. Elle faisait encore valoir, en
reprenant les termes du Dr P., que "s’il existe encore quelques
diagnostiques additionnels chez une patiente qui présente des troubles
dégénératifs du rachis avec une lombo-sciatalgie droite en 2011, qui a
bénéficié d’une opération de by-pass pour obésité en 2004 avec un
syndrome de dumping périodique, et aussi d’une opération du genou pour
un problème mécanique de ménisque, il n’y a par contre aucun signe pour
un rhumatisme de type fibromyalgique et il s’agit bien d’un rhumatisme
inflammatoire."
Faisant suite à ce courrier, l’OAI a complété son dossier en
requérant des pièces médicales auprès du Dr P. et du Service de
rhumatologie du E..
Dans un avis médical du 2 juillet 2013, les Drs V.____ et
L., du Service médical régional (ci-après : SMR) de l'OAI, ont conclu
que les examens prescrits par le Dr P._____ en février 2013 ne
permettaient pas de retenir une maladie inflammatoire touchant les
articulations sacro-iliaques et qu’il n’y avait pas de raison de s’écarter des
conclusions de l’expertise Z.________ du 26 octobre 2012.
C. ePar décision du 19 juillet 2013, identique à son projet du 30
janvier 2013, l’OAI a supprimé la rente de l’assurée au premier jour du
deuxième mois suivant la notification de la décision. Dans une lettre
d’accompagnement du même jour, il a en outre notamment donné les
précisions suivantes :
"Il s’agit d’une révision de l’office de la rente prévue au 1
er
juin
-
11 -
ne pouvions pas apprécier la situation au vu du manque
d’information. Raison pour laquelle une expertise a été sollicitée.
[..., réd. : considérations d’ordre général sur l’instruction et
l’administration des preuves]
Nous avons donc mandaté la Clinique Z.________ pour une expertise
en médecine interne, rhumatologique et psychiatrique.
Après avoir reconstitué votre histoire médicale par une enquête
basée sur votre dossier médical et une anamnèse fouillée, les
experts vous ont examinée avec précision et souci du détail. En
conclusion, ils ne retiennent aucun diagnostic médical somatique ou
psychiatrique comme susceptible d’influencer votre capacité de
travail. Ainsi, dans votre dernière activité, celle d’employée de
bureau non qualifiée, vous présentez une capacité de travail
raisonnablement exigible de 100 %. D’un point de vue médico-
assécurologique, leurs conclusions sont convaincantes, en page
117/137 ils écrivent : Au jour de l’expertise, soit le 27 août 2012, la
capacité de travail est entière dans la dernière activité d’employée
de bureau en charge de la saisie des données informatiques.
[..., réd. : considérations d’ordre général sur la valeur probante
d’avis médicaux, avec renvoi notamment à l’ATF 125 V 350 consid.
3b/cc]
L’expertise du 26 octobre 2012 de la Clinique Z.________ se base sur
des examens complets, prend en compte les plaintes exprimées et
décrit clairement le contexte médical. Ses conclusions sont claires,
exemptes de contradictions et dûment motivées. Cette expertise a
dès lors pleine valeur probante.
Vous n’avez pas fait part aux experts d’un séjour en rhumatologie
au E._________ en 2010, ni de votre inclusion dans un protocole
d’étude d’août 2010 à avril 2011, ni de suivi par le Professeur
P.. Nous avons dès lors interrogé les médecins précités. Ces
renseignements ont d’ailleurs fait l’objet d’un examen par le Service
Médical Régional qui se détermine comme suit : le service de
rhumatologie de l’hôpital nous écrit le 27 mai 2013 que l’assurée a
été examinée une seule fois le 13 février 2013. Le compte rendu de
radiographie de bassin du 14 février 2013 ne montre pas de PR, ni
de spondylarthrite ankylosante, mais des troubles dégénératifs en
relation avec l’âge chez une personne de 54 ans. L’arthro-CT des
articulations sacro-iliaques du 20 février 2013 retient comme
conclusion l’absence de stigmate significative d’atteinte
inflammatoire. Il convient donc de conclure que les examens
prescrits par le Dr P. en février 2013 ne permettent pas de
retenir une maladie inflammatoire touchant les articulations sacro
iliaques. Il n’y a donc plus de raison de s’écarter des conclusions de
l’expertise du 26 octobre 2012.
Au vu de ce qui précède, votre contestation du 19 mars 2013 ne
nous apporte aucun élément susceptible de modifier notre position.
Notre projet du 30 janvier 2013 est fondé et doit être entièrement
confirmé."
D. aPar acte de son mandataire du 10 septembre 2013, l’assurée a
interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud. Elle conclut à la réforme de la décision de
l’OAI du 19 juillet 2013 en ce sens "qu’il est dit que [l’assurée] continue
d’avoir droit, après le 30 août 2013, à une rente d’invalidité entière". La
-
12 -
recourante soutient que les conditions d’une révision selon les dispositions
finales de la modification du 18 mars 2011 de la loi sur l’AI ne sont pas
remplies. D’une part, elle toucherait une rente de l’AI servie depuis plus de
15 ans au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen, ce
moment étant, selon elle, le 15 janvier 2013, sans qu’elle donne
d’explication pour cette date. D’autre part, la rente allouée en 1999 ne
l’aurait pas été en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie
claires; la rente lui aurait été octroyée en raison d’une arthropathie
inflammatoire "ou plutôt, comme le dit le Dr P., d’une polyarthrite
rhumatoïde agressive avec des érosions confirmées par une IRM". Par
rapport à une révision sur la base de l’art. 17 LPGA, aucune amélioration
de l’état de santé n’aurait été documentée depuis le 2 mai 2006. Pour le
surplus, la recourante renvoie au rapport du Dr P. du 18 février
Par décision du 11 septembre 2013, le juge instructeur du
tribunal de céans a mis l’assurée, conformément à sa requête, au bénéfice
de l’assistance judiciaire à compter du 10 septembre 2011, en lui allouant
l'exonération de l'avance de frais et de celle des frais judiciaires.
Par écriture du 28 octobre 2013, la recourante a rendu la Cour
de céans et l'intimé attentifs à la teneur de l’arrêt 8C_324/2013 rendu le
29 août 2013 par le Tribunal fédéral (publié aux ATF 139 V 442).
D. bPar réponse du 29 octobre 2013, l’OAI a proposé le rejet du
recours. Il soutient que l’assurée n’aurait pas touché depuis plus de 15 ans
une rente lors de l’ouverture de la procédure de réexamen, le
questionnaire pour la révision de la rente lui ayant été envoyé le 15 juin
2011 et la date du début du droit à la rente étant le 1
er
janvier 1998. Il en
irait de même en se référant à la date de l’entrée en vigueur, le 1
er
janvier
2012, des dispositions finales en question. Au sujet des motifs qui auraient
mené à l’octroi de la rente en 1999, l’OAI a exposé ce qui suit :
"En l’espèce, l’assurée s’est vue octroyer des prestations de
l’assurance invalidité en 1999 suite au diagnostic posé
d’arthropathie inflammatoire, de syndrome fibromyalgique connu,
Interjeté en temps utile, compte tenu des féries d'été où les
délais ne courent pas selon l'art. 38 al. 4 let. b LPGA, et satisfaisant aux
autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 59 et 61 let. b LPGA),
le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
1.2Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu que la valeur litigieuse dans le cadre de
décisions relatives à des rentes dépasse régulièrement les 30'000 francs,
mais vu aussi la complexité de l’affaire, c'est une cour composée de trois
magistrats qui est appelée à statuer dans le cas d'espèce (art. 94 al. 1 let.
a, al. 3 et al. 4, 83c LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
révision de la LAI, premier volet). Est par conséquent litigieuse la question
-
15 -
de savoir si la décision de l'intimé, fondée sur cette disposition, était
légitime. La lettre a de ces dispositions finales est formulée ainsi :
1
Les rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie
claires et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de
trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification. Si les
conditions visées à l'art. 7 LPGA ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou
supprimée, même si les conditions de l'art. 17, al. 1, LPGA ne sont pas remplies.
2
En cas de réduction ou de suppression de sa rente, l'assuré a droit aux mesures
de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a. Cela ne lui donne pas droit à la
prestation transitoire prévue à l'art. 32, al. 1, let. c.
3
Durant la mise en oeuvre de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8a,
l'assurance continue de verser la rente à l'assuré, mais au plus pendant deux ans
à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la rente.
4
L'al. 1 ne s'applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de
l'entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de
l'assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l'ouverture de la
procédure de réexamen.
5
La modification du droit à une rente AI en vertu des al. 1 à 4 n'entraîne aucune
modification du droit à une rente selon la LAA (rente complémentaire) et ne
donne lieu à aucune autre prétention en compensation de la part des assurés.
La 6
ème
révision de la LAI, premier volet, et avec elle les
dispositions finales précitées, sont entrées en vigueur le 1
er
janvier 2012
(RO 2011 5659).
3.Dans le présent cas, la recourante est d’avis qu’elle touchait
depuis plus de quinze ans une rente de l’AI au moment de l’ouverture de
la procédure de réexamen, de telle sorte que l’al. 4 de la let. a des
dispositions finales s’opposerait à la suppression de sa rente selon l’al. 1.
3.1Selon l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 29 août 2013,
publié aux ATF 139 V 442, le moment déterminant au sens de l'al. 1 des
dispositions finales est le début du droit à la rente et non pas une date
ultérieure, telle que celle à laquelle la décision d’octroi de la rente a été
prononcée. Cela étant, et dans la mesure où la recourante a été mise au
bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1
er
janvier 1998, c'est
-
16 -
cette dernière date qu'il faut retenir pour calculer le délai de quinze ans.
Ce point n'est pas contesté par les parties.
3.2Recourante et intimé divergent en revanche sur la question de
savoir quand la procédure de réexamen a été ouverte. L’OAI se réfère au
15 juin 2011, date à laquelle le questionnaire pour la révision de la rente
avait été envoyé à la recourante, ou au 1
er
janvier 2012, date de l’entrée
en vigueur des dispositions finales en question. Il est vrai qu’à ces dates,
la recourante n’avait pas encore touché de rente d'invalidité pendant plus
de quinze ans, mais seulement pendant treize ans et cinq mois et demi,
respectivement quatorze ans. La recourante soutient toutefois qu’il faut
retenir la date du 15 janvier 2013, qui correspond à la date à laquelle l’OAI
l’a, pour la première fois, avisée d’un réexamen de son cas selon les
dispositions finales de la 6
ème
révision de la LAI. Si cette date devait être
retenue, la recourante aurait bénéficié depuis juste un peu plus de quinze
ans d'une rente d'invalidité.
Dans un autre arrêt de principe du 12 février 2014, le Tribunal
fédéral a déclaré que le moment de l’ouverture de la procédure de
réexamen se référait "exclusivement au réexamen du droit à la rente
découlant des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011, à
l’exclusion d’un réexamen fondé sur l’art. 17 al. 1 LPGA [1
ère
phrase]. Dans
le cadre d’une procédure de révision initiée avant l’entrée en vigueur de la
sixième révision de la LAI, la date du 1
er
janvier 2012 constituait un point
de rattachement fictif pour établir la durée de perception déterminante
[2ème phrase]" (ATF 140 V 15).
Le Tribunal fédéral semble ainsi admettre – malgré la première
phrase du regeste – que si une procédure de révision selon l’art. 17 al. 1
LPGA a été ouverte avant le 1
er
janvier 2012 et que cette procédure mène
finalement au réexamen de la rente selon les dispositions finales de la
6
ème
révision de la LAI après cette date, il faut retenir le 1
er
janvier 2012
comme date d’ouverture de la procédure de réexamen, ceci apparemment
même si le réexamen selon les dispositions finales n’a été envisagé ou
communiqué au bénéficiaire de la rente qu’après cette date (cf. ATF 140 V
-
17 -
15 let. a et consid. 5.3.5). Une telle précision a été donnée par le Tribunal
fédéral dans un arrêt subséquent, rendu à trois juges, où il est
explicitement retenu qu’une date ultérieure, à laquelle l’assuré avait pris
connaissance de la procédure de réexamen selon les dispositions finales,
n’était pas déterminante dans de pareils cas (TF 8C_773/2013 arrêt du 6
mars 2014 consid. 3.3; cf. aussi TF 8C_867/2013 arrêt du 7 mars 2014
consid. 6.3).
Dans cette mesure, l’al. 4 de la let. a des dispositions finales
ne s’opposerait pas à la suppression de la rente, vu qu’il faudrait retenir le
1
er
janvier 2012 comme date (fictive) de l’ouverture de la procédure de
réexamen et qu’à ce moment-là la recourante n’avait pas encore touché
une rente d'invalidité pendant plus de quinze ans.
En l'occurrence, la question de savoir si le délai de quinze ans
empêche la suppression de la rente dans le présent cas peut toutefois
rester ouverte, vu ce qui suit.
4.Dans un arrêt de principe du 31 octobre 2013 (ATF 139 V 547),
le Tribunal fédéral a précisé les conditions permettant le réexamen d’une
rente selon la let. a de l’al. 1 des dispositions finales de la modification du
18 mars 2011. Ainsi, trois conditions doivent être réalisées pour que
puisse avoir lieu une révision du droit à la rente fondée sur l’al. 1 de la let.
a de ces dispositions finales, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire
qu’une modification notable de l’état de santé au sens de l’art. 17 LPGA
soit intervenue. Premièrement, la rente d’invalidité versée jusqu’ici doit
avoir été accordée uniquement ("ausschliesslich") en raison d’un
syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique. Ce n’est que si cette condition est remplie qu’une procédure de
révision fondée sur les dispositions finales peut être introduite.
Deuxièmement, au moment de la révision, seul un tel diagnostic doit
exister ("ausschliesslich ein unklares Beschwerdebild vorliegt"); il convient
également d’examiner si, depuis l'octroi de la rente, l’état de santé de
l'assuré s’est dégradé et si, entre-temps, un diagnostic clair, en plus des
syndromes susmentionnés, a été posé en se fondant, le cas échéant, sur
-
18 -
une expertise. Enfin, il faut vérifier si les "critères de Foerster" (pour ces
critères : ATF 139 V 547 consid. 9.1; 131 V 49 consid. 1.2; 130 V 352
consid. 2.2.3) sont remplis et s’ils permettent de conclure au caractère
invalidant du trouble somatoforme douloureux (ATF 139 V 547 consid.
10.1 ; cf. aussi TF 9C_748/2013 arrêt du 10 février 2014 consid. 5.2,
8C_436/2013 arrêt du 23 janvier 2014 consid. 4 et 8C_505/2013 arrêt du 8
janvier 2014 consid. 4.1; Message du Conseil fédéral du 24 février 2010
relatif à cette modification, in : FF 2010 1736). Dans un arrêt encore plus
récent du 16 mai 2014 publié aux ATF 140 V 197, le Tribunal fédéral a
partiellement modifié sa jurisprudence susmentionnée en retenant que
lorsqu'une rente en cours a été allouée aussi bien en raison de plaintes
peu claires que de plaintes explicables, rien ne s'opposait à ce que l'on
applique la lettre a al. 1 des dispositions finales de la modification du 18
mars 2011 de la LAI en ce qui concerne les plaintes peu claires, si celles-ci
se laissent distinguer ou séparer des plaintes explicables (ATF 140 V 197
consid. 6.2.3 : "Lassen sich solche von erklärbaren Beschwerden [...]
trennen).
5
5.1En l’espèce, les médecins traitants de l’assurée, notamment
les Drs B.________ et F., avaient retenu comme diagnostics entre
1997 et 1999, année à laquelle l’OAI a rendu sa première décision d’octroi
de rente, une arhtropathie inflammatoire d’allure rhumatoïde séronégative
pour le facteur rhumatoïde et HLA B27 absent, un syndrome
fibromyalgique, des dorso-lombalgies chroniques et un état dépressif en
traitement (cf. ci-dessus let. A.b et A.d). L’OAI a repris ces diagnostics de
manière intégrale dans sa décision initiale. Il a même explicitement retenu
que tous les traitements entrepris jusqu’à ce jour n’avaient pas amélioré
l’arthropathie inflammatoire touchant les mains et les pieds. L’intimé avait
ainsi conclu, en se référant au Dr B. et à tous les diagnostics
précités, au droit de la recourante à l'octroi d'une rente entière d'invalidité
(cf. ci-dessus let. A.e et notamment fiche d’examen de l’OAI du 21 mai
1999). A aucun moment, l’OAI n’avait alors mis en doute un de ces
diagnostics. Il avait encore moins déclaré que la rente n’était allouée
qu’en raison du syndrome fibromyalgique.
-
19 -
Lors des deux procédures de révision en 2001 et 2005/2006,
les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail étaient
restés identiques. L’OAI avait alors maintenu la rente entière sans même
modifier la motivation de sa décision, ni restreindre le droit à la rente au
seul motif de syndrome fibromyalgique (cf. ci-dessus let. B).
De ce qui précède, il ressort que la recourante souffrait, en sus
d’une fibromyalgie, d’autres atteintes somatiques et psychiques
(arthropathie inflammatoire, dorso-lombalgies chroniques et état
dépressif) et que la rente lui a été allouée par l’OAI non seulement en
raison de la fibromyalgie mais aussi à cause de ces autres atteintes.
Contrairement à ce que soutient l’OAI dans la présente procédure
judiciaire, la rente n’avait donc pas été initialement accordée en l’absence
de substrat organique. Cela étant, force est d'admettre que la rente
d’invalidité n’a pas été exclusivement motivée par une atteinte sans
pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique. De
plus, ces autres atteintes somatiques et psychiques ne se laissent pas
distinguer, voire clairement séparer de la fibromyalgie, vu que leurs
symptômes sont en grande partie similaires.
5.2
5.2.1Comme le laisse entendre l’OAI, on pourrait toutefois se
demander s’il n’y a pas lieu de revoir les diagnostics susmentionnés,
puisque les experts de Z.________ ne les retiennent pas, voire les mettent
en doute dans leur rapport d’expertise du 26 octobre 2012. Selon eux, la
recourante n’aurait notamment eu aucune arthrite; d’un point de vue
rhumatologique, il y aurait une absence de diagnostic lésionnel sous-
jacent. Par ailleurs, les experts de Z.________ sont même d’avis qu’il n’y a
pas non plus de fibromyalgie. Ils ne retiennent, comme diagnostics, qu’un
syndrome du tunnel carpien bilatéral (status post), une tendinite de DE
QUERVAIN (status post), un surpoids, une gastrite et une bulbite (status
post) et, depuis le 27 août 2012, un trouble somatoforme sans précision,
tous sans effet limitatif au sujet du dernier emploi, respectivement sur la
-
20 -
capacité de travail de la recourante (cf. notamment p. 113, 115 à 117 du
rapport d'expertise Z.________ et ci-dessus let. C.b).
5.2.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de la
révision d'une rente en application de l’art. 17 al. 1 LPGA, une simple
appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré
inchangé, n’appelle pas à la révision d’une décision de rente (ATF 112 V
371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Ces principes doivent également être
appliqué en l’espèce, car ils sont de portée générale. Cela est d'autant
plus vrai si l'on examine les motifs de l’arrêt de principe ATF 135 V 201
dans lequel le Tribunal fédéral ne voyait aucune raison d’appliquer la
nouvelle jurisprudence sur les troubles somatoformes douloureux à des
rentes en cours. Si le législateur a par la suite prévu, par les dispositions
finales en question, de pouvoir revenir, sous certaines conditions, sur des
décisions de rente en cours, il n’a pas prévu que, contrairement à la
jurisprudence constante, les diagnostics posés par les médecins, puis
retenus par l’administration, pouvaient être revus sans qu’une évolution
significative de l’état de santé soit à la base de cette nouvelle
appréciation. Le seul but du législateur était de traiter sur un pied
d'égalité les bénéficiaires de rentes qui les touchent uniquement en raison
d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de
déficit organique avec les assurés qui déposent pour la première fois une
demande AI et se voient opposer la nouvelle pratique judiciaire (depuis
ATF 130 V 352 et 396 consid. 6.2.3; cf. aussi ATF 137 V 64 consid. 4.2)
relative à ces syndromes. Le législateur ne voulait par contre pas qu’on
puisse remettre en cause toutes les autres rentes en procédant à une
nouvelle appréciation de l’état de fait. Pour ces autres cas, il voulait en
rester au système de révision prévu à l’art. 17 LPGA (cf. ATF 139 V 547
consid. 5.8)
Ainsi, contrairement à ce que semble soutenir l’OAI, dans le
cas de la recourante, il n'était pas légitimé à procéder à une nouvelle
appréciation de l’état de fait existant lors de la décision initiale d’octroi de
rente et des décisions de révision des années 2001 et 2005/2006, qui
étaient toutes entrées en force.
-
21 -
Le renvoi par l’OAI au ch. 1002 de la Circulaire sur les
dispositions finales de la modification de la loi fédérale sur l’assurance
invalidité du 18 mars 2011 (Circulaire CDF), n’y change rien. Hormis le fait
que le tribunal n’est pas lié par les circulaires et directives de
l’administration (cf. ATF 137 V 1 consid. 5.2.3; 132 V 121 consid. 4.4; 131
V 42 consid. 2.3), la Circulaire CDF dans sa version actuelle ne se
prononce pas sur la question litigieuse. Au ch. 1002 CDF, ne sont
énumérés que différents syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires
et sans constat de déficit organique avec indication de références d'arrêts
rendus par le Tribunal fédéral.
5.3De ce qui précède, il découle que la condition de réexamen,
selon l’al. 1 de la let. a des dispositions finales de la modification du 18
mars 2011, soit l'octroi d'une rente ou son maintien lors d'une révision
subséquente uniquement en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni
étiologie claires et sans constat de déficit organique, n’est pas remplie en
l’espèce.
5.4Pour le surplus, on pourrait se demander si, dans le cas de la
recourante, des critères de Foerster sont remplis, lesquels s’opposeraient
à une suppression de la rente (cf. ATF 139 V 547 consid. 9.1 et 10.1.3). Il
s’agit notamment des critères du processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), de l'existence d'affections corporelles chroniques et de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée. Aucune des parties ne s’est
prononcée à ce sujet. Eu égard à ce qui a été dit plus en avant, cette
question peut toutefois rester indécise.
6.Se pose encore la question de savoir si la rente de la
recourante ne peut pas être modifiée sur la base d’une révision ordinaire
selon l’art. 17 al. 1 LPGA. Selon cette disposition, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
-
22 -
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
6.1.1L’OAI avait, à l’origine, introduit une procédure de révision sur
la base de cette disposition. Il n’a toutefois plus fondé sa décision
litigieuse sur elle et, malgré le fait que la recourante ait invoqué dans son
mémoire de recours que les conditions d’une telle révision n’étaient pas
non plus remplies faute d’amélioration de l’état de santé, l’intimé ne s’est
pas prononcé à ce sujet en procédure judiciaire. Par ailleurs, à l’occasion
de son projet de décision l’OAI s’était déjà basé uniquement sur un
réexamen selon les dispositions finales de la 6
ème
révision de la LAI.
On peut donc se demander, si le tribunal peut, dans un tel cas,
substituer la motivation pour la suppression de la rente en se basant
finalement sur l’art. 17 LPGA à la place des dispositions finales de la 6
ème
révision de la LAI (cf. toutefois TF 8C_867/2013, arrêt du 7 mars 2014 et
9C_748/2013, arrêt du 10 février 2014). Une telle démarche pourrait violer
le droit d'être entendus des assurés et les priverait en tout cas de la
possibilité de formuler des objections et de produire des documents
comme ce serait le cas dans le cadre d'un éventuel projet de décision de
l’administration (procédure de préavis selon les art. 73bis à 74 RAI) basé
sur l’art. 17 LPGA, puis de la possibilité de former un recours en
connaissance des arguments de l’administration au sujet d’une telle
révision. Si l’on admettait une telle substitution de motifs, il faudrait au
moins en tenir compte de manière appropriée dans le cadre de la décision
sur les dépens et les frais judiciaires.
6.2Quoi qu’il en soit, en l’état du dossier, il apparaît que la rente
ne pourrait pas non plus être révisée sur la base de l’art. 17 LPGA, les
conditions d’une telle révision n’étant pas non plus remplies.
Certes, les experts de Z.________ disent – à la p. 117 de leur
rapport du 26 octobre 2012 – que "depuis la dernière décision de l’OAI" les
limitations et la capacité de travail se seraient améliorées. Il ressort
toutefois de leur rapport d’expertise (notamment des p. 112 et 113) que,
-
23 -
selon eux, les diagnostics retenus lors de l’octroi de la rente et des
révisions de 2001 et 2005/2006 n’étaient pas justifiés. Il n’y aurait eu
aucune arthrite ni ténosynovite sous-jacente; aucun sydrome
inflammatoire, ni présence de facteurs rhumatoïdes n’auraient été
retrouvés; la recourante aurait suivi durant longtemps un traitement
somme toute inutile; au niveau des mains et des dorso-lombalgies aucun
signe ou peu de signes cliniques auraient été retrouvés; les points
caractéristiques pour une fybromyalgie n’ont pas été retrouvés.
Ainsi, en définitive, selon l’expertise Z., il n’y a pas eu
d’amélioration de l’état de santé de l’assurée depuis la décision originale
d’octroi de rente, ni depuis les décisions de révision de rente de 2001 et
2005/2006 puisque, selon ces mêmes experts Z., les diagnostics
posés à l’époque n’avaient pas lieu d’être. En d'autres termes cela signifie
que l’expertise Z.________ procède à une appréciation différente de l’état
de santé de la recourante, sans qu’il y ait eu une évolution significative
dans un sens ou dans l’autre. Or, comme il a été rappelé ci-dessus, une
simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est
demeuré inchangé, n’appelle pas à une révision d’une décision de rente
selon l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Au
demeurant, d’autres rapports médicaux externes à l’OAI et établis depuis
la précédente révision de 2005/2006 n’indiquent pas d’amélioration
significative de l’état de santé de la recourante; au contraire, si l’on se
réfère notamment au certificat du Dr P.________ du 18 février 2013. Il ne
ressort pas non plus du dossier une quelconque autre modification notable
du taux d’invalidité. On doit en conclure que c’est bien pour cette raison
que l’OAI s’est abstenu de baser sa décision de suppression de rente sur
l’art. 17 LPGA, que cela soit principalement ou subsidiairement.
7.En conclusion, la suppression de la rente de la recourante
selon la décision de l’OAI du 19 juillet 2013 viole le droit fédéral. Il y a
donc lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision de l’OAI, la
recourante restant ainsi au bénéfice d'une rente entière d'invalidité au-
delà du 31 août 2013.
-
24 -
8.La procédure n’étant pas gratuite, les frais judiciaires, arrêtés
à 400 francs, sont mis à la charge de l’OAI qui succombe (cf. art. 69 al.
1bis LAI). La recourante, qui obtient gain de cause et est représentée par
un mandataire professionnel, a droit à des dépens en faveur de son
conseil que l’OAI devra lui verser. Ceux-ci sont fixés d’après l’importance
et la complexité du litige et sans égard à la valeur litigieuse, à 2'500 fr. (cf.
art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD et 7 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008;
RSV 173.36.5.2]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 19 juillet 2013 est annulée, le droit à une
rente entière d'invalidité étant maintenu.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante C.________ le montant de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs) à titre d'indemnité de dépens.
Le président : La greffière :
Du
-
25 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat auprès de la Fédération suisse pour
l'intégration des handicapés, à Lausanne (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :