402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 234/13 - 190/2014
ZD13.039921
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesRöthenbacher et Pasche
Greffier :M. Germond
Art. 13 LAI ; 1, 2 et chiffre 210 OIC
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2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l’enfant, l’assuré ou le recourant), né le
[...] 2005, représenté par sa mère, a déposé une demande de prestations
AI pour assuré(e)s âgé(e)s de moins de 20 ans révolus le 27 mai 2005. Il
était indiqué s’agissant du genre de l’atteinte « Affection néonatale ».
Dans un rapport médical du 30 juin 2005, consécutif à un
séjour de l’enfant du 24 mars 2005 au 27 avril 2005, le Professeur
P., associé de la division de néonatologie du CHUV, a posé les
diagnostics de syndrome de détresse respiratoire (SDR) sur pneumopathie
infectieuse, d’incompatibilité Rhésus, d’hypocalcémie néonatale transitoire
et de kyste sous-épendymaire post-hémorragique droit. Il indiquait que
l’enfant remplissait les chiffres OIC (ordonnance concernant les infirmités
congénitales du 9 décembre 1985, RS 831.232.21) 497, 495. La discussion
et l’évolution du cas de l’assuré étaient décrites comme il suit :
“Discussion et évolution
Durant son séjour en Néonatologie, T. a présenté les
problèmes suivants:
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Prématuré de 33 semaines 4/7, PN 2640 g : En raison du syndrome
de détresse respiratoire présent d’emblée à la naissance, l’enfant
est maintenu initialement à jeun avec introduction d’une perfusion
de Glucose 12.5% et Vamine 7%. L’alimentation entérale est
débutée à J2 avec une bonne tolérance. Les apports entéraux sont
progressivement augmentés, sans difficulté. La perfusion est
définitivement arrêtée le 31.3. Le poids minimal est de 2370 g à J5.
Le poids de naissance est repris à J15. A sa sortie, l’enfant est
alimenté par lait maternel à la demande.
-
SDR sur probable pneumopathie infectieuse : D’emblée à la
naissance, apparition d’un SDR avec besoins d’oxygène croissants
dans les premières heures de vie jusqu’à 80 %, nécessitant
intubation de l’enfant à 7h de vie. Il bénéficie d’une dose de
surfactant avec bonne réponse clinique, permettant ainsi de
diminuer les besoins d’oxygène. T.________ est extubé à J5 avec
mise sous CPAP sous air ambiant. L’évolution clinique est dès lors
favorable. La CPAP peut être sevrée le 2.4. L’enfant reste
eupnéique sous air par la suite. L’évolution clinique et radiologique
suggère le diagnostic de pneumopathie infectieuse avec probable
consommation secondaire de surfactant. A signaler la présence
d’un souffle cardiaque dès J6. L’échocardiographie révèle un coeur
anatomiquement et fonctionnellement normal, avec la persistance
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3 -
d’un petit foramen ovale perméable avec shunt G-D. T.________
présente des épisodes de bradycardies non stimulées diminuant
progressivement jusqu’à disparition dès le 21.4.05.
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Incompatibilité Rhésus, Iso-immunisation ABO, Anémie hémolytique
: A la naissance, l’enfant présente une hyperbilirubinémie indirecte
précoce sur incompatibilité ABO et Rhésus avec Coombs positif
(1/64) et présence d’anti-D et anti-B. En présence d’une anémie
hemolytique avec une Hb à 137 g/l, l’enfant reçoit une transfusion
de sang et bénéficie d’une dose d’immunoglobulines à J1. La
photothérapie est introduite de J2 à J9. Les contrôles de
bilirubinémie ultérieurs sont dans les normes.
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Probable pneumonie néonatale sans germe isolé : Dans le cadre du
SDR important et de la prématurité, l’enfant est mis d’emblée sous
antibiothérapie de Clamoxyl et Garamycine. L’antibiothérapie est
modifiée à J2 pour du Fortam et de la Vancomycine en raison d’un
Staphylocoque coagulase négative retrouvé dans les hémocultures
prélevées à J1. Le bilan infectieux (deux hémocultures, sécrétions
endotrachéales) reste par la suite stérile. L’antibiothérapie est
poursuivie pour une durée de 7 jours. L’infection est mise sur le
compte d’une pneumopathie, confirmée par les images
radiologiques et l’évolution clinique.
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Hypocalcémie néonatale : Une hypocalcémie à 1.07 mmol/l
nécessite une substitution par Gluconate de calcium de J3 à J4.
Status à la sortie :
Poids: 3010 g (P10-50), Taille: 51 cm (P10-50), PC: 34.5 cm (P10-50).
Système respiratoire : eupnéique, ampliation symétrique,
auscultation symétrique, pas de râle ausculté.
Système cardiovasculaire : pouls fémoraux normaux et symétriques,
B1 et B2 bien frappés, pas de souffle.
Système digestif : abdomen à niveau, souple, sans masse palpable,
foie de consistance normale à 1 cm du RC, rate non palpable, bruits
intestinaux présents et sp.
Système urogénital : OGE sp, vessie sp.
Système nerveux : fontanelle antérieure normale, réflexes ostéo—
tendineux vifs et symétriques, réflexes archaïques sp,
comportement normal, cri normal, tonus normal.
Système ostéo-articulaire : Ortolani normal. Pas de déformation ni
de fracture.
Le reste du status est dans les normes.”
Par décision du 21 avril 2006, l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a pris en charge les
coûts du traitement de l’infirmité congénitale n° 497, du 24 mars 2005
jusqu’à la fin du traitement intensif, soit au plus tard jusqu’au 27 avril
Par projet de décision du 13 novembre 2012, l’OAI a fait part
de son intention de rejeter la demande de prestations quant à la prise en
charge d’un traitement dentaire de l’assuré au vu de la situation médicale
de ce dernier.
Le 26 mars 2013, l’assuré agissant par sa mère et dès lors
représenté par Me Séverine Berger, a produit les deux pièces médicales
suivantes :
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à cet égard un rapport établi le 3 février 2014 par le Dr B.________ qui
décrivait les détails du traitement interceptif en cours. Le recourant
précisait par ailleurs que son traitement n’était alors pas encore terminé
(la part d’excès en taille de la mandibule n’ayant pas été corrigée), de
sorte qu’il était inexact de la part de l’OAI d’affirmer que dit traitement
aurait résolu la prognathie simplement et définitivement. Le recourant
soulignait que cette intervention était toutefois moins complexe que si la
mâchoire supérieure avait dû être opérée. Concernant les moyens
invoqués par l’OAI dans sa réponse, T.________ contestait le raisonnement
de sa partie adverse voulant qu’une prognathie serait forcément légère ou
non grave, et donc non prise en charge par l’assurance-invalidité, à partir
du moment où les critères prévus par le chiffre 210 OIC ne pouvaient être
retenus. A le suivre, l’application de ces seuls critères, alors qu’ils ne
pourraient concrètement lui être appliqués, serait arbitraire. Il soutenait
que cela était d’autant plus vrai que le traitement préventif litigieux était
inconnu en 1972, contrairement aux affirmations de l’OAI dans sa réponse.
De plus, des cas objectivement moins graves que le sien auraient été pris
en charge par l’assurance-invalidité. Il répétait qu’il était impossible que
les critères du chiffre 210 OIC ne fussent pas remplis par la suite, si
aucune intervention n’avait eu lieu compte tenu de la position des dents
de lait. Le recourant reproche à l’OAI de considérer qu’une affection
pouvant être améliorée par un traitement relativement léger doive
nécessairement être comprise comme étant peu grave. A son avis, la
gravité d’une affection ne saurait se mesurer sur la base du caractère
lourd ou long du traitement envisagé. Une telle manière de faire irait à
l’encontre des buts poursuivis par l’assurance-invalidité car revenant à
privilégier des traitements plus lourds, plus chers et plus risqués, lesquels
seraient alors seuls pris en charge au détriment du traitement interceptif.
Le recourant renouvelle par ailleurs l’ensemble des requêtes de mesures
d’instruction formulées dans son recours du 17 septembre 2013,
proposant comme expert le Dr K.________ à [...].
Au terme de sa duplique du 4 mars 2014, l’Office AI a
maintenu sa position concluant au rejet du recours. Il observait l’absence
de nouveaux arguments soulevés par le recourant à l’occasion de sa
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réplique. L’OAI se déterminait comme il suit s’agissant des mesures
d’instruction demandées par sa partie adverse :
“Au moment où les mesures prescrites par le chiffre 210 OIC seront
possibles, soit lorsque les incisives définitives seront toutes
apparues, la prognathie aura été corrigée. Il est donc impossible que
les conditions du chi. 210 OIC soient remplies, ni maintenant, ni
dans le futur. Partant, nous ne voyons pas l’utilité d’entendre le Dr
B.________ ni de mettre sur pied une expertise.
Toutefois, si vous jugiez une expertise utile, nous suggérons en
qualité d’expert, le Dr R., rue de [...], [...], lequel est,
contrairement au Dr K., membre de la Société suisse des
médecins-dentistes SSO, en qualité de médecin spécialiste en
orthodontie et reconnu par l’Assurance-Invalidité pour effectuer des
examens d’orthopédie dento-faciale (concernant chiffres 208, 209,
210, 214 et 218 OIC).”
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70 LAI), à moins que cette loi n'y déroge expressément.
L’art. 69 al. 1 let. a LAI prévoit qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA,
les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet
d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office
concerné.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée et compte tenu des féries d’été 2013
(cf. consid. 38 al. 4 let. b LPGA), le recours est déposé en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA); en outre, il est recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA).
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c) A teneur de ses art. 1 et 2 al. 1 let. c, la loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV
173.36) s'applique au présent recours porté devant la cour de céans, cette
dernière étant compétente pour en connaître (art. 57 LPGA; art. 93 let. a
LPA-VD).
2.a) La contestation porte sur le droit de l’assuré à des mesures
médicales dans le cadre de l’art. 13 LAI.
b) Aux termes de l’art. 13 LAI, les assurés ont droit aux
mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales
(art. 3 al. 2 LPGA) jusqu’à l’âge de 20 ans révolus (al. 1). Il incombe au
Conseil fédéral d’établir une liste des infirmités pour lesquelles ces
mesures sont accordées (al. 2, 1
ère
phrase). Dans l’établissement de la
liste, le Conseil fédéral pourra exclure la prise en charge du traitement
d’infirmités peu importantes (al. 2, 2
ème
phrase).
Cette liste est incluse dans l'OIC.
La notion d’infirmité congénitale est définie de manière
générale à l’art. 3 al. 2 LPGA ("Est réputée infirmité congénitale toute
maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant"). La prise en
charge des traitements médicaux, dans le cadre de l’assurance-invalidité,
est définie par les prescriptions spéciales de la législation sur l’assurance-
invalidité, notamment l’ordonnance concernant les infirmités congénitales.
Celle-ci contient donc une liste, en annexe, qui énumère les infirmités
congénitales au sens de l’art. 13 LAI (art. 1 OIC).
Sous le chapitre IV « Face », la liste OIC mentionne en
particulier à son chiffre 210 l’infirmité congénitale suivante :
"Prognathie inférieure congénitale, lorsque l'appréciation
céphalométrique après l'apparition des incisives définitives montre
une divergence des rapports sagittaux de la mâchoire mesurée par
un angle ANB d'au moins -1 degré et qu'au moins deux paires
antagonistes antérieures de la seconde dentition se trouvent en
position d'occlusion croisée ou en bout à bout, ou lorsqu'il existe une
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divergence de +1 degré et moins combinée à un angle maxillobasal
de 37 degrés et plus, ou de 15 degrés et moins."
Il est précisé en marge du chapitre IV « Face » que lorsque la
reconnaissance d'une infirmité congénitale dépend d'un examen
céphalométrique (ch. 208, 209 et 210), les prestations de l'AI ne débutent
qu'au moment où les conditions céphalométriques sont remplies.
3.a) aa) A teneur de l’art. 2 al. 2 OIC, lorsque le traitement
d'une infirmité congénitale n'est pris en charge que parce qu'une thérapie
figurant dans l'annexe est nécessaire, le droit prend naissance au début
de l'application de cette mesure; il s'étend à toutes les mesures médicales
qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité
congénitale. Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement
d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a
reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé
d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC).
Ainsi que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le relever dans
son arrêt de principe rendu le 10 mars 1994 en la matière (cf. ATF 120 V
89 consid. 2), certaines affections congénitales ne sont reconnues comme
invalidantes que lorsqu'elles atteignent un degré de gravité bien précis.
Pour ces affections-là – et celle qui est en cause en l'espèce (ch. 210 OIC)
–, le Conseil fédéral s'est écarté de la définition qu'il avait lui-même
donnée à l'art. 1 al. 1 OIC (à savoir que sont réputées infirmités
congénitales au sens de l'art. 13 LAI, les infirmités présentes à la
naissance accomplie de l'enfant). Il a qualifié d'infirmité congénitale celle
qui ne peut être reconnue comme telle à la naissance accomplie de
l'enfant, faute de gravité suffisante, mais qui, s'étant développée par la
suite sur la base de l'état existant à la naissance, atteint finalement le
degré de gravité requis justifiant sa prise en charge par l'assurance-
invalidité. La Haute cour a relevé en particulier que la prognathie
inférieure congénitale est reconnue comme infirmité congénitale que
lorsque l'appréciation céphalométrique montre une divergence des
rapports sagittaux de la mâchoire mesurée par un angle ANB d'au moins -
1° (respectivement +1° et moins combiné à un angle maxillobasal de 37°
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et plus, ou de 15° et moins) et lorsque au moins deux paires antagonistes
antérieures de la seconde dentition se trouvent en position d'occlusion
croisée ou en bout à bout (ch. 210 OIC).
bb) S’agissant du début du droit à ces prestations, le
Tribunal fédéral a précisé (cf. ATF 120 V 89 consid. 3) que dès que les
manifestations de l'infirmité atteignent, à un moment ou à un autre, le
degré de gravité requis ou qu'elles nécessitent de procéder à une
intervention chirurgicale, il est logique de les assimiler, dès le début du
traitement (art. 2 al. 1 et 2 OIC) et jusqu'à la majorité de l'assuré (art. 3
OIC), aux infirmités congénitales pures et simples qui ne dépendent pas
d'un critère de gravité. Cela étant du reste conforme au but de la prise en
charge des infirmités congénitales par l'assurance-invalidité, savoir
encourager et financer dès le plus jeune âge la correction – plus facile,
plus efficace et moins coûteuse qu'ultérieurement – des handicaps assez
graves pour être de nature à réduire la capacité de gain de l'assuré à l'âge
adulte. La Haute cour a au demeurant noté que l’art. 2 al. 1 et 2 OIC posait
le principe de la rétroactivité de la prise en charge des mesures
médicales, depuis le moment où le traitement s’avèrait nécessaire, même
si l’on ne découvrait l’infirmité que plus tard.
cc) Dans le cas particulier, sur la base des téléradiographies
des 27 janvier 2012 et 26 août 2013, on observe avec le Dr Q.________ que
le recourant présente alors des valeurs insuffisantes pour l’octroi de
prestations – ce que l’intéressé ne paraît, au demeurant, pas contester.
D’autre part et comme le recourant le relève lui-même, le suivi du
traitement interceptif permet de corriger sa prognathie dans une mesure
telle qu’au moment où les valeurs prescrites sous le chiffre 210 OIC
seraient envisageables, à savoir une fois que l’ensemble de ses incisives
définitives seront sorties, il aura déjà été remédié à l’affection congénitale
en question. Comme le relève à raison l’intimé dans sa réponse, à la suite
de l’ATF 120 V 89, le titre marginal du chapitre IV « Face » précise de
manière claire que lorsque la reconnaissance d'une infirmité congénitale
dépend d'un examen céphalométrique (ch. 208, 209 et 210), les
prestations de l'AI ne débutent qu'au moment où les conditions
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céphalométriques sont remplies. Partant, le droit auxdites prestations ne
commence qu’à partir de ce dernier moment précis. Or pour réaliser un tel
examen céphalométrique, la présence des dents 11 et 21 est
indispensable, les dents frontales devant être apparues (cf. Circulaire sur
les mesures médicales de réadaptation de l’AI [CMRM] dans sa version à
partir du 1
er
mars 2012, chiffre 208-210.5). Durant l’apparition des
incisives permanentes (ou seconde dentition frontale), les angles ne
peuvent en effet pas être mesurés avec exactitude, de sorte que les
examens nécessaires à la reconnaissance d’une infirmité de l’AI ne
doivent être entrepris qu’après cette période, soit après l’apparition de la
seconde dentition frontale (cf. CMRM loc. cit. et les directives de l’Office
fédéral des assurances sociales [OFAS] en collaboration avec la Société
suisse des médecins-dentistes [SSO] « Informations à l’usage des
médecins-dentistes concernant l’assurance-invalidité fédérale (AI) »,
édition mai 2009, chiffre 210 en P. 9). Dans ces circonstances et quoiqu’en
dise le recourant, vu l’absence des incisives définitives n° 12 à 22, 42 et
32 au moment de la décision litigieuse, une appréciation céphalométrique
susceptible de prouver l’existence du degré de gravité exigé selon le
chiffre 210 OIC ne pouvait être réalisée. L’Office AI était ainsi bien-fondé à
retenir qu’à cette époque, la prognathie du recourant n’était pas de nature
à lui ouvrir le droit à une prise en charge sur la base du chiffre 210 OIC.
Partant, les arguments évoqués quant à une éventuelle interprétation de
la prognathie colloquée au chiffre 210 OIC tombent à faux.
b) Se référant à un arrêt rendu le 8 juillet 2013 par le Tribunal
fédéral (TF 9C_105/2013), le recourant soutient qu’il dispose d’un droit à
apporter la preuve de la gravité de son affection congénitale d’une
manière autre que sur la base d’une appréciation céphalométrique. A
l’instar de l’intimé, on observe que dans l’arrêt précité, la Haute cour a dû
juger du caractère arbitraire ou non de l’appréciation de preuves par
l’instance cantonale précédente en relation avec le cas d’une infirmité
congénitale selon chiffre 404 OIC (troubles du comportement des enfants
doués d'une intelligence normale, au sens d'une atteinte pathologique de
l'affectivité ou de la capacité d'établir des contacts, en concomitance avec
des troubles de l'impulsion, de la perception, de la cognition, de la
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concentration et de la mémorisation, lorsqu'ils ont été diagnostiqués et
traités comme tels avant l'accomplissement de la neuvième année). Le
Tribunal fédéral a indiqué, à cette occasion, que les rapports médicaux au
dossier étaient suffisants à établir que les critères d’exigence prévus au
chiffre 404 OIC étaient remplis, l’Office AI étant malvenu de se prévaloir
d’un manque d’instruction de son dossier (tests psychologiques) alors
même qu’il lui incombait d’instruire d’office la demande. Or à l’instar de
l’intimé, on ne voit pas – et le recourant ne l’expose d’ailleurs pas – quels
motifs justifieraient une application analogique de cette solution au cas
d’espèce. On se trouve effectivement ici, d’une part, dans le cas d’une
affection congénitale totalement distincte de celle prévue sous chiffre 404
OIC. D’autre part, il ne saurait être question pour le recourant de se voir
reconnaître par ce biais, un droit à rapporter la preuve de la gravité de sa
prognathie autrement que par celui d’une appréciation céphalométrique
réalisée après l’apparition des incisives permanentes (ou seconde
dentition frontale). Il est également le lieu de souligner à l’attention du
recourant que la prognathie n’est considérée comme suffisamment grave
pour sa prise en charge par l’AI au sens du chiffre 210 OIC que si dite
atteinte à la santé n’est pas en mesure d’être corrigée par un traitement
interceptif, de sorte qu’elle ne peut être reconnue en tant qu’infirmité
congénitale que tant qu’il existe des déviations sagittales extrêmes dans
le développement du squelette de la mâchoire (cf. CMRM, op. cit., chiffre
208-210.1). L’arrêt cité n’est ainsi d’aucun recours au recourant.
c) L’argument de l’absence de contre-indication quant au
traitement interceptif débuté avant de satisfaire aux critères de l’AI (à
savoir quand les incisives définitives sont toutes apparues) invoqué par le
recourant, comme celui voulant que la méthode employée en l’espèce soit
postérieure à l’entrée en vigueur, au 1
er
janvier 1972, de la première
version de l’OIC ne changent rien au fait qu’à défaut d’en satisfaire les
critères déterminants selon chiffre 210 OIC, la prognathie dont il est
affecté ne saurait lui ouvrir le droit aux prestations litigieuses.
d) Quant à l’argument invoqué de « cas objectivement moins
graves que le sien » qui auraient donné lieu à une prise en charge par l’AI,
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19 -
il est ici le lieu de rappeler au recourant qu’à supposer que tel ait
effectivement pu être le cas, on doit alors admettre que les décisions ainsi
rendues l’ont été de manière erronée, de sorte qu’il ne lui est pas possible
de s’en prévaloir sauf exception d’une pratique illégale constante de la
part de l’administration, dont rien n’indique au dossier qu’elle soit réalisée
en l’espèce. La jurisprudence ne reconnaît en effet pas le droit à l’égalité
dans l’illégalité (ATF 131 V 9 consid. 3.7 et 126 V 390 consid. 6a ; TFA C
304/2005 du 20 janvier 2006, consid. 2.4 ; sur cette dernière notion, cf.
Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif Volume I, Les fondements,
3
ème
éd. mise à jour, Berne 2012, n°4.1.1.4 P. 627 ss.). Partant
l’arguement invoqué par le recourant tombe une nouvelle fois à faux.
e) Pour terminer l’argumentation selon laquelle en l’absence
du traitement interceptif suivi, les critères du chiffre 210 OIC eussent de
toute façon été remplis par la suite ne peut être suivi. Vu l’absence de
mesure céphalométrique en ce sens au dossier, il n’en pas possible d’en
déduire l’existence d’une prognathie ouvrant nécessairement le droit aux
prestations litigieuses.
f) La prognathie mandibulaire affectant le recourant n’est en
définitive pas constitutive d’un cas grave, tel que prévu sous chiffre 210
OIC. L’OAI était par conséquent bien-fondé à lui refuser l’octroi des
mesures médicales requises sur la base de l’art. 13 LAI compte tenu de la
situation médicale. Cet office s’est toutefois dit disposé à réexaminer le
dossier du recourant sur demande écrite des parents accompagnée d’une
attestation du médecin-dentiste dans l’éventualité où, une fois toutes les
incisives définitives sorties, il serait alors constaté que sa situation
satisferait aux exigences légales posées par le chiffre 210 OIC.
g) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
alors superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
-
20 -
preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 9C_486/2010 du 25 novembre
2010, consid. 3.1, 9C_818/2008 du 18 juin 2009, consid. 2.2 et
9C_440/2008 du 5 août 2008). En l'occurrence, le dossier étant complet du
point de vue médical, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures
d'instruction requises par le recourant.
4.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause
(art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 août 2013 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de T.________ qui succombe.