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TRIBUNAL CANTONAL
AI 305/13 - 197/2014
ZD13.053354
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 août 2014
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Rossier et M. Gutmann, assesseurs
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant, représenté par le Centre social protestant, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 43 et 44 LPGA ; 8 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
d’origine portugaise et au bénéfice d’un permis B, est marié et père de
trois enfants. Il est arrivé en Suisse en 1980 et a travaillé depuis le 19 avril
2006 en qualité de magasinier-livreur à 100% pour l’entreprise
P.SA, à [...]. En incapacité totale de travail depuis le 10 octobre
2011 pour des douleurs au genou droit, l’assuré a perçu des indemnités
journalières de son assureur perte de gain maladie, R. (ci-après :
R.).
Dans un rapport intermédiaire du 24 novembre 2011 à
R., le Dr L., médecin traitant de l’assuré, a posé les
diagnostics de gonalgies bilatérales, plus importantes à droite, sur
gonarthrose et de suspicion d’un syndrome de la bandelette à gauche. Il a
attesté une incapacité totale de travail de l’assuré dès le 10 octobre 2011.
Le 16 février 2012, une arthro-IRM (imagerie par résonance
magnétique) a été réalisée. Les Dresses F., médecin associée, et
O., médecin assistante, auprès du Service de radiologie du
G. (ci-après : G.) ont observé une déchirure radiaire
complète de la corne postérieure du ménisque interne à proximité de sa
racine associée à une chondropathie fémoro-tibiale interne de grade IV. Il
n’y avait en revanche pas de signe en faveur d’un syndrome de la
bandelette ilio-tibiale.
Le 23 février 2012, les Drs W., chef de clinique, et
B., médecin assistant, auprès du Service d’orthopédie et
traumatologie du G., ont adressé un rapport au Dr L.________. Ils
ont expliqué que les douleurs de l’assuré sur la partie externe du genou
droit persistaient et qu’ils préconisaient la poursuite du traitement anti-
inflammatoire et de la physiothérapie.
B.Le 28 mars 2012, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité, indiquant être en incapacité de
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travail à 100% depuis le 10 octobre 2011, en raison d’une pathologie au
genou droit.
Dans un rapport de mai 2012 à l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), le Dr
L.________ a posé les diagnostics de douleurs au genou droit d’origine
indéterminée, depuis 2011, entraînant une incapacité de travail totale
depuis lors, et un diabète de type II depuis 2010 sans répercussion sur la
capacité de travail. Le médecin traitant a joint à son envoi à l’OAI, un
rapport du 24 avril 2012 du Dr X., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Le Dr X.
estimait que le rapport d’IRM montrait plutôt une lésion méniscale interne.
Dans un rapport intermédiaire à R.________ du 24 mai 2012, les
Drs W.________ et B.________ ont retenu le diagnostic de douleurs à la face
externe du genou droit d’origine indéterminée. Ces médecins avaient
examiné l’assuré le 6 février 2012 pour la dernière fois. Ils estimaient que
l’assuré présentait une capacité de travail partielle à 50% du 29 mars au
29 avril 2012, puis entière dès le 30 avril 2012.
Dans un rapport du 30 mai 2012 à l’OAI, les Drs W.________ et
B.________ ont fait les mêmes constations que dans leur rapport
intermédiaire à R.________ du 24 mai 2012.
Le 15 juin 2012, l’assuré a subi une arthroscopie avec plastie
de l’échancrure et régularisation du cartilage du condyle interne, le
diagnostic posé étant celui de dérangement postéro-externe du genou
droit (cf. protocole opératoire du Dr X.).
Dans un avis médical du 23 avril 2013, le Dr V.,
médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après :
SMR) et spécialiste en chirurgie, a retenu qu’il n’y avait pas de raisons de
s’écarter des conclusions des Drs W.________ et B.________ du G.________,
lesquels reconnaissaient à l’assuré une capacité de travail de 50% du 29
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mars au 29 avril 2012, puis une pleine capacité de travail dès le 30 avril
Par courrier du 5 mai 2013, l’assuré a informé l’OAI qu’il
n’avait toujours pas repris son activité habituelle.
Le 6 mai 2013, R.________ a fait parvenir à l’OAI divers
documents médicaux, à savoir notamment :
- un rapport du 19 septembre 2012 du Dr D.________,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, lequel a
diagnostiqué un probable accès de podagre du pied droit et une
gonarthrose droite anamnestique avec status après opération plica
synovialis par arthroscopie le 15 juin 2012. Ce médecin ne s’est pas
prononcé sur la capacité de travail de l’assuré ;
- un rapport du 10 septembre 2012 du Dr X.________ lequel a
retenu que l’assuré présentait une incapacité de travail entière depuis
octobre 2011 ;
- un rapport du 27 juillet 2012 du Dr D.________ au Dr
X.________, dont la teneur était notamment la suivante (cf. rubrique
« discussion ») :
« Je confirme ton hypothèse de goutte (podagre) au décours sur la
base des déclarations de ton patient, des constatations de l’examen
clinique et du bilan para-clinique notamment radiologique et des
analyses biologiques réalisées lors de la consultation du 16 juillet
- Ce bilan a révélé un très discret syndrome inflammatoire en
présence d’une glycémie et d’un acide urique manifestement
augmenté à 540 mcmol/l. Il y avait également une légère
perturbation des tests hépatiques qui pourrait être liée soit à son
diabète, à son obésité, soit éventuellement à sa consommation OH
régulière. Toujours est-il [que] le bilan immunologique s’est avéré
normal et du point de vue du status clinique, j’ai donc constaté
actuellement une légère sensibilité de la base du MT1 sans aucun
autre signe inflammatoire, enfin au niveau du genou droit le patient
est encore très algique, des suites de son arthroscopie avec des
signes cliniques qui pourraient faire suspecter une atteinte
méniscale externe. Etant donné qu’il est donc suivi par toi-même
pour cette problématique du genou je n’ai donc fait aucun examen
d’autant plus qu’il a rendez-vous chez toi tout prochainement. Du
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point de vue thérapeutique je lui ai proposé un traitement de
Celebrex 2 x 200 mg/j qui a eu un effet bénéfique sur les douleurs
qu’il ressentait encore au niveau de son genou et de son pied.
Compte tenu du fait que les crises surviennent de manière
impromptue et particulièrement au niveau du gros orteil,
l’hypothèse d’une crise de goutte demeure le plus probable chez un
patient qui a en outre un acide urique fort augmenté. Du point de
vue thérapeutique, selon les recommandations internationales, il y a
lieu d’initier un traitement d’Allopurinol uniquement à partir de 3
crises prouvées par année, vu qu’il ne fait que des crises fort
épisodiques c’est à dire une fois par an selon lui, un traitement de
Colchicine devrait suffire. A cet effet je lui ai prescrit de la Colchicine
à ne prendre que lors des crises, 1 mg 3 x/j le 1
er
jour puis 2 mg le
2
ème
jour, puis 1 mg le 3
ème
jour je lui ai également recommandé de
sevrer le Celebrex que je lui avais prescrit il y a 10 jours. Pour le
moment il n’y a donc pas d’autre mesure thérapeutique à envisager
en cas de nouvelle récidive critique et ainsi s’il faisait donc plus de 3
crises par année ou s’il présentait des lithiases uratiques voire des
tophus on devrait alors initier un traitement d’Allopurinol en
commençant par des doses de 100 mg/j sous prophylaxie de
Colchicine pendant en tout cas 2 mois à raison de 0,5 mg/j. Il faut
bien entendu encourager le patient à bien s’hydrater en été et
d’éviter de consommer trop d’alcool. Enfin il n’y aurait actuellement
pas d’élément clinique qui irait dans le sens d’une gonarthrite
goutteuse concernant son genou droit, il déclare que les douleurs
étaient essentiellement mécaniques dans le cas de son activité
professionnelle de chauffeur de camion et il n’a donc jamais eu de
crises de gonalgies avec épanchement, rougeur et chaleur à son
genou. »
Par courrier du 28 août 2013, le Dr L.________ a demandé à
l’OAI de statuer sur le droit à une rente ou à une mesure de reclassement
professionnel.
Dans un avis médical du 29 août 2013, le Dr V.________ a
relevé ce qui suit :
« Les rapports du Dr D.________ et du Dr X.________ font état d’une
probable crise de goutte du pied droit, et d’une gonarthrose
anamnestique droite déjà connue.
Il convient de relever qu’il s’agit d’une crise de goutte unique, en
aucun cas responsable d’un arrêt de travail de longue durée.
L’atteinte du genou a fait l’objet d’investigations spécialisées au
G., qui ont permis de conclure à une tendinite ilio-tibiale, et
non à une gonarthrose.
Au surplus, je constate que le Dr D. ne se prononce pas sur
la capacité de travail. Quant au Dr X.________, il atteste une
incapacité de travail totale sans argumenter son propos.
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Dans ces conclusions, nous nous en tenons aux estimations des
spécialistes du G., telles que résumées dans l’avis SMR
précédent. »
Le 3 octobre 2013, l’OAI a rendu un projet de décision refusant
le droit à des prestations à l’assuré. L’OAI a retenu qu’après examen du
dossier par le SMR, force était de constater qu’il présentait une capacité
de travail raisonnablement exigible de 50% depuis le 29 mars 2012 et de
100% dès le 30 avril 2012, dans toute activité et sans aucune restriction.
La durée de l’incapacité de travail admise étant inférieure à une année, le
droit à une rente n’était pas ouvert.
Par décision du 12 novembre 2013, l’OAI a confirmé son projet
de décision du 3 octobre 2013.
C.Par acte du 10 décembre 2013, T., représenté par le
Centre social protestant, interjette recours contre la décision du 12
novembre 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant, préliminairement à ce qu’il soit renoncé à toute
avance de frais, principalement à l’annulation de la décision litigieuse et
au renvoi de la cause à l’OAI notamment pour évaluer son degré
d’incapacité de travail, ainsi que pour mettre en place une mesure de
réadaptation professionnelle, subsidiairement à la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire ou d’une réadaptation professionnelle. En substance, il
fait valoir que l’OAI n’a pas suffisamment investigué son état de santé ni
évalué sa capacité de travail résiduelle. Le recourant produit à l’appui de
son recours un rapport du 24 avril 2013 de la Dresse N.,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, au Dr
L.. Elle a posé les diagnostics de gonalgies droites chroniques dans
le cadre d’une chondropathie fémoro-tibiale interne et d’une gonarthrose,
de status après arthroscopie du genou droit le 15 juin 2012 et d’allergie à
l’aspirine. Elle a expliqué n’avoir pas d’autre traitement à proposer hormis
l’essai d’un antiarthrosique d’action lente.
Le 10 décembre 2013, l’OAI a répondu qu’il convenait de
mettre en œuvre une expertise orthopédique, se fondant sur un avis
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médical du 21 janvier 2014 du Dr V.________ du SMR, produit avec la
réponse. Selon ce médecin, malgré la persistance des douleurs, le
recourant n’avait pas bénéficié d’un consilium rhumatologique ou d’un
contrôle orthopédique. Le Dr V.________ préconisait dès lors une expertise
orthopédique pour définir les limitations fonctionnelles et leur répercussion
sur la capacité de travail.
Le 5 mars 2014, le recourant a déclaré être d’accord pour se
soumettre à une expertise orthopédique, telle que proposée par l’OAI.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices
AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures d’ordre
professionnel et à une rente de l’assurance-invalidité.
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3.a) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA).
b) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant :
a. que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir
leurs travaux habituels;
b. que les conditions d’octroi des différentes mesures soient
remplies.
Constituent notamment des mesures de réadaptation au sens
de cette disposition les mesures d’ordre professionnel, telles que
l’orientation professionnelle, la formation professionnelle initiale, le
reclassement, le placement et l’aide en capital (art. 8 al. 3 let. b LAI).
c) En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a le droit à une rente
d'invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) ; au terme de cette années, il est invalide (art.
8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L'art. 28 al. 2 LAI prévoit que la rente est
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échelonnée selon le taux d'invalidité : l'assuré a le droit à un quart de
rente si le taux d'invalidité est de 40% au moins, à une demi-rente pour un
taux de 50% au moins, trois quarts de rente pour un taux de 60% au
moins et une rente entière pour un taux d'invalidité de 70% au moins.
d) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références
citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne
assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid.
3c, 105 V 156 consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 ; TF I
562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
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que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
e) Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
Conformément au principe inquisitoire régissant la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il appartient en premier chef à
l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider,
quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre
dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté
d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas
suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur
probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les
mesures nécessaires au complément de l'instruction (cf. TF I 906/05 du
23 janvier 2007 consid. 6 ; TFA U 316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1).
Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à
l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés
(TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2).
4.En l’espèce, l’OAI s’est fondé sur l’avis du Dr V.________ pour
refuser les prestations au recourant. Le Dr V.________ a retenu qu’il n’y
avait pas de raisons de s’écarter des conclusions des Drs W.________ et
B.________ du G.________, lesquels reconnaissaient au recourant une pleine
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capacité de travail dès le 30 avril 2012. Le recourant soutient quant à lui
qu’il est incapable de travailler, dans son activité habituelle de magasinier-
livreur, en raisons de ses douleurs au genou.
C’est sur la base de la seule appréciation des Drs W.________ et
B.________ que le droit à des prestations de l’assurance-invalidité a été nié.
Ils ont retenu une capacité de travail de 50% du 29 mars au 29 avril 2012
et de 100% dès le 30 avril 2012 (cf. rapports des 24 et 30 mai 2012). Or,
la dernière consultation du recourant remontait au 6 février 2012. Ces
médecins ont donc procédé à une évaluation prospective de la capacité de
travail du recourant, alors que son état de santé n’était pas stabilisé. En
effet, celui-ci a subi une arthroscopie le 15 juin 2012 dont les médecins du
G.________ n’ont pas fait mention dans leurs rapports des 24 et 30 mai
- Par ailleurs, le Dr X., médecin qui a réalisé l’arthroscopie
attestait, plus de deux mois après l’opération, une incapacité de travail
entière depuis octobre 2011, sans autres précisions, à l’instar du médecin
traitant le Dr L. (cf. rapport du 10 septembre 2012 du Dr X.________
et rapport établi en mai 2012 par le Dr L.). En outre, l’estimation
prospective des médecins du G. sur la capacité de travail du
recourant n’est étayée par aucune autre pièce médicale au dossier. Dans
ces conditions, l’intimé ne pouvait pas déduire du rapport des médecins
du G.________ que le recourant présentait une pleine capacité de travail
dès le 30 avril 2012, lorsqu’il a établi l’avis médical du 23 avril 2013 et
celui du 29 août 2013. Dès lors que le recourant a subi une arthroscopie le
15 juin 2012, que ses douleurs ont persisté, et que les Drs X.________ et
L.________ attestaient une incapacité de travail entière depuis octobre
2011, il appartenait à l’OAI d’instruire la cause. Il convient, par
conséquent, de renvoyer la cause à l’OAI pour qu’il procède conformément
à son obligation d’instruire la cause, qu’il désigne un expert selon la
procédure de l’art. 44 LPGA et qu’il statue à nouveau sur le droit du
recourant à une rente d’invalidité et à des mesures d’ordre professionnel.
Il reviendra notamment à l’expert d’évaluer la capacité de travail
résiduelle du recourant dans son activité professionnelle ou, cas échéant,
dans une activité adaptée qu’il devra définir.
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12 -
5.En définitive, la conclusion principale du recourant tendant au
renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle
décision est fondée.
Les frais judiciaires seront mis à la charge de l’intimé
(art. 69 al. 1
bis
LAI) qui versera également une indemnité de dépens au
recourant (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 12 novembre 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction
au sens des considérants et nouvelle décision.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à T.________ une indemnité de 1’500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
-
13 -
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Centre social protestant (pour T.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :