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TRIBUNAL CANTONAL
AI 81/14 - 305/2014
ZD14.016815
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 décembre 2014
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant, par ses parents, représentés par Me
Jean-Marie Agier, avocat pour la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu le recours déposé le 25 avril 2014 par X.________ (ci-après :
le recourant), par l’intermédiaire de son mandataire, à l’encontre d’une
décision de refus de mesures médicales prise le 21 mars 2014 par l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé),
vu la réponse de l’intimé du 17 septembre 2014 informant la
Cour de céans qu’il avait procédé, après consultation de l’Office fédéral
des assurances sociales, à la reconsidération de la décision attaquée en
donnant entièrement droit aux conclusions du recourant et rendu une
nouvelle décision le 14 novembre 2014, ce qui mettait fin au litige,
vu le courrier du 27 novembre 2014 du mandataire du
recourant s’en remettant à justice concernant le montant des dépens dus
au recourant ;
attendu que, à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) peuvent faire l’objet d’un
recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30
jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a
été déposé en temps utile,
qu'il est en outre recevable en la forme ;
attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut
reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à
l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté par la
notification au recourant d'une nouvelle décision du 14 novembre 2014
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3 -
annulant la décision attaquée et allant dans le sens des conclusions du
recourant,
qu'il y a lieu d'en prendre acte, et de constater que la cause
est devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique ;
attendu que le recourant, ayant procédé avec le concours d’un
mandataire professionnel, a droit à une équitable indemnité à titre de
dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter
le montant à 1’500 fr. à la charge de l’intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD), dont la
décision attaquée s’est avérée en définitive mal fondée,
qu'au surplus, débouté, l'intimé supportera les frais de la cause
fixés à 200 francs.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à X.________ une équitable indemnité de 1'500 fr. (mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
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4 -
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour X.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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