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TRIBUNAL CANTONAL
AI 95/14 - 220/2014
ZD14.019104
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 septembre 2014
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mmes Di Ferro Demierre et Berberat
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
T., à [...], recourante, représentée par Me Sandra Joseph Veuve,
avocate à Neuchâtel,
et
O., à Vevey, intimé.
Art. 44 LPGA; art. 82 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’accident professionnel du 13 septembre 2010 pris en
charge par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-
après : la CNA), au cours duquel T.________ (ci-après : l'assurée ou la
recourante), née en [...], s’est blessée à la main gauche,
vu l’incapacité totale de travail qui s’en est suivie depuis cette
date,
vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité
déposée par l’assurée le 27 mai 2011 auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l'intimé),
vu l’avis médical du 28 novembre 2011 du Service médical
régional (ci-après : le SMR), dans lequel le Dr C.________ a retenu une
capacité de travail dans l’activité habituelle de 50% dès le 1
er
décembre
2011 puis de 100% dès le 3 janvier 2012 et une exigibilité entière dans
une activité adaptée dès le 1
er
novembre 2011,
vu le rapport médical du 27 juin 2012 du Dr I.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant de
l’assurée, retenant les diagnostics d’épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques et de syndrome douloureux post traumatique
depuis l’accident, dont le pronostic était réservé avec un grand risque de
chronification et d’évolution vers une psychose chronique,
vu le rapport médical du 23 juillet 2012 du Dr Z.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l’assurée,
indiquant que le problème était sans doute plus « psychiatrique » que
« somatique »,
vu l’avis médical du 13 août 2012 du SMR, dans lequel le Dr
C.________ a considéré que les diagnostics posés par le Dr I.________ étaient
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peu convaincants, précisant qu’une expertise psychiatrique serait mise en
œuvre dès que la CNA se serait positionnée sur le plan somatique,
vu la communication du 18 septembre 2012 de l’OAI informant
l’assurée qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était
possible avant la connaissance des résultats de l’expertise médicale qui
était envisagée alors,
vu l’avis médical du 10 décembre 2012 du SMR, dans lequel le
Dr C., constatant que la CNA avait statué sur la capacité de travail
de l’assurée sur le plan somatique, a proposé de demander un nouveau
rapport au Dr I. afin de pouvoir se déterminer sur le plan
psychiatrique, précisant qu’un examen clinique serait réalisé dans le cas
d’une réponse insuffisante,
vu le rapport médical du 12 mars 2013 du Dr I.________ faisant
état des limitations fonctionnelles de l’assurée, dans lequel le médecin a
précisé qu’une reprise d’activité, même à temps partiel, lui semblait
impossible à exiger,
vu l’avis médical du 26 mars 2013 du SMR dans lequel le Dr
C.________ a retenu, sur le plan psychique, une pleine capacité de travail
dans une activité peu exposée au stress, considérant qu’aucun diagnostic
d’une atteinte sur le plan psychique, à part une thymie triste, ne ressortait
du rapport médical précité du Dr I.________,
vu le rapport d’enquête économique sur le ménage du 15
octobre 2013 proposant de retenir un statut de 90% active et 10%
ménagère,
vu le projet de décision du 14 février 2014 de l’OAI refusant à
l’assurée l’octroi d’une rente d’invalidité, en raison du fait qu’elle disposait
d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le 1
er
novembre 2011,
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vu l’objection formulée le 11 mars 2014 par l’assurée à
l’encontre du projet de décision précité, dans laquelle elle a fait valoir des
problèmes de santé psychique, lesquels n’avaient pas été pris en compte
dans l’examen de son droit,
vu la décision du 26 mars 2014 confirmant le projet de
décision du 14 février 2014,
vu le recours formé le 9 mai 2014 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par l'assurée,
concluant sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation,
à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et, subsidiairement, au
renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision,
vu le rapport médical du 15 mai 2014 du Dr I.________ produit
par la recourante le 16 mai 2014 en complément de son recours, dans
lequel le médecin a confirmé le diagnostic de trouble dépressif avec
symptômes psychotiques et syndrome douloureux post-traumatique,
expliquant que sa patiente avait un fonctionnement fragile de type
psychotique dont le pronostic à court et moyen terme était assez sombre,
vu l’avis médical du 30 juin 2014 du Dr R.________ du SMR,
considérant qu’une atteinte psychiatrique durablement et totalement
incapacitante ne pouvait être retenue sur la seule base du rapport médical
du Dr I.________ du 15 mai 2014, l’examen clinique envisagé en décembre
2012 étant selon lui indiqué,
vu la réponse du 10 juillet 2014, dans laquelle l’intimé, se
référant à l’avis précité, a admis le principe de la mise en œuvre d’une
expertise à titre de complément d’instruction,
vu les pièces au dossier;
considérant que le recours a été déposé en temps utile,
compte tenu de la suspension du délai durant les féries de Pâques (art. 38
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al. 4 let. a et 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), et qu’il répond aux
exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable,
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l'autorité
peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre
mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une
décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée
(al. 2),
que, selon l'art. 43 al. 1 LPGA, l'assureur – en l'occurrence l'OAI
– examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin,
qu’en l’espèce le litige porte sur l’évaluation de l’invalidité de
la recourante et, par conséquent, sur la détermination de sa capacité de
travail, tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée,
que la recourante soutient que l’instruction de son dossier est
incomplète et requiert la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique,
que les rapports médicaux des médecins traitants de la
recourante, en particulier du Dr I., suggèrent qu’une atteinte à la
santé sur le plan psychique existe, laquelle entraînerait une incapacité de
travail,
que, dans son avis du 13 août 2012, le SMR a retenu qu’une
expertise psychiatrique était nécessaire,
que, suite à la prise de position de la CNA sur le plan
somatique, l’OAI a demandé un nouveau rapport au Dr I. afin de se
déterminer d’un point de vue psychiatrique,
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que, nonobstant le contenu peu détaillé du rapport précité et
les avis du SMR des 13 août et 10 décembre 2012, aucune expertise
psychiatrique, ni examen clinique par le SMR, n’a été mis en œuvre,
qu’en l’état du dossier il n’est ainsi pas possible à la Cour de
céans de trancher la question de l’invalidité de la recourante et de ses
conséquences sur sa capacité de travail,
que, dans son dernier avis du 30 juin 2014, le SMR a confirmé
la nécessité d’un examen psychiatrique complémentaire,
que, dans sa réponse du 10 juillet 2014, l'intimé, s’en
remettant à l'avis précité, a finalement admis la nécessité de procéder à
un complément d’instruction,
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il
s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que tel est le cas en l’espèce,
que le recours doit par conséquent être admis et la cause
renvoyée à l’OAI pour compléter l’instruction par la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique selon l'art. 44 LPGA;
attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure
de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI),
que compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de
justice doivent être arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de l'intimé qui
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succombe, l’avance de frais effectuée par la recourante lui étant par
ailleurs restituée;
attendu que la recourante, qui obtient gain de cause, a agi
avec le concours d’un mandataire professionnel et a dès lors droit à une
indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LGPA; art. 55 al. 1 LPA-VD), à
savoir à une participation aux honoraires et débours indispensables de son
conseil (art. 7 al. 2 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008; RSV
173.36.5.2),
qu’en l’espèce, au regard de l’importance et de la complexité
du litige, il y a lieu d’arrêter le montant des dépens à 2'000 fr., débours et
TVA compris, à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 7 al. 3 TFJAS);
attendu que par décision du 30 juin 2014 (AJ 80/14), la
recourante a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, l’exonération de
l’avance de frais ainsi que la commission d’office d’une avocate en la
personne de Me Sandra Joseph Veuve à compter du 16 juin 2014 (art. 118
al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu’il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la
rémunération de l'avocate d’office,
que celle-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle
répertorie les activités exécutées par l’avocate-stagiaire du 23 avril au 4
août 2014, faisant état d’un temps consacré à la défense de la recourante
de 725 minutes, pour un montant d’honoraires de 2'160 fr., auquel elle
ajoute pour 216 fr. de débours et 190 fr. 08 de TVA, soit un total de 2'566
francs,
que, compte tenu du fait que l’ensemble des opérations listées
ont été effectuées par une avocate-stagiaire, dont le tarif horaire est de
110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
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l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3], applicable en
l’espèce selon l’art. 18 al. 5 LPA-VD), et qu’il y a lieu de prendre en compte
les activités effectuées à compter du 16 juin 2014 conformément à la
décision du 30 juin 2014 précitée, il convient de constater que l’indemnité
de 2'000 fr., débours et TVA compris, allouée à titre de dépens couvre
intégralement celle qui pourrait être allouée au titre de l’assistance
judiciaire.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 26 mars 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet office pour complément d’instruction et
nouvelle décision.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante un montant de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sandra Joseph Veuve (pour T.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :