Appeal struck from the docket after withdrawal declaration

CASSO zd14-029221-ai15814-2012014/2014Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais18 de ago. de 2014Withdrawn

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Resumo Omnilex

The claimant, after a new AI benefits application, objected to a planned psychiatric expertise. When the matter reached the Social Insurance Court, she clarified that her 24 June 2014 letter was not an appeal against the interlocutory decision but a request for a final decision on the file and a complaint about denial of justice. The court accepted that clarification, took note of the withdrawal-like position, and struck the case from the docket. It added that no denial of justice was apparent because the AI office had properly investigated the new application. No court costs or party compensation were ordered.

Sumário Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; withdrawal or non-appeal declaration before the social insurance court: where the appellant expressly states that a filing is not a recours against the challenged decision, the court takes note thereof and strikes the matter from the docket. A denial-of-justice complaint is unfounded if the administrative authority has duly proceeded with the examination of the renewed application. Under Arts. 91 and 99 LPA-VD, no judicial costs or party compensation are due in such a procedural termination.

Texto completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 158/14 - 201/2014 ZD14.029221 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 18 août 2014


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho


Cause pendante entre : W.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

  • 2 - Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) déposée le 18 mai 2009 par W.________ (ci-après : l’assurée), vu la décision rendue le 17 janvier 2011 par I’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), rejetant cette demande, vu l’arrêt rendu le 20 décembre 2011 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AI 60/11–571/2011), rejetant le recours déposé contre la décision du 17 janvier 2011, vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 avril 2012 (9C_54/2012), rejetant pour autant que recevable le recours formé par W.________ contre l'arrêt cantonal rendu dans la cause AI 60/11 – 571/2011, vu l’arrêt de la Haute Cour du 11 juillet 2012 (9F_4/2012), déclarant irrecevable la demande de révision introduite par l’assurée contre l’arrêt fédéral rendu dans la cause 9C_54/2012, vu la nouvelle demande de prestations AI déposée le 2 août 2013 par W.________, vu la communication que l’OAI a adressée à l’intéressée le 26 novembre 2013, l’informant notamment qu’il estimait nécessaire une expertise pluridisciplinaire (en particulier en médecine interne, rhumatologie et psychiatrie), lui transmettant copie du questionnaire destiné aux experts et lui donnant un délai de dix jours pour déposer un questionnaire complémentaire, vu les correspondances de l’assurée des 28 novembre 2013 et 17 février 2014, s’opposant à ce qu’une expertise soit mise en œuvre sur le plan psychiatrique,

  • 3 - vu la communication du 15 mai 2014 de I’OAI, informant l’assurée que le Centre [...] de [...] effectuerait l’expertise dans les trois domaines précités, vu la lettre rédigée le 24 mai 2014 par l’assurée, aux termes de laquelle cette dernière s’est opposée à une expertise psychiatrique, vu la décision incidente rendue le 12 juin 2014 par l’OAI, signifiant à l’assurée que l’expertise psychiatrique était maintenue et comportant l’indication de voies de recours auprès de la Cour de céans, vu l’écriture que l’assurée a adressée à l’OAI le 24 juin 2014, intitulée « • Refus d’une expertise psychiatrique • La demande d’une décision finale dans l’état du dossier », vu la lettre du 11 juillet 2014 de l’OAI, dont copie a été transmise à l’assurée, transmettant cette écriture à la Cour de céans comme objet de sa compétence, vu l’écriture du 16 août 2014 de l’assurée à l’attention du Tribunal de céans, tendant à l’annulation de la procédure en cours dans la mesure où la lettre du 24 juin 2014 ne représente en aucun cas un recours en ce qui concerne la décision du 12 juin 2014 mais une demande à l’OAI de rendre une décision finale en l’état du dossier, faisant par ailleurs valoir que cela fait six années que l’administration suisse refuse de reconnaître son état de santé et priant la présente instance d’enregistrer le déni de justice signalé, vu les pièces du dossier ; attendu que W.________ déclare que sa lettre du 24 juin 2014 ne constitue pas un recours, qu’il y a par conséquent lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle,

  • 4 - que l’on relèvera à titre superfétatoire que, l’OAI ayant régulièrement instruit le dossier suite à l’introduction de la nouvelle demande de prestations de l’assurée le 2 août 2013, on ne voit pas en quoi les conditions d’un déni de justice seraient réalisées en l’espèce, que le magistrat instructeur, statuant en tant que juge unique, est compétent pour rayer la cause du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -W.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

  • 5 - -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

social insuranceinvalidity insuranceexpert assessmentpsychiatric expertisewithdrawaldenial of justicecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appellant's 24 June 2014 submission had to be treated as an appeal against the interlocutory decision ordering a psychiatric expert examination.

Decisão extraída

The court accepted the appellant's clarification that the submission was not an appeal.

Fundamentação extraída

Since the appellant expressly denied that her letter constituted a recours, the court took note of that position and struck the case from the docket.

Questão jurídica principal

Whether the alleged denial of justice warranted judicial intervention.

Decisão extraída

The court found no denial of justice on the record.

Fundamentação extraída

The administrative authority had duly investigated the new application, so there was no basis to find a denial of justice.

Questão jurídica principal

Costs of the proceedings.

Decisão extraída

No court costs or party compensation were awarded.

Fundamentação extraída

The matter was removed from the docket without a substantive merits decision.

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