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TRIBUNAL CANTONAL
AI 51/15 - 256/2015
ZD15.008825
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 septembre 2015
Composition : M.D É P R A Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
N.________, à Gland, recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA,
à Etoy,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la décision rendue le 2 février 2015 aux termes de laquelle
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office
AI ou l’intimé) a fixé le montant de la rente mensuelle d’invalidité en
faveur de N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à 2'668 fr. dès le
1
er
mars 2015 pour lui-même et ses trois enfants mineurs,
vu la décision prise le 23 février 2015, dans laquelle l’office AI
a fixé le montant de la rente mensuelle d’invalidité en faveur de l’assuré à
2'656 fr. du 1
er
juin 2014 au 31 décembre 2014 pour lui-même et ses trois
enfants et à 2'668 fr. pour la période courant du 1
er
janvier 2015 au 28
février 2015 pour les mêmes personnes,
vu le recours formé devant la Cour de céans le 5 mars 2015
par N.________ à l’encontre de ces deux décisions, dans lequel il demandait
notamment que l’office AI soit requis de produire tous les documents lui
ayant servi au calcul des montants contenus dans les décisions attaquées,
vu la lettre déposée le 7 mai 2015 par l’office intimé, en
annexe de laquelle figuraient le dossier intégral de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS ainsi que sa prise de position du 4 mai
précédent, à laquelle il a déclaré se rallier,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 17 septembre 2015 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
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3 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-DAS Protection Juridique SA (pour N.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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