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TRIBUNAL CANTONAL
AI 308/15 - 88/2016
ZD15.051821
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 avril 2016
Composition : M.N E U , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant, représenté par Me Muriel Vautier, avocate, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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Vu le recours déposé en date du 30 novembre 2015 par
K.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision prise le 28
octobre 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : l’intimé), par laquelle le droit à une rente d’invalidité et à un
reclassement professionnel lui a été nié,
vu la requête du recourant, contenue dans l’acte de recours
précité, sollicitant un délai pour compléter ses griefs après consultation du
dossier constitué par l’intimé,
vu l’avis du magistrat instructeur du 7 décembre 2015
impartissant au recourant un délai au 21 janvier 2016 pour effectuer une
avance de frais de 400 fr. et compléter son recours,
vu les demandes de prolongation de délai successives
formulées par le recourant en date des 21 janvier 2016 et 25 février 2016,
vu la correspondance du recourant du 31 mars 2016, aux
termes de laquelle il a déclaré retirer son recours, sollicitant au surplus
que les frais judiciaires ne lui soient pas imputés ;
Considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36),
qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le
tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le
montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et
1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
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l’assurance-invalidité ; RS 831.20] et 4 al. 2 TFJDA [Tarif cantonal vaudois
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; RSV 173.36.5.1]),
qu’étant donné l’issue de la procédure et compte tenu des
circonstances, il y a cependant lieu en l’espèce de renoncer à percevoir
des frais de justice (cf. art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD),
qu’il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA) ;
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Muriel Vautier, à Lausanne (pour K.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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