Texto completo
402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 313/15 - 311/2015
ZD15.052399
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 décembre 2015
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Di Ferro Demierre et Berberat, juges
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
P., à U., recourant, représenté par Me Asuman Kardes,
avocat auprès de DAS Protection juridique SA, à Etoy,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE
FRIBOURG, intimé, à Givisiez.
Art. 69 al. 1 let. a et 69 al. 1bis LAI; 82 LPA-VD
-
2 -
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que le 30 novembre 2015, P., représenté par Me
Kardes pour DAS Protection Juridique SA, a interjeté un recours de droit
administratif contre une décision du 29 octobre 2015 de l’Office de
l’assurance-invalidité du canton de Fribourg,
qu’il expose avoir été domicilié à Q., dans le canton de
Fribourg, mais habiter désormais à U.________, dans le canton de Vaud,
qu’il explique avoir, pour ce motif, recouru simultanément
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois,
et sollicite une décision incidente de ces tribunaux quant à leur
compétence avant entrée en matière,
qu’aux termes de l’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), en dérogation aux art. 52
et 58 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales; RS 830.1), les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné,
que cette disposition - dont le texte dans sa version en langue
allemande est plus clair («[Die] nachstehenden Verfügungen [sind] wie
folgt anfechtbar : a. Verfügungen der kantonalen IV-Stellen : direkt vor
dem Versicherungsgericht am Ort der IV-Stelle») - fonde un for exclusif au
tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (cf. Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, 3
ème
éd., 2015, no 28 ad art. 58, p. 763),
qu’il s’ensuit que la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois n’est pas compétente pour statuer sur le recours et que
celui-ci doit être, pour ce motif, déclaré irrecevable,
-
3 -
qu’il n’y a pas lieu de transmettre d’office le recours à la Cour
des assurances du Tribunal cantonal fribourgeois (cf. art. 58 al. 3 LPGA),
dès lors que le recourant indique avoir déjà saisi ce tribunal,
que la procédure est onéreuse et que les frais, par 200 fr., sont
mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens,
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue
par l’art. 82 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de justice sont fixés à 200 fr. (deux cents francs) et
sont mis à la charge du recourant P.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
-
4 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection juridique SA, à Etoy (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Fribourg, à Givisiez,
-Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, à Fribourg,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Palavras-chave
jurisdictionsocial insuranceinvalidity insuranceforuminadmissibilitycourt coststransfer of proceedingsexclusive venue