402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 313/16 - 285/2017
ZD16.050964
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MM. Bidiville et Riesen, assesseurs
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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2 -
Art. 6, 7, 8, 16 et 17 LPGA ; art. 4, 28 al. 1, 28a et 29 al. 1 LAI ;
art. 27 bis RAI
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3 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...]
mère de deux enfants nés en [...] et [...], a travaillé depuis mai 2005
comme auxiliaire de santé à temps partiel pour le compte de la S..
L’assurée a présenté une totale incapacité de travail dès le
20 avril 2014, en raison de troubles sensitivomoteurs du membre
supérieur droit. Elle a consulté le D. (ci-après : D.) et y a
été hospitalisée du 21 au 28 avril 2014, au Service de neurologie.
Une imagerie par résonance magnétique (IRM) cervicale du
23 avril 2014 a mis en évidence une hernie discale C4-C5 droite avec
uncarthrose associée, entraînant une compression de la racine C5 droite
ainsi que des discopathies cervicales pluri-étagées avec canal cervical
étroit C4-C5 et C6-C7, sans myélopathie associée.
Le 5 mai 2014, l’assurée s’est encore soumise à une IRM de
l’épaule droite, laquelle a permis de constater un remodelé modérément
inflammatoire acromio-claviculaire avec une petite touche de bursite sous-
acromio-sous-deltoïdienne irritative associée et quelques subtiles petites
lésions millimétriques sous-chondrales humérales d’insertion, comme
reflet d’une touche irritative chronique de la coiffe, avec des tendons
actuellement néanmoins sans remaniement significatif.
Dans un rapport du 7 mai 2014, le Dr R., spécialiste en
neurologie, a retenu un syndrome radiculaire C5 droit déficitaire sur le
plan moteur, sur une hernie discale bien documentée à l’examen IRM, C4-
C5, foraminale, entrant en conflit avec la racine C5. Au chapitre de
l’anamnèse, le neurologue explique que le 20 avril 2014, au réveil,
l’assurée a présenté une faiblesse du bras droit, proximale. La patiente ne
mentionnait pas de nettes cervico-brachialgies, tout au plus quelques
douleurs de l’épaule et scapulaires, jugées parfaitement supportables. Elle
avait été hospitalisée au D.________, dont elle était sortie sans traitement
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4 -
spécifique, l’évolution allant dans le bon sens. Le Dr R.________ a encore
relevé que l’assurée n’avait pratiquement pas de douleur et que le déficit
moteur allait progressivement en s’améliorant ; son pronostic était
favorable.
Dans un rapport du 20 mai 2014, le Prof. M.________ et le Dr
A., respectivement médecin adjoint et chef de clinique au Service
de neurologie du D., ont confirmé l’hospitalisation de l’assurée
dans leur service du 21 au 28 avril 2014. Ils ont posé les diagnostics
principaux de radiculopathie C5 droite déficitaire sur le plan moteur avec
parésie M4 bicipitale et parésie M3 du deltoïde droit, d’origine
compressive, dans le cadre d’une hernie cervicale C4-C5 sans myélopathie
associée et de canal cervical étroit au niveau C4-C5 et plus modérément
au niveau C6-C7, sans myélopathie associée. Les médecins ont précisé
que leurs confrères neurochirurgiens avaient préconisé une
décompression neurochirurgicale, à laquelle la recourante avait toutefois
renoncé, compte tenu des risques inhérents à une telle intervention.
Le 4 juin 2014, le Dr R.________ a examiné l’assurée et a
renseigné la Dresse F.________, médecin traitant, en ces termes :
« Subjectivement, l’évolution va dans le bon sens. Il persiste
quelques douleurs, mécaniques, lors de mouvements de l’épaule, de
la nuque. La patiente fait de la physiothérapie, prend encore de
l’Irfen, du Dafalgan en réserve.
Au status la nuque est souple. Le réflexe bicipital est toujours
émoussé à droite. A l’examen de la force, la patiente a bien
récupéré. Il persiste une discrète limitation de l’abduction de
l’épaule, mais contre résistance, les muscles sont M5. Il n’y a pas de
déficit sensitif.
Pour la suite, la patiente peut poursuivre la physiothérapie, les
antidouleurs à la demande. Compte tenu de l’évolution favorable, je
n’ai pas prévu de revoir la patiente (...) »
Le 8 décembre 2014, l’assurée a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), au motif qu’elle souffrait d’une épaule
paralysée et d’une hernie cervicale. Elle a indiqué qu’elle travaillait à 70%
pour la S.________ depuis le 23 mai 2005.
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contribuer à l’ensemble des symptômes et n’offrait pas d’éléments en
faveur d’une compression radiculaire ni de myélopathie. Quant à
l’EMG, il s’était avéré normal et écartait raisonnablement une
implication neurologique dans les symptômes présentés. Il n’y avait en
effet pas de souffrance objectivable sur les nerfs testés, ni d’atteinte
musculaire chroniques des trois nerfs examinés.
Le 7 octobre 2015, le Service d’anesthésiologie et d’antalgie
de I.________ a transmis à l’OAI ses rapports des 11 novembre 2014,
6 janvier 2015 et 3 mars 2015. Lors de la première consultation, le
Dr V.________ a posé les diagnostics de cervico-brachialgies droites
associées à une hernie discale C4-C5 et à un déficit moteur probablement
C5 droit, d’arthropathie de l’épaule et de rhinite pollinique. Le médecin a
constaté une discrète chute du membre supérieur droit à l’épreuve des
bras tendus ainsi qu’une discrète faiblesse motrice dans l’action de
fermeture et de flexion des doigts. Par contre, il n’a observé aucun déficit
sensitif. Lors de la consultation du 3 mars 2015, le Dr V.________ a constaté
que l’infiltration pratiquée le 6 janvier 2015 n’avait pas eu d’effet positif,
l’assurée ayant même ressenti une péjoration durant les premières 48
heures. Un nouvel examen neurologique effectué le 3 mars 2015 avait mis
en évidence un déficit moteur discret avec une discrète chute à l’épreuve
des mains tendues et une discrète asymétrie de la diadococinésie.
L’assurée ne présentait toutefois toujours aucun déficit sensitif.
Dans un rapport du 20 juillet 2015 à la B., assureur
perte de gain maladie, la Dresse F. a noté « une très nette
amélioration de la situation, considérant le status et l’indication à opérer
qui avait été retenue en avril 2014 ».
Selon une proposition de décision de principe du 11 novembre
2015, l’assurée avait repris le travail à titre thérapeutique au début
octobre 2015, à 20%, sous l’égide de la B.________. Le gestionnaire du
dossier auprès de l’OAI indiquait qu’en cas de succès de cette reprise,
l’office pourrait la poursuivre dans le cadre de mesures de réinsertion, afin
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de permettre à l’assurée de retrouver son autonomie professionnelle ainsi
que son taux d’activité contractuel.
Dans un rapport du 19 novembre 2015 à l’OAI, le Dr R.________
a indiqué que sa patiente ne présentait plus d’atteinte avec effet sur la
capacité de travail. La hernie discale C4-C5 gauche n’était plus
incapacitante et il n’existait plus aucune restriction fonctionnelle au plan
neurologique. L’assurée disposait d’une capacité de travail de 100% dans
son activité habituelle, sans baisse de rendement. La dernière consultation
avait eu lieu le 4 juin 2014.
Aux termes d’un avis du 3 décembre 2015, le Dr H.,
médecin auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), a
retenu comme atteinte principale à la santé des cervicalgies chroniques
non déficitaires dans un contexte de hernie C4-C5 (M50.2). Au titre des
pathologies associées du ressort de l’AI, le Dr H. a mentionné une
tendinopathie mixte de la coiffe des rotateurs et du long biceps à droite,
traitée. Il a estimé que l’activité habituelle n’était plus exigible, mais que
l’assurée disposait d’une entière capacité de travail depuis juin 2014
(dernière consultation de neurologie du Dr R.________) dans une activité
adaptée, soit une activité sédentaire ou semi-sédentaire sans port de
charges lourdes supérieures à 5-7 kg, sans flexions-rotations répétées du
cou, sans gestes demandant de maintenir les coudes au-dessus du plan
des épaules ni de soulever des charges de plus de 1-2 kg à bout de bras à
droite, sans conduite de véhicule et sans usage de machine vibrante.
Il ressort d’une note d’entretien du 18 décembre 2015 que
l’assurée poursuivait sa reprise de travail thérapeutique, que dès le début
décembre 2015, son taux de travail avait été porté à 30% (de son taux
habituel de 70%) et que dès le début janvier 2016, elle travaillerait à 40%
(d’un 100%).
Selon une note d’entretien du 13 janvier 2016, l’assurée a fait
savoir à l’OAI que l’augmentation de son taux de travail se déroulait bien.
Une seconde infiltration effectuée le 6 octobre 2015 avait cette fois été
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bénéfique. L’intéressée a précisé qu’elle réfléchissait sérieusement à
diminuer son taux d’activité de « 20% de son taux actuel qui est de 70% »,
pour des motifs liés à la préservation de son état de santé mais également
à l’organisation de sa vie privée.
Le 23 mars 2016, le spécialiste en réinsertion professionnelle
de l’OAI a établi la note suivante :
« Notre assurée nous informe que son retour se déroule toujours
dans de bonnes conditions.
Comme discuté lors de notre séance du 4 février dernier auprès de
son employeur, elle a repris son AH [activité habituelle] à 50% d’un
taux de 100% depuis le lundi suivant (le 8). Elle n’est plus en
surnuméraire et gère elle-même ses propres tournées, au niveau
des soins à prodiguer et des tâches administratives.
Elle nous confirme qu’elle n’augmentera pas son taux d’activité et
que dès la fin de son droit aux IJ [indemnités journalière] de l’APG
[assurance perte de gain] (18.04.2014), elle sera sous contrat de
travail à 50% au lieu du 70% actuel. »
Le 30 mai 2016, le spécialiste en réinsertion professionnelle a
établi le rapport final suivant :
« Résumé de la situation personnelle du bénéficiaire
Assurée âgée de 4 [...] ans ( [...]), qui a déposé une demande Al,
le 08.12.2014. Titulaire d'un diplôme d'auxiliaire de santé obtenu
auprès de la Croix-Rouge en 1999, elle travaille auprès de
S.________, en qualité d'auxiliaire de santé, depuis le 23.05.2005.
Son taux d'activité est de 70%, pour un RS [revenu sans
invalidité] de CHF 52820.- en 2013 selon le Cl [compte individuel
AVS]. Elle a été en IT [incapacité de travail] totale du 21.04.2014
au 30.09.2015, suite à une hernie cervicale C4-05 droite
décompensée et une tendinopathie mixte coiffe des rotateurs et
le long chef du biceps épaule droite. Ensuite une reprise
thérapeutique est mise en place sous l'égide de l'APG [assurance
perte de gains] comme suit. Présence en surnuméraire à 20% du
01.10 au 30.11.2015, à 30% du 01 au 31.12.2015, à 40% du
01.01 au 07.02.2016 et enfin à 50% de façon autonome, dès le
08.02.2016.
Résumé des mesures professionnelles mises en place et
résultats :
Dès le 01.10.2015, nous avons suivi en collaboration avec
l'employeur et l'APG, dans le cadre de l'IP [intervention précoce]
et ensuite de la REA [réadaptation], la reprise de l'AH [activité
habituelle] de notre assurée sur son lieu de travail. Ce retour au
sein de son CMS [centre médico-social], s'est déroulé de façon
positive, elle a été très bien encadrée par sa responsable, de
même que par ses collègues avec qui elle a travaillé en binôme
sur les tournées auprès des bénéficiaires au début. Ses tâches
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ont d'abord été adaptées en fonction de ses limitations
fonctionnelles, notamment le port de charges lourdes. Le
04.02.2016, elle nous informe lors d'une séance auprès de son
employeur, qu'elle a pris la décision de baisser son taux
contractuel de 20%, en passant de 70 à 50%. Ceci est un choix
personnel de notre assurée, qui va pouvoir bénéficier de plus
grandes périodes de récupération. Et dont elle peut assumer le
préjudice économique qui en découle.
Conclusion :
Le droit aux versements des IJ de l'APG (730 jours) s'est éteint le
18.04.2016. Ensuite un avenant au contrat de travail de notre
assurée précise qu'à partir du 19.04.2016, son taux d'occupation
passe de 70 à 50%, avec un nouveau salaire brut mensuel de
2’600.- (33'800.-annuel).
Au vu de ce qui précède, nous pouvons clore notre mandat REA,
notre assurée ne souhaitant pas réorienter sa carrière
professionnelle vers une AA [activité adaptée]. »
Selon une fiche de calcul du 30 mai 2016, l’OAI a arrêté le
revenu sans invalidité de l’assurée à 53'668 fr. et le revenu d’invalide à
33'159 fr., compte tenu d’un abattement de 10% justifié par les limitations
fonctionnelles de l’assurée. Le préjudice économique découlant de la
comparaison de ces revenus était de 38,21%.
Une enquête économique sur le ménage a été réalisée par
l’OAI au domicile de l’assurée le 2 août 2016. Dans le rapport établi le 8
août 2016, l’enquêtrice a retenu une part active de 70% et une part
ménagère de 30% jusqu’au 30 avril 2016, puis une part active de 100%
dès le 1
er
mai 2016. Elle a constaté qu’avant d’être atteinte dans sa santé,
l’assurée avait toujours travaillé à un taux de 70%, pour améliorer la
qualité de vie de sa famille tout en gardant du temps pour s’occuper du
ménage et de ses enfants. Son conjoint ayant quitté le domicile le 1
er
mai
2016, elle travaillerait dorénavant à 100%, par nécessité financière.
L’enquêtrice a constaté un empêchement au ménage de 7% (par rapport à
un 100%).
Par projet de décision du 16 août 2016, l’OAI a fait savoir à
l’assurée qu’il envisageait de refuser l’octroi d’une rente d’invalidité.
Retenant que l’intéressée n’était plus en mesure d’exercer son activité
habituelle à 70% depuis le 20 avril 2014 et qu’elle travaillait en tant
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qu’auxiliaire de santé à 50% depuis le 1
er
mai 2016, l’office a estimé
qu’elle disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, respectant ses limitations fonctionnelles. Pour la période courant
jusqu’au 30 avril 2016, l’assurée subissait un préjudice économique de
38,21% sur la part active et de 7% sur la part ménagère, soit un degré
d’invalidité de 28,84% après pondération en fonction du statut de
l’assurée (active à 70% et ménagère à 30%). Puis dès le 1
er
mai 2016,
compte tenu d’une part active à 100%, le taux d’invalidité s’élevait à
38,21%, toujours insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
L’assurée a fait part de ses objections au projet de décision
précité le 15 septembre 2016. Elle a contesté le calcul d’invalidité de l’OAI,
dans la mesure où elle a repris le travail dans son activité habituelle, au
taux maximum dont elle était capable. Elle explique que les tâches
répétitives sont ce qu’il y a de pire pour elle et que, selon le Dr V.,
un travail, même de contrôle, derrière un ordinateur ne serait pas possible
à cause de sa hernie cervicale. L’assurée en a conclu que son activité
habituelle était adaptée à sa situation, mais qu’elle n’était pas capable de
l’exercer à plus de 50%.
Dans un rapport du 19 septembre 2016 à l’OAI, la Dresse
F. a fait savoir que l’activité habituelle de l’assurée, exercée à
50%, était adaptée à son état de santé, car elle permettait notamment de
réduire les tensions musculaires par des étirements entre chaque patient
et de se reposer entre les soins du matin et de l’après-midi. La médecin
traitant a encore ajouté :
« L’exigence de reprise d’une activité à 100% même dans une
activité adaptée nécessitant de rester durant de longues heures à
un même poste de travail avec des gestes répétitifs et sans
possibilité de pauses régulières pourraient entraîner à brève
échéance une aggravation des douleurs, en particulier au niveau des
cervicales. Par conséquent la patiente s’exposerait à devoir
augmenter sa médication, avec le risque de développer des effets
secondaires dont certains rendent difficile le maintien d’une activité
professionnelle à plein temps. Le poste actuel dans l’activité
professionnelle exercée jusqu’ici est adapté aux problèmes de santé
dont souffre Madame G.________ et exiger d’elle une activité à 100%
dans une activité adaptée semble peu réaliste. »
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Le Dresse F.________ a transmis un rapport du 18 janvier 2016
du Dr V., selon lequel la situation restait relativement difficile.
Le 27 novembre 2015, l’anesthésiste avait procédé à des blocs facettaires
C3-C4 et C4-C5 droit et, au contrôle de janvier 2016, la situation lui
semblait relativement stable. Le Dr V. précisait encore qu’il avait
encouragé la patiente dans son idée de reprendre son activité
professionnelle, ce d’autant plus qu’elle se déclarait spontanément moins
sujette aux douleurs durant les activités professionnelles que lorsqu’elle
restait au repos.
Dans un avis du 11 octobre 2016, le Dr H.________ a indiqué
que l’activité habituelle de l’assurée n’était plus exigible et que, compte
tenu des éléments apportés par la Dresse F.________ dans son rapport du
19 septembre 2016, il convenait d’ajouter aux limitations fonctionnelles la
nécessité de varier la position au gré des besoins de l’assurée. Le Dr
H.________ a encore précisé que le rapport du 18 janvier 2016 du Dr
V.________ ne contredisait pas la position du SMR, de sorte que celle-ci
était maintenue.
Par décision du 19 octobre 2016, l’OAI a confirmé son projet du
16 août 2016 et refusé l’octroi d’une rente d’invalidité.
B.Par acte du 17 novembre 2016, G.________ a recouru contre la
décision du 19 octobre 2016 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme, dans le sens de
l’octroi d’une rente d’invalidité. Elle explique que son poste d’auxiliaire de
santé a été adapté à sa situation et respecte ses limitations fonctionnelles.
Pourtant, malgré le suivi régulier de son traitement, elle est obligée de se
reposer régulièrement pour parvenir à gérer ses douleurs, de sorte qu’une
activité à 100% n’est pas envisageable, pas même dans un poste adapté.
La recourante estime également qu’un travail simple et répétitif ne serait
pas une solution, les gestes répétitifs étant des plus pénibles. Elle se
réfère sur ce point au rapport de la Dresse F.________ du
19 septembre 2016, figurant déjà au dossier de l’intimé. La recourante
produit également un courrier du Centre médico-social L.________,
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14 -
définissant ses tâches et confirmant leur conformité aux limitations
fonctionnelles retenues par l’OAI. La recourante fait également valoir que,
sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 100%. Elle précise à cet égard
qu’elle a finalement réalisé que depuis qu’elle est séparée de son mari,
avec ses deux filles mineures à charge, il n’est plus envisageable de
travailler à 50%.
Le 21 décembre 2016, le juge instructeur a mis l’assurée au
bénéfice de l’assistance judiciaire sous forme d’une exonération d’avances
et des frais judiciaires.
Dans une réponse du 2 février 2017, l’intimé a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision entreprise.
Par réplique du 24 février 2017, la recourante a précisé ses
conclusions dans le sens de l’octroi d’un quart de rente d’invalidité au
moins. Elle a revendiqué la prise en considération d’un taux d’abattement
d’au moins 15% sur son salaire d’invalide, au lieu des 10% retenus par
l’intimé.
Aux termes d’une duplique du 13 mars 2017, l’intimé a fait
savoir que le taux d’abattement de 10% ressortant de la décision
querellée prenait largement en compte les limitations fonctionnelles de
l’assurée, y compris l’obligation de varier les positions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le
tribunal compétent et dans le respect des conditions de formes prévues
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
Pour évaluer le taux d’invalidité d’une personne travaillant
dans son ménage, l’administration procède à une enquête sur les activités
ménagères et fixe l’empêchement dans chacun des travaux habituels. De
longue date, le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette pratique
mai 2016.
b) Les conclusions du rapport d’enquête économique,
constatant des empêchements ménagers de 7%, ne sont pas critiquables.
Elles ne sont au demeurant pas contestées par la recourante. Après
pondération en fonction de la quotité de la part ménagère de 30%, il
résulte un taux d’invalidité au ménage de 2,1%.
5. Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V
256 consid. 4 ; TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et
références citées).
De manière générale, l’assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351
consid. 3 ;
TF 8C_410/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
-
21 -
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_410/2014 précité
consid. 3.3).
Fondés sur l’art. 59 al. 2bis LAI, en corrélation avec l’art. 49 al.
1 RAI, les avis médicaux du SMR se distinguent des expertises ou des
examens médicaux auxquels le SMR peut également procéder (art. 49 al.
2 LAI). De par leur nature, ils n’impliquent pas d’examen clinique. Ils ont
seulement pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements
médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des
recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical
(ATF 142 V 58 consid. 5.1 p. 66 ; TF 8C_756/2008 du 4 juin 2009
consid. 4.4 in SVR 2009 IV n° 50 p. 153). Ces rapports ne sont toutefois
pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'office
intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur
leur contenu, sauf s’ils sont sérieusement contredits par d’autres rapports
médicaux que les médecins du SMR auraient ignorés, ce qui n’est pas le
cas en l’espèce.
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb et cc ;
TF 8C_407/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2). Ce constat ne libère
cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des
preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré,
afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la
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22 -
validité des constatations du médecin de l'assurance (TF 8C_407/2014
précité ; voir également TF 9C_276/2015 du
10 novembre 2015 consid. 4.3).
6.a) Sur le plan médical, l’intimé retient que l’activité habituelle
d’auxiliaire de santé n’est plus exigible, mais que l’assurée dispose d’une
capacité résiduelle de travail de 100% dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. Pour sa part, se fondant sur l’avis de la Dresse
F., la recourante soutient que son activité habituelle est adaptée à
son état de santé, mais qu’elle ne peut pas l’exercer à plus de 50%. Elle
estime également que sa capacité de travail ne serait pas supérieure
dans une activité simple et répétitive, qui serait au contraire plus néfaste
compte tenu de ses atteintes.
b) Il est constant en l’espèce que la recourante souffre
d’atteintes cervico-brachiales, dans le cadre d’une hernie cervicale,
associées à une tendinopathie au niveau de l’épaule. Les diagnostics
retenus par les différents médecins consultés par l’assurée sont pour
l’essentiel superposables.
En raison de troubles sensitivomoteurs du bras droit sous forme
de parésie, l’assurée a été hospitalisée au Service de neurologie du
D., du 21 au 28 avril 2014. Les examens pratiqués au cours de ce
séjour ont mis en évidence une hernie discale C4-C5 droite avec uncarhrose
associée, entraînant une compression de la racine C5 droite, ainsi que des
discopathies cervicales pluri-étagées avec canal cervical étroit C4-C5 et C6-
C7, sans myélopathie associée (cf. IRM cervicale du 23 avril 2014). Une IRM
du 5 mai 2014 de l’épaule droite a mis en évidence un remodelé
modérément inflammatoire acromio-claviculaire avec une petite touche de
bursite sous-acromio-sous-deltoïdienne irritative associée, quelques subtiles
petites lésions millimétriques sous-chondrales humérales d’insertion
comme reflet d’une touche irritative chronique de la coiffe avec des
tendons actuellement néanmoins sans remaniement significatif.
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23 -
Le Dr R.________ a confirmé le syndrome radiculaire C5 droit
déficitaire sur le plan moteur, sur une hernie discale C4-C5 foraminale. Son
appréciation est toutefois rassurante, puisqu’il a relevé que l’assurée
n’avait pratiquement pas de douleurs et que le déficit moteur allait
progressivement en s’améliorant. Le neurologue a d’ailleurs d’emblée émis
un pronostic favorable (cf. rapport du 7 mai 2014). Après un nouvel examen
le 4 juin 2014, le Dr R.________ a confirmé une évolution allant « dans le bon
sens ». Il n’a fait état que de « quelques douleurs », mécaniques, lors des
mouvements d’épaule et de nuque. La patiente avait par contre bien
récupéré sa force, sa nuque était souple, et elle ne présentait pas de déficit
sensitif. Il persistait certes un émoussement du réflexe bicipital et une
limitation de l’abduction de l’épaule, que le neurologue qualifiait de légère,
mais contre résistance, les muscles avaient récupéré une force de degré
M5. Pour le Dr R., l’évolution était favorable, au point qu’il ne
prévoyait pas de revoir la patiente. A nouveau interpellé par l’intimé en
automne 2015, le Dr R. a indiqué qu’il n’avait plus revu l’assurée
depuis le 4 juin 2014, et qu’à cette occasion, il avait pu constater qu’elle ne
présentait plus d’atteinte à sa capacité de travail. La hernie discale C4-C5
n’était plus incapacitante et il n’existait plus de limitation fonctionnelle au
plan neurologique, de sorte que le neurologue a estimé que l’assurée avait
recouvré une capacité de travail entière dans son activité habituelle, sans
baisse de rendement.
La situation n’a pas connu de péjoration ultérieure puisque les
investigations au niveau cervical mises en œuvre par le Dr C.,
nouveau neurologue traitant, ont conclu à une absence de changement
significatif depuis le dernier examen d’avril 2014, que ce soit au niveau de
la saillie disco-osthéophytaire C4-C5, du rétrécissement du canal spinal ou
des deux trous de conjugaison. L’examen a signalé l’apparition d’une hernie
discale para-médiane droite C3-C4, que le radiologue a toutefois qualifiée
de « petite », sans effet sévère, puisqu’elle « chatouillait » à peine la face
antérieure de la moelle. L’assurée ne présentait toujours aucune lésion
médullaire (cf. rapport d’IRM cervicale du 31 mars 2015). Selon
l’appréciation de cette IRM faite par le Dr C. dans son rapport du 21
avril 2015, la hernie cervicale C4-C5 prévalant en 2014 semblait s’être
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24 -
résorbée, de même que la compression radiculaire en découlant ; il n’y
avait toujours aucun signe de myélopathie. Le neurologue a qualifié la
situation de rassurante. Il a encore fait procéder à un EMG, qui s’était
avéré normal et avait permis d’écarter raisonnablement toute implication
neurologique dans les symptômes présentés. Il n’y avait en effet pas de
souffrance objectivable sur les nerfs testés, ni d’atteinte musculaire
chronique des trois nerfs examinés (cf. rapport du Dr C.________ du 25 juin
2015). Lorsqu’il a procédé à ce dernier examen, le Dr X.________ avait en
effet observé une amplitude de la réponse motrice dans la norme,
comparable au côté gauche ; l’assurée ne présentait pas de dénervations
chroniques ou aigues des muscles d’innervation C5 et C6 (cf. rapport
d’EMG du 19 juin 2015). En définitive, le 2 septembre 2015, le Dr
C.________ n’a retenu que des douleurs de l’épaule droite, d’origine
indéterminée, susceptibles de découler d’une tendinopathie ou d’une
arthropathie. Cette incertitude de diagnostic ne prête toutefois pas à
conséquence, dès lors que, sur la base de ses constatations et à l’instar du
Dr R., le Dr C. a estimé que l’assurée ne présentait pas
d’incapacité de travail, mais seulement des limitations fonctionnelles lui
interdisant le port de charges et la manipulation de patients, en raison de
ses douleurs. Le Dr C.________ atteste en définitive une capacité de travail
entière dans une activité adaptée.
Le Dr V., lors de la première consultation du
11 novembre 2014, a retenu les diagnostics de cervico-brachialgies droites
associées à une hernie discale C4-C5 et un déficit moteur probablement C5
droit, d’arthropathie de l’épaule et de rhinite pollinique. Certes, il a constaté
une chute du membre supérieur droit à l’épreuve des bras tendus et une
faiblesse motrice dans l’action de fermeture et de flexion des doigts, mais il
a qualifié ces atteintes de discrètes. Il a en outre relevé que l’assurée ne
présentait aucun déficit sensitif. Le 3 mars 2015 la chute à l’épreuve des
mains tendues prévalait toujours, mais restait discrète. Tel était également
le cas d’une asymétrie de la diadococinésie. Il n’y avait toujours pas de
déficit sensitif. On relèvera encore que si l’infiltration pratiquée par le Dr
V. le 6 janvier 2015 semble n’avoir pas eu d’effet positif, l’assurée a
déclaré qu’une nouvelle injection, le 6 octobre 2015, avait cette fois été
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25 -
bénéfique (cf. note d’entretien du 13 janvier 2016). Enfin, aucune pièce au
dossier ne permet de retenir, contrairement à ce qu’affirme la recourante
dans son courrier du 15 septembre 2016, que le Dr V.________
aurait attesté du fait qu’un travail de contrôle, derrière un ordinateur, ne
serait pas adapté à son état de santé.
Quant au Dr T., qui n’a suivi l’assurée que durant deux
mois, de fin août à fin octobre 2014, il a indiqué qu’il n’avait pas délivré
d’arrêt de travail et qu’il estimait le pronostic favorable.
Compte tenu de ces différents éléments, c’est de manière
convaincante que le Dr H. a retenu comme atteinte principale à la
santé des cervicalgies chroniques non déficitaires dans un contexte de
hernie discale C4-C5, associées à une tendinopathie mixte de la coiffe des
rotateurs et du long biceps à droite, traitée. Les limitations fonctionnelles
retenues par le Dr H.________ (éviter les ports de charges lourdes
supérieures à 5-7 kg, les flexions-rotations répétées du cou, les gestes
demandant de maintenir les coudes au-dessus du plan des épaules ou de
soulever des charges de plus de 1-2 kg à bout de bras à droite, la conduite
de véhicule et l’usage de machine vibrante, nécessité de varier les
positions au gré des besoins) sont cohérentes par rapport aux atteintes
constatées. Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le Dr
H.________ a estimé que l’activité habituelle d’auxiliaire de santé n’était plus
exigible, mais que la recourante conservait, malgré ses atteintes, une
pleine capacité de travail dans un activité respectant les limitations
précitées.
c) De son côté, la recourante n'apporte aucun élément de
nature à mettre sérieusement en doute les conclusions du Dr H.________.
aa) La recourante ne peut à la fois soutenir que son activité
habituelle est adaptée à ses limitations fonctionnelles et affirmer que son
état de santé ne lui permet pas de l’exercer à plus de 50%. Compte tenu
des tâches habituellement dévolues à une auxiliaire de santé, il apparaît
vraisemblable qu’une telle activité n’est pas adaptée aux limitations
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26 -
fonctionnelles de la recourante. Selon le cahier des charges du
3 juillet 2008, l’assurée doit notamment dispenser les soins d’hygiène et de
confort aux usagers du Centre médico-social. Ceci implique à n’en pas
douter des contraintes physiques importantes. Dans le questionnaire du 18
décembre 2014, l’employeur a d’ailleurs précisé que l’activité de la
recourante implique de marcher et rester debout « souvent » (de 3h à
5h1/4 par jour). La position assise n’est quant à elle possible que
« rarement », soit environ une demi-heure par jour. L’activité exige
également de soulever et porter des charges, jusqu’à 10 kg, souvent, de 10
à 25 kg parfois, et de plus de 25 kg rarement. Certes, dans son courrier du
16 novembre 2016, le Centre médico-social a affirmé avoir pris des
mesures pour rendre l’activité de l’assurée conforme aux limitations
fonctionnelles retenues par l’OAI. Cependant, compte tenu des tâches
énumérées par l’employeur, qui impliquent toujours les soins d’hygiène et
de confort à domicile, force est de constater que l’activité reste exigeante,
malgré la dispense des cas les plus lourds. On comprend que l’assurée soit
attachée à son activité habituelle, qu’elle exerce depuis de nombreuses
années. Toutefois, en persévérant dans une telle activité, l’assurée se prive
de la possibilité d’accroître son taux de travail. Elle explique d’ailleurs
devoir se reposer et faire des étirements entre chaque client.
bb) Dans son rapport du 19 septembre 2016, la Dresse
F.________ ne justifie son avis quant à l’inexigibilité d’une activité adaptée à
100% que par des conjectures, indiquant que la reprise d’une activité à
100%, même adaptée, nécessitant de rester de longues heures à un même
poste de travail avec des gestes répétitifs et sans possibilités de pauses
régulières pourraient entraîner à brève échéance une aggravation des
douleurs, et que sa patiente s’exposerait à devoir augmenter sa
médication, avec le risque de développer des effets secondaires dont
certains rendent « difficile » le maintien d’une activité professionnelle à
plein temps, une telle exigence lui semblant « peu réaliste ». Ces éléments
restent insuffisamment précis et motivés pour remettre valablement en
cause l’appréciation de la capacité de travail retenue par le SMR.
L’appréciation portée par la Dresse F.________ sur la capacité de travail de
l’assurée dans une activité adaptée paraît peu compatible avec les autres
-
27 -
avis médicaux au dossier, de même qu’avec sa propre appréciation relative
à une capacité de travail de 50% dans l’activité actuelle de la recourante,
relativement lourde. Le Dr H.________ ayant admis la nécessité d’une
alternance des positions selon les besoins de l’assurée, sur la base des
éléments apportés par la Dresse F., une activité adaptée n’exigerait
pas de rester de longues heures à un même poste de travail avec des
gestes répétitifs, comme le soutient la médecin traitant. La Dresse
F. ne convainc donc lorsqu’elle s’oppose à une reprise de travail à
100% dans une activité adaptée.
cc) La recourante ne peut pas non plus tirer argument du fait
que l’OAI a dans un premier temps adhéré à la reprise de travail
progressive dans l’activité habituelle mise en œuvre par la B.________ dès
octobre 2015, avant de déclarer cette activité inadaptée à son état de
santé et non-exigible. Cette reprise de travail, initiée par l’assureur-maladie
perte de gain, a été effectuée à titre d’essai. Elle tendait à permettre à
l’assurée de retrouver son autonomie professionnelle ainsi que son taux
d’activité contractuel de 70%, comme l’a clairement spécifié le spécialiste
en réinsertion professionnelle de l’OAI dans la proposition de décision de
principe du 11 novembre 2015. Or, dans les faits, tel n’a pas été le cas,
dans la mesure où l’assurée a demandé à son employeur de réduire son
taux de travail à 50% dès la mi-avril 2014. Compte tenu de cet échec, ainsi
que des éléments médicaux au dossier, la position de l’intimé face à
l’activité habituelle n’est pas critiquable. On constatera encore que jusqu’au
18 avril 2014, l’assurée a bénéficié du versement de pleines indemnités
journalières de la B., cette reprise de travail ayant été qualifiée de
« thérapeutique ». Dès le 19 avril 2014, elle a demandé à son employeur
une diminution de son taux de travail à 50% et a perçu un salaire. Elle n’a
donc pas subi de préjudice de ce fait.
d) Enfin, aucun indice sérieux allant dans le sens d’atteintes
incapacitantes sur d’autres plans ne figure au dossier. En particulier, le fait
que le Dr C. a observé une patiente relativement anxieuse,
fatiguée, avec des signes de surcharge, et a fait état de troubles thymiques
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28 -
réactionnels, ne suffit pas à retenir une atteinte invalidante d’ordre
psychique.
e) En définitive, il découle des constatations qui précèdent qu’il
n’y a pas lieu de douter du caractère bien fondé des conclusions du Dr
H.________. L’état de santé de la recourante et ses incidences sur sa
capacité de travail sont établis à satisfaction. C’est ainsi à juste titre que
l’intimé a estimé que l’assurée présentait, sur la part active, une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
7.Sur le plan économique, la recourante conteste le revenu
d’invalide retenu par l’intimé, lui faisant singulièrement grief d’avoir fondé
son calcul sur l’Enquête suisse de la structure des salaires (ESS) et d’avoir
opéré un abattement insuffisant.
a) Afin de déterminer si la recourante subit une invalidité sur la
part active, il convient de comparer le revenu qu’elle aurait pu obtenir si
elle n’était pas invalide avec celui qu’elle pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut raisonnablement être exigée d’elle.
Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il
se déduit en principe du revenu réalisé en dernier lieu par l’assuré avant
l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
S’agissant du revenu d’invalide, en l'absence d'activité
effectivement exercée par l'assurée dans une activité adaptée
raisonnablement exigible, la jurisprudence admet de se reporter à l’ESS
(ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; 126 V 76 consid. 3a/bb ; 124 V 323
consid. 3b/bb ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid.3.3). Le Tribunal
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29 -
fédéral a précisé à cet égard que sont déterminantes les statistiques du
tableau TA1, secteur privé, salaires bruts standardisés (ATF 124 V 231
consid. 3b/aa ; TF 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.1). Selon la
jurisprudence, le montant ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à
la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation) ;
une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet
de tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2 in fine ; 134
V 322 consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Le moment déterminant
pour la comparaison des revenus est l’année de l’ouverture du droit
éventuel à la rente (ou de sa révision), soit en l’occurrence 2015.
b) L’assurée ne peut être suivie lorsqu’elle conteste le recours à
l’ESS pour le calcul du salaire d’invalide. Certes, les revenus de référence
pour le calcul de l’invalidité doivent être déterminés le plus précisément
possible et le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de la personne. Ainsi, il convient en
principe de prendre en considération le revenu effectivement réalisé par
l’assuré, s’il a repris une activité adaptée raisonnablement exigible. Tel
n’est toutefois pas le cas de la recourante, qui, comme développé ci-
dessus, exerce une activité qui n’est pas adaptée à son état de santé et qui
n’est plus exigible. Son activité habituelle ne met pas pleinement en valeur
sa capacité résiduelle. De ce fait, le revenu réalisé dans ce cadre ne peut
pas être pris en considération comme revenu d’invalide. C’est dès lors à
juste titre que l’intimé a calculé le revenu d’invalide sur la base des
données statistiques résultat de l’ESS, soit des salaires statistiques
correspondant aux tâches physiques ou manuelles simples.
S’agissant de l’abattement supplémentaire sur le revenu
d’invalide, la recourante ne convainc pas non plus lorsqu’elle soutient que
sa situation justifie une réduction de 15%, au motif que ses limitations
fonctionnelles la désavantageraient dans ses recherches d’emploi. C’est
justement en raison des limitations fonctionnelles affectant l’assurée que
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30 -
l’intimé a accordé un abattement. Le taux de 10% retenu par l’OAI tient
correctement compte de l’ensemble des circonstances personnelles de la
recourante. Il ne figure au dossier aucun élément justifiant de revenir sur
le taux fixé par l’intimé.
c) La recourante ne formule aucun grief à l’encontre des
calculs de l’intimé. Procédant à leur contrôle d’office, la Cour de céans
obtient des valeurs légèrement différentes de celles retenues par l’OAI. On
s’étonne notamment que l’office n’ait pas pris en considération le salaire
sans invalidité de 55'404 fr. 65 annoncé par l’employeur pour l’année
2014, pour lui préférer, sans autre motivation, le salaire de 52'820 fr.
enregistré par la Caisse de compensation AVS pour l’année 2013. De
même, en calculant le salaire d’invalide sur la base des salaires de l’ESS
2012, ensuite indexés jusqu’en 2015, alors que l’ESS 2014 était déjà
disponible, l’intimé a manqué de précision, ce d’autant plus que le taux
d’adaptation de 0,8% retenu pour 2015 est erroné.
Cela étant, même en procédant à un nouveau calcul intégrant
les éléments les plus favorables à l’assurée, notamment le salaire annoncé
par l’employeur et l’augmentation réelle des salaires entre 2014 et 2015
selon la Convention collective de travail dans le secteur parapublic
vaudois (soit au meilleur des cas 1’097 fr. annuels, 13
ème
salaire compris,
pour la classe de salaire 11, selon l’Annexe n
o
3 de la convention collective
de travail précitée), on obtient un revenu hypothétique sans invalidité de
80'245 fr. pour un 100%, soit 56'172 fr. pour un 70%. Quant au revenu
d’invalide, il doit être arrêté à 48'607 fr. pour un 100%, soit 34'025 fr. pour
un 70% (4'300 fr. par mois pour une activité à 100%, part du 13
ème
salaire
comprise [ESS 2014, TA1, niveau de qualification 1 pour les femmes],
majoré de 0,4% pour tenir compte de l’évolution des salaires nominaux de
2014 à 2015, adapté à un horaire hebdomadaire moyen de 41,7 heures
[cf. OFS, Statistique de la durée normale de travail dans les entreprises],
et tenant compte d’un taux d’abattement de 10%). La comparaison de ces
revenus aboutit au taux d’invalidité de 39 %, insuffisant pour ouvrir le
droit à la rente. Pour la période du 1
er
avril 2015 au 30 avril 2016, compte
tenu du statut mixte de l’assurée (part active de 70% et part ménagère de
-
31 -
30%), le degré d’invalidité total s’élève, après pondération, à 29,4% (27,3
% + 2,1% [soit (39 x 70%) + (7 x 30%)]), également insuffisant pour
donner droit à une rente d’invalidité. Ainsi, les imprécisions constatées
dans les calculs de l’intimé n’ont pas d’incidence sur l’issue du litige.
b) La procédure est onéreuse. En principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires sont supportés par le canton (art. 122 al. 1
let. b CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’octroi de
l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui
en bénéficie des frais judiciaires ; celle-ci est en effet tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1
LPA-VD). Toutefois, dès lors qu’elle est au bénéfice de l’assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. La
recourante est rendue attentive au fait qu’elle est tenue d’en rembourser
le montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement
(art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).