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TRIBUNAL CANTONAL
AI 337/16 - 298/2017
ZD16.053546
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
MmesThalmann et Röthenbacher, juges
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Antoine Eigenmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A. a)Né en 1961, B., ferblantier (ci-après : l'assuré ou le
recourant), a été victime le 4 avril 2000 d'une chute de 4 mètres d'un toit,
dans le cadre de son activité professionnelle, avec choc céphalique et sur
les membres supérieurs (poignets), notamment à droite. Il en est résulté
un traumatisme crânio-cérébral (TCC), des fractures du crâne, faciale,
dentaire et du poignet droit, des lésions au poignet gauche ainsi que des
problèmes oculaires. L'assuré a été mis en incapacité de travail à 100 % à
compter du jour de son accident.
Le 19 janvier 2001, l'assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé), tendant à l'octroi d'un reclassement
dans une nouvelle profession. Il invoquait ne plus pouvoir porter de
charges lourdes en raison de ses poignets et souffrir de vertiges pour
cause de problèmes oculaires.
Dans un rapport médical établi le 17 avril 2001, le Dr
L., spécialiste en chirurgie orthopédique, a estimé que la capacité
de travail de l'intéressé était nulle dans son activité habituelle de
ferblantier. Se référant à un rapport médical détaillé établi le 13 mars
2001 par le Dr T., il précisait que dans une activité adaptée, à
savoir un travail léger évitant le port de charges de plus de 10 kg et les
manipulations itératives avec le poignet droit, l'assuré aurait une capacité
pleine, et qu'il se justifiait dès lors de mettre en place des mesures
professionnelles.
Le Dr T., spécialiste en chirurgie orthopédique, a établi
un rapport médical le 28 septembre 2001, dont il résulte notamment que
"l'évolution est défavorable avec persistance de douleurs diffuses du
poignet droit qui ont tendance à s'étendre proximalement vers le coude et
l'épaule droits. (...) Pour l'instant, je ne vois pas d'autre mesure
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thérapeutique à entreprendre. Le problème le plus urgent est celui de la
réorientation professionnelle. Ce n'est qu'à beaucoup plus long terme, en
cas de persistance des plaintes, que l'on pourrait éventuellement
envisager l'indication à une arthrodèse partielle du poignet".
L'OAI a établi un rapport initial le 29 octobre 2001, à teneur
duquel il se justifiait de diriger l'assuré, alors qualifié de dynamique et
motivé par la perspective d'une réadaptation professionnelle, vers une
telle mesure. Il l'a dès lors mis au bénéfice d'indemnités journalières
d'attente avec effet dès le 28 septembre 2001, par décision du 4
décembre suivant.
Dans un rapport des 2 et 3 mai 2002, le Dr L.________ a
notamment indiqué que dans une activité adaptée, par exemple dans un
travail microtechnique ou administratif, le rendement devrait être d'au
moins 80 %, non sans relever les problèmes d'un déficit scolaire et du fait
que l'intéressé était droitier. Aux limitations fonctionnelles retenues dans
son rapport du 17 avril 2001, il a ajouté la nécessité d'une alternance des
positions assise et debout.
L'assuré a fait l'objet d'un examen psychotechnique au sein de
l'OAI le 3 mars 2003, dont le compte rendu, daté du 2 avril suivant, a
conclu qu'une formation pratique serait plus adéquate qu'une formation
de niveau CFC, étant donné ses lacunes sur le plan scolaire d'une part, son
excellente mémoire visuelle et l'habileté manuelle dont il faisait preuve
d'autre part.
Le CIP [réd. : Centre d'intégration professionnelle] a établi un
rapport OSER le 5 novembre 2003, dans lequel il a conclu à la possibilité
de réadapter l'assuré dans une activité légère du circuit économique
normal, à condition que son membre supérieur droit soit épargné et qu'il
soit à l'abri d'un excès de substances allergisantes (poussières, pollens,
etc.). Etaient notamment envisageables les métiers de mécanicien sur des
pièces légères, d'opérateur CNC, de dessinateur serrurier ainsi que
d'autres travaux fins (en épargnant certains gestes de la main droite et
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dans la mesure où la vue n'était pas trop sollicitée). Selon le CIP, la
capacité de travail serait alors entière, avec un rendement de 100 %
(diminué en cas de nécessité d'utiliser ponctuellement de la force du
membre supérieur droit). Le rapport indiquait que l'assuré avait
commencé un stage le 20 octobre 2003 auprès de l'entreprise J.,
dans le domaine de la mécanique (montage de petites pièces).
Dans un rapport d'observation professionnelle du 5 février
2004, le CIP a indiqué que l'assuré s'était arrangé pour effectuer son stage
auprès de l'entreprise J. à 80 % seulement, invoquant des douleurs
aux bras et des migraines en fin de journée. Selon les différents rapports
de stage, l'intéressé comprenait vite, était ponctuel et tout à fait capable;
il se disait intéressé par l'activité proposée (même s'il aurait préféré être
bijoutier), qu'il considérait comme adaptée à ses limitations fonctionnelles,
mais s'estimait incapable de travailler à plein temps en raison de douleurs
dans les bras et la tête. Le CIP précisait que le projet professionnel au sein
de J.________ n'avait pu être mis en place, cette entreprise n'étant disposée
à entrer en matière que pour une formation à plein temps. Il mentionnait
en outre que plusieurs formations avaient été proposées à l'assuré, mais
que ce dernier les avait toutes refusées.
L'OAI a établi un rapport intermédiaire le 19 février 2004. Il en
ressort que l'assuré était toujours centré sur ses problèmes de santé et
son idée de devenir bijoutier. Il a confirmé que la capacité de travail de
l'intéressé était entière dans une activité adaptée (telle que celle qui lui
avait été proposée au sein de l'entreprise J.________), ce qui résultait tant
du rapport OSER établi par le CIP que de l'appréciation médicale du
médecin d'arrondissement de la Caisse nationale d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : CNA). L'assuré ayant toujours refusé de travailler à
plus de 80 %, puis à plus de 50 % dès le 19 janvier 2004, l'office a renoncé
à organiser d'autres mesures professionnelles et a procédé à une
évaluation du cas sous l'angle du préjudice économique dans un rapport
final du 5 janvier 2005. Il a retenu que l'assuré aurait pu réaliser un revenu
annuel brut pour l'année 2004 de 63'657 fr. en tant que ferblantier
(revenu sans invalidité), et de 56'250 fr. suite à sa formation d'opérateur
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CNC ou de monteur d'éléments (revenu d'invalide), ce qui conduisait à un
préjudice économique de l'ordre de 12 % n'ouvrant pas le droit à des
prestations AI.
Par décision du 14 juin 2005, l'OAI a rejeté la demande de
prestations de l'assuré. Retenant, sur le plan médical, une capacité de
travail entière dans une activité adaptée et rappelant que le CIP avait
abouti aux mêmes conclusions lors du stage d'évaluation, il a repris les
revenus sans invalidité et d'invalide tels qu'arrêtés dans son rapport final
du 5 janvier 2005 et conclu à un degré d'invalidité de 11.63 %, n'ouvrant
pas le droit à une rente.
L'assuré a formé opposition à cette décision par courrier du 28
juillet 2005. Il a fait valoir en substance que l'office s'était fondé sur des
rapports médicaux anciens (datant tous de 2002), et qu'il était dès lors
impératif que des investigations complémentaires soient entreprises, afin
de déterminer l'origine de ses douleurs et leur influence sur sa capacité de
travail. Il concluait à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente AI.
A l'appui de son opposition, l'assuré a produit un certificat médical établi
le 20 juin 2005 par le Service d'immunologie et d'allergie du Centre
hospitalier Y.________ (ci-après : Y.), aux termes duquel il avait
subi des atteintes respiratoires (céphalées, éternuements et écoulement
nasal) et cutanées (sécheresse importante des mains avec rougeur et
desquamation, lésions de type coupure) lors de son stage auprès de
J.____, les secondes suggérant une allergie de contact, fréquente en
raison du genre de produits utilisés dans cette entreprise. Il a également
produit un certificat médical établi le 22 février 2005 par le Dr H.___,
dont il ressort que les douleurs chroniques au poignet et les céphalées
chroniques dont il souffrait, suites de son accident du 4 avril 2000,
excluaient toute activité de manœuvre pour une durée indéterminée,
l'exacerbation de ces douleurs ayant été la cause de la fin prématurée de
son stage professionnel.
Par décision sur opposition du 15 mai 2007, l'OAI a confirmé sa
décision du 14 juin 2005, après avoir pris l'avis de son service médical
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régional (ci-après : SMR). L'assuré ayant déposé un recours auprès du
Tribunal des assurances du canton de Vaud contre cette décision, celui-ci
a, par arrêt du 13 juin 2008, considéré que, tel que constitué, le dossier de
l'OAI ne permettait pas de statuer en toute connaissance de cause sur la
capacité de travail, respectivement de gain, de l'assuré et qu'il ne se
justifiait pas non plus d'exclure la voie du reclassement professionnel, dès
lors que l'inaptitude à cette mesure telle que retenue par les organes de
l'AI se fondait sur une capacité de travail et des limitations fonctionnelles
précisément remises en cause. Il a annulé la décision entreprise et
renvoyé la cause à l'OAI en invitant celui-ci à mettre en œuvre une
expertise médicale pluridisciplinaire puis, le cas échéant, à réexaminer la
question du reclassement de l'assuré.
b)Mandaté par l'OAI, le X.________ a rendu son rapport
d'expertise pluridisciplinaire le 20 février 2009. Il ressort de celui-ci, en
bref, que si l'activité de ferblantier n'était plus exigible en raison des
troubles orthopédiques que présentait l'assuré, il conservait une capacité
de travail de 100 % dans une activité adaptée, c'est-à-dire tenant compte
d'une mobilité limitée en flexion-extension du poignet droit et permettant
de travailler en milieu sec, sans contact avec des produits irritants. Sur les
plans neurologique et psychologique, les experts indiquaient un status
après traumatisme crânio-cérébral et facial avec comme séquelles des
céphalées intermittentes et une diplopie pour les petits caractères, un
syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4), une dysthymie
(F34.1) et des traits de personnalité passifs et agressifs. Ils relevaient que
les limitations fonctionnelles étaient uniquement orthopédiques et
dermatologiques mais que si les affections psychiatriques n'étaient pas
sévères, la structure de personnalité de l'assuré et son manque
d'élaboration psychique avaient concouru à le rendre un peu opposant par
rapport à des possibilités de retrouver un emploi suite à son accident; un
effort de volonté en vue de mieux s'adapter à ces nouvelles conditions
était raisonnablement exigible. Ils estimaient que des mesures de
réadaptation professionnelle étaient envisageables. Selon eux, les critères
médicaux dans le cadre de l'activité adaptée pouvaient satisfaire à la
manipulation sans force d'objet, avec l'absence de port de charges et une
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certaine fatigabilité lors de mouvement répétés ainsi que l'absence
d'humidité et de l'utilisation de produits irritants. Les experts relevaient à
cet égard qu'après un certain nombre d'heures, si le poignet droit était
régulièrement utilisé, le rendement diminuait, diminution qu'ils estimaient
à 50 % dès la cinquième heure de travail, ce qui correspondrait sur la
journée à une diminution de rendement de 25 % (en l'absence de
sollicitation, le rendement resterait théoriquement complet). Les experts
ont donné comme exemples d'activités adaptées limitées aux limitations
fonctionnelles de l'assuré : chauffeur, travail dans la vente ou dans la
surveillance.
Par décision du 2 novembre 2009, l'OAI a refusé à l'assuré une
rente de l'assurance invalidité, en considérant que le degré d'invalidité
(8,59 %) excluait toute prestation. Dans la lettre accompagnant sa
décision, il relevait notamment ce qui suit :
"Dans votre courrier du 29 juin 2009, vous contestez notre position
et alléguez présenter une atteinte à la santé vous empêchant
d’exercer l’activité d’opérateur CNC ou de monteur d’éléments et de
sous-éléments.
L’activité d’opérateur CNC avait été retenue par les EPI
(anciennement le CIP [réd. : Etablissements publics pour
l'intégration]). Cependant, nous estimons que cette activité n’est
effectivement pas adaptée à votre atteinte à la santé au vu de vos
limitations fonctionnelles : «nécessité d’un travail en milieu sec,
sans contact avec des irritants». En effet, du liquide de
refroidissement ou de l’eau de savon est projeté sur les pièces
pendant l’usinage. Les pièces ressortent mouillées.
En revanche, vous avez effectué un stage de six semaines au sein
de J.________ où vous avez eu l’opportunité de faire du montage
d’éléments et de sous-éléments. Cette activité semble vous avoir
convenu selon les notes d’entretien que nous avons au dossier. De
plus, l’employeur était très content de vous. Il a relevé votre bonne
dextérité manuelle, votre rapidité de compréhension, votre
ponctualité et votre bon engagement dans le stage. Dans ce type
d’activité, vous auriez pu percevoir un salaire annuel moyen de CHF
54'000.00 (information obtenue par J.________).
Les EPI avaient également retenu les activités de dessinateur
serrurier et de mécanicien sur pièces légères. Si vous n’aviez pas le
niveau nécessaire pour suivre un apprentissage en voie CFC, vous
auriez pu suivre, par exemple, la formation proposée par l’ORIF [réd.
: Organisation romande pour la formation et l'intégration
professionnelle des personnes handicapées], avec obtention de la
certification. Avec certification ORIF, vous auriez pu percevoir un
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salaire annuel moyen de CHF 62’366.40 en tant que dessinateur
serrurier (source : ORIF de Morges). En tant que mécanicien, vous
pourriez percevoir un salaire de CHF 63’900.00 pour l’année 2007. A
ce chiffre, nous devons soustraire 2.4 % qui correspond (sic) au taux
d’indexation entre 2004 et 2007 selon l’enquête faite par [...]. Nous
obtenons donc un salaire annuel de CHF 62’366.40 pour l’année
Nous estimons également que vous pourriez effectuer une formation
dans le gravage (plaquettes, coupes, etc.). Six mois à une année de
formation pratique sont nécessaires pour devenir graveur. Dans une
telle activité, vous pourriez percevoir un salaire annuel de
CHF 54'000.00 au minimum selon la directrice de [...].
Nous obtenons ainsi un revenu avec invalidité total de CHF
58’183.20."
Par arrêt du 10 novembre 2010, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal a admis le recours formé par l'assuré contre
la décision de l'OAI du 2 novembre 2009 et l'a réformée en ce sens que "le
recourant a droit à des mesures d'ordre professionnel, dont les modalités
de mise en oeuvre seront fixées par l'office" (II). Le tribunal a considéré en
substance que, dans son approche théorique, l'OAI s'était fondé sur des
descriptions de postes de travail (ci-après : DPT) que l'expertise du 20
février 2009 du X.________ tenait pour inadéquats au regard des limitations
fonctionnelles présentées par l'assuré et que, par ailleurs, les mesures de
réadaptation entreprises avaient échoué sans la faute de ce dernier. Il a
par conséquent procédé au calcul du degré d'invalidité de l'assuré en se
fondant sur les données de l'Enquête suisse sur les salaires de l'année
2004 (ci-après : ESS) et en retenant un abattement de 20 % pour tenir
compte des limitations fonctionnelles mais également du fait que l'assuré
avait effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine, le Vietnam,
qu'il avait obtenu un CFC de ferblantier avant de travailler seul dans son
domaine pendant quinze ans ainsi que de sa mauvaise maîtrise de la
langue française. Le tribunal est ainsi parvenu à retenir un degré
d'invalidité de 31,6 %, qui ouvrait le droit à des mesures d'ordre
professionnel, notamment à un reclassement.
c)Des divergences de point de vue sont apparues entre l'OAI et
l'assuré quant aux activités envisageables pour le reclassement de ce
dernier.
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Il ressort d'une note de suivi du service de réadaptation de
l'OAI (ci-après REA) du 28 juin 2012 que l'assuré a accepté de suivre un
stage dans l'atelier d'intégration du Centre de l'Orif de Morges. Il était
prévu que le stage se déroule du 14 janvier au 14 avril 2013, le premier
mois à 50 % et les deux suivants à 100 %. Le 12 avril 2013, le REA, après
avoir pris en compte les plaintes de l'assuré concernant le milieu
poussiéreux dans l'atelier AIP, a prolongé la mesure pour une durée d'un
mois dans l'atelier 18-28, atelier qui ne présentait pas de risque de contact
avec un milieu poussiéreux. Selon la note de suivi REA du 3 mai 2013,
l'assuré a dû interrompre son stage pour se rendre d'urgence aux Etats-
Unis auprès de son père, gravement malade. Il était relevé qu'à l'atelier
18-28, les choses se passaient très bien, que l'assuré était motivé, investi
et attentif; il ne se mêlait pas aux autres participants, restait concentré sur
sa tâche. Aucune orientation n'avait encore pu être trouvée, soit en raison
des limitations fonctionnelles, soit en raison de la difficulté de l'assuré à
maîtriser la langue française. Le responsable de l'atelier estimait que
lorsqu'une orientation aurait pu être trouvée, l'assuré s'engagerait
complètement. Le REA a par conséquent décidé de prolonger la mesure
jusqu'au 31 août 2013.
L'Unité d'évaluation et d'orientation professionnelle de l'Orif
(ci-après : UEOP) a rendu son rapport le 31 août 2013 en relation avec le
stage effectué par l'assuré à l'atelier 18-28 du 14 avril au 31 août 2013.
Dans sa conclusion, son directeur relevait notamment ce qui suit :
"Lors de son stage à l'UEOP, M. B.________ œuvre uniquement dans
le module de dessin, d'abord à la planche et ensuite sur le logiciel
AutoCad. [...]
En dessin, votre assuré démontre de bonnes compétences en vision
spatiale, projection isométrique, raisonnement et mathématiques.
Dans ces domaines, il obtient des notes entre 4,3 et 5,5 sur 6.0.
[...]
Son rythme de travail progresse lentement mais reste constant. Il se
montre exigeant, tant dans son besoin de compréhension que dans
la qualité des travaux qu'il fournit.
[...]
Suite à la synthèse du 22.08.2013, M. B.________ effectue un mini
stage en horlogerie. Il ressort de ce stage qu'il ne supporte pas
l'utilisation du bocfil et que les exercices pratiques effectués en
micro mécanique sont de bonne facture. La précision s'améliore
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avec la pratique. Le démontage et montage de mouvements
d'horlogerie sont correctement réalisés et la benzine de nettoyage
ne l'indispose pas.
Nous vous proposons un stage d'évaluation de 3 mois en section
Horlogerie afin de valider les aptitudes de M. B.________ pour une
activité d'opérateur en horlogerie et, le cas échéant, débuter une
formation d'un an dans ce domaine.
[...]"
Le 13 novembre 2013, l'OAI a informé l'assuré qu'il avait droit
à un reclassement professionnel sous la forme d'un stage pratique dans
l'horlogerie auprès de l'Orif de Morges pour une durée de trois mois.
Dans une note d'entretien avec l'assuré et les référents de
l'Orif datée du 2 mai 2014, la spécialiste REA a indiqué que l'assuré venait
d'effectuer 4 semaines de stage d'orientation/évaluation à un taux de 100
% dans le secteur de l'horlogerie, sans absence. L'intéressé avait déclaré
avoir eu du plaisir dans les activités effectuées, n'avoir pas ressenti
d'augmentation des douleurs; il avait exprimé son souhait de faire une
formation dans ce domaine. L'Orif avait relevé que l'assuré avait été
ponctuel, sociable, avait de bonnes stratégies d'apprentissage, disposait
d'une bonne dextérité et avait fourni un travail de qualité. La position
assise horlogère et l'utilisation de la benzine ne lui avaient pas posé de
problème. Les difficultés mises en avant étaient son expression orale en
français et un problème visuel à l'œil gauche. Cette problématique
physique l'empêchait d'avoir une bonne vue binoculaire et pourrait le
pénaliser dans une activité de contrôle de qualité. Il était toutefois relevé
qu'il pourrait travailler sans problème en tant qu'opérateur en horlogerie,
son problème de vue ne présentant alors de difficultés que pour environ
5 % des postes seulement. La spécialiste REA proposait de prendre en
charge les frais d'une formation d'AFP d'opérateur en horlogerie, soit pour
commencer au centre Orif dès le 11 août 2014, étant précisé que l'assuré
bénéficierait de cours de français intensifs dans l'attente du début de la
mesure.
Par communication du 21 mai 2014, l'OAI a informé l'assuré
qu'il prenait à sa charge les frais d'une formation AFP d'opérateur en
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horlogerie à 100 % auprès du Centre Orif de Morges du 11 août 2014 au
10 août 2015.
Dans son rapport du 28 mai 2014, le Directeur de l'Orif de
Morges a notamment relevé ce qui suit :
En date du 31.03.2014, M. B.________nh a intégré notre section
Horlogerie (HOR) en vue d'effectuer un stage d'évaluation qui nous
permettrait de valider les aptitudes à entreprendre une formation
dans ce domaine. Au terme de cette mesure, nous vous confirmons
les aptitudes de votre assuré. La formation retenue est celle
d'opérateur en Horlogerie dite CPIH, titre AFP.
Il s'agit d'une formation modulaire pour adulte dont les 3 premiers
modules sont enseignés à l'Orif en une année scolaire. Pour valider
cette formation pratique par un certificat, il est exigé par la
Convention patronale de l'industrie horlogère (CPIH) que l'assuré
effectue 12 mois de stage en entreprise. Il faut aussi suivre le cours
CG1 niveau AFP, mais M. B.________nh étant déjà en possession d'un
CFC, il en sera probablement exempté (voir démarches auprès de la
DGEP). Cette première étape correspond à la formation pratique
d'opérateur en horlogerie titre AFP.
[...]
Comme convenu lors de la synthèse du 24.04.2014, nous inscrivons
M. B.________nh pour la rentrée du 11.08.2014."
La note d'entretien du 7 novembre 2014 rédigée par la
spécialiste REA relevait que les notes de l'assuré n'étaient pas bonnes,
qu'il devait acquérir un nouveau vocabulaire lié à l'horlogerie et qu'il
éprouvait toujours des difficultés au niveau de la communication, en lien
avec ses lacunes en français. Elle indiquait toutefois que l'intéressé avait
de bonnes compétences pratiques, qu'il s'était bien intégré, était ponctuel
et investi. Discret et motivé, ses questions étaient pertinentes et il faisait
de réels progrès et montrait une "réelle" volonté de réussir. Était encore
mentionné le fait que l'assuré avait consulté son ophtalmologue qui lui
avait prescrit des lunettes pour la myopie et d'autres pour le travail à
l'établi en raison de sa problématique à l'œil gauche.
Dans son rapport d'observation du 28 avril 2015, le Directeur
de l'Orif relevait notamment que, malgré ses difficultés, l'assuré parvenait
à maintenir un bon niveau de concentration avec une marge de
progression notoire et qu'il semblait avoir pris confiance en ses capacités.
Sa bonne volonté et sa motivation à se former étaient également mises en
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avant, en particulier son aptitude à faire face au stress durant la période
ayant précédé les examens. Dans la rubrique relative à l'adéquation du
choix professionnel et des limitations, le Directeur de l'Orif notait ce qui
suit :
"RAS au niveau dos, tolérance aux appareils optiques, etc.
Toutefois, malgré ces différents éléments positifs, votre assuré nous
fait part de son inquiétude quant à la suite. En effet, nous dit-il, les
troubles consécutifs à son accident sont toujours présents,
notamment sa vue, qui avec la fatigue devient plus floue ainsi que
ses poignets qui demeurent sensibles. Sensations qui pourraient
ressembler à un constant fourmillement ou des spasmes électriques
s'apparentant à des "épines qui piquent", précise-t-il. Ces troubles
sont aujourd'hui un frein pour votre assuré qu'il évalue à 15 à 30 %
de gêne selon les journées."
Le rapport indiquait néanmoins que, comme convenu lors de la
séance de synthèse du 19 février précédent, l'assuré poursuivait sa
formation et continuait ses démarches en vue de trouver un stage afin de
terminer sa formation en entreprise (douze mois), selon le concept de
formation d'opérateur en horlogerie CPIH.
Une note d'entretien de la spécialiste REA du 7 juillet 2015
relevait notamment ce qui suit :
"Notre assuré a réussi les 3 modules d'examen et obtiendra
l'attestation. Les progrès qu'il a faits depuis son entrée à l'Orif sont
importants, notamment dans l'apprentissage du vocabulaire
spécifique à la profession et à la compréhension des consignes. Son
niveau de français est bien meilleur aujourd'hui.
En théorie, il a eu de bons résultats avec des difficultés dans
certaines branches. En pratique, sa moyenne est ˃ à 5.
L'activité d'opérateur en horlogerie est une activité adaptée.
Toutefois, en raison de ses problèmes oculaires entraînant une
fatigabilité, il devra éviter une activité nécessitant l'emploi d'une
loupe de façon permanente. Il a maintenant des lunettes mais il a
déjà dû les adapter 3 fois et cela n'est toujours pas optimum.
La formation dispensée par l'Orif est terminée. Pour l'obtention de
l'AFP, il doit maintenant compléter sa formation par un stage d'une
année en entreprise.
Afin de l'aider dans ses recherches de stage, une prolongation en
FSIP de 6 mois au centre Orif est indiquée.
[...]
En aparté, Monsieur B.________ nous demande s'il peut poursuivre le
stage en entreprise à 50% en raison de la fatigabilité. Nous
répondons à notre assuré que sa capacité de travail est de 100%
dans une activité adaptée. Il a dû énormément s'investir dans cette
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13 -
1
ère
année tant dans la théorie, la pratique que l'apprentissage du
français, ce qui peut expliquer aussi une plus grande fatigabilité.
Nous lui expliquons que s'il n'arrive pas à suivre cette formation à
100%, c'est peut-être que l'activité n'est pas adaptée. Dès lors, nous
ne devrions pas poursuivre dans cette voie. Monsieur B.________
choisit de poursuivre la mesure à 100%."
Dans son rapport final du 9 juillet 2015, le Directeur de l'Orif a
notamment relevé ce qui suit :
"3. Comportement au travail
[...]
Au-delà de tous les obstacles que lui a opposés sa santé, M.
B.________ a affiché une volonté de réussir remarquable. Beaucoup
d'énergie pour un résultat honorable.
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14 -
Le 20 octobre 2015, l'Orif a informé la responsable REA que
l'assuré avait pu décrocher un stage d'essai auprès de l'entreprise
R.________ à [...] du 26 octobre au 26 novembre 2015. Il était précisé qu'à
l'issue de celui-ci, le responsable de production se positionnerait quant à
une possible entrée en matière pour un stage de longue durée.
Par courriel du 11 novembre 2015, le conseiller service
intégration de l'Orif a écrit à la conseillère REA en ces termes :
"Monsieur B.________ a achevé vendredi un essai de deux semaines
auprès de la manufacture R.________ à [...].
L'essai s'est très bien passé. Monsieur [...] qui est le responsable de
production auprès de la manufacture me confirme à ce jour la suite
de la démarche.
Le stage est prolongé donc de 3 mois et reconductible tous les 3
mois en fonction de l'investissement de votre bénéficiaire dans son
activité au sein de l'entreprise.
J'ai échangé avec M. B.________ par téléphone vendredi, et il est très
content de cette opportunité.
Nous avons convenu d'un contact téléphonique chaque semaine,
afin de suivre le déroulement de son stage.
[...]"
Le responsable de production auprès de la société R.________ a
établi un rapport le 15 février 2016 pour la période allant du 26 octobre
2015 au 17 février 2016. Il a estimé que durant le stage de l'assuré au
département montage de la manufacture tant la qualité du travail, que le
rendement ou le rythme de travail, le respect des consignes, le sens
pratique, l'adéquation au poste, l'autonomie dans le travail, l'initiative, la
capacité d'adaptation et l'entente avec les supérieurs avaient été faibles.
La capacité d'apprentissage, l'intérêt et la motivation, le soin dans
l'utilisation du matériel, l'ordre et la propreté à la place de travail, la
ponctualité et la présentation étaient qualifiés de bons. La persévérance et
l'entente avec les collègues étaient jugées satisfaisantes. On peut en outre
lire les commentaires suivants :
"Bien que doté d'une certaine capacité d'apprentissage, M.
B.________ a montré des difficultés d'adaptation au monde
professionnel. Pas assez à l'écoute des conseils et des consignes
prodigués, il n'a pas su donner satisfaction à son encadrement.
Méticuleux et soigné, il prête attention au poste de travail et à
l'outillage. De nouveau, par son problème d'écoute, il prend des
initiatives malheureuses et persiste dans l'erreur.
-
15 -
De tenue et de présentation satisfaisante, M. B.________ doit à
présent apprendre à faire ce qui lui est demandé...
Savoir écouter, s'adapter et se remettre en question.
Montrant beaucoup d'intérêt pour l'horlogerie, M. B.________ doit
apprendre à écouter pour évoluer."
Par courrier électronique du 15 février 2016, l'Orif s'est
adressé à la responsable REA en ces termes :
"[...]
Lors d'une visite de bilan réalisée le 27 janvier 2016, il a été relevé
que le rythme de travail et l'attitude de votre assuré provoquent des
tensions au sein de l'atelier.
Après ce constat, nous avons laissé une période de deux semaines
afin d'observer une amélioration du climat de travail et du
rendement.
Malheureusement, les récents retours du superviseur de production,
M. [...] et son équipe ne sont pas favorables et mettent, dès lors, fin
à la collaboration.
Dans ces conditions, la mesure FSIP stage ne se poursuivra pas au-
delà du terme fixé au 29 février 2016. Un rapport de la mesure vous
parviendra par courrier pour compléter vos dossiers."
Une note d'entretien du 17 février 2016 établie par la
gestionnaire REA indique notamment qu'elle a informé le mandataire de
l'assuré de la suite qu'elle pensait donner à son dossier, à savoir la
proposition qu'il s'inscrive au chômage et qu'une approche théorique de
sa capacité de gain en qualité d'opérateur en horlogerie ou dans une
activité industrielle légère soit effectuée. Il était précisé que les
informations reçues ne permettaient plus à l'OAI de poursuivre dans le
sens d'une réadaptation professionnelle, que ce soit en raison de la
méconnaissance du français ou d'une autre problématique qui générerait
une telle attitude.
Par courrier électronique du 1
er
mars 2016, le conseiller du
secteur intégration de l'Orif a adressé à la gestionnaire REA de l'OAI le
rapport détaillé de la mesure FSIP de l'assuré. Il en ressort notamment que
le responsable du stage auprès de la manufacture R.________ a précisé au
conseiller de l'Orif que, vu le rendement de 75 % de l'assuré, celui-ci serait
plus à même de travailler dans des petites structures au lieu d'une grande
telle que la leur, en relevant que l'intéressé avait "de la peine avec la
hiérarchie".
-
16 -
Le rapport REA final du 8 mars 2016, après avoir résumé la
situation de l'assuré, indique que celui-ci s'est inscrit au chômage.
Par projet de décision du 29 mars 2016, l'OAI a nié à l'assuré le
droit à une rente d'invalidité. Il a relevé dans ses considérants que
l'intéressé avait été mis au bénéfice d'un reclassement professionnel
comme opérateur en horlogerie mais qu'il n'avait pas donné satisfaction
lors du stage en entreprise qui lui aurait permis d'obtenir son AFP et qu'un
terme y avait été mis. Selon l'OAI, l'assuré avait montré des difficultés
d'adaptation et ne s'était pas montré suffisamment à l'écoute des conseils
et des consignes prodigués. L'OAI a dès lors comparé le revenu auquel
l'assuré aurait pu prétendre dans son ancienne activité de ferblantier avec
celui auquel il pourrait prétendre dans une activité simple et répétitive
dans le secteur de la production et des services en 2015. Le degré
d'invalidité ainsi calculé s'élevait à 31 %, ce qui n'ouvrait pas le droit à une
rente d'invalidité, le minimum légal étant fixé à 40 %.
Le 12 avril 2016, l'assuré, par la plume de son avocate, Me
Muriel Vautier, a formé opposition au projet de décision ci-dessus
mentionné. Il faisait valoir en substance que les tâches qu'il devait
effectuer durant son stage dans la manufacture R.________ n'étaient pas
celles d'opérateur en horlogerie, qu'il ne faisait pratiquement que de
l'étiquetage et n'avait pas toujours accès aux outils et aux composants
nécessaires pour effectuer son travail. L'assuré a également relevé
l'important investissement, la très nette amélioration qui avait été
constatée quant à sa difficulté à écouter les consignes et sa réelle volonté
de réussir, éléments qui ressortaient du rapport du 9 juillet 2015 de l'Orif.
Enfin, il a mis en avant les problèmes oculaires importants auxquels il
avait dû faire face et sa grande fatigabilité en relation avec cette
problématique. Faisant valoir qu'il avait investi presque deux ans de sa vie
dans une formation en horlogerie qu'il n'avait pas pu achever alors qu'il
ressortait du dossier que l'échec du reclassement ne lui était pas
exclusivement imputable et que les reproches qui lui avaient été faits par
les responsables du stage en entreprise étaient subjectifs, il a requis de
-
17 -
l'OAI qu'il sursoie à sa décision de mettre fin à la mesure de reclassement
et lui impartisse un délai pour qu'il trouve d'autres propositions de stage.
Par décision du 28 octobre 2016, l'OAI a rejeté l'opposition et
confirmé son projet de décision du 29 mars précédent. Dans le courrier
accompagnant la décision, il a relevé que le rapport final de l'Orif
mentionnait que le rythme de travail et l'attitude de l'assuré avaient
provoqué des tensions au sein de l'atelier lors du stage en entreprise
effectué du 26 octobre 2015 au 26 février 2016, ce dont l'intéressé avait
été informé lors de la synthèse du 27 janvier 2016. Ainsi, l'OAI estimait
que, malgré ses capacités d'apprentissage, l'assuré avait montré des
difficultés d'adaptation en n'étant pas suffisamment à l'écoute des
conseils et consignes prodigués. N'ayant pas su donner satisfaction à son
encadrement, un terme avait été mis à son stage. L'OAI en tirait comme
conclusion que les mesures professionnelles n'étaient pas à même de
réduire le préjudice économique de l'assuré et que celui-ci devait travailler
dans des activités où ses difficultés de compréhension n'étaient pas un
handicap, soit une activité avec des consignes simples et répétitives.
B.Par acte du 2 décembre 2016, B.________, par l'intermédiaire
de son avocat, Me Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne, a recouru
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois
contre la décision du 28 octobre précédent. A titre principal, il a conclu à la
réforme en ce sens que le recourant a droit à des mesures d'ordre
professionnel lui permettant d'achever la formation entreprise en qualité
d'opérateur horloger. Subsidiairement, il a conclu à la réforme en ce sens
que l'intimé lui reconnaît le droit à une rente d'invalidité depuis la date et
selon un taux d'invalidité à dire de justice. Plus subsidiairement, il a conclu
à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'intimé
pour nouvelle décision. Le recourant soutient qu'il a parfaitement
collaboré dans le cadre des mesures de reclassement, en dépit de ses
problèmes de santé, en particulier de ses allergies, des douleurs au
poignet et d'une grande fatigabilité engendrée notamment par son
atteinte oculaire, faisant ainsi preuve d'une motivation et d'une
détermination sans faille. Il se réfère notamment au rapport final établi le
-
18 -
9 juillet 2015 par le Directeur de l'Orif de Morges qui mentionne son
important investissement, un travail consciencieux et l'obtention de
résultats à la hauteur de son travail. Il relève également la note
d'entretien du 7 novembre 2014 dont il ressort qu'il a fait de réels progrès
et a une réelle volonté de réussir, qu'il est bien intégré, ponctuel, investi
dans sa formation, discret et motivé et que ses questions sont pertinentes.
Le recourant relève que si le rapport final de l'Orif fait état de certaines
difficultés à écouter et à suivre les consignes, il rapporte également une
rapide et nette amélioration. Il en conclut qu'on ne saurait lui imputer la
responsabilité de l'échec du stage, en faisant valoir que, dès le début du
stage, il a exposé son insatisfaction quant aux tâches et aux moyens qui
lui étaient attribués pour les accomplir. Il insiste en particulier sur le fait
qu'il avait fait régulièrement savoir qu'il effectuait des tâches qui n'étaient
pas celle d'opérateur en horlogerie, ne faisant pour ainsi dire que de
l'étiquetage et enfin qu'il n'avait pas toujours accès à tous les outils et aux
composants nécessaires pour effectuer son travail. En conclusion, il
indique qu'il n'est pas satisfaisant que la mesure de reclassement ait été
supprimée après deux ans d'investissement personnel et alors qu'il n'est
pas démontré que "l'échec" lui soit imputable et précise qu'il est toujours
activement à la recherche d'un autre stage afin de parfaire sa formation
horlogère. Pour le surplus, le recourant critique le fait que, pour calculer
son degré d'invalidité, l'OAI se soit basé sur la base des statistiques ESS
pour une activité simple et répétitive dans le secteur de la production et
des services, alors qu'il a tout fait pour assurer le suivi de sa formation
afin de lui permettre de trouver un emploi qualifié dans l'horlogerie. Selon
lui enfin, les éléments médicaux au dossier, qui datent de huit ans,
devraient être réactualisés pour tenir compte notamment de sa
problématique oculaire qui entraîne une grande fatigabilité, de l'apparition
de douleurs au poignet qui semblent d'ordre neurologique et de
l'éventualité d'une atteinte d'ordre psychique limitant ses capacités
d'adaptation.
Par réponse du 16 janvier 2017, l'intimé a conclu au rejet du
recours. Il expose que, sans mettre en doute la collaboration du recourant
aux mesures, son service de réadaptation estime qu'il n'y a pas lieu
-
19 -
d'attendre de la poursuite du reclassement une possibilité de réduire le
préjudice économique de 31 % tel qu'évalué en son temps par la Cour des
assurances sociales, ceci notamment en raison de l'absence de capacité
d'adaptation du recourant et de sa méconnaissance du français malgré de
nombreuses années passées en Suisse. Pour ce qui est des investigations
médicales, il fait valoir qu'elles ont été effectuées, notamment en rapport
avec les allergies et le problème oculaire. En ce qui concerne le calcul du
degré invalidité, il estime que c'est à tort qu'il s'est prononcé sur ce point
dans la décision attaquée dès lors que l'arrêt de la Cour des assurances
sociales du 10 novembre 2010 n'avait réformé sa décision du 2 novembre
2009 que sur la question du droit aux mesures professionnelles et qu'elle
avait confirmé pour le surplus le refus de la rente, qui était par conséquent
entré en force.
Dans sa réplique du 9 mars 2017, le recourant confirme ses
conclusions et ses motifs. Il insiste sur le fait que si le stage débuté à la
manufacture R.________ a dû être interrompu après quatre mois, c'est en
raison essentiellement de difficultés relationnelles avec le responsable du
stage. Il estime qu'au vu de ces circonstances, il eut été proportionné de
lui offrir une seconde chance d'entreprendre un stage.
Par duplique du 3 avril 2017, l'intimé a confirmé ses
conclusions. Le recourant a fait de même par écriture du 24 avril 2017.
Une audience d'instruction a eu lieu le 19 juin 2017. La
conciliation n'ayant pu aboutir en l'état, l'intimé a obtenu un délai au 30
juin 2017 pour faire savoir au tribunal si, compte tenu des circonstances
particulières du cas d'espèce, telles que mises en évidences durant
l'audience, il accepterait de reconsidérer la décision entreprise dans le
sens d'une finalisation du reclassement entrepris.
Par écriture du 27 juin 2017, l'intimé a maintenu ses
conclusions tendant au rejet du recours en se référant à la prise de
position de la spécialiste en réinsertion professionnelle qui a suivi le
-
20 -
recourant depuis de nombreuses années. Datée du 22 juin précédent, dite
prise de position relève notamment ce qui suit :
Monsieur B.________ a obtenu son CFC de ferblantier en 1986, malgré
des difficultés importantes liées à la connaissance de la langue
française.
Ses revenus ont été de :
·1995 : Fr. 49'097.- dont Fr. 10'967.- IJ chômage
·1996: Fr. 33'102.- dont Fr. 24'111.- IJ chômage
·1997: Fr. 45'360.- dont Fr. 15'578.- IJ chômage
·1998 : Fr. 25'372.-
·1999: Fr. 45'258.- dont Fr. 8'736.- IJ chômage
Monsieur B.________ a travaillé au maximum 9 mois dans la même
entreprise. Bien qu'au bénéfice d'un CFC, notre assuré a toujours eu
des salaires bas.
De ce qui précède, il ressort que le droit au reclassement selon
l'art. 17 LAI n'était pas ouvert et que c'est à tort que nous
sommes entrés en matière.
Concernant le parcours de réadaptation professionnelle Al :
Rapport REA du 6.2.2002 : après avoir montré un dynamisme et une
motivation au début qui a engendré le versement des IJ d'attente
selon l'art 18 RAI, le comportement de notre assuré a changé après
avoir visité l'Orif de Morges où une orientation en dessin en
électricité ou en horlogerie lui a été proposée : il s'est montré
frileux, indiquant qu'il aurait de la difficulté à trouver du travail après
formation et beaucoup de réserves quant à la possibilité d'exercer
une activité en fonction de son état de santé. Après cela, nous lui
avons proposé d'aller visiter le CIP à Genève, ce qu'il n'a pas fait et
s'est excusé par la suite arguant du fait que sa fille était malade puis
il est parti un mois au Vietnam. A son retour de vacances, il a
finalement visité le CIP à Genève puis s'est estimé incapable de
travailler. Nous avons donc interrompu le 18 RAI. Il s'est finalement
avéré que lorsque notre assuré s'est trouvé confronté avec la réalité
concrète d'une réadaptation que son intérêt a progressivement faibli
et que simultanément, mais dans une proportion inverse, ses
plaintes se sont aggravées.
Rapport REA du 28.5.2002 : Notre assuré a été revu en mai 2002 et
s'est montré extrêmement plaintif et fixé sur son atteinte à la santé,
revendicateur et nous nous dirigions faire (sic) une décision de refus.
Dans le cadre de son recours (rejeté) contre la Suva (inv. 25% en
août 2002), nous avons à nouveau reçu notre assuré et bien que
nous n'ayons pas senti notre assuré prêt pour une démarche de
réadaptation, nous avons mis sur pied un stage d'évaluation-
orientation de 3 mois au CIP à Genève. En parallèle, nous avons
effectué une orientation professionnelle à l'interne.
Rapport REA du 19.2.2004 : Notre assuré souhaitait à ce moment-là
effectuer une formation de bijoutier pour être indépendant, projet
non soutenu car peu porteur et capacité de gain incertaine chez un
indépendant. Il a donc effectué un stage chez un employeur
(J.________) et une orientation de mécanicien de précision était
envisagée, car en effet, notre assuré a montré des aptitudes
certaines pour les travaux fins et minutieux. Or, notre assuré
pendant le stage est resté centré sur ses problèmes de santé et son
idée de devenir bijoutier. Après 11 semaines passées chez cet
-
21 -
employeur et 2 propositions de formation différentes, notre assuré a
estimé qu'il lui était impossible de travailler à plus de 50%.
-
Notre assuré a reçu une décision de refus avec un préjudice de 19
%.
L'assuré fait recours : refus de rente confirmé par jugement du
10.11.2010 et degré d'invalidité de 31%. Le jugement de novembre
2010 confirmait le fait que notre assuré pouvait effectuer un travail
simple et répétitif dans le secteur de la production ou des services.
Cf. Note du 23.3.2011: Notre assuré ne conteste plus la CT de 100%
mais conteste les activités que nous pouvons lui proposer, soit une
activité simple et répétitive dans le secteur de la production ou des
services. Les seules options pour lesquelles il est ouvert sont :
chauffeur pour pers. handicapées, de bus scolaires ou de taxi. Il
nous dit ressentir son poignet même au volant, mais c'est léger, et
pas tous les jours. Lui avons expliqué qu'il ne remplissait pas les
prérequis pour de telles activités, en 1
er
lieu la maîtrise du français
(bien qu'il soit là depuis plus de 30 ans, notre assuré s'exprime avec
un fort accent et peut être parfois difficilement compréhensible). Il
ne veut absolument pas entrer en matière pour une autre voie, pour
une orientation en centre ou une préparation à une activité
industrielle légère. Une sommation lui a été envoyée en mars 2011.
-
Cf. note de suivi REA du 18.8.2011 et notre rapport du 25.8.2011:
notre assuré est alors ok d'entrer en matière pour une mesure
d'orientation à l'Orif. Au vu de la longue inactivité de notre assuré, il
est prévu un 1
er
mois de stage à 50% avec un passage à 100% dès
le 2
ème
mois. Après quelques semaines à 100%, notre assuré
présente un certificat médical à 50% et se plaint de douleurs au
poignet ainsi que d'allergies (sous forme de maux de tête, fièvre,
vomissements) à la poussière de l'atelier. Il est relevé le fait qu'il est
revendicatif et souhaiterait changer d'atelier. Il parle d'un projet
dans la couture (quid de la poussière ?), demande à retourner
travailler à l'ordinateur alors qu'il se plaignait de son poignet droit et
de la position assise plus de 2 heures
-
Une prolongation se fait dans un autre atelier pour éviter les
allergies. 2 pistes trouvent grâce aux yeux de notre assuré : la
couture et le dessin DAO (il n'a pas voulu tester d'autres modules).
Toutefois il est relevé de nombreuses absences pendant cette
période. Il collabore dans la mesure de ses moyens mais montre une
rigidité par rapport à ses choix et montre peu de flexibilité. La
couture n'est pas adaptée en raison des allergies et il ne remplit pas
les prérequis pour le dessin DAO. Finalement, il fait un stage dans
l'horlogerie et nous donnons notre accord pour une formation AFP
sur 2 ans, la 1
ère
année au centre Orif et 12 mois de stage en
entreprise.
-
En parallèle, nous avons pris en charge des cours de français.
Rapport du centre du 28.4.2015 => Malgré une bonne progression
et des éléments positifs, notre assuré a rapidement fait part de son
inquiétude quant à la suite. Il indique que les troubles consécutifs à
l'accident sont toujours présents, notamment sa vue, qui avec la
fatigue devient plus floue ainsi que ses poignets qui demeurent
sensibles. ll estime à 15 à 30% la gêne.
-
Par la suite et grâce à des lunettes adaptées, il n'y a plus eu de
problèmes de vue, ni migraines.
-
Grâce à un bon investissement, notre assuré a réussi ses
examens théoriques et après de multiples démarches, un stage en
entreprise a pu être trouvé par le centre.
-
22 -
-
L'essai s'est bien passé et une 1
ère
durée de 3 mois a été mise sur
pied.
-
Fév. 2016 : Or, le compte rendu montre que les prestations
professionnelles ont été jugées faibles (qualité du travail,
rendement, respect de consignes, sens pratique, adéquation au
poste de travail). Il est indiqué que bien que doté d'une certaine
capacité d'apprentissage, notre assuré a montré des difficultés
d'adaptation au monde professionnel. Pas assez à l'écoute des
conseils et consignes prodigués, il n'a pas su donner satisfaction à
son encadrement. Notre assuré a du mal à s'adapter et se remettre
en question. Son rythme de travail et son attitude ont créé des
tensions au sein de l'atelier. Suite à ce constat, une période de 2
semaines a été laissée à notre assuré afin d'observer une
amélioration du climat de travail et du rendement.
Malheureusement, il n'y a pas eu d'amélioration et tant le
superviseur de production que l'équipe ont souhaité arrêter la
collaboration. Lors du stage, il s'est plaint de faire de temps en
temps des tâches qui ne sont pas celles de l'opérateur en horlogerie.
Lors de notre séance du 17.2.2016, nous avons mis un terme à la
réadaptation, proposant à notre assuré de s'inscrire au chômage soit
dans l'horlogerie ou dans une activité industrielle légère. Lors de ce
même entretien, son avocat se posait la question de savoir s'il n'y
avait pas finalement une problématique psychique qui générait une
telle attitude. N'ayant aucun élément objectif pour creuser dans ce
sens, nous lui avons proposé de faire les démarches nécessaires si
elle le jugeait opportun => cf. rapport final du 8.3.2016
Dès lors, en raison de la rigidité, des difficultés d'adaptation, des
problèmes de compréhension de notre assuré, seules des activités
répétitives où les difficultés de compréhension ne sont pas un
handicap, soit des consignes simples, peuvent lui être proposées.
Seule une aide au placement pourrait soutenir notre assuré dans ses
démarches.
Le préjudice ne peut être réduit par des mesures professionnelles,
auxquelles, nous le rappelons, notre assuré n'avait de toute façon
pas droit.
PS : Enfin, le salaire minimum d'un opérateur en horlogerie avec un
diplôme AFP est de Fr. 3'280.- x 13 selon la convention patronale de
l'industrie horlogère suisse (convention de 2014, état au 1.1.2017)."
Par déterminations du 10 juillet 2017, le recourant a confirmé
ses conclusions. Il conteste l'argument selon lequel il n'aurait pas eu droit
à une mesure de reclassement en invoquant la violation de l'art. 9 Cst.
Pour le surplus, il reprend la motivation développée dans ses précédentes
écritures.
E n d r o i t :
-
23 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (cf. art. 57a et 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56ss LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile devant le tribunal compétent. Il remplit les autres
exigences légales de forme et est par conséquent recevable (art. 61 let. b
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, l’objet du litige porte sur la question de savoir si
l’intimé était en droit de mettre un terme à ses prestations (reclassement
et indemnités journalières), respectivement sur le terme d’une mesure de
reclassement, interrompue prématurément et unilatéralement, au motif
d’un manque de compétences d’adaptation, alors que le recourant en
demande la poursuite, la certification visée étant sur le point de pouvoir
-
24 -
être obtenue, au terme d’un stage en entreprise qu’il ne devrait pas être
difficile de remettre en œuvre selon lui.
3.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 consid. 2, 121 V 45
consid. 2a et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par
le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 125
V 193 consid. 2, 117 V 261 consid. 3b et les références citées;
TF 9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2).
4.a) Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer ou
à atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé sur
la capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier plan
l'objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le
secteur d'activité initial, et au second plan le versement de prestations en
espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité [5
ème
révision de l'AI], FF 2005 4215,
4223 ch. 1.1.1.2). L'examen d'un éventuel droit à des prestations de
l'assurance-invalidité doit par conséquent procéder d'une démarche au
centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des
aptitudes résiduelles – fonctionnelles et/ou intellectuelles – de la personne
-
25 -
assurée. Les mesures qui peuvent être exigées de la personne assurée
doivent être aptes à atténuer les conséquences de l'atteinte à la santé
(ATF 138 I 205 consid. 3.1 p. 208 et la référence).
b) Selon l'art. 17 al. 1 LAI, la personne assurée a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette
mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas
suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus
raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de
la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par
la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une
diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488 consid.
4.2 p. 489 et les références).
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à la personne assurée une possibilité de gain à
peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle
générale, l'intéressé n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à
atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient
les meilleures dans son cas. En particulier, il ne peut prétendre une
formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la
nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un
niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la
capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi
que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de
reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient
toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et
les références).
Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures
de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la
-
26 -
réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être
déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un
minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en
ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle,
celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissance. Au
contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. La personne
qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la
formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain
peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de
manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a p. 110).
c)Une mesure de reclassement ne saurait être interrompue de
façon prématurée, aussi longtemps que le but de réadaptation visé peut,
dans les limites de la proportionnalité, encore être atteint (arrêt I 34/95 du
21 juillet 1995 consid. 3c).
La personne assurée qui s'est vu allouer par l'assurance-
invalidité une mesure de reclassement a droit, selon les circonstances, à
des mesures supplémentaires de reclassement. Tel est le cas lorsque la
formation prise en charge n'est pas de nature à procurer à la personne
assurée un revenu satisfaisant et qu'elle doit recourir à des mesures
supplémentaires pour obtenir un gain comparable à celui qu'elle obtenait
dans son activité antérieure avant la survenance de l'invalidité. Dans ce
contexte, le droit à ces mesures ne dépend pas du fait que le seuil
minimal requis pour fonder le droit au reclassement soit atteint (arrêt I
131/98 du 23 décembre 1998 consid. 3b, in VSI 2000 p. 29).
5.Dans la décision entreprise, l'intimé a justifié la suppression de
la mesure de reclassement par les difficultés d'adaptation du recourant,
qui n'aurait pas été suffisamment à l'écoute des consignes et des conseils
prodigués lors du stage en entreprise et en concluait que des mesures
professionnelles n'étaient pas à même de réduire le préjudice économique
du recourant. En cours de procédure, l'OAI a fait en outre valoir qu'il
n'aurait jamais dû entrer en matière sur la requête de reclassement, les
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conditions n'étant pas réunies pour leur octroi (cf. prise de position de la
gestionnaire REA du 22 juin 2017).
a) En l'espèce, par communication du 21 mai 2014, l'intimé a
alloué au recourant une mesure de reclassement, à savoir la prise en
charge des frais d'une formation AFP d'opérateur en horlogerie à 100 %
auprès du Centre Orif de Morges du 11 août 2014 au 10 août 2015.
L'octroi de cette mesure faisait suite à la proposition de la gestionnaire
REA du 2 mai 2014, laquelle indiquait que le recourant venait d'achever
quatre semaines de stage d'orientation à un taux de 100 %, sans absence,
auprès de l'Orif de Morges dans le secteur de l'horlogerie. L'unité
d'évaluation avait relevé que l'assuré avait été ponctuel, sociable,
disposait de bonnes stratégies d'apprentissage et d'une bonne dextérité et
avait fourni un travail de qualité. Si des difficultés avaient été mises en
avant en ce qui concerne son expression orale en français et un problème
visuel à l'œil gauche, il était toutefois indiqué que le recourant pouvait
travailler sans problème en tant qu'opérateur en horlogerie. Le Directeur
de l'Orif a par ailleurs exposé dans un rapport du 28 mai 2014 qu'à la suite
du stage d'évaluation ci-dessus mentionné, il confirmait les aptitudes de
l'intéressé. Il expliquait que la formation d'opérateur en horlogerie dite
CPIH, titre AFP, consistait en une formation modulaire pour adulte dont les
3 premiers modules étaient enseignés à l'Orif en une année scolaire et que
pour que cette formation pratique soit validée par un certificat, il était
exigé par la CPIH que l'assuré effectue 12 mois de stage en entreprise.
Une note de la gestionnaire REA du 7 juillet 2015 relevait que le recourant
avait réussi les 3 modules d'examen et avait obtenu l'attestation y
relative. Elle soulignait les importants progrès de l'intéressé depuis son
entrée à l'Orif, notamment dans l'apprentissage du vocabulaire spécifique
à la profession d'horloger et la compréhension des consignes. Elle estimait
que son niveau de français était également bien meilleur. S'il y avait eu de
bon résultats en théorie, avec des difficultés dans certaines branches, en
pratique, la moyenne du recourant était supérieure à 5. Elle considérait
que l'activité d'opérateur en horlogerie était adaptée, tout en relevant que
les problèmes oculaires de l'intéressé entraînaient une certaine
fatigabilité, de sorte qu'il faudrait éviter l'utilisation d'une loupe de façon
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permanente. Cela étant, elle proposait d'octroyer une prolongation en FSIP
de 6 mois au centre Orif afin d'aider l'assuré dans ses recherches de stage
pratique, condition pour obtenir la certification AFP. Le Directeur de l'Orif
partageait cette appréciation puisque, dans son rapport final du 9 juillet
2015, il relevait que s'il avait pu observer chez l'assuré une certaine
difficulté à écouter, respecter les consignes et s'adapter à un contexte de
formation, il relevait une très nette amélioration à ce sujet. Il soulignait
également la bonne volonté, la capacité de l'intéressé à gérer le stress
précédant les périodes d'examen et le fait qu'il avait compris et utilisait
régulièrement le vocabulaire professionnel.
Il ressort de ce qui précède qu'au moment de l'octroi de la
mesure de reclassement en qualité d'opérateur en horlogerie avec titre
AFP, l’intimé considérait que celle-ci était appropriée et nécessaire pour
permettre au recourant de recouvrer sa capacité de gain antérieure. Eu
égard à l'objet du litige, la présente procédure n'est pas le lieu pour
examiner le bien-fondé de l'octroi de ces mesures, ce d'autant que l'intimé
ne prétend nullement qu'il aurait été induit en erreur par des indications
erronées ou incomplètes de l’assuré. Dans la mesure où l'OAI a considéré
que l’intéressé pouvait prétendre, dans son principe, à une mesure de
reclassement en raison de son invalidité, il était tenu de lui octroyer la
formation complète et appropriée qui était nécessaire dans son cas. Le fait
que l'octroi de cette mesure puisse apparaître, après un examen plus
attentif de la situation, n'être pas justifié ou n'avoir pas été consenti en
pleine conformité avec le droit fédéral importe désormais peu. Pour des
motifs liés au respect du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101]; ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261), l’assuré ne saurait ainsi subir les
conséquences dommageables d'un comportement principalement
imputable à l'intimé.
b) Reste à déterminer si l'intimé était justifié à mettre fin
prématurément à la mesure de reclassement octroyée.
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Dans la décision entreprise, l'OAI, en se fondant sur le rapport
du responsable de production de la manufacture R.________ du 15 février
2016 et sur le courrier électronique de l'Orif du même jour, a considéré
que le recourant n'avait pas donné satisfaction lors du stage en entreprise
qui lui aurait permis d'obtenir la certification AFP d'opérateur en
horlogerie. Il a repris à son compte les reproches qui étaient faits à
l'assuré, à savoir qu'il aurait montré des difficultés d'adaptation et ne se
serait pas montré suffisamment à l'écoute des consignes et des conseils
qui lui étaient prodigués et qu'aucune amélioration n'avait été constatée
au cours des deux semaines qui avaient suivi le bilan intermédiaire de
l'Orif du 27 janvier 2016. A ces reproches, le recourant objecte que les
tâches qui lui étaient assignées par le responsable de production ne
correspondaient pas à celles d'un opérateur en horlogerie, qu'il devait
principalement s'occuper d'étiquetage et que par ailleurs il ne disposait
pas des outils et des composants nécessaires pour effectuer son travail.
c)En l'espèce, lors de sa visite de bilan du 27 janvier 2016, il a
été rapporté à l'Orif que le rythme de travail et l'attitude de l'assuré
avaient provoqué des tensions au sein de l'atelier. Fort de ce constat, l'Orif
a décidé de laisser une période de deux semaines au recourant afin
d'observer une amélioration du climat de travail et du rendement.
Toutefois, dans son rapport du 15 février 2016, le responsable de la
production de la société R.________ indique que, malgré une "certaine
capacité d'apprentissage", le recourant a montré des difficultés
d'adaptation au monde professionnel; il met l'accent en particulier sur sa
difficulté à écouter, à s'adapter et à se remettre en question. Il relève
toutefois le grand intérêt de l'assuré pour l'horlogerie, son travail
méticuleux et soigné et son attention au poste de travail et à l'outillage.
Sa motivation, sa ponctualité, l'ordre et la propreté à la place de travail
sont qualifiés de bons et sa persévérance et l'entente avec ses collègues
sont jugées satisfaisantes. Il a mis fin au stage en question le 24 février
Les objections du recourant confortent le constat de ses
difficultés d'adaptation au monde professionnel et en particulier sa