Appeal inadmissible for non-payment of advance of costs

CASSO zd17-025230-ai18817-2932017/2017Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais24 de out. de 2017Inadmissible

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Resumo Omnilex

P.________, represented by NAFRA Conseils & Cie Sàrl, appealed the Vaud AI office’s refusal of disability benefits. The cantonal social insurance court ordered an advance on costs, extended the deadline once at the appellant’s request, and warned that non-payment would lead to non-entry. As no payment was made and no timely sufficient reason or assistance request was filed, the court declared the appeal inadmissible. It also decided not to charge court fees or award damages/costs.

Sumário Omnilex

Art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD; advance of costs in administrative appeal proceedings; inadmissibility for non-payment after warning. Where the appellant, after being duly warned, fails to pay the required advance within the extended deadline and does not obtain a restitution of time limit or assistance in time, the appeal must be declared inadmissible. An extension of the deadline is admissible only for sufficient reasons, requested before expiry; absent such circumstances, the court may not enter into the merits. In social insurance proceedings, the question of costs remains governed by the special rules applicable to the canton and the LPGA.

Texto completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 188/17 - 293/2017 ZD17.025230 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 24 octobre 2017


Composition : MmeT H A L M A N N , présidente M. Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges Greffière :Mme Huser


Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, représenté par NAFRA Conseils & Cie Sàrl, à Vevey, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1 bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’acte de recours adressé le 9 juin 2017 (date du timbre postal) par NAFRA Conseils & Cie Sàrl pour P.________ (ci-après : le recourant) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 12 mai 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) rejetant sa demande de prestations de l’assurance-invalidité,

vu le courrier de la Cour de céans du 15 juin 2017 envoyé sous pli recommandé au conseil du recourant, lui impartissant un délai au 14 juillet 2017 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., avec l’indication qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu le courrier du 13 juillet 2017 du conseil du recourant, demandant le report de l’échéance de paiement à fin août 2017, au motif que ce dernier était incarcéré et qu’il ne pouvait dès lors effectuer le versement,

vu le courrier de la Cour de céans du 18 juillet 2017, prolongeant le délai imparti pour le paiement de l’avance de frais au 28 août 2017 et précisant qu’une seconde prolongation ne serait accordée que pour des motifs suffisants,

vu l'absence de paiement de l’avance de frais dans le nouveau délai imparti, vu la lettre du 2 octobre 2017 invitant le recourant à se déterminer sur cette absence de paiement dans un délai fixé au 16 octobre 2017,

vu les pièces au dossier ;

  • 3 - attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance- invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr.,

qu’en vertu de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

que selon l'art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ;

attendu qu’en l’espèce, par courrier du 15 juin 2017, le recourant s’est vu octroyer un délai au 14 juillet 2017 pour effectuer l’avance de

  • 4 - frais et a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti, que le délai précité a été prolongé au 28 août 2017 sur requête du recourant,

que celui-ci n’a toutefois pas effectué de versement dans ce délai, qu’il n’a en outre pas déposé de demande d’assistance judiciaire avant son échéance, qu’invité à se déterminer sur cette absence de paiement, le recourant n’a pas déposé d’écriture dans le délai imparti, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

  • 5 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -NAFRA Conseils & Cie Sàrl (pour P.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
  • Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

advance of costsinadmissibilitydeadline extensionrestitution of time limitsocial insurance appealdisability insurancecourt costsparty compensation

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal had to be declared inadmissible for failure to pay the advance of costs

Decisão extraída

Yes. The appellant did not pay the advance within the extended deadline and did not seek assistance or submit a timely justified restitution request.

Fundamentação extraída

Under Art. 47 LPA-VD, the authority may set an advance of costs and warn that failure to pay leads to non-entry. The deadline was extended once, but no payment followed and no valid procedural remedy was filed.

Questão jurídica principal

Whether court costs or party compensation should be charged

Decisão extraída

No costs or compensation were awarded.

Fundamentação extraída

Given the inadmissibility and the applicable social-insurance procedural rules, the court decided not to impose justice fees or award costs.

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