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TRIBUNAL CANTONAL
AI 205/17
ZD17.027491
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Flore Primault,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 55 al. 3 PA
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 19 mai 2017 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé)
supprimant le droit de F.________ (ci-après : l'assuré ou le requérant) à la
rente d'invalidité avec effet le premier jour du deuxième mois suivant la
notification de la décision, l'effet suspensif à un éventuel recours étant
retiré,
vu le recours interjeté le 23 juin 2017 par F.________,
représenté par Me Flore Primault, contre cette décision devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant notamment à la
restitution de l'effet suspensif au recours,
vu la réponse de l'intimé du 5 juillet 2017,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1]), devant l'autorité compétente (art. 55 al.
3 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ;
RS 172.021] par renvoi des art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20] et 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10], ainsi que l'art.
93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]), et respectant les autres
conditions formelles (art. 61 let. b LPGA notamment), est recevable à la
forme,
que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur
peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure
l’avait retiré, la demande de restitution de l’effet suspensif étant traitée
sans délai (art. 55 al. 3 PA, applicable par renvoi des art. 66 LAI et 97
LAVS),
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3 -
que conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA, la
possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas
subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des
circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer
d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de
la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la
solution contraire,
que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté
d'appréciation et qu'elle se fonde, en général, sur l'état de fait tel qu'il
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82
consid. 6a p. 88 ; TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2),
que dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt
de l'assuré à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'il percevait
jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu
d'admettre que, selon toute vraisemblance, il l'emportera dans la cause
principale,
que la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve
l'assuré depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité ne saurait
à cet égard constituer un élément déterminant,
qu'en pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration
apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où
l'assuré n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond matériel de la
contestation, il est à craindre que la procédure en restitution des
prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (TFA I 439/06 du 19
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4 -
septembre 2006 consid. 4 et les références ; cf. ATF 124 V 82 consid. 2,
ATF 119 V 503 consid. 4 et les références),
qu'en l'occurrence, le Dr N., dans son expertise du 26
janvier 2013, est d'avis que l'assuré présente une capacité de travail de
50%, alors que dans son avis médical du 9 février 2016, le Dr B.,
médecin au Service médical régional de l'AI (SMR), considère que la
capacité de travail est de 80%, l'assuré niant pour sa part toute
amélioration de son état de santé depuis l'octroi de la rente en 2000,
que dans ces conditions, il n'est pas possible, sur la base d'un
examen sommaire du dossier, de prévoir l'issue du litige, qui demeure tout
à fait incertaine,
que si la suppression de la rente d'invalidité était confirmée à
l'issue de la procédure principale, il est à craindre que l'intimé ne
rencontre des difficultés au recouvrement d'un important arriéré de
prestations,
qu'en revanche, le requérant pourrait aisément obtenir le
paiement de prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain
de cause, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un dommage irréparable,
qu'au surplus d'éventuelles difficultés financières à la suite de
la suppression de la rente ne sont pas déterminantes, eu égard à l'aide
sociale que le requérant peut demander (cf. TF 9C_885/2014 du 17 avril
2015 consid. 5.1),
que le fait que l'assuré ait perçu une rente d'invalidité pendant
17 ans avant qu'elle ne soit supprimée par voie de révision, n'est pas non
plus déterminant,
que dès lors, l'intérêt de l'intimé à ne pas verser les
prestations litigieuses jusqu'à droit connu sur la procédure principale
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l'emporte sur celui du requérant au maintien du versement desdites
prestations,
qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet
suspensif doit être rejetée, les frais et dépens de la présente procédure
incidente suivant le sort de la cause au fond ;
que la présente cause relève de la compétence du juge
instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de
la cause au fond.
La juge unique : La greffière :
Du
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6 -
L'ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Flore Primault (pour F.________), à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :