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TRIBUNAL CANTONAL
AI 233/17
ZD17.032648
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 27 septembre 2017
Composition : M. P I G U E T , juge instructeur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Flore Primault,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 55 al. 1 LPGA ; 55 PA ; 97 LAVS ; 66 LAI ; 94 al. 2 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 19 juin 2017 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI), par
laquelle ledit office a supprimé, avec effet au premier jour du deuxième
mois suivant la notification de la décision, la rente d’invalidité de trois
quarts allouée depuis le 1
er
janvier 2004 à P.________ et retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours,
vu le recours formé le 25 juillet 2017 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par lequel
P.________ a conclu principalement à l’annulation de la décision du 19 juin
2017, subsidiairement au renvoi de la cause à l’office AI afin qu’il statue à
nouveau,
vu la requête présentée par P.________ tendant à ce que l’effet
suspensif soit restitué au recours,
vu la réponse du 20 septembre 2017 de l’office AI, lequel a
renoncé à se déterminer sur la question de l’effet suspensif,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable
par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recours
contre une décision d’un office de l’assurance-invalidité comporte un effet
suspensif,
que l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), applicable par analogie à
la procédure en matière d’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 66 LAI
(loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20),
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permet toutefois à un office AI de prévoir, dans sa décision, qu’un recours
éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une
prestation pécuniaire,
que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la
demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55
al. 3 PA ;
attendu qu’est litigieuse en l’espèce la question de savoir si
l’office intimé était légitimé à retirer l’effet suspensif à un éventuel recours
contre la décision litigieuse du 19 juin 2017,
que la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au
recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas
particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette
mesure,
qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer
d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de
la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la
solution contraire,
que l’autorité, qui dispose sur ce point d’une certaine liberté
d’appréciation, se fondera en général sur l’état de fait tel qu’il résulte du
dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,
qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, pour autant qu’elles ne fassent aucun doute (cf. ATF 124 V
82 consid. 6a),
que lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier
de la personne assurée à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance
sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de
l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra
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vraisemblablement que difficilement recouvrer à l’issue du procès s’il
obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement
prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de la personne assurée (cf. ATF
124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4),
que, dans les procédures portant sur la suppression ou la
réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un intérêt
certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés
administratives que ces dernières occasionnent (cf. ATF 105 V 266 consid.
- ;
attendu que, en l’état du dossier, les prévisions sur l’issue du
litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en
compte,
que, dans l’hypothèse d’une restitution de l’effet suspensif
suivie d’une confirmation de la suppression du droit aux prestations, il
serait à craindre que l’office intimé ne rencontre des difficultés au
recouvrement d’un important arriéré de prestations,
que la requérante pourrait en revanche obtenir aisément le
paiement des prestations arriérées au cas où elle obtiendrait finalement
gain de cause,
que l’intérêt de l’office intimé à éviter une procédure en
restitution l’emporte sur l’intérêt de la requérante au maintien du
versement de la rente jusqu’à droit connu sur la procédure au fond,
que la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit
par voie de conséquence être rejetée ;
attendu que les frais et les dépens de la présente procédure
incidente suivent le sort de la cause au fond ;
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attendu que la cause relève de la compétence du juge
instructeur statuant en qualité de juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]).
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort
de la cause au fond.
Le juge instructeur : Le greffier :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Flore Primault, avocate (pour P.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
Le greffier :
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