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TRIBUNAL CANTONAL
AM 48/10 - 32/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 avril 2011
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Dind et Mme Pasche
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X.________, à Villars-sur-Ollon, recourant,
et
SWICA ORGANISATION DE SANTÉ, à Lausanne, intimée.
Art. 56 LPGA, 57 LPGA et 93 al. 1 let. a LPA-VD
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E n f a i t :
A.Par acte du 30 octobre 2010, X.________ a interjeté un recours
contre une « décision » rendue par Swica Organisation de santé (ci-après :
Swica) le 1
er
octobre 2010 en matière de « prestations d’assurance de
perte de gain (LCA) ». Il a conclu à l’annulation de cette « décision »,
subsidiairement à la mise en œuvre d’une expertise « afin de déterminer
si l’incapacité de travail actuelle résulte des suites de l’accident de 1994,
ou d’une maladie et à quel pourcentage ».
B.Par lettre du 4 novembre 2010, le juge instructeur a attiré
l’attention du recourant sur le fait qu’un litige en matière d’assurance pour
perte de gain de droit privé, relevant de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur
le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1), ne pouvait pas faire l’objet
d’une procédure de recours de droit administratif et qu’il lui appartenait
dès lors d’ouvrir une action fondée sur le droit privé. Il l’avisait qu’en
l’état, le tribunal n’était pas saisi d’une telle action, de sorte que la cause
serait rayée du rôle, sans frais, s’il n’apportait pas dans un délai de quinze
jours des précisions sur le fondement de sa contestation, par exemple en
produisant le contrat d’assurance dont il se prévalait ou une éventuelle
décision administrative susceptible de recours. Le recourant était
également informé qu’un avocat pourrait utilement le conseiller dans
l’hypothèse où il souhaiterait introduire une procédure civile.
Le recourant n’a pas réagi à cette lettre.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1). Le recours peut aussi être
formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas
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de décision ou de décision sur opposition (al. 2). Selon l’art. 57 LPGA,
chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance
unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. Dans le
canton de Vaud, la compétence pour statuer sur les recours au sens de
cette dernière disposition revient à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables en cas
de contestation relative à un contrat d’assurance privé, soumis à la LCA.
Dans ce domaine, l’assureur concerné ne peut en principe pas rendre de
décision sujette à recours. Il appartient à celle des deux parties au contrat
qui entend saisir le juge d’un litige d’ouvrir une action en justice, selon les
formes prévues à cet effet (JT 2009 III 43).
2.En l’occurrence, Swica n’avait pas le pouvoir de rendre une
décision pour fixer le droit aux prestations d’assurance du recourant. Elle
ne l’a d’ailleurs pas fait. Si le recourant entend obtenir des prestations de
la part de cette assurance, contrairement au refus exprimé par lettre du
1
er
octobre 2010, il lui appartient d’ouvrir une action de droit civil. Dans ce
contexte, il convient de le rendre attentif au délai de prescription de deux
ans prévu par l’art. 46 LCA. En revanche, le recours de droit administratif
qu’il a interjeté n’est pas recevable, faute de décision fondée sur le droit
public et susceptible de recours.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50 LPA-
VD), ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.________,
-Swica Organisation de santé,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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