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TRIBUNAL CANTONAL
AM 2/13 - 7/2013
ZE13.000860
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 19 avril 2013
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
W., à [...], recourant,
et
U., au [...], intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu l’acte déposé le 8 janvier 2013 par W., intitulé
«Recours contre la décision du 23 novembre 2012 ainsi que toutes les
décisions émises par U. jusqu’à maintenant. Recours contre la
décision sur opposition rendue le 26 septembre 2012 ; Recours contre la
poursuite n° [...] ; Recours contre les frais et dépens mis à ma charge»,
vu l’ordonnance du juge instructeur du 15 janvier 2013
impartissant au recourant un délai au 31 janvier 2013 pour produire la
décision objet du recours,
vu l’écriture du 3 février 2013 du recourant,
vu la réponse d’U.________ (ci-après : U.) du 7 mars
2013 et le dossier qu’elle a produit,
vu l’arrêt rendu le 14 février 2013 par la Cour de céans
rejetant le recours déposé le 22 octobre 2012 par W. contre la
décision rendue le 26 septembre 2012 par U.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 15 janvier 2013, un délai a été imparti au
recourant pour produire la décision litigieuse,
qu’il ne l’a pas produite,
qu’à l’examen de la réponse et du dossier déposé par
l’intimée, il apparaît que la seule décision sujette à recours qu’elle a
rendue est celle du 26 septembre 2012,
que cette décision a toutefois été confirmée par arrêt du 14
février 2013,
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que le recours du 8 janvier 2013, interjeté contre la même
décision, n’est pas recevable,
qu’au surplus, interpellé, le recourant n’a pas produit de
décision,
qu’il ne résulte pas du dossier qu’une autre décision
susceptible de recours ait été rendue,
qu’en conséquence, le recours déposé le 8 janvier 2013 est
irrecevable,
que, partant, la cause doit être rayée du rôle, compétence que
l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative; RSV 173.36) attribue au magistrat instructeur
statuant en tant que juge unique,
que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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4 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-W.,
-U.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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