403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 46/13 - 31/2014
ZE13.049329
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 juillet 2014
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière :Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
A.Z.________ et C.Z., à [...], recourants, représentés par
B.Z. à [...],
et
O.________, à [...], intimée.
Art. 27 et 53 al. 3 LPGA ; art. 61, 64 al. 1 et 2, 64a al. 1 et 2
LAMal, art. 90 et 105b OAMal ; art. 86 et 87 CO
-
2 -
E n f a i t :
A.A.Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
bénéficie d’une couverture d’assurance obligatoire des soins selon la
LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10)
auprès d’O.________ (ci-après : O., la caisse ou l’intimée). Son
conjoint, B.Z. , né en [...], ainsi que leurs deux enfants,
C.Z.________ et D.Z., nés respectivement les [...] et [...], sont
également assurés auprès d’O..
Le 21 novembre 2012, O.________ a adressé à A.Z.________ un
rappel portant sur la somme de 512 fr. 40, correspondant à ses primes de
l’assurance obligatoire des soins des mois d’octobre et novembre 2012
(2 x 251 fr. 20), majorées du montant de 10 fr. de frais. Ce rappel
accordait à l’intéressée un délai de 10 jours pour s’acquitter de la somme
réclamée et l’avertissait que faute de paiement, une procédure de
poursuite serait engagée.
Le même jour, la caisse a adressé un rappel à B.Z.,
pour le compte de son fils C.Z., réclamant le paiement de 755 fr.
60, correspondant aux primes d’octobre et novembre 2012 (2 x 45 fr. 80)
et à la facturation de trois participations aux frais médicaux pour un
montant total de 664 fr. (soit 539 fr. 60, 104 fr. 30 et 20 fr. 10).
Par courrier du 14 décembre 2012, O.________ a envoyé un
nouveau rappel à l’assurée, portant sur sa prime de décembre 2012 ainsi
que 10 fr. de frais, pour un total de 261 fr. 20. Elle a également adressé à
B.Z.________ un rappel pour la prime de décembre 2012 de son fils
C.Z.________, d’un montant de 45 fr. 80.
Le 28 décembre 2012, la caisse a formellement mis l’assurée
en demeure de s’acquitter, dans un délai de 30 jours, du montant de 803
fr. 60, correspondant à ses primes d’octobre à décembre 2012 (753 fr. 60)
et aux frais de rappel et de sommation induits par ses retards de
-
3 -
paiement (10 fr. + 10 fr. + 30 fr.). Simultanément, l’assureur a adressé
une mise en demeure d’un montant de 831 fr. 40 à B.Z.,
correspondant aux primes d’octobre à décembre 2012 et aux
participations aux coûts dues pour son fils C.Z., auxquelles avaient
été ajoutés 30 fr. de frais de sommation.
S’adressant à O.________ le 15 janvier 2013, B.Z.________ a en
substance relevé qu’il avait rencontré des difficultés d’utilisation de la
plate-forme internet « Espace-clients » de la caisse et avait demandé en
octobre 2012 l’envoi de toutes les factures sous format papier. Il avait
alors reçu dans un premier temps un décompte, puis, en novembre 2012,
des rappels majorés de frais administratifs, qu’il n’entendait pas régler.
Déplorant une lacune d’information de la part d’O., B.Z. a
requis de la caisse qu’elle établisse à nouveau l’ensemble des décomptes
de janvier 2009 au 4 janvier 2013 de sa famille, ainsi que les bulletins de
versement relatifs aux primes d’assurance d’octobre à décembre 2012,
sous déduction des divers frais administratifs indûment mis à sa charge.
Par courrier du 30 janvier 2013 à B.Z., la caisse a
accepté de renoncer à la perception de 118 fr. de frais administratifs, dont
25 fr. liés à la présente procédure. Elle a joint à son envoi deux bulletins
de versement, l’un relatif à une procédure de poursuite distincte, l’autre
concernant les mises en demeure du 28 décembre 2012.
Sur réquisition du 28 février 2013, l’Office des poursuites du
district de [...] a fait notifier le 12 mars 2013 à A.Z. un
commandement de payer (n
o
[...]2), portant sur la somme de 1'610
francs. Ce montant correspondait aux primes d’A.Z.________ et C.Z.________
d’octobre à décembre 2012 (753 fr. 60 et 137 fr. 40), aux participations
aux frais médicaux de C.Z.________ (664 fr.) et aux frais administratifs liés
aux procédures de rappel et de mise en demeure, réduits par O.________
de 80 fr. à 55 francs. B.Z.________ y a fait opposition totale le même jour.
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4 -
O.________ a prononcé la mainlevée de l’opposition par
décision du 22 avril 2013, réclamant le paiement de 1'683 fr. avec intérêts
à 5% et précisant que les frais de poursuite suivaient le sort de la créance.
B.Z.________ s’est opposé à dite décision le 30 mai 2013,
réitérant les difficultés rencontrées avec la plate-forme internet
d’O.________ et faisant grief à l’assureur de ne pas avoir donné de suite à
sa demande du 15 janvier 2013. Il a également déploré n’avoir jamais reçu
ni informations, ni rappels, ni lettres recommandées, qui lui auraient
permis de se rendre compte de la situation.
Par courrier du 7 juin 2013, la caisse a rappelé à B.Z.________
avoir répondu à son intervention du 15 janvier 2013 en date du 30 janvier
suivant, acceptant de renoncer à une partie de ses frais administratifs. Elle
lui avait alors transmis des bulletins de versement et ajourné les mises en
poursuite prévues. Sans nouvelles des assurés, elle avait toutefois intenté
des procédures de poursuite les 28 février, 28 mars et 30 avril 2013, dont
les détails étaient les suivants :
« Poursuite no [...]2 Mme A.Z.________ :
Primes d’octobre à décembre 2012 Fr. 753.60
Primes de C.Z.__ d’octobre à décembre 2012 Fr. 119.40
Franchises/participations pour C.Z._ 3.8/17.8/5.10 Fr. 664.00
Frais de rappels Fr. 50.- à 50% + 30.-Fr.55.00
Frais de poursuiteFr.73.00
Total Fr. 1'665.00
Poursuite no [...]6 Mme A.Z.________ :
Primes LCA de C.Z.__ d’octobre à décembre 2012 Fr.24.00
Frais de rappels et administratifsFr. 110.00
Frais de poursuiteFr.33.00
TotalFr. 167.00
Payé Fr.
24.00
SoldeFr. 143.00
Poursuite no [...]0 M. A.Z. :
Primes de D.Z. d’octobre à décembre 2012
et janvier à mars 2013Fr. 258.45
Frais de rappelsFr.30.00
Frais de poursuiteFr.33.00
TotalFr. 321.45
Poursuite no [...]9 M. B.Z.________ :
Solde primes juillet à septembre 2012 B.Z.___Fr.30.00
-
5 -
Solde primes juillet à septembre 2012 A.Z.Fr.35.60
Frais de rappels Fr. 60.00 à 50%Fr.30.00
Frais de poursuiteFr.38.00
TotalFr. 133.60
Poursuite no [...]0 M. B.Z._____ :
Primes d’octobre à décembre 2012Fr. 753.60
Factures de franchises 31.8/5.10/12.10/19.10.12Fr. 2'663.80
Frais de rappels Fr. 50.- à 50%Fr.25.00
Frais de poursuiteFr. 73.00
TotalFr. 3'515.40
Rappels pour les primes de toute la famille :
Avril, mai, juin 2013 B.Z.________Fr. 701.85
Franchise 8.3.13Fr. 172.50
Avril, mai, juin 2013 A.Z.________Fr. 755.25
Avril, mai, juin 2013 C.Z.________Fr. 130.05
Franchise 29.12.12Fr.9.60
Avril, mai, juin D.Z.Fr. 130.05
Frais de rappelsFr. 70.00 »
O. s’est dite disposée à renoncer à l’encaissement de
tous les frais administratifs et de poursuite LCA (loi fédérale du 2 avril
1908 sur le contrat d’assurance ; 221.229.1), d’un montant de 353 fr. (en
caractères gras sur le décompte ci-dessus), dont les 55 fr. relatifs à la
présente cause. Cette offre était soumise au règlement par les assurés des
montants en souffrance dans les 30 jours. A défaut, elle rendrait une
décision sur opposition. Etaient notamment joints à son courrier :
-
un décompte de prestations du 3 août 2012, concernant les soins
prodigués à C.Z.________ par l’Hôpital C.________ du 3 au 24 avril
2012 et facturant une participation de 539 fr. 60, compte tenu de la
franchise annuelle de 600 francs,
-
un décompte de prestations du 17 août 2012 concernant les soins
dispensés par l’Hôpital X.________ à C.Z.________ le 2 avril 2012,
facturant une participation de 104 fr. 30 (solde de la franchise et
quote-part de 10%),
-
un décompte de prestations du 5 octobre 2012, relatif à deux
traitements de C.Z.________ à l’Hôpital X.________ du 9 au 16 mai
2012 et du 6 juin 2012, mettant à charge des assurés un montant de
20 fr. 10, correspondant à la quote-part de 10%,
-
6 -
Par décision sur opposition du 11 octobre 2013, O.________ a
indiqué qu’elle avait porté au crédit des primes d’octobre à décembre
2012 de C.Z.________ un montant de 18 fr. correspondant à un rabais
accordé rétroactivement à la suite de la naissance d’un second enfant. En
outre, les participations et les primes de C.Z.________ avaient été
couvertes par un versement de 783 fr. 40, intervenu le 9 août 2013. Le
total de sa créance à l’encontre des Z.________ s’élevait désormais à 808
fr. 60 (1'610 fr. - 18 fr. - 783 fr. 40), frais de poursuite et intérêts de 5%
sur le montant de 753 fr. 60 dès le 1
er
novembre 2012 non compris. La
caisse a souligné que l’encaissement des primes d’octobre à décembre
2012 d’A.Z.________ et C.Z.________ avait nécessité des procédures de
rappel, mise en demeure et poursuite, qui avaient engendré divers frais,
mis à charge des assurés conformément aux dispositions légales et
contractuelles applicables. Quant aux difficultés liées à l’utilisation de
l’ «Espace-clients », elles avaient été annoncées par l’assuré en octobre
2012 et janvier 2013 déjà. La caisse avait désactivé l’accès à la plate-
forme le 9 octobre 2012 et avait adressé depuis lors tous les documents à
l’attention des assurés par voie postale, notamment les rappels liés à la
présente procédure, dont ceux de C.Z., sans majoration de frais.
O. estimait que les intéressés avaient dès lors eu la possibilité de
régler les primes dues avant l’engagement d’une procédure de poursuite.
Sur cette base, elle a partiellement confirmé la mainlevée de l’opposition à
la poursuite n
o
[...]2, à hauteur de 808 fr. 60.
B.Par acte du 13 novembre 2013, représentés par B.Z.,
A.Z. et C.Z.________ ont recouru auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition
précitée, concluant implicitement à son annulation et au maintien de
l’opposition à la poursuite n
o
[...]2. Dans un premier moyen, ils réitèrent
les griefs liés aux disfonctionnements d’ordre informatique, qui les ont
empêchés de s’acquitter normalement de leurs primes. Ils reprochent à
l’intimée d’avoir ignoré leurs récurrentes demandes de factures et
bulletins originaux, formulées en vain jusqu’au 30 mai 2013. Ils remettent
en question l’exigibilité des montants réclamés par O.________, l’assureur
n’étant pas en mesure de prouver la notification de ses factures. Faute de
-
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titre exécutoire, la caisse n’était, selon eux, pas en droit de lever leur
opposition du 30 mai 2013. Par un second moyen, décompte bancaire à
l’appui (pièce no 6), les recourants soutiennent s’être acquittés des primes
d’octobre, novembre et décembre 2012 d’A.Z.________ et C.Z.________ par
un versement de 891 fr. 20. Ils contestent en outre les 664 fr. réclamés au
titre de participations, dont ils n’ont pas reçu le détail, ainsi que les 55 fr.
de frais administratifs. En définitive, ils estiment n’être plus redevables à
O.________ d’aucun des montants ayant fait l’objet de la poursuite n
o
[...]2
et demandent la production par l’intimée de l’ensemble des relevés de
compte de la famille pour les primes et les participations du 30 septembre
2011 au 30 septembre 2013. Ils joignent notamment à leur recours un
extrait du compte courant n
o
CH [...] de B.Z.________ auprès de la Banque
Q., faisant état de dix virements effectués le 9 août 2013 en
faveur O. (pièce n
o
6 du recours).
Par prononcé du 14 novembre 2013, l’Office vaudois de
l’assurance-maladie (ci-après : OVAM) a mis B.Z.________ et les membres
de sa famille au bénéfice d’un subside complet pour le paiement des
primes de l’assurance obligatoire des soins, avec effet au 1
er
juillet 2013.
En guise de réponse au recours, O.________ a adressé à la Cour
de céans une décision en reconsidération du 16 décembre 2013, annulant
et remplaçant la décision sur opposition du 11 octobre 2013. Elle a en
substance exposé que le 11 novembre 2013, un subside complet des
primes de l’assurance obligatoire des soins avait été accordé aux assurés
pour la période de juillet à décembre 2013. O.________ avait alors
« déventilé » les paiements déjà effectués par les assurés pour cette
période, afin de les remplacer par les subsides. Estimant que la
déclaration d’imputation des paiements remplacés par les subsides n’était
plus valable, l’intimée a imputé les primes versées en trop notamment à
l’amortissement de la dette ayant donné lieu à la procédure de poursuite
n
o
[...]2. Elle a ensuite remboursé aux assurés le solde en leur faveur, soit
348 fr. 20 pour A.Z.________ et 17 fr. 70 pour C.Z.. La décision sur
opposition du 11 octobre 2013 n’étant plus d’actualité, O. avait
demandé la radiation de la poursuite n
o
[...]2 le 14 novembre 2013.
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8 -
Par courrier du 9 janvier 2014, la Cour de céans a transmis la
décision du 16 décembre 2013 aux recourants, leur demandant s’ils
entendaient retirer leur recours.
Le 27 janvier 2014, les recourants ont indiqué qu’ils
maintenaient leur recours contre la décision sur opposition du 11 octobre
- Par mesure de précaution, ils entendaient également recourir à
l’encontre de la décision du 16 décembre 2013, renvoyant aux moyens
soulevés dans l’acte de recours du 13 novembre 2013. Dans un nouveau
moyen, ils ont contesté l’imputation des « subsides » opérée par l’intimée
et demandé à ce que ceux-ci leur soient directement versés, tant pour le
passé que pour le futur.
C.Une audience d’instruction a eu lieu le 4 mars 2014, à laquelle
a notamment comparu B.Z., muni d’une procuration, représentant
son épouse A.Z. et son fils C.Z.. Le procès-verbal de
l’audience fait état des éléments suivants :
« (...)
L'intimée explique que le 11 septembre 2013, le recourant a
effectué deux versements de 251,75 fr., correspondant aux primes
de juillet et août 2013 de Madame A.Z. et trois versements
de 43,35 fr., correspondant aux primes de juillet, août et septembre
2013 pour C.Z..
B.Z. confirme avoir versé à O.________ le montant de 783,40
fr. le 9 août 2013, concernant trois primes de 251,20 fr. de
l'assurance LAMAL d'A.Z.________ ainsi que 35,60 fr. de couverture
LAA de celle-ci.
O.________ produit un relevé de compte relatif au versement des
subsides 2013 pour A.Z.________ et C.Z.________ et un relevé de
comptes des primes 2013. Elle précise que le montant de 755,25 fr.
versé par B.Z.________ le 12 août 2013 a couvert les primes
d'octobre, novembre et décembre 2012. La prime de décembre
2012 n'a pas pu être intégralement couverte par ce versement. Le
montant de 789,20 fr. versé le même jour a couvert les primes
d'avril, mai et juin 2013 ainsi que divers frais. Selon l'intimée, la
participation de 539,60 fr. concerne une facture d'hospitalisation de
C.Z.;
B.Z. explique qu'il a à plusieurs reprises demandé des
explications à O.________ et l'envoi des factures originales. Il n'a
toutefois reçu que des rappels. En août 2013, il a effectué plusieurs
versements avec les bulletins des rappels et réglé tous les montants
-
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réclamés, sous déduction des frais de rappel, pour un montant total
d'environ 7'000 fr., soldant ainsi 6 commandements de payer. Il
affirme que toutes les participations relatives à cette cause ont été
payées, mais sans les frais facturés par O..
O. confirme que le paiement des trois participations
litigieuses a été effectué par un versement de 923,05 fr. (pièce 6).
Seuls restent litigieux les frais administratifs facturés par O.________
pour un montant de 55 francs.
B.Z.________ indique qu'il s'est présenté deux fois chez O.________
entre Noël et Nouvel an 2012-2013, pour obtenir des précisions,
sans succès. En avril 2013, il a à nouveau écrit à l'intimée dans ce
même but, mais sans succès. Il a reçu de l'Hôpital X.________ la
facture des soins prodigués pour son fils, précisant le montant et la
période à laquelle il se rapporte mais considère que les montants ne
correspondaient pas. O.________ confirme que tant que le montant
de la franchise n'est pas atteint, la totalité de la facture est attribué
à la franchise.
O.________ produit une pièce relative à l'espace-clients back office,
attestant d'une annulation de l'espace en octobre 2012 déjà, date à
partir de laquelle l'assuré a reçu des documents papier, qui lui
auraient permis de payer les montants dus. L'assuré précise qu'il a
reçu des rappels mais attendait, depuis l'arrêt de sa plateforme
internet, l'envoi des factures originales détaillées. ll lui a fallu un
temps considérable pour reconstituer les montants dus, en l'absence
de factures originales détaillées.
O.________ produit des rappels LAMAL datés des mois de novembre
et décembre 2012, relatifs aux montants de la créance libellée dans
la décision sur opposition attaquée. O.________ indique avoir reçu de
l'OVAM un montant de 1'528,20 fr. pour A.Z.________ et de 277,80 fr.
pour C.Z.. Elle considère que les frais administratifs de 55 fr.
sont dus.
O. indique que le montant reçu par elle-même de l'OVAM en
novembre 2013 a été restitué aux assurés, sous déduction d'un
solde de primes pour décembre 2012 et de frais de sommation;
O.________ indique qu'elle a donc fait un versement à l'assuré de
348,20 fr. Elle précise que les assurés avaient déjà réglé les primes
d'A.Z.________ de juillet et août 2013, ainsi que celles de juillet, août
et septembre 2013 de C.Z.. O. indique que les
primes de 2013 pour C.Z.________ ont été en réalité payées jusqu'en
juin 2013.
B.Z.________ précise que lorsqu'il a effectué les différents
versements du mois d'août 2013, il a intégralement versé son dû,
sous déduction des frais de rappels qu'il estimait ne pas devoir.
O.________ explique que le montant de 923,05 fr. versé par
B.Z.________ a couvert les primes d'octobre, novembre et décembre
2012 pour C.Z., ainsi que les participations 2012.
La juge précise que les montant[s] de 755,25 fr., 789,20 fr. et
923,05 fr. figurant sur le décompte Q. produit par le
recourant (pièce 6) se retrouvent dans les décomptes d’O..
Si seuls 55 fr. de frais restaient litigieux, O. est disposée à y
renoncer jusqu'au 4 avril 2014.
La juge fixe un délai de 30 jours au recourant, échéant au 4 avril
2014, pour consulter le dossier au greffe du Tribunal et indiquer s'il
-
10 -
retire son recours ou s'il persiste dans son recours, auquel cas une
décision sera rendue. Les montants des participations relatifs à
C.Z.________ ainsi que les primes d'octobre, novembre et décembre
2012 pour A.Z.________ et C.Z.________ ont été admises et reconnues
par les recourants.
Le recourant est rendu attentif au fait que s'il persiste dans son
recours, O.________ pourra poursuivre la réclamation du montant de
55 fr.
O.________ est invitée à produire son dossier complet sous dix jours.
(...)»
Par courrier du 13 mars 2014, O.________ a transmis son
dossier conformément à ce qui précède. Se défendant d’avoir failli à son
devoir d’information, l’intimée relève qu’elle a fourni explications et
documents aux recourants par courriers des 30 janvier et 7 juin 2013. De
même, par écritures des 8 juillet et 15 novembre 2013, elle a
respectivement donné suite aux courriers des recourants des 1
er
juillet et
31 octobre 2013. O.________ conclut en précisant que toutes les
redevances et frais réclamés par le biais de la poursuite n
o
[...]2 ont été
couverts et que la procédure a été radiée auprès de l’Office des
poursuites. Elle confirme être disposée à rembourser les 55 fr. de frais
administratifs en cas de retrait du recours.
Le 30 avril 2014, les recourants ont maintenu leurs griefs,
estimant que la consultation du dossier déposé au Tribunal par l’intimée
n’avait pas apporté d’éléments significatifs. Ils contestent la possibilité
offerte à l’assureur LAMal de procéder « à sa guise » à la ventilation des
sommes reçues. Ils arguent du fait que ce n’est que par le relevé de
compte du 7 juin 2013 qu’ils ont pu être renseignés sur les participations
réclamées par O.________. Selon eux, l’intimée n’a pas apporté la preuve
qu’elle avait tout fait pour leur transmettre les indications nécessaires à la
compréhension de l’affaire, ni qu’elle avait valablement notifié les
éléments fondant sa réclamation. Les recourants concluent au
remboursement par l’intimée de 303 fr. 05 de frais administratifs
injustifiés ainsi qu’à l’annulation et la radiation des poursuites n
o
[...]7,
[...]6, [...]0, [...]9 et [...]5.
-
11 -
Dans une ultime détermination du 12 juin 2014, O.________
rappelle les explications données en audience au sujet de l’imputation des
paiements effectués par le recourant le 9 août 2013. Elle confirme ses
conclusions, tout en précisant que son offre de remboursement des 55 fr.
de frais administratifs est caduque, les assurés n’ayant pas retiré leur
recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18
mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et répond aux autres conditions de forme prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
c) La partie intimée a rendu une décision en reconsidération
datée du 16 décembre 2013, en guise de réponse au recours du 13
novembre 2013. Aux termes de celle-ci, la caisse a confirmé les montants
dus par les recourants, tels que figurant dans sa décision du 11 octobre
- Elle a cependant indiqué avoir compensé ceux-ci par des primes
payées en trop par A.Z.________. L’intimée a donc annulé la décision sur
opposition, par laquelle elle avait levé l’opposition au commandement de
payer n
o
[...]2, et fait procéder à la radiation de la poursuite litigieuse.
Selon l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur peut reconsidérer une
décision contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son
- 12 -
préavis à l’autorité de recours. Si l’intimée avait entièrement donné raison
aux recourants dans sa nouvelle décision, la procédure contre la première
décision serait devenue sans objet (Ueli Kieser, ATSG – Kommentar, 2
e
éd,
Zurich 2009, n° 87 ad art. 61 LPGA et n° 47 ad art. 53 LPGA ; Andrea
Pfleiderer, in : Waldmann/Weissenberger, VwVG, Zurich 2009, n° 48 ad
art. 58 PA). Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, dans la mesure où
les recourants maintiennent ne plus être débiteurs des montants ayant fait
l’objet de la procédure de poursuite n
o
[...]2 depuis leurs versements en
faveur de l’intimée le 9 août 2013 et contestent ainsi la compensation
opérée par l’intimée en novembre 2013.
Dans la mesure où les recourants n’ont pas déclaré qu’ils se
contentaient du résultat de la décision du 16 décembre 2013 rendue par
l’intimée en lieu et place de sa réponse, et que celle-ci n’a pas réglé
toutes les questions à la satisfaction des recourants, le litige subsiste et le
Tribunal doit continuer à procéder conformément à ce que prévoit l’art. 58
al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 LPGA. Le
tribunal saisi doit donc entrer en matière sur le recours, sans que le
recourant doive attaquer le nouvel acte administratif (cf. aussi arrêts de la
Cour de céans ACH 20/12 – 95/2012, consid. 2 et 6 ; AI 168/12 - 65/2014
du 4 mars 2014 consid. 1d). Ainsi, même si la déclaration de recours du
27 janvier 2014 des recourants n’était formellement pas nécessaire, elle
démontre en tous les cas qu’ils ne se satisfont pas de la solution apportée
par la décision de reconsidération et que le litige demeure.
d) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
ATF 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieux le bien-fondé de la décision en
reconsidération rendue le 16 décembre 2013 par l’intimée, confirmant que
les recourants lui étaient redevables du montant de 808 fr. 60 -
correspondant aux primes d’octobre à décembre 2012 d’A.Z.________ et
aux frais administratifs de 55 fr. liés au retard de paiement - et constatant
que cette dette a été éteinte par compensation avec les primes payées en
trop par les assurés à la suite de l’imputation par l’assureur des subsides
obtenus par l’OVAM pour les mois de juillet à décembre 2013.
Cela étant, la conclusion prise par les recourants tendant à la
radiation des commandements de payer n
o
[...]7, [...]6, [...]0, [...]9 et [...]5
sort du cadre du présent litige. Elle est donc irrecevable et ne sera pas
examinée ici. Tel est également le cas de celle visant le versement direct
en faveur des recourants des subsides octroyés par l’OVAM. On précisera
toutefois à cet égard qu’à teneur de l’art. 20 al. 1 et 2 LVLAMal
(loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur
l’assurance maladie ; RSV 832.01), le subside est payé par l'Etat à
l'assureur de l'ayant droit, et intégralement déduit du montant de la prime
personnelle de l'assuré. La Cour de céans ne se prononcera pas non plus
sur la conclusion des recourants tendant au remboursement de frais
administratifs mis à leur charge dans le cadre d’autres procédures de
recouvrement. Enfin, les frais de commandement de payer, qui se
montent en l’occurrence à 73 fr., suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68
LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ;
RS 281.1] ; cf. notamment JdT 1974 lI 95, avec note de Pierre-Robert
- 14 -
Gilliéron, et JdT 1979 II 127 ; cf. aussi RAMA 5/2003 n° KV 251 p. 226
consid. 4) ; il n’appartient donc pas au juge des assurances sociales de
statuer à leur propos.
3.a) Un des buts principaux de la LAMal est de rendre
l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse
(cf. ATF 126 V 265 consid. 3b et la référence). Aussi consacre-t-elle le
principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en
Suisse (cf. art. 3 al. 1 LAMal). Le financement de l'assurance-maladie
sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc
étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés.
Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des
primes (cf. art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (cf. art. 64
LAMal ; TF 9C_5/2008 du 13 février 2008).
La participation des assurés aux coûts des prestations dont ils
bénéficient comprend un montant fixe par année (franchise) et une quote-
part de 10% des coûts qui dépassent la franchise (art. 64 al. 1 et 2 LAMal).
Les primes d'assurance-maladie doivent être payées à
l'avance et en principe tous les mois (cf. art. 90 OAMal [ordonnance du 27
juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102]). Le paiement des primes
dans le respect des délais est une obligation générale qui s'impose de
manière implicite aux assurés (cf. Guy Longchamp, Conditions et étendue
du droit aux prestations de l'assurance-maladie sociale, thèse Lausanne
2004, p. 223).
b)En l’occurrence, O.________ a fait valoir à l’encontre des
recourants une créance initiale de 1'610 fr. (cf. commandement de payer
n
o
[...]2 et décision de mainlevée du 22 avril 2013). Cette somme se
composait des primes d’octobre à décembre d’A.Z.________ et C.Z.________
(respectivement 753 fr. 60 et 137 fr. 40), des participations aux coûts
relatifs aux soins dont a bénéficié C.Z.________ auprès de l’Hôpital
C.________ et l’Hôpital X.________ (664 fr. 70), ainsi que 55 fr. de frais
- 15 -
administratifs facturés par la caisse en raison des retards de paiements
accumulés par les assurés.
L’intimée a ensuite estimé que le versement de 783 fr. 40
effectué par B.Z.________ le 9 août 2013, ainsi qu’un rabais de 18 fr.
accordé rétroactivement sur les primes d’octobre à décembre 2012 de
C.Z.________, avaient couvert les participations et primes dues pour
l’enfant. Elle a donc partiellement confirmé la mainlevée de l’opposition, à
hauteur d’un montant de 808 fr. 60.
Dans leur mémoire de recours du 13 novembre 2013, les
recourants font en substance valoir que les primes de 753 fr. 60 et 137 fr.
60 [recte : 137 fr. 40] réclamées dans le cadre de la poursuite n
o
[...]2 ont
été acquittées le 9 août 2013. Ils ont produit un décompte de la Banque
Q.________ faisant état de dix versements effectués le 9 août 2013 en
faveur de l’assureur, pour un montant total de 7'147 fr. 75. En regard d’un
virement de 789 fr. 20, les recourants ont annoté la mention manuscrite
« A.Z.________ 10.11.12/2012 + complément accident 2 mois/35.60 ». Ils
contestent au surplus les 664 fr. 70 de participation aux coûts ainsi que les
55 fr. de frais administratifs. Ils estiment en substance que c’est en raison
d’un dysfonctionnement de la plate-forme internet d’O., puis d’une
lacune d’information de la part de leur assureur, qu’ils n’ont pas été
renseignés à satisfaction sur le fondement des prétentions de celui-ci et se
sont retrouvés empêchés de régler leurs factures à temps. Ils relèvent
enfin qu’O. n’est pas en mesure de prouver leur avoir adressé par
courrier postal les factures et bulletins détaillés originaux, comme ils
l’avaient demandé à de nombreuses reprises.
Dans leurs déterminations du 27 janvier 2014, les recourants
ont maintenu leur position et contesté le bien-fondé de l’imputation faite
par O.________ des subsides de l’OVAM à l’amortissement de la dette,
toujours contestée.
Lors de l’audience d’instruction du 4 mars 2014, B.Z.________ a
déploré n’avoir reçu que des rappels en réponse à ses réitérées demandes
-
16 -
d’explications et de factures originales. En août 2013, il a effectué de
nombreux paiements en faveur d’O.________ au moyen des bulletins de
versement joints aux rappels, après déduction des frais administratifs
contestés. Sous réserve de ceux-ci, il estimait avoir réglé tout ce qu’il
devait en lien avec la présente cause.
c) C.Z.________ et A.Z.________ ayant été affiliés auprès
d’O.________ durant l’année 2012 pour l’assurance obligatoire des soins,
les recourants étaient redevables des primes y relatives, dont notamment
celles des mois d’octobre à décembre 2012, ainsi que des participations
aux coûts liés aux soins dont ils ont bénéficiés (cf. consid. 3a supra). En
définitive, les recourants ne le contestent pas. Après avoir reconnu être
débiteurs des seules primes (cf. acte de recours du 13 novembre 2013), ils
ont admis être débiteurs des participations concernant C.Z.________
(cf. PV d’audience du 4 mars 2014). Le 9 août 2013, ils ont d’ailleurs
effectué plusieurs versements en faveur d’O., dans l’intention de
s’acquitter de tous ces postes (cf. PV d’audience du 4 mars 2014).
4.a) Les recourants réfutent par contre la mise à leur charge des
frais administratifs en raison des retards de paiements qui leur sont
reprochés par l’intimée. Les primes litigieuses étaient respectivement
échues les 1
er
octobre, 1
er
novembre et 1
er
décembre 2012 (art. 90
OAMal). Quant aux participations aux coûts engendrés par les soins
médicaux prodigués à C.Z., elles ont été respectivement facturées
par l’intimée les 3 août, 17 août et 5 octobre 2012 ; chacun des relevés de
compte impartissait un délai de paiement de 30 jours. Or, les recourants
ne se sont acquittés ni des primes, ni des participations, dans les délais
impartis, mais au plus tôt le 9 août 2013. Cela étant, c’est à bon droit que
l’intimée leur a, dans l’intervalle, adressé des rappels, puis une mise en
demeure, pour finir par initier à leur encontre une procédure de poursuite
(art. 64a al. 1 et 2 LAMal et 105b al. 1 OAMal).
A teneur de l’art. 105b al. 2 OAMal, lorsque l’assuré a causé
par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement
effectué à temps, l’assureur peut percevoir des frais administratifs d’un
-
17 -
montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions
générales sur les droits et les obligations de l’assuré. Selon la
jurisprudence, il y a faute de l’assuré lorsque, par son comportement, il
oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l’exhorter à payer ses
cotisations (cf. ATF 125 V 276 ; TFA K 28/02 et K 30/02 du 29 janvier 2003
consid. 6). Or, les conditions générales de l’assurance obligatoire des soins
au sens de la LAMal d’O.________ prévoient que l’assuré est astreint à
participer aux frais d’édition de rappel et d’établissement de la mise en
demeure à raison, respectivement, de 10 fr. et 30 fr. (cf. art. 17.1 CGA).
L’intimée a été contrainte d’adresser à chacun des deux assurés deux
rappels, ainsi qu’une sommation. C’est donc à juste titre qu’elle a mis des
frais de rappel et de sommation à charge des recourants. Le montant de
ces frais n'apparaît au demeurant pas disproportionné. On notera au
surplus qu’O.________ n’a pas facturé de frais en raison des rappels
adressés les 21 novembre et 14 décembre 2012 à B.Z.________ pour le
compte de son fils C.Z., alors qu’elle aurait été en droit de le faire
; elle a en outre réduit de moitié les frais mis à la charge d’A.Z.,
passant ainsi d’un montant de frais initial de 80 fr., à 55 francs.
b) Les recourants ne contestent pas avoir réglé leurs
redevances envers O.________ tardivement. Ils invoquent cependant que
leurs retards de paiement doivent être imputés à un défaut d’information
de la part de l’intimée, qui les aurait privés de la possibilité de s’acquitter
à temps des montants dus et aurait provoqué la mise à leur charge
d’importants frais administratifs. Ils soutiennent n’avoir pas reçu les
factures initiales relatives aux primes et participations litigieuses, tout
d’abord en raison de dysfonctionnements informatiques, puis en raison du
refus d’O.________ de leur réacheminer par voie postale, les factures
initiales détaillées. Ils déplorent de surcroît n’avoir reçu ni rappel, ni lettre
recommandée qui leur auraient permis de « se rendre compte de la
situation ». De son côté, O.________ affirme que dès la désactivation de
l’ « Espace-clients » des intéressés le 9 octobre 2012, elle leur a adressé
toutes ses communications par courrier postal, dont les rappels du 21
novembre 2012, relevant de surcroît qu’elle avait renoncé à facturer des
-
18 -
frais administratifs malgré les retards de paiement accumulés dans le
dossier d’assurance LAMal de C.Z.________.
Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).
Les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer
quand les recourants sont entrés pour la première fois en possession des
factures litigieuses, et notamment pas s’ils en ont reçu les originaux, par
voie informatique ou postale, ou s’ils n’ont reçu que les rappels. La
question peut cependant rester ouverte. En effet, même l’absence de
notification des factures originales des primes du 4
ème
trimestre 2012 ne
justifierait pas le fait que celles-ci n’aient pas été payées avant le 9 août
- Les recourants n’ignoraient pas être redevables des primes LAMal
pour cette période ; c’est en effet une évidence qui s’impose à chacun
(cf. consid. 3a). Ils savaient également s’exposer à des frais
supplémentaires en cas de non paiement, ce d’autant plus qu’ils avaient
déjà fait l’objet d’une procédure de recouvrement. Dans le courrier du 15
mars 2013, ils mentionnent d’ailleurs avoir reçu un premier décompte de
prestations peu après leur intervention début octobre 2012 auprès
d’O.________ concernant l’ « Espace-clients », puis, en novembre 2012,
des rappels assortis de fais de rappel. Ils n’ont toutefois donné aucune
suite, ni au décompte, ni aux rappels du 21 novembre 2012. Au contraire,
les recourants ont laissé s’accumuler une troisième mensualité impayée
pour chacun des assurés concernés par cette procédure, ce qui leur a valu
la notification de deux nouveaux rappels le 14 décembre 2012, qu’ils ont
également laissés sans suite. Cela leur a valu une mise en demeure le 28
décembre 2012 et la mise à charge de frais de sommation. Les recourants
ne peuvent toutefois pas se prévaloir d’un défaut de renseignement, ni
reprocher à l’intimée de ne pas leur avoir adressé de rappel afin de leur
-
19 -
permettre de « se rendre compte de la situation ». Les rappels du
21 novembre 2012, que les intéressés confirment avoir reçus, faisaient en
effet état des primes en souffrance et des périodes concernées ; ils
précisaient de surcroît les conséquences d’une absence de paiement dans
le délai accordé. Les recourants sont donc redevables à l’intimée des 55
fr. de frais administratifs mis à leur charge, déjà justifiés du simple fait
des primes d’octobre à décembre impayées dans les dossiers
d’A.Z.________ et C.Z..
Le grief de défaut de renseignement soulevé en lien avec la
facturation des participations dues pour C.Z., même s’il était
fondé, ne permettrait donc pas de parvenir à une autre conclusion. On
relèvera cependant que le système du tiers payant place l'assureur dans
l'obligation de s'acquitter de la facture que lui adresse le fournisseur de
soins et ce, en lieu et place de l'assuré. Dès lors, si l'intention des
recourants était de s'opposer aux factures en cause, comme B.Z.________ a
laissé entendre en audience en indiquant que « les montants ne
correspondaient pas », ils devaient s'en ouvrir au fournisseur de soins
concerné, à réception de leurs factures ; dans le cas contraire, l'art. 64 al.
1 et 2 LAMal prévoit la participation des assurés aux coûts des prestations
dont ils bénéficient. Les recourants ne contestent pas le bien-fondé du
décompte de prestations relatif aux prestations, qui apparaît au
demeurant cohérent avec la franchise contractuelle de 600.- et la quote-
part de 10%. Ils déplorent seulement n’avoir pas reçu les décomptes
originaux, malgré leurs demandes. Si les recourants estimaient le rappel
du 21 novembre 2012 insuffisamment précis sur le point des
participations, ils n’étaient pas fondés pour autant à n’y donner aucune
suite. Il leur appartenait de requérir auprès de leur assureur les
informations nécessaires aussitôt à réception du rappel, ce qu’ils n’ont
manifestement pas fait. Ils ont laissé échoir le délai de 10 jours qui leur
avait été imparti pour régler tant les primes que les participations en
souffrance, provoquant ainsi la mise en demeure du 28 décembre 2012.
Leur première réaction n’est intervenue que le 15 janvier 2013, et ce n’est
en définitive que dans leur recours du 13 novembre 2013 que les
recourants ont clairement signifié qu’ils s’opposaient au paiement des
-
20 -
participations, faute d’avoir été informés de ce qu’elles couvraient
exactement. Par surabondance, on remarquera que même à réception du
courrier explicatif d’O.________ du 7 juin 2013 contenant les trois
décomptes de participation détaillés, les recourants n’ont pas procédé au
règlement des montants qui leur étaient réclamés dans le délai de 30
jours qui leur avait été imparti, alors même qu’ils se considéraient enfin
renseignés sur la question des participations (cf. écriture des recourants
du 30 avril 2014).
En définitive, c’est à tort que les recourants font grief à
l’intimée d’avoir failli au devoir de renseignement et soutiennent ne pas
avoir reçu de rappels. On ne peut reprocher à O.________ aucune violation
de son devoir d’information légitimant les retards de paiement accumulés
par les recourants. Ces retards sont imputables aux assurés et justifient la
mise à leur charge des frais administratifs de 55 francs.
5.Reste à examiner le bien-fondé de la décision en
reconsidération du 16 décembre 2013. Cette décision constate d’une part
que, suite à une réduction de 18 fr. accordée rétroactivement sur la
prime de C.Z.________ et au versement par les recourants de la somme de
783 fr. 40 le 9 août 2013, la créance de l’assureur se trouve réduite à 808
fr. 60. D’autre part, compte tenu de la « déventilation » des primes d’ores
et déjà payées par la famille Z.________ avant l’octroi du subside cantonal
dès le 1
er
juillet 2013, ledit solde de créance a pu être éteint par
compensation avec les primes payées en trop et O.________ a requis la
radiation de la poursuite.
a) Après examen des éléments au dossier, et à la lumière des
précisions fournies par les parties en cours d’audience, il appert toutefois
que le solde de la créance d’O.________ ne s’élevait pas à 808 fr. 60 au jour
de la décision en reconsidération, pas plus qu’au jour de la décision sur
opposition initialement frappée de recours. En effet, le 9 août 2013, les
recourants se sont acquittés de dix versements en faveur d’O.________,
dont trois de 923 fr. 05, 755 fr. 25 et 789 fr. 20 (cf. pièce n
o
6 jointe au
recours), que l’assureur a affectés de la manière suivante :
-
21 -
-
923 fr. 05 ont servi à couvrir les participations de 664 fr. et les
primes d’octobre à décembre 2012 de C.Z.________, concernées par
la présente procédure, ainsi que les primes d’avril à juin 2013 de
l’enfant et une participation de 9 fr. 60 le concernant,
-
755 fr. 25 ont été attribués à deux primes mensuelles d’assurance-
accidents d’A.Z., pour un total de 35 fr. 60, aux primes
LAMal d’A.Z. des mois d’octobre et novembre 2012, ainsi
qu’à une partie de la prime LAMal de décembre 2012, un solde de 33
fr. 95 restant encore en faveur d’O.________,
-
789 fr. 20 ont été imputés sur les primes d’avril à juin 2013
d’A.Z.________ ainsi qu’à des frais de rappel et de sommation
concernant d’autres causes.
Pour répondre au grief des recourants déplorant la manière
dont l’intimée a affecté ces virements, il sied de préciser que l’imputation
des paiements se règle selon les art. 86 et 87 CO, applicables en matière
de cotisations aux assurances sociales (SVR 2000 AHV n
o
13 p. 43 consid.
2 et la référence). Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même
créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend
acquitter (art. 86 al. 1 CO). Faute de déclaration du débiteur, le paiement
est imputé sur la dette désignée par le créancier (art. 86 al. 2 CO).
Lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte
aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible ; si plusieurs
dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites
contre le débiteur ; enfin, s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette
échue la première. Le choix d’imputation du débiteur interviendra
normalement lors du paiement, mais peut aussi intervenir avant. Il
appartient au débiteur d’établir l’existence d’une déclaration d’imputation
de sa part et de sa conformité avec la prestation litigieuse (voir Denis
Loertscher, Commentaire romand, Codes des obligations I, n
o
5 et 9 ad.
art. 86 CO). Ces règles sont également valables en cas de compensation.
En l’occurrence, les mentions manuscrites, apposées par les recourants
sur leurs relevés bancaires, ne constituent pas une déclaration
d’imputation, faute d’avoir été communiquée à l’intimée au moment du
-
22 -
paiement (cf. TFA K 89/04 du 18 mai 2005, consid. 4.4). O.________ était
légitimée, dans un tel contexte, à imputer les versements des recourants
comme elle l’a fait. On notera toutefois qu’en l’occurrence, cette question
n’a pas une grande incidence pratique, les recourants ayant procédé le
même jour à dix virements, dont deux concernant la présente cause.
Après comptabilisation des versements du 9 août 2013, c’est
donc un solde de 88 fr. 95 qui restait à charge des assurés sur leur dette
initiale de 1'610 fr., correspondant au reliquat de 33 fr. 95 de la prime
d’assurance de décembre 2012 d’A.Z., ainsi que 25 fr. de frais de
rappel et sommation la concernant, et 30 fr. de frais de sommation
concernant C.Z.. En outre, il ressort de la pièce n
o
4 du dossier
déposé par l’intimée au Tribunal que les 30 fr. de sommation concernant
l’enfant ont été éteints par un versement des recourants du 12 septembre
- Le solde de la créance d’O.________ s’élevait dès lors à 58 fr. 95.
Toutefois, indépendamment du libellé de la décision attaquée,
c’est bien le montant de 58 fr. 95 entrant dans l’objet du litige, et non
celui de 808 fr. 60, qu’O.________ a compensé avec les primes versées en
trop par A.Z.________ en juillet et août 2013. Vérifié d’office, ce montant
correspond au solde de la créance de celle-ci relative à la présente
procédure. Il sied dès lors encore d’examiner si l’intimée était en droit de
procéder à cette compensation.
On rappellera ici que la Cour de céans n’a pas à se prononcer
sur le bien-fondé des autres compensations opérées par O.________ afin de
couvrir les frais de poursuite ainsi que les frais de sommation relatives à
d’autres procédures de recouvrement, ces question sortant de l’objet du
présent litige (cf. consid. 2b supra) et leur contestation n’étant pas
recevable à ce stade devant l’autorité de céans.
b) Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de
créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en
droit privé aux articles 120ss CO (Code des obligations ; RS 220), qui
trouve application en droit administratif. En droit des assurances sociales
- 23 -
plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches de
ce droit qui ne le prévoient pas expressément (ATF 138 V 235 consid. 7.1 ;
128 V 228 consid. 2b). D’une manière générale, la compensation, en droit
public – et donc notamment en droit des assurances sociales – est
subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement
créancières et débitrices l’une de l’autre conformément à la règle posée
par l’art. 120 al. 1 CO (TFA I 98/04 du 13 octobre 2004 et les références).
Or, tel est bien le cas en l’espèce : comme développé ci-dessus, O.________
est créancière d’A.Z.________ du montant de 58 fr. 95 (solde de prime de
décembre 2012 + frais administratifs liés à l’encaissement des primes
d’octobre à décembre 2012). Elle est parallèlement débitrice de la
recourante des primes payées en trop par celles-ci pour les mois de juillet
et août 2013, suite à l’octroi rétroactif de subsides cantonaux. O.________
était donc fondée à procéder à la compensation.
- a) En définitive, il convient de prendre acte de ce que la
décision entreprise du 11 octobre 2013 a été annulée et remplacée par la
décision du 16 décembre 2013. Dès lors, mal fondé, le recours du 13
novembre 2013 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, en
tant qu’il porte sur la décision du 16 décembre 2013. La décision en
reconsidération du 16 décembre 2013 doit donc être confirmée par
substitution de motifs, en ce sens qu’O.________ était fondée à procéder à
la compensation de Fr. 58 fr. 95 avec une partie des primes d’A.Z.________
payées en trop pour la période de juillet et août 2013, avec pour
conséquence que la dette des recourants liée à la poursuite n
o
[...]2 est
éteinte.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens vu
l’issue du litige, les recourants n’ayant de surcroît pas eu recours aux
services d’un mandataire professionnel (art. 55 al. LPA-VD a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
- 24 -
I.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.La décision de reconsidération du 16 décembre 2013,
rendue en lieu est place de celle du 11 octobre 2013
attaquée initialement, est confirmée.
III.Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.Z., pour les recourants,
-O.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :