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TRIBUNAL CANTONAL
AM 48/16 - 6/2017
ZE16.049691
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 février 2017
Composition : M. PIGUET, juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant,
et
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 10 octobre 2016 par
Philos Assurance Maladie SA (ci-après : la Philos) rejetant l’opposition
formée par A.________ contre la décision du 15 juillet 2016 levant
l’opposition formée au commandement de payer n° [...] portant sur les
primes de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie dues pour
les mois de janvier à avril 2016,
vu le recours formé le 10 novembre 2016 par A.________
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, dans lequel il soutient que la Philos n’était pas en droit, compte tenu
de la violation par celle-ci de ses obligations légales, de l’empêcher de
changer d’assureur au
31 décembre 2015,
vu la réponse de la Philos du 14 décembre 2016, qui conclut
au rejet du recours, motif pris qu’A.________ était encore valablement
affilié auprès d’elle en date du 31 décembre 2015, la résiliation signifiée
par l’assuré n’étant pas valable au vu de ses arriérés de primes,
vu le courrier d’A.________ du 13 janvier 2017, informant la
Cour de céans qu’il s’était acquitté « de guerre lasse et avec l’aide de [sa]
famille » de l’entier de ses arriérés de primes, tout en l’invitant à obtenir
confirmation de la Philos qu’il ne lui devait plus rien et que la procédure
était devenue sans objet,
vu le courrier de la Philos du 6 février 2017, par lequel elle a
indiqué qu’A.________ s’était acquitté de l’entier de ses arriérés de primes,
qu’elle avait procédé à l’annulation de toutes les poursuites en cours et
que la procédure était devenue ainsi sans objet,
vu les pièces versées au dossier ;
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3 -
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de l’annulation de la
poursuite
n° [...] et de constater que le recours interjeté contre la décision sur
opposition du 10 octobre 2016 est devenu sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique,
que la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA [loi
fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1]), le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens, le recourant ayant
procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-A.________, à [...],
-Philos Assurance Maladie SA, à Martigny,
-
4 -
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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