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TRIBUNAL CANTONAL
AM 29/17 - 22/2017
ZE17.022630
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 juin 2017
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeKuburas
Cause pendante entre :
M., à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, à Lausanne,
et
H., à [...], intimée.
Art. 58 al. 1 et 3 LPGA
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que le 18 avril 2017, H.________ (ci-après : l’intimée), sise à
[...], a rendu une décision sur opposition refusant la prise en charge de
l’appareil dénommé « Freestyle libre » utilisé dans le but de mesurer le
glucose dans la peau,
que le 23 mai 2017, M.________ (ci-après : l’assurée),
représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, a interjeté un recours
contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud,
que le 29 mai 2017, le juge instructeur a imparti à l’assurée un
délai au 7 juin 2017 pour se déterminer sur la compétence ratione loci de
la Cour de céans,
que le 6 juin 2017, l’assurée a indiqué que son dossier devait
effectivement être transmis au Tribunal cantonal du canton de Fribourg
comme objet de sa compétence,
que selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le
tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de
l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, peu
importe le siège de l'assureur (TF 8C_466/2011 du 10 mai 2012 consid. 5),
qu'en l'espèce, l'acte de recours mentionne que la recourante
est domiciliée à [...], soit dans le canton de Fribourg,
que c’est dès lors à l’une des Cours des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg qu’il appartient de statuer,
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qu’il s’ensuit que la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud n’est pas compétente pour statuer sur le
recours et que celui-ci doit être déclaré irrecevable ratione loci,
qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de
transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal
compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et relève de
la compétence d’un juge unique au vu de la valeur litigieuse (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]),
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue
par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36),
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours formé le 23 mai 2017 par M.________ est
irrecevable.
II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, comme
objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour M.), à Lausanne,
-H., à [...],
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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