403
TRIBUNAL CANTONAL
APG 5/11 - 6/2012
ZF11.006869
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
ORGANISATION RÉGIONALE DE LA PROTECTION CIVILE - RÉGION
E., à [...], recourante,
et
P., à [...], tiers intéressé à la procédure,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 25 LPGA; art. 1a al. 3, 21 al. 1 et 23 LAPG; art. 23, 27, 28, 35,
36 et 75 al. 2 LPPCi; art. 7 OIPCC; art. 41 al. 3 OPCi; art. 2, 3 et 5
LVLPCi.
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E n f a i t :
A.Par décision du 20 juillet 2010, la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) a demandé à
l’Organisation régionale de la protection civile - Région E.________ (ci-après
: l’ORPC ou la recourante) le remboursement d'un montant de 4'924 fr. 95
relatif à des allocations pour perte de gain (APG) versées en faveur de
P.________ (ci-après également : le tiers intéressé) durant l’année 2006,
selon le décompte suivant :
AnnéeNombre
de jours
Montant
journalier
MontantCotisations
bonifiées
Montant
total brut
200627172.004'644.00280.954'924.95
La caisse a expliqué qu’en sa qualité d’employeur de
P., l’ORPC avait sollicité le paiement de l’APG en ses mains, que
l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS) avait procédé à
un contrôle des décomptes APG des personnes engagées dans la
protection civile et qu’il apparaissait que des journées avaient été
comptabilisées à tort. Suivant les indications de l’OFAS, la caisse exposait
qu’elle devait par conséquent demander la restitution du nombre de
journées indemnisées à tort.
Le 19 août 2010 (ou le 20 août 2010, selon les versions),
l’ORPC a formé opposition à l'encontre de cette décision. Elle a expliqué
en substance qu'une précédente décision de restitution avait été rendue le
10 mars 2009 portant sur les APG prétendument versées à tort à
P. durant les années 2003 à 2005. Dans ces conditions, il y avait
lieu d’admettre qu’en ne statuant qu’en juillet 2010 sur les prestations
versées pour l’année 2006, soit plus d’une année après la décision rendue
le 10 mars 2009 pour les années 2003 à 2005, les différents intervenants,
en particulier l’OFAS et l’Office fédéral de la protection de la population
(ci-après : l'OFPP), n’avaient pas procédé assez rapidement aux contrôles
utiles concernant l’année 2006. L’ORPC était dès lors d’avis que le droit de
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la caisse de demander la restitution de ces APG était prescrit. A titre
subsidiaire, elle notait encore qu’une réunion entre des responsables des
organisations régionales de protection civile et des responsables du
Service de la sécurité civile et militaire (ci-après : le SSCM) s’était tenue le
31 mars 2008. A cette occasion, il avait été procédé à une vérification
minutieuse des jours de service accomplis. Or, les résultats obtenus à
l'issue de cet examen – selon les chiffres ressortant d'un tableau du 19
janvier 2009 établi d'entente avec le SSCM – ne correspondaient pas au
décompte arrêté par la caisse concernant les jours indemnisés à tort pour
l'année 2006.
Par décision sur opposition du 17 janvier 2011, la caisse a
rejeté l’opposition de l'ORPC et confirmé la décision de restitution du 20
juillet 2010. Elle a exposé que c’était dans le cadre d'une opération dite
«Argus» que l'OFAS, avec la collaboration de l'OFPP, avait procédé à des
contrôles portant sur les journées de protection civile accomplies dans les
cantons. Dans ce contexte, à la suite d’une rencontre entre les
responsables de l’OFAS et de l’OFPP, les cas de journées de service ne
donnant pas droit aux APG avaient été déterminés. La caisse s'était alors
vue adresser par l'OFAS des listes faisant état, pour l’année concernée,
des personnes pour lesquelles des jours de service de protection civile
avaient été décomptés à tort par le biais des APG. Ces listes indiquaient
également le nombre de journées qui n’auraient pas dû être indemnisées
ainsi que les montants devant être restitués à ce titre. C'était sur cette
base que, le 10 juin 2010, la caisse avait été priée par l'OFAS de
demander la restitution des APG versées à tort, ce à quoi l'autorité
cantonale avait donné suite, en l'occurrence, par sa demande de
restitution du 20 juillet 2010. Cela étant, dans la mesure où le nombre de
jours indemnisés en trop et les montants des APG versées indûment
avaient été déterminés par l’OFAS d’entente avec l’OFPP, la caisse ne
pouvait dès lors que confirmer le bien-fondé de sa décision de restitution.
B.Par acte du 17 février 2011, l’Organisation régionale de la
protection civile - Région E.________ a recouru contre cette décision auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à
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son annulation, en ce sens qu’il est reconnu que le droit de demander la
restitution était prescrit, et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que
le nombre de jours indemnisés en trop doit être ramené à 19 et le montant
à restituer réduit en proportion. En substance, la recourante fait valoir que
l’opération Argus a été initiée par l’OFAS au début de l’année 2007 et qu’il
a pu être établi en mars 2007 que les limites fixées par la législation
concernant le nombre de journées autorisées en matière d'APG avaient
été dépassées par un certain nombre de personnes. Elle rappelle que le 2
[recte : 10] mars 2009, la caisse a rendu une première décision de
restitution concernant les APG versées à tort en faveur de P.________ en
2003, 2004 et 2005. Elle soutient qu'à cette époque, il était toutefois
évident que des erreurs de comptabilisation seraient encore présentes
dans les décomptes 2006. Or, l'intimée n'a rendu la décision portant sur
l’année 2006 que le 20 juillet 2010, soit plus d’une année après celle
ayant trait aux années 2003 à 2005. La recourante en déduit que le droit
de demander la restitution pour la période litigieuse était alors
manifestement prescrit. Dans un second moyen, l'intéressée conteste le
décompte de la caisse quant au nombre de jours indemnisés à tort, en
soutenant que le total corrigé et admis par le canton ne s’élève pas à 27
jours mais à 19 jours, ainsi qu'il ressort d'un tableau de l’OFPP du 19
janvier 2009 intitulé «Jours de service selon les indications des annonces
APG». Pour le cas où le nombre de jours litigieux ne devrait pas être
calculé dans le sens qu'elle indique, la recourante demande à connaître
les documents sur lesquels l'OFAS s’est basé pour arriver à un total de 27
jours. A l'appui de ses dires, elle produit notamment le tableau précité de
l'OFPP, ainsi que la décision rendue le 10 mars 2009 par l'intimée et
portant sur la restitution d’APG versées indûment à P.________ pour les
années 2003 à 2005.
Par envoi du 23 mai 2011, la caisse intimée requiert la
prolongation du délai imparti pour se déterminer sur le recours, produisant
notamment un courrier adressé par ses soins à l'OFAS le 15 avril 2011, par
lequel elle invite cet office à lui donner des précisions lui permettant de
prendre position sur les moyens du recours (dies a quo du délai pour
demander la restitution et dates des jours qui auraient été indemnisés).
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Dans sa réponse du 2 septembre 2011, l'intimée conclut au
rejet du recours. Elle reproduit dans cette écriture une prise de position de
l'OFAS, à laquelle elle déclare se rallier. Il ressort notamment des
explications fournies par cet office qu'en ce qui concerne le déroulement
de l'opération Argus, la Centrale de compensation était tout d'abord priée
de fournir, pour une année donnée, une liste de cas susceptibles de
restitution. Sur cette base, les caisses de compensation en cause étaient
invitées à produire les demandes APG et les décomptes APG
correspondants. Ces données étaient ensuite transmises à l'OFPP, en vue
de l'établissement d'un récapitulatif des jours de service (formulaire OFPP
«Jours de service selon les indications des annonces APG») pour chaque
personne concernée. Les tableaux récapitulatifs ainsi dressés étaient par
la suite adressés aux cantons intéressés, appelés pour leur part à fournir
les autorisations utiles et à procéder aux correctifs éventuels sur les
tableaux en question. Une fois les prises de position des cantons
communiquées, l’OFPP effectuait une première évaluation. En cas de
différend, une procédure d'élimination des divergences – écrite ou orale –
était encore mise en œuvre entre l'OFPP, le responsable du canton
concerné et l'OFAS. Ce n'était qu'au terme de cette procédure qu'il était
possible d'établir l'inventaire des jours accomplis en trop par personne
astreinte et de calculer le montant correspondant devant être restitué.
S'agissant plus particulièrement du canton de Vaud, il appert de la prise
de position de l'OFAS que la procédure d’élimination des divergences
entre l’OFPP et les responsables de ce canton a eu lieu entre juillet et
novembre 2009. Comme les autorisations des interventions en faveur de
la collectivité faisaient en partie défaut lors du premier examen opéré par
l’OFPP (cf. formulaire OFPP «Jours de service selon les indications des
annonces APG», jours de service entourés en rouge sur la colonne n° de
référence Pci), le canton de Vaud a été invité à présenter les autorisations
manquantes une seconde fois. A cette fin, l’OFPP a marqué les périodes de
service considérées en jaune, puis a procédé à un deuxième examen (cf.
formulaire OFPP «Jours de service selon les indications des annonces
APG», jours de service entourés en bleu sur la colonne n° de référence
Pci). Ce n’est qu'au terme de ce second examen que les résultats revus et
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corrigés des investigations ont été transmis par l'OFPP à l'OFAS, soit le 3
novembre 2009 – date à partir de laquelle il a donc été possible de faire le
bilan des prestations APG indûment versées pour chacune des personnes
concernées. Pour le surplus, à l'appui de sa réponse, l'intimée produit
notamment le formulaire de l’OFPP intitulé «Jours de service selon les
indications des annonces APG» du tiers intéressé pour l’année 2006,
portant le sceau du SSCM, avec la date du 14 janvier 2009, ainsi que le
timbre de l’ORPC.
Se déterminant le 10 octobre 2011 sur le recours et la
réponse, le tiers intéressé déclare se rallier aux conclusions de l'ORPC. Il
relève par ailleurs que, sur demande de l'OFAS, les 27 jours de service à
l'origine de la procédure de restitution litigieuse ont été corrigés et revus à
la baisse par le SSCM, corrections dont la caisse n'a pas tenu compte. Il
souligne également que les jours de service en question ont tous été
validés et acceptés par l'autorité compétente en la matière, soit la division
Opération du SSCM. Il produit par ailleurs un onglet de pièces.
C.Poursuivant l’instruction de cette affaire, le juge instructeur
s’est adressé à l’OFAS, afin qu’il apporte des précisions – le cas échéant
après consultation avec l’OFPP – sur les différentes étapes de l’opération
Argus, soit en particulier la date de la production par la Centrale de
compensation d’une liste de cas susceptibles de restitution, celle de la
transmission par la caisse à l’OFAS des demandes APG et décomptes APG
correspondants, celle de l’établissement par l’OFPP d’une liste
récapitulative des jours des services incriminés, ainsi que celle de la
transmission au SSCM de la liste dressée par l’OFPP pour vérification. Dans
le même délai, l’OFAS était invité à indiquer, pièces justificatives à l’appui,
sur quelles bases le nombre de jours indemnisés à tort tel que rectifié par
le SSCM avait été corrigé à la suite du second examen de l’OFPP.
Par courrier du 12 décembre 2011, l’OFAS a notamment relevé
ce qui suit :
"C’est dans le cadre d’un contrôle général effectué au plan suisse
par l’OFAS, en collaboration avec l’OFPP, que l’on a contrôlé tous les
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cas de protection civile accomplis dans lesquels il avait été observé
que, pour une seule personne astreinte, plus de 40 jours en 2002, et
plus de 25 jours entre 2004 et 2009, avaient été décomptés par le
biais des APG (au total 2'718 cas). Il s’agissait en fait d’un pur
contrôle de plausibilité, sans suspicion concrète d’un cas particulier.
1.Dans un premier temps, l’OFAS demanda à la Centrale de
compensation (ci-après: Centrale) d’établir une liste des cas à
contrôler (soit des cas dans lesquels une personne astreinte avait
accompli plus de 40 jours, resp. 25 jours de service par année civile
décomptés par le biais des APG). Cette liste des cas „douteux“ de
l’année 2006 nous fut remise pour la Centrale le 3 septembre 2007,
et la liste épurée le 27 septembre 2007. Encore n’était-il d’aucune
manière possible de dire si, dans le cas particulier, des prestations
APG avaient été touchées à tort. Seul un examen individuel des jours
de service pris isolément pouvait permettre de voir si les
prescriptions fédérales avaient été respectées ou non. Comme les
différents services obéissent à des prescriptions diverses (limite
maximale pour les cours de répétition, obligation d’une autorisation
pour les interventions en faveur de la collectivité, etc.), la nature du
service joue un rôle central pour l’appréciation du droit à la solde et,
par conséquent, pour celle du droit à l’allocation APG.
[...]
2.Nous basant sur la liste de la Centrale 2006, nous avons
requis le 12 novembre 2007 pour toute la Suisse auprès de 70
caisses de compensation concernées les demandes APG et
décomptes APG des personnes astreintes concernées par le contrôle
(570 cas). La caisse cantonale vaudoise de compensation nous a
remis les dossiers demandés le 20 décembre 2007. [...]
Ces cas une fois réceptionnés, nous avons pu transmettre à l’Office
fédéral de la protection de la population (OFPP) la totalité des
demandes APG des 570 cas à contrôler pour l’année 2006. Celui-ci
établit alors pour chaque personne astreinte un aperçu des jours de
service accomplis. Et le 1
er
décembre 2008, l’OFPP adressa au
canton de Vaud pour détermination, par le biais de la formule „Jours
de service selon les indications des annonces APG 2006“, 129 cas de
journées de services accomplies en 2006. Le canton était tout
particulièrement invité à produire les autorisations délivrées pour les
interventions en faveur de la collectivité et, dans l’aperçu sur les
jours de service accomplis que l’OFPP avait établi pour chaque cas, à
procéder aux corrections qu’il y avait lieu de faire.
3.Le 15 avril 2009, le SSCM retourna à l’OFPP (cf. annexe 3)
la totalité des formulaires des cas concernés avec les corrections
apportées (colonne «correction par l[e] canton»). Sur ce, l’OFPP
procéda à une première appréciation du bien-fondé des journées de
protection civile accomplies. Une fois en possession des correctifs
apportés par le canton de Vaud, et constatant que les autorisations
afférentes aux interventions en faveur de la collectivité faisaient
partiellement défaut, l’OFPP retourna au canton de Vaud, une
deuxième fois, les cas pour détermination, et ce le 13 juillet 2009,
avec délai au 31 août pour la production des autorisations
manquantes (cf. annexes 4 à 7). Le 27 août 2009, le SSCM du
canton de [V]aud envoya d’autres autorisations d’interventions en
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faveur de la collectivité (cf. annexe 8), que l’OFPP examina en
septembre et octobre 2009. Ces autorisations ne portaient toutefois
ni date, ni signature. Selon ses propres dires, le SSCM n’avait même
plus de double des formules d’origine. Et les organisations de la
protection civile du canton de Vaud elles-mêmes n’étaient pas
davantage en mesure de fournir les autorisations d’origine qui leur
avaient été apparemment remises. Force était donc de constater
qu’il n’existait aucune preuve crédible attestant que les
interventions supplémentaires en faveur de la collectivité que l’on
avait fait valoir avaient été réellement autorisées par le canton. Par
conséquent, ces interventions en faveur de la collectivité ne
pouvaient être admises comme telles au sens de l’art. 27, al. 2,
LPPCi. Dans cette mesure, c’est à tort que les journées de service en
question ont été décomptées par les APG au titre d’interventions en
faveur de la collectivité, alors qu’il importait de les considérer,
conformément à la pratique usuelle, comme des journées de cours
de répétition au sens de l’art. 36 LPPCi.
4.Les résultats définitifs de l’année 2006 furent remis par
l’OFPP à l’OFAS le 3 novembre 2009 (cf. annexe 9). C’est à partir de
cette date seulement qu’il a finalement été possible de déterminer,
personne astreinte par personne astreinte, les prestations APG
indûment versées. Sur ce, toutes les caisses de compensation
concernées ont été invitées, le 10 juin 2010, de solliciter la
restitution des APG indûment versées. Le 21 juillet, le SSCM du
canton de Vaud nous fit part du fait que le canton de Vaud avait
institué un Fonds qui lui permettrait de procéder au remboursement
dans certains cas. Pour les autres cas, les restitutions restent
ouvertes (cf. annexe 10)."
Avec ses observations, l’OFAS a produit différentes pièces,
dont un courrier de l’intimée du 20 décembre 2007 intitulé «Contrôle des
jours effectués à la protection civile donnant droit à une indemnité durant
l’année 2006», concernant la transmission audit office, par courrier
séparé, des cas (70 au total) pour lesquels des copies des questionnaires
APG et des décomptes avaient été demandés, ainsi que d’un tableau
récapitulatif des APG versées. L'OFAS a également versé en cause un
courrier adressé par le SSCM à l’OFPP le 15 avril 2009, intitulé «Argus
2006 contrôle des jours de service justifiés», et faisant état de ce qui suit :
"En référence à votre correspondance du 1er décembre 2008, nous
vous retournons les formulaires «Jours de service selon les
indications des annonces APG 2006 des personnes incorporées dans
les Organisations régionales de protection civile du canton de
Vaud».
Nous avons procédé à un contrôle des données en collaboration
avec les commandants des Organisations Régionales de Protection
Civile et apporté les corrections nécessaires. Nous avons tenu
compte de vos indications et des spécificités cantonales."
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Figurait encore parmi les pièces produites par l'OFAS un
courrier du SSCM à l’OFPP du 23 juillet 2009, dans lequel le SSCM rappelait
avoir transmis à l’OFPP le 27 février 2007 tous les documents qu'il avait
élaborés concernant les procédures de contrôles et les autorisations
d’effectuer des services Pci [services de protection civile].
E n d r o i t :
1.a) Interjeté le 17 février 2011, dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en
temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], applicable par renvoi
de l'art. 1 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour
perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1]). Il respecte en
outre les exigences légales de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), si bien
qu’il y a lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de
la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur l’obligation de la recourante de restituer le
montant de 4'924 fr. 95 correspondant aux APG qui auraient été versées à
tort en faveur de P.________ en 2006.
3.a) Selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées (al. 1 première phrase). Le droit de demander la
restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu
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connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (al. 2 première phrase).
b) Nonobstant la terminologie légale, les délais visés à l'art. 25
LPGA sont des délais de péremption (ATF 124 V 380 consid. 1 et 122 V 270
consid. 5a). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une
année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû
connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de
l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270
consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont
décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son
principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la
personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration
dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en
restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en
établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux
investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit
être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision
de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption
commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en
question étaient clairement indues (cf. consid. 5.1 de l'ATF 133 V 579 [K
70/06 du 30 juillet 2007], publié in SVR 2008 KV n° 4 p. 11; cf. également
TF 9C_1057/2008 du 4 mai 2009 consid. 4.1.1).
Lorsque l’examen des faits donnant lieu à restitution requiert
le concours de plusieurs organes administratifs, le délai d’un an
commence déjà à courir au moment où l’un des organes compétents a une
connaissance suffisante de ces faits (ATF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989
p. 594, spéc. p. 596).
c) A teneur de l’art. 21 al. 1 LAPG, l’application de ladite loi
incombe aux organes de l’assurance-vieillesse et survivants, avec la
collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile,
l’exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de
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protection; pour le service civil, en collaboration avec l’organe d’exécution
du service civil et les établissements d’affectation.
Dans le canton de Vaud, le Conseil d’Etat exerce la haute
surveillance sur la protection civile et en détermine l’organisation (art. 2
al. 1 de la loi d’exécution de la législation fédérale sur la protection civile
du 11 septembre 1955 [LVLPCi; RSV 520.11]). Il peut déléguer tout ou
partie de ses compétences au département en charge de la protection
civile, notamment dans les domaines administratifs et techniques (art. 2
al. 4 LVLPCi). Le Département de la santé et de l’action sociale exerce les
compétences qui découlent de la présente loi et celles qui ne sont
attribuées à aucune autre autorité (art. 3 al. 1 LVLPCi). Les communes du
canton sont regroupées, à l’exception de la Commune de Lausanne, en
organisations régionales dotées de la personnalité juridique (art. 5 al. 1
LVLPCi).
La Confédération exerce la surveillance en matière
d'organisation dans le domaine des allocations pour perte de gain. Cette
compétence revient plus particulièrement au Conseil fédéral, lequel peut
charger l'OFAS de donner aux organes d’exécution de l’assurance des
instructions garantissant une pratique uniforme (cf. art. 23 al. 1 LAPG en
relation avec l'art. 76 al. 1 LPGA et l'art. 72 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). En
vertu de l’art. 23 al. 2 LAPG, la Commission fédérale de l’assurance-
vieillesse et survivants et invalidité institue dans son sein une sous-
commission chargée de donner son avis au Conseil fédéral sur l’exécution
et le développement ultérieur des dispositions sur les allocations pour
perte de gain. La sous-commission a le droit de présenter, de sa propre
initiative, des propositions au Conseil fédéral.
d) Aux termes de l’art. 1a al. 3 LAPG, les personnes qui
effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour
chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à
l’art. 22, al. 1, de la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile.
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La loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile et la loi
fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile ont
été abrogées et remplacées par la loi fédérale sur la protection de la
population et sur la protection civile (LPPCi; RS 520.1) du 4 octobre 2002,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004.
Selon l’art. 23 LPPCi, les personnes qui effectuent un service
de protection civile ont droit à une allocation pour perte de gain,
conformément à la LAPG. L’allocation est payée par la caisse de
compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée (art. 19
al. 2 LAPG).
Depuis le 1
er
janvier 2004, l’art. 35 LPPCi (dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, applicable en l’espèce), dispose que
les personnes astreintes occupant des fonctions de cadres ou de
spécialistes peuvent, sur une période de quatre ans, être convoquées à
des cours de perfectionnement dont la durée totale ne dépasse pas deux
semaines. Selon l’art. 36 LPPCi (également dans sa teneur jusqu’au 31
décembre 2011), après avoir suivi l’instruction de base, les personnes
astreintes sont convoquées chaque année à des cours de répétition de
deux jours au moins et d’une semaine au plus. Les cadres et les
spécialistes peuvent être convoqués chaque année à une semaine
supplémentaire de cours. L’art. 27 al. 1 LPCCi (dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2011) prévoit en outre que les personnes astreintes
peuvent être convoquées par le Conseil fédéral notamment en cas de
catastrophe ou en situation d’urgence touchant plusieurs cantons ou
l’ensemble du pays (let. a), ou encore en cas de catastrophe ou en
situation d’urgence survenant dans une région étrangère limitrophe (let.
b). Elles peuvent en outre être convoquées par un canton en cas de
catastrophe ou en situation d’urgence (art. 27 al. 2 let. a aLPCCi), pour des
travaux de remise en état (let. b) ou en vue d’interventions en faveur de la
collectivité publique (let. c). Les cantons règlent les modalités de la
convocation en vue d’interventions (art. 27 al. 3 aLPCCi). L’art. 28 LPPCi
dispose que la tenue des contrôles concernant les personnes astreintes
incombe aux cantons. A teneur de l’art. 7 de l’ordonnance du 5 décembre
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2003 sur les interventions de la protection civile au profit de la collectivité
(OIPCC; RS 520.14; entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004), dans sa version
en vigueur jusqu’au 30 juin 2008 (RO 2003 5175), les cantons approuvent
les interventions au profit de la collectivité sur les plans cantonal et
communal et répartissent les frais entre le canton, les communes et le
demandeur. L'OFPP exerce une surveillance sur les cantons et les
communes dans le domaine de la protection civile (art. 41 al. 3 de
l’ordonnance du 3 décembre 2003 sur la protection civile [OPCi; RS
520.11], en relation avec l’art. 75 al. 2 LPPCi).
4.En l’occurrence, il apparaît que la caisse intimée a remis à
l’OFAS les dossiers douteux le 20 décembre 2007, totalisant 70 cas selon
la liste établie par l’intimée. Près d’une année plus tard, soit le 1
er
décembre 2008, l’OFPP a adressé au canton de Vaud les cas
potentiellement litigieux pour vérification auprès du SSCM. A cette date,
l’OFPP a ainsi communiqué au SSCM la formule «Jours de service selon les
indications des annonces APG 2006», représentant un total de 129 cas de
journées de services accomplies en 2006, en invitant le canton à produire
les autorisations délivrées pour les interventions en faveur de la
collectivité et à procéder aux corrections éventuelles. Le 15 avril 2009, le
SSCM a retourné à l’OFPP la totalité des formulaires des cas concernés,
avec les corrections qu’il avait apportées (cf. déterminations de l'OFAS du
12 décembre 2011, let. C supra).
Or, il a été rappelé, dans des affaires portant sur des
problématiques analogues, que l’annonce, pour une personne déterminée,
d’un nombre élevé de jours de service peut constituer de façon non
seulement possible, mais même très vraisemblable, un indice dans le sens
d’une comptabilisation des APG non-conforme à la loi qui impose aux
organes exécutifs de la LAPG (comptables des organismes de protection
civile, caisse de compensation) d’entreprendre à tout le moins les
vérifications nécessaires (cf. TF 9C_497 à 503/2010 du 26 août 2011
consid. 5.3, 1
er
paragraphe; cf. également TF 9C_1057/2008 précité
consid. 4.4.2 : «Die der EO [Erwerbsersatzordnung] [...] gemeldete hohe
Anzahl Diensttage deuteten nicht nur möglicherweise, sondern sehr
janvier 2004, les interventions en faveur de la collectivité sont
indemnisables uniquement aux conditions posées par l'OIPCC et que dans
ce contexte en particulier, il existe un risque concret d'abus avec la
possibilité de voir des prestations en faveur du propre employeur être
indûment comptabilisées comme donnant lieu à des APG (cf. TF
9C_612/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.3, TF 9C_497 à 503/2012 consid.
5.3 2
ème
paragraphe, et TF 9C_1057/2008 loc. cit.; cf. Message du 17
octobre 2001 concernant la révision totale de la législation sur la
protection civile, in FF 2002 1607, p. 1635).
En l’occurrence, il ressort du dossier que la liste des cas
douteux pour 2006 a été remise par la Centrale de compensation à l’OFAS
le 3 septembre 2007 et épurée le 27 septembre 2007. Selon les
déclarations du SSCM (courrier du 23 juillet 2009 à l’OFPP), il apparaît en
outre que ce service allègue avoir transmis à l’OFPP tous les documents
qu’il a élaborés concernant les procédures de contrôles et les autorisations
d’effectuer des services de protection civile le 27 février 2007. Le 12
novembre 2007, l’OFAS a prié l’intimée de lui remettre les cas
potentiellement litigieux pour l’année 2006. Donnant suite à cette
requête, l’intimée a adressé à l’OFAS les 70 cas litigieux pour l’année 2006
le 20 décembre 2007. Lesdits cas ont alors été transmis à l’OFPP pour
contrôle. Ce dernier a alors établi pour chaque personne astreinte un