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TRIBUNAL CANTONAL
AF 6/16 - 2/2017
ZG16.056976
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 février 2017
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.S., à [...], recourant,
et
C., à Paudex, intimé.
Art. 25 al. 5 LAVS ; 3 al. 1 let. b LAFam ; 49bis al. 3 RAVS ; 1
OAFam
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E n f a i t :
A.A.S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), est le père de
B.S., né le [...] et de C.S., née le [...].
Par contrat de travail conclu le 9 février 2016, B.S.________ a
été engagé par la F.________ (F.) en qualité de stagiaire
« Maturant », à plein temps, au sein du Secteur Clientèle privée [...], dès le
1
er
septembre 2016. Ce stage est rémunéré à hauteur de 2'800 fr. par
mois, treize fois l'an, soit 36'400 fr. par an. S'ajoute une allocation repas
de 1'440 fr. divisée en douze mensualités de 120 francs. Ce contrat est
conclu pour une durée indéterminée, mais jusqu'au 28 février 2018 au
plus tard.
Par décision du 30 septembre 2016, le C. (ci-après : le
C.________ ou l'intimé) a octroyé à l'assuré des allocations familiales d'un
montant mensuel de 300 fr. pour son enfant C.S., avec effet dès le
1
er
mars 2016, et dont l'échéance est le 31 juillet 2017. Le C. a en
outre informé l'assuré de la fin de son droit à l'allocation pour B.S.,
dès le 1
er
septembre 2016, en raison de la fin de ses études en cours
d'année.
Le 18 octobre 2016, A.S. a déposé une demande
d'allocations familiales (de formation professionnelle) en faveur de son fils
B.S., produisant le contrat de travail conclu en février 2016 avec la
F..
Par décision du 16 novembre 2016, le C.________ a informé
l'assuré de son intention de lui refuser l'octroi des allocations de formation
professionnelle pour son fils B.S.________.
Le 1
er
décembre 2016, l’assuré s'est opposé à la décision
précitée, concluant à son droit aux allocations litigieuses. Il a expliqué que
si son fils percevait certes un salaire supérieur au seuil maximal, il l'avait
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touché seulement pendant quatre mois en 2016. Le montant ainsi calculé
de 933 fr. ([2'800 fr. x 4] / 12), largement inférieur à la limite légale,
illustrait le bien-fondé de sa contestation. Attestation du 24 novembre
2016 établie par la F.________ à l'appui, l'opposant a ajouté qu'il est
mentionné de manière « claire et honnête » que son fils B.S.________
occupe, depuis le 1
er
septembre 2016, un poste de stagiaire maturant,
ceci jusqu'au 28 février 2018.
Par décision sur opposition du 5 décembre 2016, le C.________
a maintenu sa position au motif que B.S.________ était inscrit à l'Université
de [...] jusqu'en février 2016 et qu'il avait débuté son stage auprès de la
F.________ en date du 1
er
septembre 2016. N'étant pas en formation durant
toute l'année civile, son revenu mensuel de 2'800 fr. dès le 1
er
septembre
2016, était supérieur à la limite pour l'octroi d'une allocation de formation
professionnelle (fixée au montant maximal de la rente de vieillesse
complète de l'AVS, soit 28'200 fr. par an, ou 2'350 fr. par mois). Par
conséquent, aucune allocation ne pouvait être versée en faveur de
B.S.________ dès le 1
er
septembre 2016.
B.Par acte déposé le 27 décembre 2016, A.S.________ a recouru
contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, implicitement, à son
annulation et au versement en sa faveur des allocations familiales de
formation professionnelle pour son fils dès septembre 2016. En bref, il
expose qu'à la fin de ses études en février 2016, B.S.________ a obtenu un
stage de dix-huit mois à la F.________, soit du 1
er
septembre 2016 au 28
février 2018. Il ne conteste pas que le salaire de stagiaire de son fils est
certes supérieur au maximum de 2'350 francs. Il répète en revanche que
ce salaire a uniquement été gagné durant les quatre derniers mois de
- Or rapporté sur toute l'année, le revenu moyen de B.S.________ est
de 933 fr. ([2'800 fr. x 4] / 12), ouvrant ainsi le droit aux allocations
familiales (de formation professionnelle).
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Dans sa réponse du 1
er
février 2017, l’intimé a conclu au rejet
du recours, se référant principalement aux motifs de sa décision sur
opposition.
Dans une écriture non datée, mais reçue le 15 février 2017 par
le tribunal, le recourant indique ne pas avoir de plus amples explications à
fournir sur la réponse de l'intimé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24
mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
S'agissant de la compétence, l'art. 22 LAFam déroge expressément au
régime de l'art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du
tribunal en fonction du domicile de l'assuré au moment du dépôt du
recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de
compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours
devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations
familiales est appliqué.
b) En l'espèce, interjeté dans le respect du délai compte tenu
des féries d'hiver (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA) et des autres conditions de
forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il
convient donc d'entrer en matière.
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c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Compte
tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., le présent arrêt est
rendu par un juge unique, conformément à la procédure prévue par l'art.
94 al. 1 let. a LPA-VD.
2.Le litige porte en l'espèce, sur le droit du recourant aux
allocations familiales (de formation professionnelle) pour son fils
B.S.________, sur la période du 1
er
septembre au 31 décembre 2016.
- a) Le législateur a chargé le Conseil fédéral de régler les
modalités du droit aux allocations (art. 4 al. 2 LAFam). Pour l’allocation de
formation professionnelle selon l’art. 3 al. 1 let. b LAFam, le Conseil fédéral
a adopté la règle suivante, à l’art. 1 OAFam (ordonnance du 31 octobre
2007 sur les allocations familiales ; RS 836.21) :
“Un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les
enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25, al. 5, de la
loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants (LAVS).”
L’art. 25 al. 5 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) a la teneur suivante :
“Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente
s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à
l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on
entend par formation.”
Le Conseil fédéral a, sur cette base, défini la notion de
formation à l’art. 49bis RAVS (règlement du 31 octobre 2007 sur
l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). Cet article a la teneur
suivante :
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“1 Un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation
régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la
majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un
diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de
base en vue de différentes professions.
2 Sont également considérées comme formation les solutions
transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et
les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques,
pour autant qu'ils comprennent une partie de cours.
3 L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité
lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse
complète maximale de l’AVS.”
Le montant de la rente de vieillesse complète maximale de
l’AVS était de 2'350 fr. par mois en 2016 car, cela est fixé par l'art. 34 al. 3
LAVS, en relation avec l'art. 3 de l'Ordonnance 15 du 15 octobre 2014 sur
les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de
l'AVS, de l'AI et des APG (RS 831.108) dans sa teneur en vigueur au
moment des faits litigieux.
b) Les directives de l'administration – en l'espèce, l'Office
Fédéral des Assurances Sociales (OFAS) - ont pour fonction de garantir
l'uniformité de la pratique des organes d'exécution en évitant, dans la
mesure du possible, que des décisions viciées ne soient rendues et
d'établir des critères généraux d'après lesquels chaque cas d'espèce sera
tranché pour assurer une égalité de traitement envers les justiciables.
Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit et donnent le point de vue
de l'administration sur l'application d'une règle de droit et non pas une
interprétation contraignante de celle-ci. Le Tribunal fédéral en contrôle
librement la légalité et doit s'en écarter dans la mesure où elles
établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales
applicables (ATF 141 V 365 consid. 2.4, 138 V 346 consid. 6.2, 137 V 1
consid. 5.2.3, 133 V 587 consid. 6.1 et 133 V 257 consid. 3.2).
c) En l'occurrence, le revenu mensuel brut du fils du recourant,
à partir du 1
er
septembre 2016 en lien avec son stage professionnel à la
F.________, est supérieur au maximum fixé par l'art. 49bis RAVS en 2016.
Le recourant ne le conteste pas en soi. Partant, si l'on se fonde sur sa
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rémunération mensuelle, le fils de l'intéressé ne doit pas être considéré
comme en formation au sens de l'art. 49 bis al. 3 RAVS, et il n'y a donc pas
de droit à l’allocation familiale pour les enfants accomplissant une
formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS (applicable par renvoi des art. 3
al. 1 let. b LAFam et 1 OAFam).
Le recourant fait cependant valoir que si l'on calcule le revenu
moyen de son fils sur toute l'année 2016 (933 fr.), le seuil déterminant
cette année-là (2'350 fr.) ne serait pas atteint.
L'intimé a toutefois considéré à juste titre qu'il se justifiait de
traiter les mois de septembre à décembre 2016 séparément, de sorte
qu'aucune allocation ne pouvait être versée en faveur du fils du recourant
dès le 1
er
septembre 2016.
C'est en effet à bon droit que la décision attaquée retient que
les quatre mois de formation professionnelle doivent être considérés
séparément des autres mois. Les directives de l'OFAS – Directives
concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité fédérale – précisent que si l'enfant n'est pas en formation
professionnelle durant l'année civile entière, les mois de formation
professionnelle doivent être considérés séparément des autres mois (ch.
3367 let. b et c DR). Sur ce point, il n'y a aucun motif de retenir que la
directive n'est pas conforme aux normes du droit fédéral (TF 8C_800/2014
du 11 décembre 2014 consid. 3 ; cf. également en ce sens ATF 142 V 442
consid. 5.4).
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision sur opposition litigieuse confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant – au
demeurant non assisté des services d'un mandataire professionnel pour la
défense de ses intérêts - n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61
let. a et g LPGA).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 décembre 2016 par le
C.________, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.S.,
-C.,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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