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TRIBUNAL CANTONAL
PC 7/10 - 10/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 10 juin 2010
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.________, à Aubonne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 56 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu l’acte du 25 mai 2010, par lequel A.________ déclare recourir
contre une décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
(ci-après : la caisse),
vu la décision produite à l’appui du recours, rendue par la
caisse le 26 avril 2010,
vu le courrier du 1
er
juin 2010, par lequel le juge instructeur
transmet à la caisse l’acte d’opposition du 25 mai 2010, faussement
intitulé recours, comme objet de sa compétence,
vu la lettre du 3 juin 2010, par laquelle le juge instructeur
informe l’assuré que son écriture a été transmise à la caisse et que la
cause est rayée du rôle ;
attendu que l'art. 49 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) prévoit que
l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des
prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles
l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1) et que ces décisions doivent être
motivées et indiquer les voies de droit (al. 3),
que, selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être
attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur
qui les a rendues, les décisions sur opposition devant également être
motivées et indiquer les voies de recours (al. 2, 2
ème
phrase),
qu'aux termes de l'art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (al. 1), le recours pouvant aussi être formé lorsque
l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou
de décision sur opposition (al. 2),
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3 -
qu'un recours est, par conséquent, irrecevable s'il n'est pas
dirigé contre une décision sur opposition rendue antérieurement par
l'assureur (art. 52 LPGA), hormis l'hypothèse du déni de justice formel
(art. 56 al. 2 LPGA) ;
attendu qu’en l’espèce, la décision attaquée doit faire l’objet
d’une décision sur opposition préalablement à un éventuel recours au
Tribunal cantonal,
qu’il y a dès lors lieu de constater qu'aucune décision
susceptible de recours n'a été rendue et, qu'en outre, il ne s'agit pas d'un
déni de justice formel,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
faute d’épuisement des voies de droit, et la cause rayée du rôle ;
attendu que le juge instructeur statuant comme juge unique
est compétent pour rendre un prononcé d'irrecevabilité rayant la cause du
rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]),
que la présente décision est rendue sans frais et sans qu'il se
justifie d'allouer de dépens au recourant débouté (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle, sans frais ni allocation de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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4 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-A.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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