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TRIBUNAL CANTONAL
PP 15/07 - 35/2012
ZI07.010579
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Merz
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
I., à [...], demandeur, représenté par Me Christophe Tafelmacher,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE X., à [...], défenderesse,
FONDATION F., à [...], défenderesse et appelée en cause,
CAISSE W., à [...], défenderesse et appelée en cause.
Art. 23 et 73 LPP
septembre 2002, fondée sur un degré d’invalidité de 63 %. La rente a été
augmentée à trois-quarts dès le 1
er
janvier 2004, soit dès l’entrée en
vigueur de la 4
ème
révision de l’AI. Il lui a en outre reconnu le droit à une
rente entière dès le 1
er
mai 2005. Ces décisions ont été adressées en
copie à l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à la caisse de
compensation de la CVCI-AIV, ainsi qu’à la caisse de prévoyance
Q.. Leur motivation était la suivante :
"Depuis le 01.09.2002 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail est restreinte.
En l’espèce, il ressort des pièces en notre possession que vous avez
été victime d’un accident de parapente pour les suites duquel la
Suva vous a reconnu divers taux et périodes d’incapacités de travail
à chaque fois de courtes durées, c’est-à-dire largement inférieures à
une année, à savoir 100 % du 24.05.1998 au 23.08.1998, 100 % du
16.11.1999 au 28.11.1999 et 100 % du 24.02.2003 au 18.05.2003
de sorte que vous ne pouvez pas bénéficier d’une rente pour cette
période.
Vous avez d’ailleurs pu reprendre votre activité d’ingénieur à 100%
pour le compte de H. SA à [...] jusqu’au 31.08.2002 donnant
vous-même le congé à cette date car vous aviez décidé de suivre un
apprentissage d’ébéniste auprès de l’entreprise T.________ SA à [...],
activité manifestement inadaptée à votre état de santé comme il
vous a d’ailleurs été expliqué par notre collaborateur du service de
réadaptation.
Vous avez terminé cet apprentissage au 31.08.2004 et, après avoir
travaillé quelques temps comme ouvrier ébéniste, vous êtes en arrêt
de travail depuis le 19.10.2004.
Entre le 01.09.2002 et le 18.10.2004, vous avez réalisé, en moyenne
le 37 % du revenu qui serait le vôtre comme ingénieur, activité qu’il
n’est plus possible d’exiger de vous au niveau médical, de sorte que
votre perte de capacité de gain et par conséquent votre degré
d’invalidité moyen durant votre apprentissage atteint 63 %.
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8 -
Par ailleurs, selon les derniers renseignements médicaux entre notre
possession, seule une activité en milieu protégé à mi-temps est
exigible de votre part, activité qui vous procurerait un revenu annuel
brut de l’ordre de Fr. 7'644, c'est-à-dire le 10 % seulement du
revenu qui serait le vôtre en bonne santé comme ingénieur, soit
78'000 fr., de sorte qu’il en découle un degré d’invalidité de 90 %."
Dans une correspondance du 2 décembre 2005, la Caisse
J.________ s’est adressée en ces termes à l’OAI :
"M. I.________ est assuré auprès de notre société dans le cadre du
2
ème
pilier.
Afin d’examiner le droit de la personne susmentionnée aux
prestations d’incapacité de gain dans le cadre de la LPP, nous vous
prions [...] de nous faire parvenir votre dossier relatif à ce cas."
Par courrier du 16 février 2006 au précédent conseil du
demandeur, la Caisse J.________ lui a fait savoir que ce dernier avait été
victime d’un accident en mai 1998, alors qu’il n’était pas assuré auprès de
la Caisse J.. Il avait donné lui-même son congé pour le 31 août
2002, afin de débuter un apprentissage le 1
er
septembre 2002. La Caisse
J. relevait que le changement d’occupation n’était pas dû à son
état de santé et notait que le demandeur n’avait pas eu d’incapacité de
travail de longue durée avant novembre 2004, la réduction de son salaire
à partir du 1
er
septembre 2002 n’ayant donc pas de rapport avec une
maladie ou un accident, mais étant due au fait qu’il était apprenti. La
Caisse J.________ indiquait dès lors ne pas partager la décision de l’AI lui
reconnaissant le droit à une rente de 63 % du 1
er
septembre 2003 au 31
décembre 2004. Dès lors qu’elle avait assuré au 1
er
septembre 2002 un
salaire qui correspondait à la capacité de travail effective du demandeur
et qu’il n’y avait pas eu d’interruption de travail avant novembre 2004, la
Caisse J.________ expliquait qu’elle n’allait pas entrer en matière en ce qui
concernait des prestations d’incapacité à compter du 1
er
septembre 2002.
Par décision du 22 février 2006, la CNA a reconnu au
demandeur le droit à une rente d’invalidité pour les séquelles de l’accident
du 24 mai 1998 à partir du 1
er
septembre 2002, en retenant que les
investigations sur le plan médical et économique mettaient en évidence
une diminution de sa capacité de gain de 90 %.
-
9 -
Par courrier du 29 mars 2006, le demandeur a informé l’OAI
qu’il était domicilié depuis le 1
er
janvier 2006 en [...]. Son dossier AI a alors
été transmis à l’OAI pour les assurés à l’étranger (ci-après : OAIE).
Le 10 avril 2006, il est devenu père d'un fils.
Par courrier du 29 juin 2006, la Caisse X.________ (ci-après : la
Caisse X.________ ou la défenderesse) a expliqué au précédent conseil du
demandeur que ce dernier avait été réassuré auprès d’elle du 1
er
juillet
2001 au 31 août 2002, savoir pendant qu’il était employé auprès de
H.________ SA. Elle notait que sur la base de la décision AI du 26 novembre
2004, elle avait constaté que l’incapacité de travail à l’origine de
l’invalidité avait débuté le 1
er
septembre 2002, donnant droit au
demandeur à une demi-rente à 63 % dès le 1
er
septembre 2003 et à une
rente entière à 90 % dès le 1
er
mai 2005. Comme il ressortait de l’art. 23
LPP qu’était tenue de verser des prestations la fondation auprès de
laquelle l’assuré était affilié lors de la survenance de l’incapacité de
travail, elle relevait que le cas devait être annoncé auprès de la caisse de
pensions de l’entreprise T.________ SA, auprès de laquelle le demandeur
était assuré dès le 1
er
septembre 2002.
Selon le rapport de la Prof. G., médecin-chef de la
division autonome de neuropsychologie de l'hôpital L., du 13
septembre 2006, faisant suite à l’évaluation neuropsychologique du 11
septembre 2006, ladite évaluation avait mis en évidence des
performances cognitives dans les limites de la norme, chez un patient
fatigable et partiellement ralenti. Des signes probables de la lignée anxio-
dépressive ainsi que des plaintes subjectives de type post-traumatique
avaient été notés. Lesdites plaintes étaient entièrement compatibles avec
les séquelles du TCC du 24 mai 1998. Pour la Prof. G.________, autant les
performances cognitives pouvaient être normalisées à plusieurs années de
l’accident, la fatigabilité accrue ainsi que les autres plaintes de type post-
traumatique étaient de nature à compromettre la réinsertion
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10 -
professionnelle. Elle retenait dès lors une atteinte à l’intégrité de degré
modéré (20 %) d’un point de vue neuropsychologique.
Le Dr C., neurologue a examiné le demandeur le 14
septembre 2006. Son rapport du même jour retenait notamment ce qui
suit :
"Conclusion:
Examen dans les limites de la norme mais de bas voltage et
surchargé de nombreux artéfacts musculaires comme on peut le
rencontrer chez les sujets tendus et anxieux. Pas de signes de
latéralisation ou de focalisation. Pas d’activité épileptogène."
Le Dr C. a encore relevé ce qui suit :
"En conclusion, sur le plan strictement neurologique, Monsieur
I.________ paraît garder en tant que conséquence de l’événement
accidentel du 24.5.1998 des maux de tête à caractère tensionnel
dont il est difficile de dire s’ils sont la seule conséquence de
l’événement accidentel ou s’il existe également à l’origine de ces
derniers une composante tensionnelle liée à la personnalité du sujet.
Toujours sur le plan strictement neurologique, je ne retiens pas
d’incapacité de travail tant du point de vue post-traumatique que
maladif."
B.a) Le 5 avril 2007, I.________ a ouvert action contre la Caisse
X.________ devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud
(aujourd’hui, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances
sociales). Il conclut qu’elle est sa débitrice et lui doit immédiat paiement
de la somme de 42'852 fr. avec intérêts dès le 1
er
janvier 2004, et à ce
qu’elle lui verse une rente mensuelle de 1'176 fr. dès le 1
er
janvier 2007.
En substance, il fait valoir que le début de son invalidité doit être fixé au
1
er
janvier 2002 et qu’il était alors employé par la société H.________ SA et
réalisait un salaire brut de 78'000 fr. par an. Il estime ses prétentions à
42'852 fr. pour les années 2004 à 2006, et fait pour le surplus valoir qu’il a
droit dès l’année 2007 à une rente mensuelle de 1'176 fr., correspondant
à son dommage annuel non indemnisé, par 14'112 fr., divisé par 12. Il
requiert production de son dossier AI et de son dossier auprès de la Caisse
X.. Il requiert également production de son dossier auprès de la
Caisse J. afin de prouver ses allégués selon lesquels il a interpellé
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11 -
tous les assureurs LPP pouvant entrer en considération (all. 33 et 40 de la
demande).
Dans sa réponse du 15 mai 2007, la Caisse X.________ conclut à
l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. En premier
lieu, elle fait valoir que selon le décompte de sortie au 31 août 2002 de
U._________ Fondation Collective LPP, le demandeur a travaillé auprès de
H.________ SA du 1
er
juillet 2001 au 31 août 2002. U._________ Fondation
Collective LPP était une institution de prévoyance professionnelle au sens
de l’art. 73 LPP, qui était réassurée auprès de U._________ Suisse Société
d’assurance sur la vie, devenue le 24 juin 2005, la Caisse X.. Cette
dernière étant une société d’assurance organisée sous forme de SA, il ne
s’agit pas d’une institution de prévoyance au sens de l’art. 73 LPP, si bien
qu’elle n’a pas qualité de partie, ce qui doit conduire à constater
l’irrecevabilité de la demande. Dans un autre moyen, la Caisse X.
se prévaut de son absence de légitimation passive. Elle explique à cet
égard avoir été le réassureur de U._________ Fondation Collective LPP, sans
revêtir la qualité ou la forme d’une institution de prévoyance au sens de
l’art. 73 LPP. La Caisse X.________ relève ainsi que si le demandeur entend
faire valoir ses droits en justice, il doit actionner l’institution de
prévoyance avec laquelle il a une relation juridique directe, ce qu’elle n’a
pas, concluant ainsi au rejet de la demande.
b) Le 6 juillet 2007, le demandeur a requis l’appel en cause de
la Fondation F.____, laquelle a succédé à U._____ Fondation
Collective LPP.
Par jugement incident du 7 novembre 2007, confirmé le 11
mars 2008, la requête d’appel en cause formée par le demandeur a été
admise, si bien qu’il a été autorisé à appeler en cause la Fondation
F..
Le 9 juillet 2008, le demandeur a déposé une demande
complémentaire dirigée contre la Caisse X. d’une part, et la
Fondation F.________ d’autre part. Il y allègue qu’à l’occasion d’un
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12 -
entretien téléphonique du 27 mars 2006, la Caisse X.________ a indiqué
avoir repris U., qu’elle a accusé réception des courriers de son
précédent conseil et s’est déterminée sur ses prétentions le 29 juin 2006,
sans se déclarer incompétente en raison de sa qualité de réassureur de
U., créant l’apparence de sa compétence jusqu’à l’ouverture
d’action, et engageant ainsi sa responsabilité. Il explique en outre que la
Fondation F.________ a admis par courrier du 13 juin 2007, qu’il produit,
avoir succédé à U.. Pour le demandeur, la Fondation F.____
est compétente pour lui servir une rente d’invalidité. Il fait valoir à cet
égard que comme l’OAI n’a pas intégré la Fondation F.___ dans sa
procédure en détermination de son invalidité, celle-ci n’est pas liée par le
taux d’invalidité ni le moment du début de l’invalidité retenu par l’OAI. Il
répète que le début de son invalidité doit être fixée au 1
er
janvier 2002, et
au plus tard au 31 août 2002 et requiert une expertise sur ce point. Il se
réfère pour le surplus aux décisions de l’AI du 21 avril 2005 et à celle de la
CNA du 22 février 2006 et en déduit que son degré d’invalidité est de
90 %. Il requiert que soit produit par la Caisse X.________ l’ensemble des
courriers adressés par son précédent conseil à cette société concernant sa
demande de prestations LPP.
Dans sa réponse du 8 août 2008, la Caisse X.________ confirme
ses conclusions, expliquant pour le surplus qu’elle n’a jamais reconnu être
l’institution de prévoyance du demandeur. Elle fait à nouveau valoir qu’il
n’existe aucun lien entre elle et la fondation de prévoyance F.________ qui
a succédé à U._________ Fondation Collective LPP.
Dans sa réponse du 26 septembre 2008, la Fondation
F.________ fait valoir qu’il n’y a aucune preuve au dossier du demandeur du
fait qu’il aurait bénéficié de sa pleine capacité de travail à la suite de
l’accident. Elle explique que lorsque les premières périodes d’incapacité
de gain se sont manifestées, le demandeur travaillait auprès de l’Ecole
E.________ et était assuré auprès de la Caisse W.________. Or son invalidité
est due aux séquelles de l’accident, tous les éléments étant unanimes
quant au fait qu’il n’a jamais recouvré de manière durable sa capacité de
travail et les capacités qui étaient les siennes avant l’accident, avec
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13 -
depuis lors une incapacité de travail d’au moins 20 % qui s’aggravait. Elle
note encore que les membres de H.________ SA n’ont pas répondu aux
questions relatives au rendement effectif du demandeur ni aux questions
concernant ses horaires. Ils n’ont en outre pas indiqué les mêmes
montants dans la déclaration d’impôts et à l’AI, la rente éventuelle devant
être calculée sur la base des salaires effectifs du demandeur et non ceux
fictifs déclarés par H.________ SA. Enfin, la Fondation F.________ argue du
fait que le plan de prévoyance de U._________ exclut les prestations en cas
d’accident, si bien que le demandeur aurait au plus droit à une rente LPP
minimale.
Le 17 octobre 2008, la Caisse X.________ a renoncé à présenter
des explications complémentaires, confirmant reprendre intégralement les
moyens et conclusions développés dans ses écritures antérieures.
Dans sa réplique du 17 décembre 2008, le demandeur allègue
que son salaire en 2000 se montait à 29'531 fr. brut, et qu’il était de
78'000 fr. brut en 2001. Il soutient qu’il a présenté une incapacité de
travail durable d’au moins 40 % au plus tard le 1
er
janvier 2002, et qu’il
était dès cette date invalide à 25 % au moins. Il relève que la Fondation
F.________ ne nie pas être l’institution compétente pour lui verser des
prestations, mais conteste le moment de la survenance de l’invalidité et le
montant du salaire versé par H.________ SA. A cet égard, il relève que selon
le règlement de la Fondation collective LPP de U., le droit à des
prestations prend naissance au moment où l’assuré présente une
invalidité d’au moins 25 %. Pour lui, il n’a atteint le degré d’invalidité
ouvrant le droit à des prestations d’invalidité qu’entre les années 2001 et
2002, au plus tard le 1
er
janvier 2002, arguant qu’il présentait déjà un
degré d’invalidité de 25 % avant le 1
er
septembre 2002, soit pendant qu’il
était employé chez H.____ SA. Pour lui, la Fondation F.___ doit
donc lui verser des prestations LPP. Quant à son salaire auprès de cette
société, il relève que la rente d’invalidité n’est pas directement calculée
sur la base du salaire, mais sur la base de l’avoir vieillesse, son décompte
de sortie au 31 août 2002 servant de base de calcul. A titre de mesure
d’instruction, il requiert la mise en œuvre d’une expertise pour le cas où le
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14 -
tribunal estimait que les pièces au dossier ne permettent pas de se
prononcer sur la survenance de l’invalidité, afin qu’il soit établi à partir de
quelle date il présente un degré d’invalidité de 25 % au moins, étant
précisé qu’il soutient que son invalidité est née avant la date retenue par
l’AI, soit dans le courant de l’année 2001, mais au plus tard le 1
er
janvier
Dans sa duplique du 28 janvier 2009, la Caisse X.________ a
renvoyé à ses précédentes écritures.
Dans sa duplique du 28 janvier 2009, la Fondation F.________ fait
valoir que c’est l’institution de prévoyance professionnelle de l’Ecole
E.________ qui est compétente, et que la Caisse J.________ s’est déclarée
compétente pour prendre en charge le cas d’invalidité, si bien que le
demandeur obtiendrait de cette société une rente sur simple demande.
Elle conclut principalement au rejet des conclusions du demandeur, et
subsidiairement à ce qu’elle soit tenue de lui verser une rente LPP
minimale selon les périodes et degrés d’invalidité reconnus par l’AI basée
sur ses revenus effectifs. Elle produit notamment en annexe à son écriture
un courrier de la Caisse J.________ à O., réassureur de la Fondation
F., du 25 septembre 2008, aux termes duquel la Caisse J.________
explique prendre entièrement en charge le financement de la prévoyance
professionnelle du demandeur à la suite de son incapacité de travail du 8
novembre 2004, et ce depuis le 8 janvier 2005, une rente d’invalidité ne
lui étant pas versée.
Dans ses déterminations du 20 février 2009, le demandeur
réitère sa demande d’expertise et explique que la Caisse J.________ a exclu
le versement de prestations en sa faveur.
c) Dans l’intérêt de la cause, les dossiers AI et AA du
demandeur ont été produits et les parties invitées à les consulter et à
déposer leurs déterminations éventuelles les concernant.
-
15 -
Le dossier AI comprend notamment un courrier de la Caisse
J.________ à l’OAIE du 2 décembre 2008, à teneur duquel celle-ci lui
demandait des renseignements, en rappelant que le demandeur était
assuré auprès d’elle dans le cadre du 2
ème
pilier. La Caisse J.________ a
adressé un courrier similaire à l’OAIE le 23 juin 2009.
Le dossier AI fait apparaître qu’une révision d’office du droit à
la rente du demandeur a été entreprise en 2009. Dans ce cadre, une
expertise pluridisciplinaire a été organisée les 9 et 10 juin 2009 auprès du
Centre R.. Dans leur rapport d’expertise du 26 août 2009, les Drs
V. et C., ainsi que la neuropsychologue ???., ont
notamment relevé ce qui suit sous le chapitre "données subjectives –
histoire médicale actuelle selon l’expertisé" (expertise, p. 9) :
"M. I.________ raconte qu’il a été victime le 24.05.98 d’une chute de
10 mètres environ en parapente. Dans les suites immédiates de
l’accident, il mentionne une perte de connaissance et une amnésie
circonstancielle d’environ 24 heures. Suite à son accident il a été
hospitalisé à l’hôpital de [...] jusqu’au 17.06.98. Il est ensuite rentré
à son domicile.
M. I.________ signale qu’il a souffert dans les suites de l’accident de
fatigue, ralentissement, perte de rendement, céphalées, troubles de
la mémoire et de l’attention, les symptômes se sont installés
apparemment progressivement, sur les semaines et mois qui ont
suivi l’accident.
Dans un premier temps, il a repris son activité professionnelle
d’assistant à l’Ecole E.________ à 100 % dès le 5 novembre 1998.
Parallèlement, il a fondé une entreprise (start up) avec 9 autres
collègues. Après quelques temps il n’arrivait plus à assumer la
charge de travail de sorte qu’il a pété les plombs et décidé après 8
mois de partir, ceci après une période d’activité lors de laquelle il a
travaillé à raison de 42 heures par semaine. Pendant cette période,
il a semble-t-il été suivi par un psychologue et un orientateur
professionnel de telle sorte qu’il a finalement décidé de changer de
travail et a débuté un apprentissage d’ébéniste terminé avec succès
après deux ans. Aux dires du patient, pendant cette période, il n’y a
pas eu de médecin traitant, ni de suivi médical."
Les experts ont conclu leur rapport en ces termes :
"Synthèse et conclusions :
Sur le plan neurologique, Monsieur I.________ émet donc
actuellement des plaintes multiples et peu spécifiques comportant
des maux de tête, une fatigue, une fatigabilité, un ralentissement
avec un manque de rendement, une intolérance au stress et au
rendement, une phono et photophobie enfin des douleurs au bas
-
16 -
ventre à gauche restées jusqu’ici sans explication somatique.
Comme mentionné ci-dessus, l’examen clinique est sans anomalie
significative. L’IRM cérébrale effectuée en 2005 est compatibles
avec des lésions axonales multiples sans permettre néanmoins de
l’affirmer.
Bien que Monsieur I.________ ait été victime le 24.05.98 d’un
accident de parapente ayant entraîné un TCC d’importance modérée
à moyenne, et si les troubles présentés dans les suites immédiates
de l’accident sont compatibles avec un syndrome post-
commotionnel/contusionnel, l’évolution totalement inhabituelle des
troubles (aggravation progressive des plaintes avec une première
période de reprise de l’activité professionnelle en plein) laisse des
doutes quant à la relation de causalité naturelle entre les troubles
actuels et l’événement accidentel.
L’évolution inhabituelle des troubles de même que l’importance
actuelle des symptômes et leur répercussion sur la capacité de
travail ne trouvent pas d’explication somatique claire et notamment
post-traumatique.
Compte tenu de la normalité des différents bilans neurologiques,
nous ne pouvons pas retenir une incapacité de travail, l’origine des
troubles actuels et surtout l’origine de l’incapacité de travail actuelle
restant sans explications neurologiques.
Il faut néanmoins relever que les plaintes et les troubles actuels
présentés par Monsieur I.________ sont superposables à ceux
présentés lors de l’attribution de la rente entière et que le présent
bilan n’apporte pas la preuve d’une amélioration subjective et
objective de la situation du patient depuis l’attribution de la rente.
Sur le plan neuropsychologique, le déficit en attention divisée, la
fatigabilité (en lien avec l’effort cognitif), et le ralentissement sont
de nature à diminuer la capacité de travail dans une activité
quelconque. En tenant compte également de l’évolution de l’assuré
(reprise du travail après l’accident, suivi d’un apprentissage,
investissement dans de nouvelles activités commerciales), nous
retenons une capacité de travail pleine, avec une possibilité de
diminution de rendement de 20 %.
Sur le plan psychique, l’assuré ne présente plus de limitations
fonctionnelles et les manifestations cliniques du trouble organique
de la personnalité se sont fortement atténuées. Ceci lui a permis de
refaire sa vie sentimentale, de s’adapter à une autre culture et selon
les informations recueillies, de s’investir dans des activités
commerciales. Dès lors il n’y a plus lieu de retenir une incapacité de
travail durable.
Globalement, il y a une amélioration clinique depuis l’évaluation de
2004."
Par décision du 9 septembre 2009, la rente AI du demandeur a
été suspendue avec effet immédiat, dans la mesure où il existait un
soupçon de perception illicite de prestations. A la suite des observations
du demandeur, l'OAIE a confirmé par décision du 14 juin 2010 la
suppression du droit à la rente dès le 1
er
octobre 2009, en retenant en
substance qu’aucun élément ne permettait de douter de la valeur
probante de l’expertise du 26 août 2009. Cette décision a été notifiée au
-
17 -
demandeur, à la Caisse X., à la Caisse W., à la Caisse
J., à la CNA et à la Fondation F..
Par écriture du 22 septembre 2009, la Caisse X.________ a
renoncé à déposer d’autres déterminations et a renvoyé à ses écritures
précédentes.
Dans ses déterminations du 9 octobre 2009, la Fondation
F.________ a relevé que les médecins s’étaient concentrés sur l’aspect
orthopédique à la suite de l’accident, sans se soucier des séquelles du
TCC. Pourtant il ressortait du rapport de la CNA du 9 mai 2003 que le
demandeur avait bien constaté une fatigabilité accrue, une baisse de
concentration et une perte de ses facultés de mémorisation, problèmes
qui se sont amplifiés lorsqu’il a créé H.________ SA.
Le 12 octobre 2009, la Fondation F.________ a encore noté que
l’expertise du Centre R.________ des 9 et 10 juin 2009 parvenait au même
résultat, savoir que le demandeur avait présenté une réduction de sa
capacité de travail d’au moins 20 % dès août 1998. Selon ce rapport, le
demandeur n’était désormais plus invalide et il exploitait depuis 2007 un
restaurant, aucune invalidité n’étant documentée depuis lors.
Le 22 octobre 2009, la Caisse X.________ a une nouvelle fois
renvoyé à ses écritures antérieures.
d) Dans son écriture du 12 novembre 2009, le demandeur
rappelle qu’il fait essentiellement valoir que le moment de l’invalidité
retenu par l’AI, soit le 1
er
septembre 2002 (début du délai de carence)
n’est pas soutenable ni opposable aux défenderesses. Il soutient pour sa
part que le début de l’invalidité doit être fixé au 1
er
janvier 2002 au plus
tard, et que selon le règlement de la Fondation Collective LPP de la
U._____, à laquelle a succédé la Fondation F.____, des prestations
d’invalidité sont dues dès que l’assuré a atteint un degré d’invalidité (et
non pas d’incapacité de travail) d’au moins 25 %. A cet égard, il est d’avis
que les pièces au dossier attestent que ce degré d’invalidité a été atteint
-
18 -
entre les années 2001 et 2002, mais au plus tard le 1
er
janvier 2002.
S’agissant de la révision de sa rente AI, le demandeur précise que la
procédure de révision est en cours et qu’aucune décision n’est intervenue,
précisant que son restaurant en [...] n’est qu’un placement de fortune où il
n’exerce aucune activité effective et que la procédure de révision de rente
n’a pas d’incidence sur la question de la détermination de la caisse de
prévoyance compétente pour lui servir une rente d’invalidité. Il réitère
pour le surplus sa requête d’expertise. Il requiert en outre la suspension
de cause jusqu’à ce que la Caisse W.________ se soit déterminée sur sa
compétence. En dernier lieu, il augmente ses conclusions en ce sens que
la Caisse X.________ et la Fondation F.________ sont reconnues ses
débitrices d’une rente complémentaire pour enfant dès le 10 avril 2006,
compte tenu de la naissance de son fils.
Le 7 décembre 2009, la Caisse X.________ a renvoyé à ses
écritures antérieures.
Dans ses déterminations du 7 décembre 2009, la Fondation
F.________ conclut au rejet de la requête d’expertise du demandeur, sans
s’opposer à la requête de suspension de cause. Elle a par ailleurs relevé
que ce dernier ne s’était pas prononcé sur le fait que la Fondation
collective de la Caisse J.________ avait déclaré formellement prendre en
charge son cas d’invalidité.
Par ordonnance du 10 décembre 2009, la suspension de la
procédure a été ordonnée jusqu’à ce que la Caisse W.________ se prononce
sur sa compétence pour servir une rente au demandeur.
Par courrier du 19 janvier 2010 au conseil du demandeur, la
Caisse W.________ a observé que l’institution de prévoyance compétente
était celle auprès de laquelle le demandeur était assuré lorsque est
survenue l’incapacité de travail (en septembre 2002) dont la cause est à
l’origine de l’invalidité. Selon l’OAI, l’invalidité avérée remonte au 1
er
septembre 2002, ce qui signifie que la capacité de travail du demandeur
ne s’est trouvée gravement limitée qu’à partir de septembre 2002, si bien
En second lieu, la compétence des tribunaux selon l'art. 73 LPP
est limitée par le fait que la loi désigne de manière exhaustive les
protagonistes qui peuvent se voir reconnaître la qualité de partie à un
procès de la prévoyance professionnelle, soit les institutions de
-
22 -
prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 127 V 35 consid. 3b
avec les références). Le contentieux relevant de l'art. 73 LPP n'est pas
limité au domaine de la prévoyance obligatoire; il comprend également les
contestations auxquelles sont partie des institutions de prévoyance non
enregistrées qui revêtent la forme juridique d'une fondation et qui
interviennent dans le domaine de la prévoyance obligatoire au sens étroit,
en couvrant des prestations qui vont au-delà des minima légaux pour les
risques vieillesse, mort et invalidité
(art. 89
bis
al. 6 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]); ATF
117 V 216 consid. 1a; SVR 1995 BVG n° 21 p. 53 consid. 1a). En matière
de libre passage, il s'étend aux rapports de prévoyance où une institution
de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses
prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la
limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance) et, par
analogie, aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors
de la survenance d'un cas de prévoyance (art. 1 al. 1 et 2 LFLP [loi
fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 ;
RS 831.42], art. 25 LFLP) (cf. TFA B 80/04 du 24 février 2005).
e) En l’espèce, l’action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l’exploitation dans laquelle il avait
été engagé, savoir l’Ecole E., puis H. SA, est recevable en
la forme et il y a lieu d’entrer en matière en tant qu’elle est dirigée contre
la Caisse W.________ et la Fondation F.. La valeur litigieuse étant
manifestement supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par une
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 de la loi vaudoise du 12
décembre 1979 d'organisation judiciaire [LOJV ; RSV 173.01]) et non par
un juge unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al. 1 LPA-VD).
Il en va autrement de l’action dirigée contre la Caisse
X.. Cette dernière ne constitue ni une institution de prévoyance
enregistrée au sens de l’art. 48 al. 1 LPP, ni une fondation de prévoyance
pour le personnel selon l’art. 89
bis
al. 6 CC. Il s’agit d’une société anonyme
avec pour but l’exploitation d’assurances sur la vie, qui fonctionnait en
-
23 -
qualité de réassureur de U._________ Fondation Collective LPP (désormais
la Fondation F.________ Fondation Collective LPP). Or il n'existe pas de
rapport de droit - en particulier relevant de la prévoyance professionnelle -
entre le réassureur de la fondation de prévoyance et l'ayant droit des
prestations de prévoyance, tant obligatoire que sur-obligatoire (cf. Hans
Michael Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berne
1985, pp. 104 s.; cf. ég. ATF 119 V 440, qui pose que les voies de droit de
l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes en cas de litige relatif à l'exécution d'un
contrat de réassurance partielle entre un employeur et un assureur-vie de
droit cantonal). Le réassureur ne peut donc être débiteur de prestations
envers l'assuré. La prétendue apparence de droit qu’aurait créée la Caisse
X.________ par son comportement, dont se prévaut le demandeur, ne lui
est d’aucun secours, dans la mesure où la Caisse X.________ n’a jamais
reconnu être son institution de prévoyance; elle s’est contentée dans sa
correspondance du 28 mars 2006 d’inviter le précédent conseil du
demandeur à lui retourner une procuration. Elle a pour le surplus précisé
dans sa correspondance du 29 juin 2006 au précédent conseil du
demandeur que ce dernier avait été réassuré auprès d’elle du 1
er
juillet
2001 au 31 août 2002. Il apparaît en outre que le demandeur connaissait
les coordonnées des caisses de pension auprès desquelles il avait été
assuré, dans la mesure où il les a communiquées à l’OAI à sa requête le 6
décembre 2004, indiquant la Caisse W.____, U._____ et Q.,
et non pas la Caisse X.. Il n’y ainsi pas lieu de donner suite à la
réquisition du demandeur tendant à la production par la Caisse X.________
de l’ensemble des courriers adressés par son précédent conseil à cette
société.
Par conséquent, les conclusions prises contre la Caisse
X., qui n’a pas de légitimation passive, sont irrecevables.
2.En l’occurrence, le litige porte sur le droit éventuel du
demandeur à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle de la
part de la défenderesse la Caisse W. ou de la défenderesse la
Fondation F., singulièrement sur la question de savoir si le
demandeur était assuré auprès de la Caisse W. ou de la Fondation
-
24 -
F.________ au moment de la survenance de l’incapacité de travail dont la
cause est à l’origine de l’invalidité.
3.a) L’art. 23 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2004, applicable ratione temporis (ATF 131 V 9 consid. 1 p. 11
et les arrêts cités), disposait qu'ont droit à des prestations d'invalidité les
personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'AI, et
qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la
cause est à l'origine de l'invalidité. Aux termes de l’art. 24 al. 1 LPP,
également dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, l’assuré
a droit à une rente entière d’invalidité s’il est invalide à raison des deux
tiers au moins, au sens de l’AI, et à une demi-rente s’il est invalide à
raison de 50 % au moins.
Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23
LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une
certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel
moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est
né; la qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de
l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de
l'aggravation de l'invalidité (ATF 136 V 65 consid. 3.1, 123 V 262 consid.
1a, 120 V 112 consid. 2b et 117 V 329 consid. 3; TF 9C_564/2008 du
22 juillet 2009, consid. 2.1, B 92/2006 du 13 mars 2007, consid. 4.2;
Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007, n. 104
p. 2041).
Comme cela ressort du texte de l'art. 23 LPP, les prestations
sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est – ou
était – affilié au moment de la survenance de l'événement assuré; dans la
prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du
droit à la rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (loi
fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; cf. actuellement art. 28 al.
1 let b LAI), mais il correspond à la survenance de l'incapacité de travail
-
25 -
dont la cause est à l'origine de l'invalidité; si l'institution de prévoyance a
déjà effectué le transfert de la prestation de libre passage, elle n'est pas,
pour autant, libérée de l'obligation éventuelle de verser ensuite une rente
d'invalidité; les mêmes principes sont applicables en matière de
prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions
réglementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1b, 120 V
112 consid. 2b et 117 V 329 consid. 3; Brühwiler, op. cit., n. 107 p. 2042).
b) L'art. 23 LPP a donc aussi pour but de délimiter les
responsabilités entre institutions de prévoyance, lorsque le travailleur,
déjà atteint dans sa santé dans une mesure propre à influer sur sa
capacité de travail, entre au service d'un nouvel employeur – en
changeant en même temps d'institution de prévoyance – et est mis au
bénéfice, ultérieurement, d'une rente de l'assurance-invalidité; le droit aux
prestations ne découle pas eo ipso du nouveau rapport de prévoyance; il
faut bien plutôt examiner auprès de quelle institution l'intéressé était
assuré lorsqu'est survenue l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité
(ATF 123 V 262 consid. 1c, 120 V 112 consid. 2c et les références citées;
Brühwiler, op. cit., n. 104 p. 2041).
La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance
de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou
de l'aggravation de l'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation
d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la
période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est alors tenue
de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie
après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la
qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux
prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 136 V 65 consid. 3.1, 123 V
262 consid. 1a). Pour la survenance de l'incapacité de travail au sens de
l'art. 23 LPP, c'est la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement
dans la profession exercée jusque-là ou le champ d'activités habituelles
qui est déterminante (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 p. 23 et les références),
la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession
exercée jusque-là devant être de 20 % au moins (TF 9C_748/2010 du 20
-
26 -
mai 2011 consid. 2.5, 9C_297/2010 du 23 septembre 2010 consid. 2.1 et
9C_127/2008 du 11 août 2008 consid. 2.3).
Pour qu'une institution de prévoyance reste tenue à
prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non
seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré
lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et
l'invalidité une relation d'étroite connexité; la connexité doit être à la fois
matérielle et temporelle (ATF 136 V 65 consid. 3.1, 134 V 20 consid. 3.2,
130 V 270 consid. 4.1, 123 V 262 consid. 1c et 120 V 112 consid. 2c/aa; TF
9C_564/2008 du 22 juillet 2009, consid. 2.1 et B 92/2006 du 13 mars
2007, consid. 4.2; Brühwiler, op. cit., n. 107 p. 2042). Il y a connexité
matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui
s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné
une incapacité de travail); la connexité temporelle implique qu'il ne se soit
pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est
rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des
circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler
(ATF 134 V 20 consid. 3.2.1, 123 V 262 consid. 1c et 120 V 112 consid.
2c/aa; TF 9C_564/2008 du 22 juillet 2009, consid. 2.1 et B 92/2006 du 13
mars 2007, consid. 4.2; Brühwiler, op. cit., n. 108 et 109 p. 2043).
c) Selon la jurisprudence, l'existence d’un lien de connexité
temporelle, qui suppose qu'après la survenance de l'incapacité de travail
dont la cause est à l'origine de l'invalidité, la personne assurée n'ait pas à
nouveau été capable de travailler pendant une longue période, doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, tels
la nature de l'atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs
qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une
activité lucrative. En ce qui concerne la durée de la capacité de travail
interrompant le rapport de connexité temporelle, on peut s'inspirer de la
règle de l'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201) comme principe directeur. Conformément à cette
disposition, il y a lieu de prendre en compte une amélioration de la
capacité de gain ayant une influence sur le droit à des prestations
-
27 -
lorsqu'elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Lorsque l'intéressé dispose à
nouveau d'une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et
qu'il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s'est rétablie de
manière durable, il existe un indice important en faveur de l'interruption
du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque
l'activité en question, d'une durée éventuellement plus longue que trois
mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose
de manière déterminante sur des considérations sociales de l'employeur
et qu'une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20
consid. 3.2.1 et les références, 123 V 262 consid. 1c, 120 V 112 consid.
2c/aa et 118 V 158 consid. 4e; TF 9C_169/2009 du 1
er
décembre 2009,
consid. 3.2, 9C_768/2008 du 15 mai 2009, consid. 3, 9C_335/2008 du 30
septembre 2008, consid. 3.2 et B 95/2006 du 4 février 2008, consid. 3.1).
Les mêmes principes s'appliquent lorsque plusieurs atteintes à
la santé concourent à l'invalidité. Dans cette hypothèse, il ne suffit pas de
constater la persistance d'une incapacité de gain et d'une incapacité de
travail qui a débuté durant l'affiliation à l'institution de prévoyance pour
justifier le droit à une prestation de prévoyance. Il convient au contraire,
conformément à l'art. 23 LPP qui se réfère à la cause de l'incapacité de
travail, d'examiner séparément, en relation avec chaque atteinte à la
santé, si l'incapacité de travail qui en a résulté est survenue durant
l'affiliation à l'institution de prévoyance et est à l'origine d'une invalidité
(TFA B 32/05 du 24 juillet 2006 consid. 6.3 et B 93/02 du 3 mai 2004
consid. 3.1).
Il convient d’examiner d’office et avec le plus grand soin la
question de savoir si, malgré la poursuite du versement de son salaire, la
personne assurée a présenté une incapacité de travail notable,
respectivement dans quelle mesure elle était encore capable de fournir la
prestation de travail requise, que ce soit dans son domaine d'activité ou
dans une activité raisonnablement exigible adaptée à l’atteinte à la santé.
D’après la jurisprudence, il est décisif que l’incapacité de travail se soit
effectivement manifestée de manière défavorable dans le cadre des
-
28 -
rapports de travail (TFA B 45/03 consid. 2.2, in SVR 2005 BVG n° 5 p. 15).
Une diminution des performances de la personne assurée doit ressortir
des circonstances du cas concret, que cela soit au travers d'une baisse
identifiée du rendement, d'avertissements répétés de l'employeur ou
d'absences fréquentes pour cause de maladie. L'attestation rétroactive
d'une incapacité de travail médico-théorique en l'absence de constatations
analogues rapportées par l'employeur de l'époque ne saurait suffire. En
principe, doivent être considérés comme conforme à la réalité l’étendue
de l'obligation contractuelle de fournir la prestation de travail et celle,
corrélative, de verser le salaire ainsi que la teneur des autres accords
passés dans le cadre des rapports de travail. Ce n’est qu’en présence de
circonstances particulières que peut être prise en considération la
possibilité que la réalité déroge à la situation telle qu'elle apparaît sur le
plan contractuel. De telles circonstances doivent être admises avec une
extrême réserve, faute de quoi le danger existe que la situation du
travailleur devienne l'objet de spéculations dans le but de déjouer la
couverture d'assurance de celui-ci en le renvoyant systématiquement à
l'institution de prévoyance de son précédant employeur. En tout état de
cause, il faut que l’employeur ait remarqué la baisse de rendement
attribuée au travailleur
(TFA B 95/06 du 4 février 2008 consid. 3.3 et les références). Pour
apprécier la connexité temporelle dans ce genre de circonstances, il peut
également être tenu compte d'événements extérieurs, tel le fait qu’une
personne reçoive des indemnités journalières de l’assurance-chômage en
qualité de demandeur d’emploi pleinement apte au placement. Le
versement d’indemnités de chômage ne saurait toutefois avoir la même
valeur qu’une période de travail effective (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1).
d) D'après la jurisprudence, si une institution de prévoyance
reprend explicitement ou par renvoi la définition de l'invalidité de l'AI, elle
est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation
de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité, sauf si cette
évaluation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 130 V 270 consid. 3.1 et
126 V 308 consid. 1; TF 9C_700/2007 du 26 juin 2008, consid. 2.3). Cette
force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à
-
29 -
la rente et, par conséquent, également pour la détermination du moment
à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de
manière sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5, 123 V 269 consid.
2a et les références citées), dans la mesure où l'office AI a dûment notifié
sa décision de rente aux institutions de prévoyance entrant en
considération; en revanche, si l'assureur LPP, qui dispose d'un droit de
recours propre dans les procédures régies par la LAI, n'est pas intégré à la
procédure, il n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et
début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité
(ATF 130 V 270 consid. 3.1 et 129 V 73 consid. 4 et 4.2; TF 9C_700/2007
du 26 juin 2008, consid. 2.3). Cette jurisprudence est applicable aux
institutions de prévoyance en matière de prévoyance obligatoire, mais
également de prévoyance plus étendue, dans la mesure où elles
reprennent explicitement ou par renvoi la définition de l'invalidité de l'AI
(TFA B 123/2004 du 13 octobre 2005, consid. 2.2).
La jurisprudence a précisé que lorsque l’annonce pour obtenir
des prestations a été faite tardivement, l’assurance-invalidité n’a pas de
raison de déterminer le moment exact du début de l’incapacité de travail à
l’origine de l’invalidité dans la mesure où ce début est intervenu plus de
deux ans avant le dépôt de la demande de prestations (cf. art. 48 al. 2
aLAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007); dans ce cas,
les constatations de l’Office AI sur les incapacités de travail antérieures ne
déploient en conséquence pas de force contraignante pour les institutions
de prévoyance (TF I 987/2006 du 20 juillet 2007, consid. 4.3; TFA B
50/1999 du 14 août 2000, consid. 2b).
4.a) En l’espèce, le demandeur fait valoir que l’incapacité de
travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité a débuté pendant les
années 2001 et 2002, et au plus tard le 1
er
janvier 2002. La Fondation
F.________ soutient quant à elle qu’il a présenté une incapacité de travail
d’au moins 20 % dès août 1998, qu’il était ainsi assuré auprès de la Caisse
W.________ lorsque les premières incapacités de travail se sont
manifestées et qu’il n’a jamais retrouvé de manière durable sa capacité de
travail depuis lors. Quant à la Caisse W.________, elle se prévaut du fait
-
30 -
qu’aucune incapacité de travail d’une certaine importance n’est
intervenue pendant l’affiliation du demandeur auprès d’elle et que même
si une telle incapacité de travail devait être admise, le lien de connexité
matérielle et temporelle entre cette incapacité et l’invalidité
subséquemment reconnue devrait être nié.
b) A la suite de son accident, le demandeur, qui était alors
assuré auprès de la Caisse W., a subi une incapacité de travail
totale de trois mois, soit du 24 mai au 23 août 1998, puis a repris son
activité d’assistant à l’Ecole E. à 100 %. Selon le résumé
d’hospitalisation, il a quitté l’hôpital le 17 juin 1998 en raison de la bonne
évolution de son état de santé. Il a ensuite été en incapacité de travail du
16 au 28 novembre 1999, en raison de l’ablation du matériel
d’ostéosynthèse. Dans son rapport médical du 10 février 1999 à la CNA, le
Dr N.________ a relevé qu’il s’attendait à ce que son patient présente des
problèmes à la reprise du travail, ce qui n’avait pas été le cas, puisque le
travail avait été repris le 29 août 1998 et que le demandeur ne l’avait
jamais recontacté. Le Dr N.________ réservait certes l’éventualité de
séquelles neuropsychologiques à long terme, sans attester pour autant
d’incapacité de travail.
Il ne figure aucun document au dossier du demandeur et relatif
à la période durant laquelle il était assuré en prévoyance professionnelle
auprès de la Caisse W., soit du 1
er
juin 1997 au 31 août 2000,
attestant d’autres périodes d’incapacités. En particulier, le Dr D.
relevait dans son rapport médical du 12 août 2002 au Dr S.________ que si
le demandeur avait conservé des difficultés mnésiques l’obligeant à tout
noter dans son agenda depuis l’accident, ces troubles ne l’avaient
paradoxalement pas empêché de poursuivre d’abord son assistanat
comme ingénieur en microtechnique, puis de fonder une entreprise.
Le grief soulevé par la Fondation F.________ dans ses
déterminations du 9 octobre 2009, selon lequel les médecins se sont
concentrés sur l’aspect orthopédique à la suite de l’accident, sans se
soucier des séquelles du TCC, est contredit par les pièces au dossier, en
-
31 -
particulier par le rapport médical du 12 août 2002 du Dr D., qui a
pratiqué un examen neurologique du demandeur, lequel s’est révélé
normal. La logopédiste Z. et la psychologue K.________ ont fait un
constat du même ordre, à la suite de leur examen neurologique du
demandeur, qui leur a permis de relever dans leur rapport de septembre
2002 un discret fléchissement (encore dans la norme) en mémoire verbale
pour le rappel des informations, avec toutefois des capacités
d’apprentissage dans la moyenne, des capacités attentionnelles à la limite
de la norme et de très discrètes difficultés langagières (compréhension
fine, abstraction, humour).
Il ressort également du rapport du Dr D.________ d’août 2002
que le changement actuel [savoir sa démission de H.________ SA en vue de
débuter un apprentissage d’ébéniste] semble avoir été mûrement réfléchi
et discuté avec des orientateurs, dans la mesure où le demandeur ne
semblait plus supporter le stress ni la surcharge de travail dans son
activité auprès de H.________ SA en tant qu’ingénieur en microtechnique et
l’éloignement du [...]. Les médecins du Centre R.________ ont également
relevé que le demandeur avait repris dans un premier temps son activité
d’assistant à l’Ecole E.________ à 100%, et qu’il avait fondé en parallèle
une entreprise avec neuf autres collègues. Il avait alors travaillé 42 heures
par semaines et n’arrivait plus à assumer la charge de travail. Le Dr
S.________ a lui aussi relevé dans son rapport médical à l’OAI du 24 octobre
2002 que c’était le stress engendré par son activité auprès de H.________
SA qui l’avait conduit à entreprendre un apprentissage d’ébéniste. Durant
sa période d’affiliation à la Fondation F., qui correspond à la durée
de son activité auprès de H. SA, qui a pris fin le 31 août 2002, le
demandeur n’a pas non plus connu de périodes d’incapacité de travail (cf.
questionnaire pour l’employeur adressé le 29 octobre 2002 à l’OAI, ne
faisant état d’aucune absence durant les années 2000 à 2002). Il apparaît
en outre que les salaires du demandeur ont régulièrement augmenté
durant la période courant de 2000 à 2002. C’est par ailleurs le demandeur
lui-même qui a donné son congé. Ce dernier ne saurait dès lors être suivi
lorsqu’il soutient que l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de
-
32 -
l’invalidité est survenue en 2001, et au plus tard le 1
er
janvier 2002,
lorsqu’il travaillait auprès de H.________ SA.
Le demandeur a fait l’objet d’un examen psychologique en
juillet 2003, soit près d’une année après son départ de H.________ SA.
Selon le rapport de la psychologue P.________ établi à cette occasion, la
situation du demandeur était consécutive à une série de chocs
désorganisateurs : TCC, burn out professionnel, suicide du frère, sur une
personnalité au noyau psychotique. A l’occasion de leur examen de juin
2004, les Drs CC.________ et A.________ ont relevé que le demandeur avait
présenté un premier épisode d’épuisement professionnel en mars 2003, le
qualifiant d’épisode dépressif, traité par Millepertuis et Passiflore, et qui
l’avait conduit à une prise en charge par la psychanalyste Y.________ de
mai 2003 à février 2004. Ils ont posé les diagnostics de trouble organique
de la personnalité et du comportement, sans précision (F07.9) et de
trouble dépressif récurrent anxieux mixte (F41.2). A la suite de son
examen du demandeur de septembre 2006, le Dr C.________ a constaté
que le demandeur ne paraissait garder comme conséquence de l’accident
de mai 1998 que des maux de tête, avec la précision qu’il était difficile de
dire s’ils étaient la seule conséquence de l’événement accidentel ou s’il
existait également à l’origine de ces derniers une composante tensionnelle
liée à la personnalité du sujet; sur le plan strictement neurologique, il ne
retenait pas d'incapacité de travail tant du point de vue post-traumatique
que maladif. Dans leur rapport d’expertise du 26 août 2009, les experts du
Centre R.________ ont constaté une amélioration de la situation du
demandeur depuis l’évaluation de 2004 (et non pas depuis 2001 ou 2002).
c) Il apparaît ainsi que le demandeur n’a connu, depuis
l’accident du 24 mai 1998, et jusqu’au 31 août 2002, que deux périodes
d’incapacité de travail, savoir du 24 mai au 23 août 1998, et du 16 au 28
novembre 1999.
S’il est exact que les Drs CC.________ et A.________ font état
d’une incapacité de travail d’au moins 20 % dès août 1998 et que les
médecins du Centre R.________ mentionnent une "capacité de travail
-
33 -
pleine, avec une possibilité de diminution de rendement de 20%", ce n’est
qu’à compter du début de l’année 2003 que le demandeur a rencontré des
périodes d’incapacité plus importantes, pour finalement être en arrêt de
travail depuis le 19 octobre 2004. Il en résulte que même si l’on devait
admettre le lien de connexité matérielle entre l’incapacité de travail dont
font état les Drs CC.________ et A., évaluée à 20 % dès août 1998,
respectivement celle arrêtée par les médecins du Centre R., et
l’invalidité subséquente, le lien de connexité temporelle serait dans tous
les cas interrompu par le fait que le demandeur a repris un emploi dès le
mois d’août 1998, pendant près de deux ans, puis à compter de l’été
2000, sans interruption notable due à sa santé jusqu’en 2003. A
l’évidence, l’état de santé du demandeur lui permettait à l’époque
d’exercer une activité lucrative et de mettre en œuvre durant une période
– bien supérieure à trois mois – qui a précédé l’interruption définitive de
l’activité professionnelle une capacité de travail significative, si bien que
l’on peut admettre que la capacité de gain avait été rétablie durablement.
A cela s’ajoute que même si cette circonstance n’est pas décisive en
l’espèce (cf. consid. 3d supra), tant l’OAI que la CNA ont retenu une
incapacité de travail de 100 % à partir du 1
er
septembre 2002, soit à une
période où le demandeur n’était plus affilié aux défenderesses. Par
ailleurs, le demandeur n'a pas recouru contre la décision de l'OAI fixant le
début de l'incapacité de travail au 1
er
septembre 2002, acceptant
implicitement l'absence d'incapacité de travail suffisante avant cette date.
Il convient encore de noter que la diminution des performances alléguée
par le demandeur, laquelle serait intervenue selon lui en 2001 et au plus
tard le 1
er
janvier 2002, ne ressort pas des circonstances du cas concret. Il
ne figure pas au dossier d’avertissements ou d’absences fréquentes pour
cause de maladie. Il n’apparaît pas non plus que l’employeur (Ecole
E.________ ou H.________ SA) ait remarqué la baisse de rendement attribuée
au travailleur.
Ainsi la question de la connexité matérielle peut rester
indécise, car la connexité temporelle n’est pas donnée.
-
34 -
Vu ce qui précède, l’invalidité n’est survenue qu’à un moment
où le demandeur ne bénéficiait plus de la couverture d’assurance de l’une
ou l’autre des défenderesses.
d) La rente pour enfant d’invalide, selon l’art. 25 LPP, dépend
du droit à la rente d’invalidité principale; en d’autres termes elle a un
caractère accessoire. Comme le demandeur n’a pas droit lui-même à des
prestations d’invalidité de la part des défenderesses, il n’a par conséquent
pas droit non plus à une rente complémentaire pour son fils.
5.Le dossier étant complet sur le plan médical, il n’y a pas lieu
d’en compléter l’instruction en ordonnant une expertise. La requête du
demandeur en ce sens doit ainsi être rejetée. Le juge peut en effet
renoncer à l’administration d’une preuve s’il acquiert la conviction, au
terme d’une appréciation anticipée des preuves, que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante, et que d’autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation
(TF 9C_543/2009 du 1
er
octobre 2009, consid. 2.2 et les références;
TF 9C_619/2009 du 9 décembre 2009, consid. 3 et les références). Il n’y a
en outre pas lieu de donner suite à la requête du demandeur tendant à la
production du dossier de la Caisse J.________ dans le but de prouver les
allégués selon desquels il a interpellé tous les assureurs LPP pouvant
entrer en considération, ce point n’étant pas contesté et ressortant des
pièces au dossier.
6.a) Les conclusions prises à l’encontre de la Fondation
F.________ et la Caisse W.________ doivent dès lors être rejetées. En tant
qu’elles sont dirigées contre la Caisse X.________, elles doivent être
déclarées irrecevables.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
c) Bien que les défenderesses obtiennent gain de cause, elles
ne peuvent prétendre à des dépens de la part du demandeur. En effet,
-
35 -
selon la jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant
une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris
dans une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle,
sous réserve du cas où la partie demanderesse a agi de manière téméraire
ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n'est pas le cas
en l'espèce.
-
36 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande formée par I.________ contre la Caisse X.________
est irrecevable.
II. La demande formée par I.________ contre la Fondation
F.________ est rejetée.
III. La demande formée par I.________ contre la Caisse W.________
est rejetée.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne (pour le recourant),
-Caisse X., à [...],
-Fondation F., à [...],
-Caisse W.________, à [...],
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
37 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :