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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 9/09 - 6/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 18 mai 2009
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
W.________, à Nyon, recourant,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 83 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Considérant en fait et en droit :
1.Par décision sur opposition du 18 février 2009, l'Organe
cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après : l'OCC)
a confirmé la teneur de son prononcé du 14 novembre 2008, fixant le
montant du subside mensuel alloué à W.________ et à son épouse afin de
réduire les primes relatives à l'assurance obligatoire des soins. Le 16 mars
2009, W.________ a recouru contre cette décision en soutenant que son
enfant à charge n'avait pas été pris en compte dans le calcul.
2.Le 20 avril 2009, l'OCC a répondu qu'il avait procédé à un
nouveau calcul tenant compte du fait que l'assuré avait encore à charge
un enfant majeur aux études, et que cela lui permettait de le faire
bénéficier, ainsi qu'à son épouse, d'une aide des pouvoirs publics de 101
fr. par mois et par personne avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2009.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'OCC, W.________ a
renoncé à fournir d'autres explications.
Par courrier reçu le 6 mai 2009, l'OCC a communiqué à la Cour
des assurances sociales deux nouveaux prononcés du 30 avril 2009, l'un
concernant W.________ et son épouse, et l'autre concernant leur enfant.
3.L'OCC ayant rapporté la décision attaquée – et ayant par
ailleurs rendu deux nouvelles décisions formelles à l'avantage du
recourant et de son fils (art. 83 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) –, le recours
est devenu sans objet. L'affaire doit en conséquence être rayée du rôle
selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
4.Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice. N'ayant pas
eu recours aux services d'un mandataire professionnel, le recourant n'a
pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
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3 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-W.________
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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