402
TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 20/13 - 13/2014
ZL13.055730
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourant,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 65 LAMal ; 9 ss LVLAMal ; 1 ss LHPS (en particulier l’art. 6 al.
2 let. a et b) ; 3 al. 3 et 4 al. 1 RLHPS ; 29 ss LI ; 23 al. 2 RLVLAMal
Perte commerciale
Fr. 54'886.-
Animaux + matériel
d’exploitation (ch. 450)
Fortune placée dans
société en nom collectif
(ch. 460)
Autres actifs
d’exploitation (ch. 465)
Fortune immobilière
habitée (ch. 500)
Immeubles commerciaux
(ch. 510)
Fr. 11'655.-
Fr. 3'007.-
Fr. 120'882.-
Fr. 11'706.-
Fr. 29'714.-
Fr. 257'500.-
Fr. 649'600.-
Franchise sur la fortune
immobilière servant à
son propre logement (au
maximum Fr. 300'000.-)
Franchise sur la fortune
de Fr. 112'000.- (couple
avec ou sans enfant/s)
-
Fr. 257'500.-
Fr. 112'000.-
Majoration du revenu de
1/15
ème
(= 6,7%)
Fr. 814'564.-+ Fr. 54'304.-
Revenu déterminant
unifié (RDU)
Fr. 139'988.-
Il en résulte selon l’intimé un RDU de 139'988 fr., dont à déduire
un montant de 10'000 fr. pour un enfant à charge, si bien que le revenu
déterminant de l’UER est de 129'988 fr, arrondi à 129'900 fr. selon la
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pratique fiscale. Dans la mesure où ce montant est supérieur à la limite de
120'000 fr. fixée par la jurisprudence, l’intimé considère que la décision
attaquée est justifiée.
Dans sa réplique du 3 mai 2014, le recourant reprend le détail
du calcul de l’intimé, en déplorant l’absence de déduction des dettes
commerciales (par 455'618 fr.) de la fortune commerciale de ses parents,
estimant que c’est la somme de 602'000 fr. qui doit être prise en compte,
savoir le montant de fortune de la déclaration d’impôt, de laquelle ont déjà
été retranchées les dettes privées et commerciales, dont à déduire la
somme de 112'000 fr. (déduction pour couple), amenant la fortune à
490'000 fr., soit un revenu de la fortune de 32'830 fr. [490'000 x 6,7%], un
revenu de 54'886 fr. selon la déclaration d’impôt, et une déduction de
10'000 fr. pour un enfant à charge, soit un revenu total de 77'716 fr.,
largement en-dessous du montant de 120'000 fr. fixé par la jurisprudence.
Il joint à son écriture une copie de la décision du 14 février 2014 de l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage, qui lui a reconnu le
droit à une bourse d’un montant de 310 fr. par an, en retenant un revenu
net de 54'886 fr. pour ses parents, et une fortune de 245'980 fr. pour ces
derniers et de 22'000 fr. pour lui-même. Le recourant a également joint la
décision de taxation et calcul de l’impôt de ses parents pour l’année 2011,
faisant état d’un revenu net (chiffre 650) de 54'886 fr., et d’une fortune
imposable (chiffre 800) de 602'000 francs.
Le 24 avril 2014, l’OVAM a été invité à détailler le tableau
figurant au point 16 de sa réponse, en exposant en particulier les
éléments le conduisant à retenir un montant de 257'500 fr. au titre de
« franchise sur la fortune immobilière servant à son propre logement ».
Donnant suite à cette requête le 2 juin 2014, l’OVAM a
maintenu ses conclusions. Il a exposé qu’une franchise correspondant au
maximum à 300'000 fr. était appliquée sur la fortune immobilière, si celle-
ci constituait le domicile principal du bénéficiaire du droit. Toutefois, pour
les exploitants agricoles, l’ACI classait la fortune immobilière selon la
prépondérance de l’usage d’habitation ou commercial, avec pour
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conséquence que la part habitée se trouvait fréquemment incalculable car
l’entier de la fortune était considéré comme commercial. Il avait donc été
décidé que la part commerciale de l’immeuble serait passée en part
habitée et que la franchise à concurrence de la fortune immobilière brute
(estimation fiscale) serait appliquée. Pour les parents du recourant, la
fortune immobilière servant au propre logement étant de 257'500 fr.
(chiffre 500 de la décision de taxation 2011), une franchise à concurrence
de ce montant avait été prise en compte. L’OVAM a ensuite exposé avoir
additionné le chiffre 650 de la décision de taxation (soit un montant de
54'886 fr.) à la somme de 30'798 fr. (chiffre 180 de la décision de
taxation), estimant que le montant négatif de l’activité indépendante du
père du recourant devait être additionné aux revenus du couple. En outre,
le montant de la fortune à prendre en considération dans le calcul du
revenu déterminant le droit au subside était composé de la manière
suivante :
«Fortune totale selon ch. 700 de la décision de taxation 2011 Fr. 602'264.-
Dettes commerciales selon ch. 615 DT 2011+ Fr. 455'618.-
Intérêts et dettes privés selon ch. 610 DT 2011+ Fr. 126'182.-
Franchise sur la fortune immobilière servant à son
propre logement-Fr. 257'500.-
Fortune avant déduction de la franchise pour couple
avec enfantFr.
926'564.-»
L’OVAM a joint à ses explications un document intitulé « Cas
spécifiques RDU, Harmonisation des pratiques du 5 mars 2013, 16 juillet
2013 et 31 décembre 2013 ».
Dans ses déterminations du 23 juin 2014, le recourant expose
que le montant de 257'500 fr. retenu par l’OVAM ne correspond pas au
bâtiment dans lequel il vit avec ses parents, ce montant correspondant en
réalité à la part de l’estimation fiscale de son père, sans déduction des
dettes, sur la villa de ses grands-parents paternels décédés, actuellement
louée. Pour le recourant, il est arbitraire de ne pas déduire le montant des
dettes commerciales de la fortune de ses parents et d’additionner le
revenu négatif de l’année agricole 2011 aux autres revenus de ses
parents. Il demande dès lors que le calcul du droit éventuel au subside soit
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7 -
opéré sur la base des données de la décision de taxation 2011 de ses
parents, soit une fortune de 602'000 fr. et un revenu de 42'700 francs
(chiffre 800 DT 2011).
Le 14 juillet 2014, l’OVAM a déclaré maintenir l’intégralité de
ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en relation
avec l’art. 28 al. 1 LVLAMal. La cause est tranchée par une Cour composée
de trois juges conformément aux art. 94 al. 3 LPA-VD et 37 al. 1 du
règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC ;
RSV 173.31.1).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions formelles de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des subsides de
l’OVAM pour le paiement des primes d’assurance-maladie à compter du
1
er
juillet 2013.
3.a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de
primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons
veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les
circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en
considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal).
b) Ces principes ont été repris dans la LVLAMal. Aux termes de
l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à
la présente loi au sens de l'art. 2 peuvent bénéficier d'un subside pour le
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8 -
paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des
soins (al. 1). Sont considérés comme assurés de condition économique
modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu
déterminant calculé conformément aux articles 11 et 12 (art. 9 al. 2
LVLAMal).
c) La loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la
coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et
au logement cantonales vaudoises (LHPS ; RSV 850.03), entrée en vigueur
le 1
er
janvier 2013, est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu
déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la
hiérarchisation des prestations sociales (art. 11 al. 1 LVLAMal). A teneur de
son art. 1 al. 1, la LHPS a pour but d'harmoniser les éléments pris en
considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales,
soumises à condition de revenu et définies à son art. 2. Sont notamment
visés les subsides aux primes de l'assurance-maladie (art. 2 al. 1 let. a,
premier tiret LHPS).
Compte tenu de la date de la décision sur opposition litigieuse,
la LHPS s'applique en l'espèce ainsi que les art. 11 al. 1 et 12 al. 2
LVLAMal (selon lequel les apprentis et étudiants, dès le début de leur
19
ème
année, lorsque leurs parents n’ont pas droit au subside, bénéficient
par analogie de la même procédure, qui prend en compte leur situation
financière ainsi que celle de leurs parents [art. 277 al. 2 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ; ci-après : CC]), dans leur teneur au
1
er
janvier 2013.
d) Le RDU sert de base pour le calcul du droit à une prestation
au sens la LHPS (art. 6 al. 1 LHPS). Selon l’art. 6 al. 2 LHPS, le RDU est
constitué comme suit :
« a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux
(ci-après : LI) A, majoré des montants affectés aux formes reconnues
de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), ainsi que du montant
net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien
-
9 -
d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à
ménager l'environnement ;
b. d'un quinzième de la fortune imposable au sens de la LI. »
La détermination du revenu net est réglée au chapitre III de la
loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI ; RSV
642.11), aux art. 29 à 38 LI. Ces dispositions ont la teneur suivante :
« Chapitre IIIDétermination du revenu net
SECTION IREGLE GENERALE
Art. 29 Règle générale
1 Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus
imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux
articles 30 à 37.
SECTION IIACTIVITE LUCRATIVE INDEPENDANTE
Art. 30 Activité lucrative dépendante
1 Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont :
a. les frais de transport nécessaires du contribuable de son domicile
à son lieu de travail, à la condition qu'ils ne soient pas remboursés
par l'employeur;
b. les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile
et du travail par équipes;
c. les autres frais indispensables à l'exercice de la profession;
d. les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels
en rapport avec l'activité exercée.
2 Les frais professionnels mentionnés à l'alinéa 1, lettres a à c, sont
estimés forfaitairement, sur la base de tarifs établis par le
Département des finances; dans les cas de l'alinéa 1, lettres a et c,
le contribuable peut justifier des frais plus élevés.
SECTION III ACTIVITE LUCRATIVE INDEPENDANTE
Art. 31 En général
1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante
peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou
professionnel.
2 Font notamment partie de ces frais :
a. les amortissements et les provisions au sens des articles 32 et 33;
b. les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale,
à condition qu'elles aient été comptabilisées;
c. les versements à des institutions de prévoyance en faveur du
personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire
à leur but soit exclue;
d. les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés
sur les participations visées à l'article 21, alinéa 2.
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10 -
3 Ne sont pas déductibles les commissions occultes, au sens du droit
pénal suisse, qui ont été versées à des agents publics suisses ou
étrangers.
Art. 32 Amortissements
1 Les amortissements des actifs, justifiés par l'usage commercial,
sont autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à
défaut de comptabilité tenue selon l'usage commercial, qu'ils
apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.
2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la
valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être
répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de
ces éléments.
3 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués
afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations
étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes
pouvaient être déduites conformément à l'article 35, alinéa 1, au
moment de l'amortissement.
Art. 33 Provisions
1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de
résultats pour :
a. les engagements de l'exercice dont le montant est encore
indéterminé;
b. les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les
marchandises et les débiteurs;
c. les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
d. les futurs mandats de recherche et de développement confiés à
des tiers, jusqu'à 10% au plus du bénéfice commercial imposable,
mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum.
2 Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu
commercial imposable.
Art. 34 Remploi
1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont
remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées
sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont
également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse.
L'imposition en cas de remplacement d'immeubles par des biens
mobiliers est réservée.
2 Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une
provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée.
Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de
l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de
résultats dans un délai raisonnable.
3 Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation
sont considérés comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie,
-
11 -
notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur
valeur de placement ou leur rendement.
Art. 35 Déduction des pertes
1 Les pertes subies durant les sept exercices précédant la période
fiscale (art. 76) peuvent être déduites, à condition qu'elles n'aient
pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable
de ces années.
2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être
déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers
destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un
assainissement.
3 Les alinéas 1 et 2 sont applicables en cas du transfert de domicile
au sens du droit fiscal ou du lieu d'exploitation de l'entreprise à
l'intérieur de la Suisse.
4 L'article 6, alinéas 4 et 5, demeure réservé.
SECTION IVDEDUCTIONS LIEES A LA FORTUNE
Art. 36 Déductions liées à la fortune
1 Le contribuable peut déduire de son revenu :
a. les frais d'administration par des tiers de sa fortune mobilière
privée et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni
remboursés ni imputés ;
b. les frais nécessaires à l'entretien de ses immeubles privés, les
frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes
d'assurances qui les concernent et les frais d'administration par des
tiers. Le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure les
investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager
l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien.
2 Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de
restauration de monuments historiques que le contribuable
entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les
autorités ou sur leur ordre, pour la part non subventionnée.
3 Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux
immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction
forfaitaire. Le Conseil d'Etat arrête cette déduction forfaitaire.
SECTION V DEDUCTIONS GENERALES
Art. 37 Déductions générales
1 Sont déduits du revenu :
a. les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable
de la fortune au sens des articles 23, 23a et 24, augmenté d'un
montant de 50'000 francs ;
b. les charges durables et 40% des rentes viagères versées par le
débirentier;
c. la pension alimentaire versée au conjoint divorcé ou imposé
séparément selon l'article 10, et les contributions versées pour
-
12 -
l'entretien d'enfants mineurs, imposables selon l'article 27, alinéa 1,
lettre f, mais à l'exclusion des autres prestations faites en vertu
d'une obligation d'entretien fondée sur le droit de la famille ;
d. les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou
réglementaires versés en vue de l'acquisition des droits aux
prestations de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-
invalidité et dans le cadre d'institutions de la prévoyance
professionnelle au sens de la législation fédérale sur la prévoyance
professionnelle, vieillesse et survivants, dont les prestations sont
imposables selon l'article 26, alinéa 1 ;
e. les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition
de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance
individuelle liée, dont les prestations sont imposables selon l'article
26, alinéa 1, dans les limites autorisées par la loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (LPP) ;
f. les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur
les allocations pour perte de gain, des dispositions sur l'assurance-
chômage et l'assurance-accidents obligatoire;
g. les versements, cotisations et primes d'assurances-vie,
d'assurances-maladie et d'assurances-accidents qui ne tombent pas
sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux
d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles
il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant total maximal de :
-
3'200 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf,
divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ;
-
6'400 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie,
d'assurances-maladie et ceux d'assurances-accidents ne sont
déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à
concurrence de :
-
1'800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf,
divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ;
-
3'600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
La déduction est augmentée de 1'200 francs pour chaque enfant ou
personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable a droit à une
part de 0,5 (art. 43, al. 2, let. d) ou à une déduction pour personne à
charge (art.40). L'article 45 est réservé.
Les intérêts de capitaux d'épargne ne sont déductibles à l'intérieur
de la limite maximale que jusqu'à concurrence de :
-
1'400 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf,
divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ;
-
2'800 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à
charge du contribuable dont il assure l'entretien complet.
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent
article ; les données des services sociaux peuvent être requises.
h. les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable
ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le
contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent
5% du revenu net diminué des déductions prévues aux articles 37,
alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 ;
hbis : les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à
l'entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette
personne est handicapée au sens de la Loi fédérale du 13 décembre
2002 sur l'égalité pour les handicapés et que le contribuable
supporte lui-même les frais ;
-
13 -
i. les dons en espèce et sous forme d'autres valeurs patrimoniales à
des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont
exonérées de l'impôt en raison de leur but de service public ou de
pure utilité publique (art. 90, al.1, let. g), jusqu'à concurrence de
20% du revenu net diminué des déductions prévues aux articles 37,
alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 à condition que ces dons s'élèvent au
moins à 100 francs par année fiscale. Les dons en faveur de la
Confédération, des cantons, des communes et de leurs
établissements (art. 90, al.1, let. a à c) sont déductibles dans la
même mesure ;
j. les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de
10'000 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions
suivantes :
-
14 -
« TITRE IIIIMPÔT SUR LA FORTUNE
Art. 50 Objet
1 L'impôt sur la fortune est perçu sur la fortune nette.
2 La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.
3 Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne
sont pas imposés.
Art. 51 Dettes
1 Le contribuable qui paie l'impôt dans le canton sur l'ensemble de
sa fortune peut en défalquer la totalité de ses dettes.
2 Sont considérées comme dettes celles dont le contribuable répond
comme débiteur principal. S'il en répond avec d'autres personnes, il
n'a le droit de défalquer que le montant qui peut lui être réclamé,
dans la mesure où il est effectivement responsable.
Art. 52 Règles d'évaluation, en général
1 Les éléments de la fortune sont estimés, sous réserve des
dispositions suivantes, à leur valeur vénale.
Art. 53 Immeubles et installations techniques
1 Les immeubles, les constructions et installations techniques et
industrielles qui comportent des réseaux de transmission, de
distribution à des tiers, de circulation ou de transport (réseaux
d'eau, de gaz, d'électricité, de chemin de fer, etc.) sont estimés
conformément à la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale
des immeubles.
2 Les immeubles sis hors du canton, qui entrent en ligne de compte
pour déterminer le taux applicable, sont évalués selon les règles
valables pour l'estimation fiscale des immeubles vaudois.
Art. 54 Objets mobiliers
1 Les objets mobiliers imposables sont estimés, en règle générale,
au 50% de la valeur totale de l'assurance incendie.
2 De ce montant réduit, une déduction de 50'000 francs est
accordée pour les contribuables imposés séparément, au titre de
valeur de mobilier de ménage et des objets personnels d'usage
courant; cette déduction est doublée pour les époux vivant en
ménage commun.
Art. 55 Fortune commerciale
1 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la
fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur
déterminante pour l'impôt sur le revenu.
Art. 56 Titres, droits, créances
-
15 -
1...
2 Les créances douteuses et les droits litigieux sont estimés en
tenant compte de la probabilité de leur recouvrement.
3 Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles
en propriété directe sont imposables pour la différence entre la
valeur de l’ensemble des actifs du placement et celle de ses
immeubles en propriété directe.
Art. 57 Assurances
1 Les assurances sur la vie (assurances de capitaux et assurances
de rentes) sont imposées pour leur valeur de rachat, y compris les
participations aux excédents définitivement acquises.
2 Les prétentions envers les institutions de prévoyance
professionnelle et les autres formes de prévoyance individuelle liée,
au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle A, sont
exonérées aussi longtemps qu'elles ne sont pas exigibles.
Art. 57a Evaluation des participations de collaborateur
1 Les participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa
1, sont évaluées à leur valeur vénale. Il est tenu compte des délais
de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions
par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.
2 Les participations de collaborateur au sens des articles 20b, alinéa
3, et 20c sont déclarées sans valeur fiscale au moment de
l'attribution.
Art. 58 Fortune non imposable
1 La fortune nette n'est pas imposable lorsque son montant n'atteint
pas 50'000 francs; ce montant est doublé pour les époux vivant en
ménage commun.
Art. 59 Taux d'imposition
1 L'impôt sur la fortune dû pour une année est déterminé par
catégorie, sur les bases suivantes :
– 0,24°/oo pour les premiers fr. 30'000
– 0,97°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 30'001 et fr.
80'000
– 1,69°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 80'001 et fr.
150'000
– 2,42°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 150'001 et
fr. 300'000
– 3,15°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 300'001 et
fr. 600'000
– 3,39°/oo pour le surplus.
2 Chaque contribuable bénéficie du taux d'imposition des catégories
inférieures à celle dans laquelle il est rangé.
3 Pour le calcul de la fortune imposable, les fractions inférieures à
1'000 francs sont abandonnées. »
-
16 -
A teneur de l’art. 7 LHPS, lorsque la personne titulaire du droit
est propriétaire d'un immeuble qui lui sert de demeure permanente, seule
la valeur fiscale de l'immeuble supérieure à une franchise fixée par le
Conseil d'Etat entre en considération au titre de fortune au sens de l'art. 6
al. 2 let. b LHPS. L’art. 4 du règlement d’application de la LHPS du 30 mai
2012 (RLHPS ; RSV 850.03.1) précise à cet égard que pour le calcul de la
fortune déterminante, des franchises équivalentes aux seuils d'imposition
au sens des art. 58 et 60 LI sont déduites de la fortune. Les dettes ne sont
pas déduites de la fortune (art. 4 al. 1 RLHPS). Sur la valeur fiscale d’un
immeuble dont le requérant est propriétaire et qui lui sert de demeure
permanente, s’applique une franchise de 300'000 fr. (art. 4 al. 3 RLHPS).
Selon l’art. 3 al. 3 RLHPS, la perte commerciale de l’activité indépendante,
ainsi que la perte commerciale non compensée et la perte sur
participations qualifiées commerciales ne sont pas prises en compte pour
le calcul du revenu déterminant.
Concernant la période fiscale de référence pour déterminer le
RDU, l'art. 8 al. 1 LHPS précise que doit être prise en compte la période
pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est
disponible. Pour la période de subventionnement 2013, la période fiscale
prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est celle faisant
l’objet de la décision de taxation définitive la plus récente connue au 30
septembre 2012 (art. 4 al. 1 de l’arrêté concernant les subsides aux
primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2013 du 19 septembre 2012,
RSV 832.00 ; ci-après : l’arrêté).
Selon l’art. 3 al. 1 de l’arrêté, le montant porté en diminution
du revenu net du requérant pour chaque enfant à charge complète de ce
dernier est fixé à 10'000 fr. pour le premier enfant.
e) L'unité économique de référence désigne l'ensemble des
personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié
décrits à l'art. 6 LHPS sont pris en considération pour calculer le droit à
une prestation au sens de la présente loi (art. 9 LHPS).
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17 -
Selon l’art. 10 al. 1 LHPS, l'unité économique de référence
(UER) comprend :
« a. la personne titulaire du droit ;
- le conjoint ;
- le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur
le partenariat enregistré;
d. le partenaire vivant en ménage commun avec la personne
titulaire du droit ;
e. les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de
filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son
partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage
commun. »
Selon l’art. 13 RLHPS, est considéré comme enfant majeur
économiquement dépendant au sens de l’art. 10 a. 1 let. e LHPS la
personne qui cumulativement :
« a. est âgée de moins de 26 ans durant l’année civile où la
prestation est demandée,
b. est en 1
ère
formation,
c. a un revenu mensuel net moyen de moins de Fr. 1'500.-. »
L’art. 13 al. 2 RLHPS précise en outre qu’est considérée
comme première formation au sens de l'al. 1 celle qui mène à l’obtention
d’un titre reconnu par la Confédération ou le Canton.
f) Conformément à l’art. 1 de l’arrêté, la limite supérieure du
revenu déterminant à partir de laquelle l’assuré ne bénéficie plus de
subside est fixée à 65'000 fr. dans le cas de jeunes adultes en formation
âgés de 19 à 25 ans vivant en famille.
En dérogation au principe exposé ci-dessus, l'art. 12 al. 1
LVLAMal prévoit que lorsque le calcul fondé sur la situation économique
réelle du requérant aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20% ou
plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11 LVLAMal, l'OVAM se fonde,
pour des motifs d'équité, sur le revenu déterminant fondé sur la situation
économique réelle du requérant. Pour l'établir, l'OVAM se base sur une
déclaration du requérant sur sa situation économique réelle. A la demande
de l'OVAM, l'agence d'assurances sociales vérifie et vise ladite déclaration.
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18 -
Selon l’art. 23 al. 2 RLVLAMal, en présence d'un changement
de la situation économique réelle du requérant, l'OVAM calcule le revenu
déterminant sur la base de pièces justificatives fournies par le requérant
conformément à l'art. 6 RLHPS. Si le revenu déterminant qui en résulte
s'écarte, conformément à l’art. 12 LVLAMal, de 20% ou plus du revenu
déterminant au sens de l'art. 11 de la loi, l'OVAM se fonde sur cette
situation pour l'octroi du subside.
g) L’art. 12 al. 2 LVLAMal prévoit que les apprentis et
étudiants, dès le début de leur 19
ème
année, lorsque leurs parents n'ont
pas droit au subside, bénéficient par analogie de la même procédure, qui
prend en compte leur situation financière ainsi que celle de leurs parents
(art. 277 al. 2 CC). Selon cette dernière disposition, si, à sa majorité,
l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent,
dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir
à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant
qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
4.En l’occurrence, le recourant demandait à l’appui de son
recours que le calcul du droit éventuel au subside soit établi sur la base de
ses seuls revenus et fortune, et non ceux de ses parents. Toutefois dans
ses écritures, il ne remet pas en cause – à juste titre – son affectation à
l’UER de ses parents et la prise en compte de leurs revenus et fortune
dans la détermination du RDU. Selon l’art. 10 al. 1 let. e LHPS, l’UER
comprend en effet notamment les enfants majeurs économiquement
dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son
conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en
ménage commun. Dans la mesure où il n’est pas contesté que le
recourant, étudiant majeur, demeure dépendant économiquement de ses
parents, c’est à bon droit que les revenus et fortune de ses parents ont été
pris en considération.
Cela étant, conformément l’art. 6 al. 2 LHPS, le RDU est
notamment constitué du revenu net au sens de la LI (let. a), ainsi que d’un
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quinzième de la fortune imposable au sens de la LI (let. b). Dans ce
contexte, on rappellera que la démarche RDU vise à unifier et harmoniser
la saisie des éléments de revenu, de charge et de fortune pris en
considération pour calculer l’octroi d’une aide publique régie par une
législation cantonale. A cette fin, il a été proposé que l’ensemble des
régimes inclus dans la démarche RDU ait désormais recours à la décision
de taxation la plus récente et plus spécifiquement à son chiffre 650
(revenu net) (Exposé de motifs et projets de lois [ci-après : EMPL] sur la
LHPS, mars 2010, p. 13). Dans le cadre de l’EMPL précité (p. 17), le Conseil
d’Etat a défini les notions de « revenu déterminant unifié » et de « revenu
déterminant » tels qu'ils ressortent de l'art. 6 LHPS comme suit :
« Au titre de la terminologie utilisée par la loi, il est à distinguer ce
qui suit :
Le revenu déterminant unifié est constitué invariablement du revenu
et de la fortune selon la décision fiscale en vertu de la loi sur les
impôts directs cantonaux et de la définition de l’article 6 alinéa 2.
Le revenu déterminant est le revenu résultant du calcul du droit à
une prestation, en prenant en compte le revenu déterminant unifié,
les prestations octroyées en amont et éventuellement les montants
dessaisis ou les charges spécifiques (al. 3 et 4).
Pour le revenu déterminant unifié, l’alinéa 2 lettre a) se réfère au
chiffre 650 de la déclaration d’impôt, comme le font à présent déjà
plusieurs régimes sociaux dès lors intégrés à la démarche RDU. Les
éléments de majoration mentionnés à cette lettre a) sont introduits
afin d’éviter que ces montants et frais, qui ne méritent pas de l’être,
soient retenus en tant que dépenses diminuant le revenu
déterminant du demandeur.
Pour la fortune déterminante, la référence sera le chiffre 800 de la
déclaration d’impôt. L’alinéa 2 lettre b. prévoit d’uniformiser le taux
auquel la fortune imposable doit être prise en compte pour
compléter le revenu déterminant du requérant, et, le cas échéant,
des autres personnes formant une unité économique de référence
avec ce dernier. La partie de la fortune dépassant ce taux de 1/15
ne sera pas retenue pour le calcul du revenu déterminant. Un tel
taux ou un taux semblable connaissent à présent déjà la plupart des
régimes intégrés à la démarche RDU (...).
En résumé, l’article 6 du projet de loi et l’article 7 amènent une
uniformisation du calcul du revenu déterminant, aussi bien pour ce
qui est du revenu au sens strict que de la fortune, et ce pour l’entier
des prestations incluses dans la loi, tout en réservant, notamment
pour les prestations circonstancielles, certaines exceptions (al. 4). »
En d’autres termes, le RDU se fonde sur les mêmes éléments
de revenu et de fortune, indépendamment de la prestation demandée
(savoir les chiffres 650 et 800 de la décision de taxation). Les différents
types de revenus sont traités de la même manière, qu'ils proviennent du
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travail, qu'il s'agisse de la fortune ou des quatre prestations sociales
suivantes – appelées catégorielles – : les subsides à l'assurance-maladie,
l'aide individuelle au logement, les avances sur pensions alimentaires et
les bourses d'études et d'apprentissage. Le revenu net et la fortune établis
par l'autorité fiscale dans la dernière décision de taxation ont été choisis
comme base du RDU (http://www.vd.ch/themes/social/informations-
sociales/rdu/mode-de-calcul/).
Toutefois, le règlement d’application de la LHPS, à son art. 3
al. 3, précise que la perte commerciale de l’activité indépendante n’est
pas prise en compte pour le calcul du revenu déterminant. L’intimé a donc
ajouté au revenu net des parents de l’assuré (savoir le chiffre 650 de la
décision de taxation 2011) totalisant 54'886 fr., la perte commerciale
subie par le père de l’intéressé en 2011 dans le cadre de son activité
indépendante (d’un montant de 30'798 fr., chiffre 180 de la décision de
taxation 2011).
S’agissant ensuite de la fortune à prendre en considération, un
quinzième de celle-ci au sens de la LI est pris en compte pour déterminer
le RDU (art. 6 al. 2 let. b LHPS). L’art. 4 al. 1 in fine RLHPS prévoit
cependant que les dettes ne sont pas déduites de la fortune. L’intimé a
ainsi ajouté au chiffre 700 de la DT 2011 (totalisant 602'264 fr.) les dettes
commerciales selon le chiffre 615 de la DT 2011 (par 455'618 fr.) et les
intérêts et dettes privés selon le chiffre 610 de la DT 2011 (d’un montant
de 126'182 fr.).
Le recourant soutient qu’il est arbitraire d’additionner un
revenu négatif aux revenus de ses parents, et de ne pas déduire les dettes
commerciales de la fortune de ces derniers, s’en prenant ainsi au
règlement d’application de la LHPS.
Il est constant que l’art. 65 LAMal prévoit une réduction de
primes aux assurés de condition économique modeste. C’est ainsi que la
LVLAMal, loi vaudoise d’application, a en particulier pour but de soutenir
l’assurance obligatoire des soins pour les assurés de condition
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21 -
économique modeste (art. 1 LVLAMal). Quant à la LHPS, elle tend, comme
son titre l’indique, à harmoniser les éléments pris en considération dans le
calcul du revenu déterminant le droit aux prestations sociales et d'aide à
la formation et au logement cantonales (cf. art. 1 LHPS), parmi lesquelles
les subsides aux primes de l'assurance-maladie (art. 2 al. 1 let. a, premier
tiret LHPS). Or l’art. 3 al. 3 RLHPS, intitulé « Mode de calcul du revenu
déterminant », en tant qu’il prévoit que la perte commerciale de l’activité
indépendante, notamment, n’est pas prise en compte pour le calcul du
revenu déterminant, contrevient à l’art. 6 al. 2 let. a LHPS, lequel renvoie
à la LI. Il n’est en effet nullement fait mention dans la LHPS que le revenu
net au sens de la LI devrait être majoré des pertes commerciales d’une
activité indépendante. Il ressort au contraire de la LI, à laquelle renvoie la
LHPS à son art. 6 relatif à la détermination du revenu net pris en compte
pour définir le RDU, qu’en cas d’activité lucrative indépendante, les pertes
subies durant les sept exercices précédant la période fiscale peuvent être
déduites, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors
du calcul du revenu imposable de ces années (cf. art. 35 al. 1 LI).
La LI prévoit donc la déductibilité des pertes commerciales
dans la détermination du revenu net.
Finalement, à suivre le raisonnement de l’intimé, fondé sur
l’art. 3 al. 3 RLHPS, il conviendrait d’ajouter la perte commerciale du père
du recourant par 30'798 fr., au revenu net de 54'886 selon la décision de
taxation 2011 (chiffre 650 DT), si bien que le RDU s’élèverait alors à
85'684 fr. (par addition du montant ressortant du chiffre 650 DT, avec le
chiffre 180 DT). Or ce mode de calcul du RDU est susceptible de conduire
à des résultats choquants, notamment dans le cas où le RDU de l’UER ne
proviendrait que d’une activité indépendante qui se trouverait déficitaire :
on aurait alors un RDU positif du montant de la perte, qui pourrait
conduire à un refus de subside, alors qu’il s’agirait manifestement
d’assurés de condition économique modeste, auxquels les cantons doivent
accorder des réductions de primes conformément à l’obligation faite à
l’art. 65 LAMal. L’art. 3 al. 3 RLHPS ne semble dès lors pas compatible
avec le droit fédéral. En prévoyant que la perte commerciale de l’activité
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indépendante n’est pas prise en compte pour le calcul du revenu
déterminant, l’art. 3 al. 3 RLHPS est donc contraire à l’art. 6 al. 2 let. a
LHPS, qui prévoit que le revenu déterminant unifié est constitué du revenu
net au sens de la LI, majoré des montants affectés aux formes reconnues
de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), ainsi que du montant net
dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et
investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager
l'environnement. C’est au demeurant de façon claire que l’EMPL renvoie
au chiffre 650 de la décision de taxation. Du reste, c’est sur ce chiffre que
s’est fondé l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage dans
sa décision d’octroi d’une bourse d’étude au recourant du 14 février 2014.
Enfin, l’OVAM ne prétend pas fixer le droit aux prestations en
s’écartant des données fiscales pour la période de taxation 2011, au motif
que celles-ci ne correspondraient pas à la situation économique réelle du
recourant (art. 12 LVLAMal). Au contraire, l’OVAM se réfère expressément
à ces données fiscales pour 2011. Les pièces au dossier ne permettent
pas, par ailleurs, de conclure que la taxation de 2011 ne refléterait pas la
situation économique réelle du recourant. En particulier, rien n’indique
que les pertes prises en considération dans la décision de taxation fiscale
2011 n’auraient pas été enregistrées cette année-là et seraient en réalité
des pertes cumulées lors des sept exercices précédent la période fiscale
(art. 35 LI). Si tel avait été le cas, l’application de l’art. 12 LVALAMal aurait
été envisageable, plutôt que d’ajouter ces pertes au revenu net fixé dans
la décision de taxation pour l’année 2011.
Ainsi en ajoutant la perte commerciale du père du recourant
au revenu net (chiffre 650 DT) selon la décision de taxation 2011,
l’autorité intimée a méconnu le principe général de l’art. 65 LAMal,
consacré à la LVLAMal, ainsi que l’art. 6 LHPS. C’est donc le montant de
54'886 fr. (chiffre 650 DT 2011) qu’il y a lieu de prendre en considération
pour déterminer le RDU de l’UER.
S’agissant ensuite de la fortune à prendre en considération,
l’art. 6 al. 2 let. b LHPS renvoie à la fortune imposable au sens de la LI. Là
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23 -
encore, il n’est pas question dans la LI d’ajouter les dettes au montant de
la fortune imposable (chiffre 800). La disposition réglementaire
d’application de la LHPS, savoir l’art. 4 al. 1 in fine RLHPS, s’inscrit donc en
contradiction avec la base légale cantonale. C’est ainsi un montant de
602'000 fr. qu’il convient de prendre en compte au titre de fortune en
l’espèce (chiffre 800 DT 2011).
Il résulte de ce qui précède que le RDU doit être fondé sur un
revenu net de 54'886 fr. et sur le quinzième d’une fortune imposable de
602'000 fr. (dont à déduire la franchise pour couple avec enfant de
112'000 fr., ainsi que la franchise sur la fortune immobilière servant à son
propre logement par 257'500 fr.). L’OVAM déduira en outre du RDU un
montant de 10'000 fr. pour un enfant à charge (art. 11 al. 2 LVLAMal et
art. 3 de l’arrêté). La cause sera dès lors renvoyée à l’intimé pour qu’il
procède au calcul du droit au subside sur la base de ces éléments.
5.Le recours doit en conséquence être admis et la décision
attaquée annulée. Le dosser est renvoyé à l’OVAM pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Le présent arrêt est rendu sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer
de dépens au recourant, qui a agi seul.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 novembre 2013 par Office vaudois de
l'assurance-maladie est annulée, la cause lui étant retournée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
-
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III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.________,
-Office vaudois de l'assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :