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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 3/15 - 11/2015
ZL15.010615
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 août 2015
Composition : Mme T H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
W.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu le recours formé le 16 mars 2015 par W.________ à
l’encontre de la décision sur opposition rendue le 16 février 2015 par
l’Office vaudois de l’assurance-maladie,
vu la réponse déposée le 11 juin 2015 par l’Office précité,
vu la décision rendue le 18 juin 2015 par l’Office vaudois de
l’assurance-maladie, par laquelle il octroie à W.________ un subside
mensuel de 30 fr. dès le 1
er
janvier 2015,
vu la déclaration de retrait du recours signée par W.________ et
datée du 17 août 2015, reçue par la Cour des assurances sociales le 19
août 2015 ;
considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la
cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l’art. 94 al.
1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal
cantonal, statuant comme juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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3 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-W.________
-Office vaudois de l’assurance-maladie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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