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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 5/15 - 8/2015
ZL15.011854
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 mai 2015
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
B., à L., recourante,
et
OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE – MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 83 al. 1 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition du 5 mars 2015, aux termes de
laquelle l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou
l’intimé) a réduit, à compter du 1
er
mars 2015, l’aide allouée à B.________
(ci-après : l’assurée ou la recourante) pour la prise en charge de ses
primes d’assurance-maladie,
vu le recours interjeté par l’assurée le 23 mars 2015 devant la
Cour de céans contre cette décision,
vu la détermination datée du 8 mai 2015 de l’OVAM, dans
laquelle celui-ci déclare qu’après un examen des pièces produites par
l’assurée à l’appui de son recours et un nouveau calcul du revenu
déterminant, il est à même de revenir sur les termes de sa décision sur
opposition du 5 mars 2015, en ce sens que, à compter du 1
er
mars 2015,
l’assurée et son époux ont droit à un subside mensuel de 121 fr. et de 67
fr. pour chacun de leurs trois enfants et précise encore qu’il rendrait
prochainement un nouveau prononcé confirmant ce qui précède et
annulant la décision du 5 mars 2015, ce qui rendrait le recours de
l’assurée caduc,
vu la lettre du 12 mai 2015, par laquelle le magistrat
instructeur informe la recourante qu’à la suite du courrier de l’OVAM du 8
mai 2015, annexé à ce pli, son recours est devenu sans objet,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le présent recours est soumis aux règles de la
procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), en relation
avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi
fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01),
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3 -
que l’art. 83 LPA-VD dispose qu’en lieu et place de ses
déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision
partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité
poursuivant alors l’instruction du recours dans la mesure où celui-ci n’est
pas devenu sans objet (al. 2),
qu’en l’espèce, dans sa détermination du 8 mai 2015, l’OVAM
a annoncé qu’il allait rendre un nouveau prononcé reconnaissant le droit
de la recourante à un subside pour le paiement de ses primes
d’assurance-maladie, ce qui entraînerait l’annulation de la décision sur
opposition du 5 mars 2015,
qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée
par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, ainsi que
le magistrat instructeur l’a signalé à la recourante dans sa lettre du 12 mai
2015,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire
ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme B.________,
-Office vaudois de l’assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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