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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 6/16 - 9/2017
ZL16.037216
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourante,
et
OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 65 al. 1 LAMal ; art. 9 LVLAMal ; art. 17 RLVLAMal
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E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a
bénéficié de subsides à l’assurance-maladie, d’un montant variable, sans
interruption depuis le 1
er
janvier 2011.
Par prononcé du 14 novembre 2014, l’Office vaudois de
l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) a octroyé à l’intéressée
un subside d’un montant de 331 fr. par mois du 1
er
janvier 2015 à la
prochaine révision.
Par courrier du 6 octobre 2015, l’OVAM a relevé qu’il était
occupé à la révision de ses dossiers. Afin de lui permettre de déterminer
dans quelle mesure l’aide dont bénéficiait l’assurée pouvait être
maintenue, il l’a priée de lui retourner une formule de budget mensuel
accompagnée d’une copie des justificatifs de ses revenus actuels et/ou de
ses preuves de recherches d’emploi des six derniers mois, y compris les
réponses y relatives, ainsi que son attestation de domicile. Un délai au 5
novembre 2015 a été imparti à l’intéressée, étant précisé que sans
nouvelle de sa part à cette échéance, l’office se verrait dans l’obligation
de lui notifier une décision formelle de suppression avec effet au 30
novembre 2015.
Dans un courrier du 15 octobre 2015 reçu le 29 octobre 2015
par l’OVAM, l’assurée a allégué être sans revenu et dans l’impossibilité de
produire une copie de ses justificatifs de revenus. Elle a par ailleurs
soutenu que les preuves de recherches d’emploi étaient du domaine du
chômage et que, n’ayant droit à aucune prestation sociale, elle était en
droit de refuser de lui transmettre les documents sollicités. En conclusion,
elle a prié l’office de faire preuve de bonne foi et de justice quant à sa
situation. L’intéressée a joint à son courrier un rapport sur l’état financier
actuel daté du 15 octobre 2015, dans lequel elle n’avait indiqué ni
recettes, ni dépenses mensuelles (sous réserve du commentaire suivant
sous la rubrique « loyer avec les charges » : « officiellement, un montant
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de 800 à 1'200 CHF devrait être payé mais je n’ai pas les moyens ! »), ni
fortune, ainsi qu’un document intitulé « Feed Back Personnel » daté du 13
octobre 2015, où elle avait expliqué avoir fait « quatre ans de formation
en HES- Social » et exposé son avis sur l’OVAM.
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Par prononcé du 8 décembre 2015, l’OVAM a refusé à l’assurée
toute aide pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie dès le 1
er
janvier 2016. En substance, il a retenu que les renseignements ressortant
du dossier de l’intéressée ne faisaient pas état d’une réduction de ses
possibilités de travail en raison d’un empêchement dû à la maladie, à
l’invalidité, à l’âge ou à des raisons de conjoncture économique. Il
s’avérait donc justifié d’admettre que, par un choix délibéré de sa part,
elle n’exerçait momentanément aucune activité lucrative qui, si elle était
réalisée, lui aurait certainement procuré un revenu supérieur aux limites
légales applicables ou tout du moins aurait conditionné l’octroi d’un
subside. L’OVAM a également insisté sur le fait que sa position ne portait
aucun jugement sur la manière de vivre des personnes ayant choisi ce
mode de vie.
Dans un courrier daté du 1
er
janvier 2016, reçu dix jours plus
tard par l’OVAM, l’assurée s’est opposée au prononcé précité. En résumé,
elle a fait valoir qu’elle se trouvait sans activité lucrative depuis la fin de
son droit au chômage en juillet 2013, non par choix délibéré, mais en
raison d’un concours de circonstances (interruption de stage en mars 2013
et multiples offres d’emploi infructueuses en raison de la conjoncture
économique). Elle a par ailleurs admis qu’aucun certificat médical ne
pouvait attester d’une diminution ou d’une péjoration de son état de santé
qui aurait pu « interférer avec une diminution voire une interruption
d’activité lucrative ». Il s’agissait bien plutôt d’un cumul d’événements
malchanceux. En conclusion, elle a prié l’OVAM de faire preuve de bonne
foi et de revoir sa décision. L’intéressée a joint à son opposition divers
documents, parmi lesquels figuraient les justificatifs de recherches
d’emploi suivants :
-des postulations auprès de Z.________ SA datées des 16 et
17 septembre 2014 pour un poste respectivement d’hôtesse et
d’hôtesse de promotion (tabac) ;
-des candidatures spontanées datées du 29 octobre 2014 pour une
place de stage d’au minimum trois semaines en vue de valider des
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acquis auprès de la H.________ adressées au Centre hospitalier
T., à l’Hôpital J. et à l’ Hôpital D.; et
-un courrier de G. AG (ci-après : G.) du 26 juin 2015,
accusant réception de la candidature de l’assurée et relevant qu’elle
ne disposait pas de poste vacant en Suisse romande correspondant au
profil et aux aspirations de cette dernière.
Dans son opposition, l’assurée a également allégué s’être
rendue directement auprès des succursales de K. à [...] et de
V.________ à [...], ainsi qu’à la station-service « B.________ Sàrl (sic) » à [...],
afin d’offrir ses services, les réponses obtenues étant négatives en raison
d’effectifs complets.
Par courrier du 29 février 2016, l’intéressée a fait valoir que sa
situation n’avait toujours pas changé depuis 2015. Elle était une personne
seule sous le minimum de revenu d’insertion, avait plus de vingt-six ans et
possédait une fortune entre 0 fr. et 17'000 francs. Selon les tableaux
récapitulatifs de l’OVAM, elle avait donc droit à un subside de 331 francs.
Rappelant avoir déjà rempli un tableau récapitulatif de fortune, elle ne
comprenait pas pourquoi une décision n’avait toujours pas été rendue.
Par courrier du 15 avril 2016, l’OVAM a demandé encore à
l’assurée de lui faire parvenir une copie des preuves de ses recherches
d’emploi depuis le mois de janvier 2016 ainsi que les réponses y relatives,
afin de lui permettre de se déterminer quant au subventionnement de ses
primes d’assurance-maladie. Il a ajouté que, sans nouvelle d’ici au 15 mai
2016, il se verrait dans l’obligation de statuer sur l’opposition sur la base
des seuls éléments en sa possession.
Dans un courrier du 11 mai 2017 reçu le 19 mai 2016,
l’assurée s’est interrogée sur les droits de l’OVAM à la solliciter
régulièrement sur ses recherches d’emploi, dans la mesure où l’office ne
faisait pas partie des organes de contrôle compétents en matière de
chômage et d’aide sociale. Elle a en outre produit la copie de ses
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candidatures spontanées auprès de S.________ SA (4 janvier 2016) et
U.________ SA (18 janvier 2016) pour un poste de
téléphoniste/réceptionniste, ainsi que leur réponse l’informant qu’aucun
poste vacant n’était disponible.
Par décision sur opposition du 12 juillet 2016, l’OVAM a
confirmé les termes du prononcé du 8 décembre 2015. En substance, il a
répété les motifs qui y étaient exposés et a relevé que l’intéressée avait
refusé à plusieurs reprises de fournir, ou n’avait fourni que partiellement,
les preuves de ses recherches d’emploi.
B.Par acte du 22 août 2016 (date du timbre postal), P.________ a
interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant
implicitement à son annulation. En résumé, elle a soutenu qu’elle était une
personne de condition économique modeste et que ce n’était pas un choix
délibéré de sa part ni un mode de vie choisi. Elle n’avait pas non plus
intentionnellement renoncé à mettre toutes ses capacités de gain à
contribution. La recourante a également allégué que, dans la mesure où
son gain se situait entre 0 fr. et 17'000 fr., elle avait plus de vingt-six ans
et était célibataire et indépendante financièrement, elle avait droit à un
subside cantonal. Elle a encore contesté avoir rechigné à donner les
preuves de ses recherches d’emploi, les pièces en sa possession ayant été
fournies. L’intéressée a ensuite pour l’essentiel repris les arguments
développés dans son opposition. En annexe à son recours, elle a par
ailleurs produit :
-un courrier sans en-tête, daté du 18 juillet 2016, duquel il ressortait
qu’après une première sélection, sa candidature pour le poste de
collaboratrice à la planification n’avait pas pu être retenue (selon les
autres pièces au dossier, ce courrier émanait de la N.________ et faisait
suite à une postulation du 11 juillet 2016 de l’assurée) ; et
-un message qu’elle a allégué avoir posté sur son compte M.________ le
20 juillet 2016 et dans lequel elle a indiqué être à la recherche d’un
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emploi « à point pour l’été ou idéalement à plus long terme » dans
divers secteurs.
Dans sa réponse du 17 octobre 2016, l’intimé a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. En
substance, il a admis que le revenu déterminant de la recourante était
inférieur au minimum légal ouvrant droit au subside, dans la mesure où
cette dernière n’exerçait aucune activité lucrative et ne disposait par
conséquent pas de revenu. Il a toutefois estimé qu’elle ne faisait état
d’aucun empêchement, tels que l’âge, la maladie ou l’invalidité qui
rendraient impossible l’exercice d’une activité lucrative. Partant, elle
aurait pu exercer une activité lucrative lui permettant d’obtenir un salaire
convenable si elle en avait pris l’initiative. L’OVAM a également retenu
qu’il n’avait pas dépassé ses compétences légales en exigeant les
justificatifs des recherches d’emploi effectuées par la recourante et que
cette dernière n’avait pas respecté ses obligations de collaborer lors de
l’instruction de son dossier. Par ailleurs, l’intimé a qualifié les recherches
d’emploi de l’intéressée de « très lacunaires » et jugé qu’il ne pouvait en
déduire qu’elle recherchait activement une activité lucrative. Le fait
qu’elle n’ait pas exercé d’activité lucrative ne procédait pas d’une cause
intrinsèque à sa personne et ne relevait pas de la force majeure (atteinte à
la santé ou empêchement objectif d’une autre nature). Sa situation ne
faisait donc pas partie de celles que le législateur avait entendu protéger,
dans la mesure où elle résultait indubitablement du fait qu’elle avait
renoncé, pour des raisons de convenance, à mettre toute sa capacité de
gain à contribution. L’OVAM a en outre relevé qu’au vu de la formation
académique dont la recourante semblait disposer d’après ses courriers, il
ne pouvait retenir l’argument selon lequel cette dernière se serait trouvée
dans l’impossibilité d’exercer une activité lucrative en raison de la
conjoncture économique. Il s’est déclaré dans l’impossibilité de tenir
compte des ambitions personnelles et professionnelles des requérants de
subsides. Enfin, l’intimé a rappelé qu’il ne contestait pas le choix de vie de
l’intéressée qui relevait de sa liberté personnelle mais qu’il ne lui
appartenait pas de supporter les conséquences économiques de ce choix.
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Par réplique du 17 janvier 2017, la recourante a maintenu sa
position. Elle a en particulier contesté que sa situation économique
modeste ait été un choix de vie, arguant n’avoir jamais cessé de réaliser
des démarches pour retrouver un emploi depuis 2013 et avoir sollicité le
service social pour une mesure de réinsertion. L’intéressée a ensuite fait
valoir que la collectivité n’assumait aucune responsabilité financière à son
égard (elle ne recevait aucune aide à la réinsertion, ni de revenu
d’insertion ou d’autres aides pour couvrir les besoins primaires) et que son
seul devoir était de faire respecter les critères énoncés dans le document
de l’OVAM. La recourante a également contesté avoir refusé de collaborer,
alléguant que les offres d’emploi en sa possession avaient été fournies à
l’office conformément à ses demandes et dans les délais impartis.
Contestant encore avoir décidé de ne plus travailler, elle a soutenu que
l’OVAM n’avait pas pris en considération la responsabilité des employeurs
qui avaient refusé ses offres d’emploi. Elle a conclu en priant la Cour de
céans de tenir compte de sa situation économique, des circonstances qui
l’y avaient menée indépendamment de sa volonté, de ses droits et de la
situation dans laquelle elle se serait trouvée en cas de refus. Outre les
documents précités déjà produits aves son opposition du 1
er
janvier 2016,
son courrier du 11 mai 2017 et son recours du 22 août 2017, la recourante
a joint à sa réplique diverses pièces parmi lesquelles on peut citer :
-une candidature spontanée du 29 février 2016 et une postulation en
réponse à une offre d’emploi du 20 mai 2016 adressées à G.________
pour un poste de protectrice de chantier ; et
-des courriers datés du 23 août 2016 priant K.________ à [...],
respectivement la succursale V.________ de [...], de confirmer que
l’assurée avait offert ses services à une de leurs collaboratrices début
décembre 2015, respectivement le 8 février 2016, mais qu’aucune
place n’était vacante.
Dans une duplique du 7 mars 2017, l’intimé a maintenu sa
position. En substance, il a estimé que les preuves de recherches d’emploi
produites par la recourante n’étaient pas suffisantes pour affirmer qu’elle
recherchait activement un emploi. Il a rappelé que la pratique des offices
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régionaux de placement était d’exiger dix recherches d’emploi par mois
pour pouvoir bénéficier des indemnités de chômage. L’OVAM a ajouté
qu’outre l’insuffisance d’un point de vue quantitatif, les démarches de
l’intéressée ne semblaient pas ciblées à son profil professionnel et ne
répondaient pas aux méthodes de postulation ordinaires. L’intimé a
ensuite retenu que, selon une jurisprudence constante, n’étaient pas
considérées comme de condition économique modeste les personnes qui
avaient choisi, pour des raisons qui leur étaient propres, de ne pas mettre
pleinement en valeur leur capacité de gain. L’OVAM a également rappelé
que la recourante n’avait pas collaboré lors de l’instruction de son dossier
et que le fait qu’elle n’ait pas exercé d’activité lucrative ne procédait
d’aucune cause intrinsèque à sa personne ou relevant de la force majeure.
E n d r o i t :
1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d'application vaudoise
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin 1996 ; RSV 832.01).
En l’occurrence, le litige porte sur le montant du subside
maximum, soit 331 fr. par mois, depuis le 1
er
janvier 2016. La valeur
litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., il revient à un membre du
Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions formelles de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
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ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164 consid. 2.1 et 125 V 413 consid. 1a ; TF 9C_678/2011 du
4 janvier 2012 consid. 3.1 ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, la question litigieuse est de savoir si l’intimé
était fondé, par sa décision sur opposition du 12 juillet 2016, à nier le droit
aux subsides d’assurance-maladie à la recourante.
3.a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent une réduction de
primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons
veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les
circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en
considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal).
Dans le canton de Vaud, cette disposition a été concrétisée par les art. 9
ss LVLAMal.
b) En vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, les assurés de condition
économique modeste peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de
tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins. Sont
considérés, selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal, comme assurés de condition
économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur
au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal.
N'est notamment pas considérée comme étant de condition économique
modeste, toute personne disposant de ressources financières insuffisantes
en raison d'un choix délibéré de sa part (al. 3).
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La notion d'assuré de condition économique modeste figurant
à l'art. 9 LVLAMal a été précisée par l’art. 17 RLVLAMal (règlement
concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie du 18 septembre 1996 ; RSV 832.01.1), dont la
légalité n’est pas contestée. Selon cette disposition, n’est notamment pas
considérée comme étant de condition économique modeste la personne
qui, par choix personnel :
a. a contracté des dettes en vue d’investissement, a utilisé une partie de
son patrimoine pour se constituer une rente viagère ou s’est dessaisie
de tout ou partie de ses biens sans contrepartie équitable (1
ère
hypothèse) ;
b. est au bénéfice de prestations d’entretien accordées par une
communauté religieuse ou apparentée (2
e
hypothèse) ;
c. a intentionnellement et librement renoncé à mettre toute sa capacité
de gain à contribution (3
e
hypothèse) ;
d. renonce sciemment à des prestations auxquelles elle pourrait avoir
droit en vertu d’une autre assurance sociale (4
e
hypothèse).
Selon une jurisprudence constante de la Cour de céans et
précédemment du Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-après :
TASS), rendue déjà sous l’empire de l'ancienne LAMV (loi du 3 mars 1992
sur l’assurance-maladie dans le canton de Vaud), en vigueur jusqu’au 31
décembre 1996, la notion restrictive d’assuré de condition économique
modeste visée par la LVLAMaI permet donc, dans certains cas, à l’Organe
cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (OCC,
actuellement : OVAM) d’inclure ou d’exclure du calcul du revenu
déterminant certains éléments respectivement non pris en compte ou pris
en compte par le fisc (cf. aussi TF 2P.249/2002 du 2 mai 2003 consid. 2).
c) Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, la LHPS (loi cantonale vaudoise
du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des
prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises ; RSV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du
revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et
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12 -
la hiérarchisation des prestations sociales. Le Conseil d’Etat fixe, par voie
d’arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du
revenu déterminant (art. 11 al. 4 LVLAMal).
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La LHPS, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2013, a notamment
pour but d’harmoniser les éléments pris en considération dans le calcul du
revenu déterminant le droit aux subsides aux primes de l’assurance-
maladie (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 let. a LHPS). L’art. 1 al. 2 let. c LHPS précise
que la loi définit les principes régissant le revenu déterminant unifié (art. 6
à 8 LHPS). Aux termes de l’art. 6 LHPS, le revenu déterminant unifié (RDU)
sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la loi (al.
1). Il est constitué notamment du revenu net au sens de la LI (loi
cantonale vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ;
RSV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de
prévoyance individuelle liée (3
e
pilier A) et du montant net dépassant les
déductions forfaitaires pour frais d’entretien d’immeubles et
investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager
l’environnement (al. 2 let. a), ainsi que d’un quinzième du montant
composé de la fortune nette au sens de la LI (al. 2 let. b).
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de
référence pour le revenu au sens de l’art. 6 al. 1 LHPS est celle pour
laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible.
Conformément à l’art. 11 al. 4 LVLAMal, la période fiscale prise en compte
pour le calcul du revenu déterminant pour les subsides à l’assurance
obligatoire des soins de l’année 2016 a été définie dans un arrêté du 23
septembre 2015 concernant les subsides aux primes de l’assurance-
maladie obligatoire en 2016 (ci-après : l’arrêté du Conseil d’Etat ;
RSV 832.00.230915.1). Il s’agit de celle faisant l’objet de la décision de
taxation définitive la plus récente entrée en force au 30 septembre 2015
(art. 4 al. 1 de l’arrêté du Conseil d’Etat).
En vertu de l’art. 1 de l’arrêté du Conseil d’Etat, la limite
supérieure de revenu déterminant à partir de laquelle l’assuré ne bénéficie
plus de subside, pour une personne seule, est fixée à 34'500 francs. En
dessous de 17'000 fr., le subside est maximum.
d) En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal,
l'art. 12 al. 1 LVLAMal prévoit que lorsque le calcul fondé sur la situation
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14 -
réelle du requérant aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 %
ou plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11 précité, l’OVAM se
fonde, pour des motifs d’équité, sur la situation économique réelle du
requérant, qu’il établit sur la base de ses déclarations (cf. également à ce
propos ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). En vertu de l’art. 23 al. 3 RLVLAMal,
tel est notamment le cas lorsqu'un assuré est au chômage (let. a), lors
d’un changement de la composition du ménage (let. b), lors de la fin ou du
début d'une activité lucrative (let. c), lors d’une taxation intermédiaire (let.
d) ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré
ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par
l'art. 17 RLVLAMal (let. e).
4.a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances
sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les
faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3 et 126 V 353 consid. 5b ; TF 9C_189/2015 du 11 septembre
2015 consid. 5.1). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales,
un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; TF 8C_195/2015
du 10 février 2016 consid. 2.3.3).
b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le
juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois pas
absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation pour
les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 125 V
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193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c ; TF
8C_94/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.1 et 9C_718/2015 du 22 mars
2016 consid. 5.2).
5.En l'espèce, il n'est pas contesté que le revenu de la
recourante est inférieur au minimum légal ouvrant le droit au subside de
l’assurance-maladie. Cette dernière soutient en substance que cette
situation est due au fait que, en dépit de ses efforts, elle ne parvient pas à
retrouver un emploi en raison de la situation économique défavorable.
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16 -
Ainsi que l’OVAM le met à juste titre en évidence, l’intéressée
ne fait pas état d’empêchements, tels que l’âge, la maladie ou l’invalidité,
qui rendraient impossible l’exercice d’une activité professionnelle
convenablement rémunérée.
Par ailleurs, les preuves de recherches d’emploi fournies par la
recourante – une quinzaine, dont seule la moitié date de 2016 – ne
démontrent pas qu’elle recherche activement une activité lucrative. D’un
point de vue quantitatif d’abord, les recherches d’emploi produites sont
insuffisantes puisque l’intéressée en a effectué en moyenne une tous les
deux mois entre septembre 2014 et décembre 2015, une par mois entre
janvier et juillet 2016 et aucune entre août et décembre 2016. Comme le
souligne à juste titre l’intimé, ce ratio est très en dessous de la pratique
actuelle des offices régionaux de placement qui exigent généralement au
moins dix recherches d’emploi par mois des demandeurs d’emploi
prétendant à des indemnités de chômage. La qualité des recherches
d’emploi présentées n’est pas non plus satisfaisante. L’intéressée a
essentiellement effectué des offres spontanées (dix, dont quatre en 2016),
a postulé trois fois auprès de G.________ (dont deux fois en 2016 pour un
même poste de « protectrice de chantier ») et pour des emplois sans lien
avec la formation académique dont elle se prévaut. De surcroît, le
message très général posté sur M.________ ne répond pas aux méthodes
de postulation ordinaires. L’allégation selon laquelle la recourante se
trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité lucrative en raison de la
conjoncture économique actuelle n’est ainsi pas prouvée par l’examen des
efforts concrètement déployés par cette dernière pour trouver un emploi.
Il apparaît bien plutôt que l’intéressée demeure sans activité
lucrative par choix, l’absence de revenu suffisant pour le paiement des
primes d’assurance-maladie obligatoire étant la conséquence directe du
fait qu’elle a intentionnellement renoncé, par choix personnel, à mettre
toute sa capacité de gain à contribution. C’est ainsi à raison que l’intimé
retient qu’il n’appartient pas à la collectivité, par le truchement de l’aide
pour le paiement des cotisations d’assurance-maladie aux personnes de
condition économique modeste, de supporter les conséquences de son
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17 -
choix de ne pas mettre pleinement en valeur, pour des raisons qui lui sont
propres, sa capacité de gain.
Il s'ensuit que la recourante, dont la situation remplit les
critères de l'art. 17 RLVLAMal (3
e
hypothèse), ne peut être considérée
comme une assurée de condition économique modeste au sens des
dispositions légales précitées. Les conditions d’octroi d’un subside à
l’assurance-maladie ne sont par conséquent pas réalisées et la décision
sur opposition entreprise, qui ne prête pas le flanc à la critique, ne peut
qu'être confirmée.
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens
(art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 juillet 2016 par l’Office
vaudois de l’assurance-maladie est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
-
18 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.________,
-Office vaudois de l’assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :