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TRIBUNAL CANTONAL
AMC 26/10 - 5/2012
ZN10.042526
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 3 avril 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
I., à Préverenges, requérant, représenté par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
U. ASSURANCES SA, à Winterthur, intimée, représentée par Me
Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la requête adressée le 23 décembre 2010 par I.________ à la
Cour des assurances sociales,
vu la réponse d'U.________ Assurances SA du 14 mars 2011,
vu la transaction figurant au procès-verbal de l'audience du 3
avril 2012, signée par les parties et ainsi libellée:
"I. U.________ Assurances SA verse dans les vingt jours sur le
compte qui sera transmis par Me Monnard Séchaud et sans
reconnaissance de responsabilité la somme de 12'000 fr. (douze mille
francs) pour solde de tous comptes.
II. La police d’assurance 12.814.066 est annulée et est
désormais sans portée juridique.
III. Moyennant bonne et fidèle exécution de la présente
transaction, les parties se donnent quittance pour solde de tous
comptes.";
considérant qu'il y a lieu de prendre acte de cette transaction
judiciaire pour valoir jugement,
que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique (art. 94
al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36], par renvoi de l'art. 109 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (cf. ancien
art. 85 al. 3 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des
entreprises d'assurance, RS 961.01]), en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010 et abrogé par l'entrée en vigueur du CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272] au 1
er
janvier 2011, qui prévoit aussi la
gratuité pour les litiges portant sur des assurances complémentaires à
l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie [art. 113 al. 2 let. f CPC]), ni d'allouer des dépens.
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3 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction du 3 avril 2012 pour valoir
jugement.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Monnard Séchaud, avocate (pour I.),
-Me Didier Elsig, avocat (pour U. Assurances SA)
par l'envoi de photocopies.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet
de l'appel doit être jointe.
Le greffier :
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