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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 22/09 - 97/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1er décembre 2009
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
A.P., à Vevey, recourant, représenté par Me E., avocate à
Vevey,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE - DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 et 31 al. 3 LACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD
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E n f a i t et e n d r o i t :
Vu le recours formé le 18 mars 2009 par A.P.________ contre la
décision sur opposition rendue le 17 février 2009 par la Caisse cantonale
de chômage, lui déniant le droit à l'indemnité de chômage au motif que
son épouse exerçait une fonction dirigeante au sein de la société qui
l'avait employé,
vu les déterminations de la caisse du 24 septembre 2009,
admettant que le recourant avait perdu sa capacité d'influence sur la
société précitée dès le 4 septembre 2009, compte tenu de la séparation
d'avec son épouse ratifiée le 3 septembre 2009 par le juge civil,
vu l'écriture de la caisse du 29 octobre suivant, confirmant le
droit du recourant à l'indemnité de chômage à compter du 4 septembre
2009, soit le lendemain de la ratification judicaire de la séparation, les
conditions d'une séparation de fait auparavant réunies restant
insuffisantes,
vu l'écriture du recourant du 27 novembre 2009, adhérant à la
proposition en procédure de la caisse intimée, telle que lui reconnaissant
le droit à l'indemnité de chômage à compter du 4 septembre 2009, et
sollicitant du tribunal qu'il prenne acte de l'accord intervenue et statue sur
son droit à des dépens, vu de l'admission partielle de ses conclusions par
l'intimée;
attendu qu'il convient de prendre acte de l'accord entre les
parties, intervenu par manifestations concordantes de volonté exprimées
les 24 septembre, 29 octobre et 27 novembre 2009,
que cet accord ne contrevient pas à la loi (art. 8 et 31 al. 3
LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]), ni à la jurisprudence rendue
en application de celle-ci s'agissant du pouvoir d'influence du demandeur
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d'emploi ou de son épouse au sein de l'entreprise qui avait employé celui-
ci,
qu'en effet, la convention de séparation du recourant
A.P.________ et de son épouse B.P., telle que ratifiée par le juge
civil, peut être réputée avoir porté un terme à l'influence exercée par le
premier sur l'entreprise en l'occurrence dirigée par la seconde,
qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre partiellement le
recours, la décision attaquée étant réformée en ce sens que A.P.
peut prétendre à l'indemnité de chômage à compter du 4 septembre
2009;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]),
qu'obtenant très partiellement gain de cause avec le concours
d'un mandataire professionnel, le recourant peut prétendre à l'allocation
de dépens restreints, en l'occurrence arrêtés à 500 fr. à la charge de la
caisse intimée (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative; RSV 173.36]),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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II. La décision sur opposition rendue le 17 février 2009 par la
Caisse cantonale de chômage est réformée en ce sens que
A.P.________ peut prétendre à l'indemnité de chômage à
compter du 4 septembre 2009.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. La Caisse cantonale de chômage versera à A.P.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.
Le juge unique:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à:
-Me E.________ (pour A.P.________),
-Caisse cantonale de chômage - Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier:
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