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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 64/09 - 19/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 4 février 2010
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE D'ASSURANCE-CHÔMAGE JEUNCOMM, à Lausanne, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la décision sur opposition du 13 juillet 2009, par laquelle la
Caisse d'assurance-chômage Jeuncomm (ci-après : la caisse) refuse
d’augmenter le droit aux indemnités journalières de C.________ de 520 à
640 jours,
vu le recours interjeté contre cette décision sur opposition le
18 juillet 2009 par l’assuré, qui conclut à sa réforme en ce sens qu’il a
droit à une pleine indemnisation,
vu la réponse de la caisse du 31 juillet 2009, qui maintient sa
position,
vu l’arrêt rendu le 22 octobre 2009 par la Cour d’appel des
prud’hommes du canton de Genève, produit par le recourant, qui fixe la fin
des rapports de travail entre ce dernier et son ancien employeur au 10
avril 2007,
vu l’écriture de la caisse du 19 janvier 2010, rédigée en ces
termes :
« A la lecture des pièces remises par notre assuré [...], nous avons
constaté que notre décision du 13 juillet 2009 pouvait aujourd’hui faire l’objet
d’une reconsidération dès lors que la juridiction des prud’hommes avait fixé au
10 avril 2007 la fin des rapports de travail, ce qui nous autorise à porter de 520 à
640 le droit aux indemnités journalières de Monsieur C.________. Ce dernier
obtenant ainsi gain de cause, son recours devant votre instance est dès lors sans
objet »,
vu la décision du 19 janvier 2010, par laquelle la caisse annule
sa décision sur opposition du 13 juillet 2009 et augmente le droit aux
indemnités journalières de l’assuré de 520 à 640 jours,
vu l’écriture du recourant du 2 février 2010, qui déclare retirer
son recours dès l’entrée en force de la décision rectificative du 19 janvier
2010 et le recouvrement des 120 indemnités de chômage,
vu les pièces du dossier ;
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3 -
attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur
peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre
laquelle un recours a été formé,
que cette même faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), lequel prévoit qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité
intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à
l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du
recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2),
qu’en rendant sa décision du 19 janvier 2010, la caisse a fait
usage de cette faculté, en augmentant le droit du recourant à 640
indemnités journalières,
que cette nouvelle décision fait ainsi entièrement droit aux
conclusions du recourant,
qu’il convient donc de constater que le présent litige se trouve
vidé de son objet et de rayer la cause du rôle ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art.
55 LPA-VD) ;
attendu que la présente cause ressortit à la compétence du
magistrat instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
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4 -
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet par décision rectificative du 19
janvier 2010, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-C.________
-Caisse d'assurance-chômage Jeuncomm
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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