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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 69/09 - 07/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 décembre 2010
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
L., à Renens, recourante, représentée par Me Joëlle Vuadens,
avocate à Lausanne,
et
A. Caisse de chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a et al. 3 LACI; 44 let. a et 45 al. 2 OACI
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E n f a i t :
A.Le 5 novembre 2007 L.________ (ci-après: l'assurée ou la
recourante) a été engagée par E.________ SA à [...] en qualité de
nettoyeuse à 50% pour le compte de l’entreprise M.________ SA à [...].
Le 31 mars 2009, la directrice adjointe des Ressources et
Administration de M.________ SA a adressé au directeur de chez E.________
SA le courriel suivant :
"Suite à notre entretien du jour, je vous confirme le licenciement
pour juste motif et avec effet immédiat de Mme L.. Nous
l’avons surprise de voler dans les paniers des commissions de nos
collaborateurs, livrés dans l’entreprise sur commande."
Le même jour, E. SA a mis fin au contrat de travail
avec effet immédiat pour faute grave.
Le 11 juin 2009 E.________ SA a adressé à A.________ Caisse de
chômage (ci-après: la caisse ou l'intimée) une lettre mentionnant
notamment ce qui suit :
"Suite à votre courrier du 5 juin dernier, concernant le licenciement
de Madame L.________, nous vous faisons parvenir nos réponses ci-
dessous
- Vol de fruits auprès de la société M.________ SA pour laquelle elle
travaillait.
- Ce vol a rompu immédiatement le lien de confiance liant
l’entreprise M.________ SA et Madame L.________.
- Le licenciement est dû au vol de nourriture dont Madame
L.________ a reconnu les faits.
- L’employée sur qui l’entreprise avait des doutes, a été prise en
flagrant délit de vol de 1 kg de kiwis."
Le 12 juin 2009, l'assurée a écrit à la caisse ce qui suit :
"Le 31 mars 2009, j’ai ramassé les poubelles dans le couloir au sous-
sol de M.________ SA à [...].
J’ai vu des légumes dans le couloir dans des cageots en plastiques.
J’ai regardé dans les cageots, et ai vu des kiwis, j’en ai pris deux
poignées et les ai mis dans mon sac poubelle. J’ai pris le sac pour
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monter au vestiaire mais Madame B.________ m’a demandé d’ouvrir
le sac. J’ai dit que j’ai pris les kiwis pour les manger."
Par décision du 18 juin 2009, la caisse a suspendu le droit de
l'assurée à l'indemnité de chômage dès le 1
er
avril 2009 pour une durée de
31 jours.
Le 23 juin 2009, l'assurée a fait opposition, estimant avoir tout
au plus commis une faute légère. Elle alléguait notamment avoir certes
tenté d'emporter avec elle deux poignées de kiwis, croyant à tort qu'elle
pouvait se servir dans les cageots laissés dans le couloir de l'entreprise,
ayant soudainement ressenti lors de son travail une petite faim. Elle
relevait qu'ayant travaillé depuis le mois de décembre 2007 pour cet
employeur, son travail n'avait fait l'objet d'aucune critique. Elle estimait
que l'on pouvait s'attendre à ce que son employeur lui envoya un simple
avertissement, ce qui aurait suffi pour qu'un tel fait ne se reproduise plus.
Par décision sur opposition du 7 juillet 2009, la caisse a
partiellement admis l'opposition et réduit la suspension à 25 jours.
B.Le 5 août 2009, L.________ recourt contre cette décision en
concluant qu'aucune suspension de son droit à l'indemnité de chômage
soit prononcée et subsidiairement à une suspension d'une durée de 3
jours pour faute légère. Elle indique notamment avoir plusieurs fois
constaté que des cageots de fruits étaient déposés dans les couloirs, que
des employés de M.________ SA lui avaient indiqué qu'il s'agissait de fruits
laissés à la disposition du personnel et qu'elle avait vu plusieurs personnes
se servir de fruits dans ces cageots.
La recourante produit copie de la demande du 26 août 2009
déposée contre E.________ SA auprès du Tribunal de prud'hommes
d'arrondissement de [...], par laquelle elle conclut au paiement par
E.________ SA de son salaire jusqu'à l'échéance du délai de résiliation (1
mois), soit 3'059 fr. brut ainsi qu'au versement d'une indemnité pour
licenciement immédiat injustifié équivalant à trois mois de salaire, soit
9'177 francs, le tout avec intérêt à 5% l'an dès le 30 avril 2009.
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La caisse conclut implicitement au rejet du recours.
C.Une audience d'instruction s'est tenue le 17 juin 2010 au cours
de laquelle, le témoin R.________ a été entendu. Il résulte notamment ce
qui suit de ce témoignage:
"Les employés de chez M.________ avaient la possibilité, par
l'intermédiaire de leur employeur, de commander des fruits à
l'extérieur à titre privé. En outre, tous les mercredis, M.________
commandait des fruits pour tous les employés, qui pouvaient se
servir librement dans les caisses qui se trouvaient à la réception. Les
caisses qui se trouvaient dans la cave étaient des commandes
privées des employés.
Les personnes qui disposaient d'un ordinateur savaient qu'ils
pouvaient se servir des fruits à la réception uniquement. Il y a eu en
outre un panneau qui le mentionnait à la réception, à côté de la
machine de timbrage. Le témoin savait que les fruits gratuits se
trouvaient uniquement à la réception. Le témoin l'a su par hasard et
pense que les autres employés, comme la recourante, l'ignorai[ent].
Le témoin est certaine que la recourante ignorait la distinction entre
les fruits entreposés à la cave et ceux qui se trouvaient à la
réception. Le témoin n'a appris à la recourante qu'elle ne pouvait
prendre des fruits à la cave qu'après le licenciement de celle-ci.
Comme à son avis la recourante ne sait pas lire le français et le
parle mal, elle a probablement mal compris ce que faisaient les
personnes qui prenaient des fruits à la cave. Le témoin précise que
lorsque la recourante nettoyait les bureaux, il y avait à ces étages
des frigos contenant de la nourriture et de l'eau et que lorsqu'elle
avait soif, la recourante a soit demandé au témoin ou à une de ses
collègues de lui remplir une bouteille d'eau ou l'apportait avec elle.
Elle est certaine que la recourante n'a pas voulu voler des fruits. La
possibilité pour les employés de commander à titre privé des fruits
n'existait pas depuis longtemps, environ quelques mois, avant le
licenciement de la recourante. Il y a eu en même temps la possibilité
de prendre des fruits gratuitement à la réception."
Le 13 octobre 2010, la recourante produit le jugement rendu
par le Tribunal de prud'hommes d'arrondissement de [...] le 31 mai 2010,
en précisant que son recours formé à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal a été rejeté.
Ce jugement du 31 mai 2010 rejette les conclusions de la
recourante, considérant que la mesure de renvoi avec effet immédiat
décidée par M.________ SA et confirmée par E.________ SA le jour même
était entièrement justifiée.
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Il résulte de ce jugement notamment l'extrait suivant :
"3. A l’initiative de l’une de ses collaboratrices, Mme J.,
M. Matériel Industriel SA (ci-après ‘M.’) a mis en
place pour ses employés un système de commande directe de fruits
et légumes auprès du producteur, les commandes étant passées par
internet. Selon ce système, tous les quinze jours, le maraîcher
prépare les commandes nominatives disposées dans des cageots en
plastique portant le nom de leurs destinataires. Les commandes,
payées à l’avance, sont alors déposées en un endroit prédéfini dans
les locaux de M. où leurs destinataires viennent les chercher.
- Ce système a commencé à fonctionner au début du mois de mars
- Tant à cette occasion que lors de la livraison suivante,
certains employés de M.________ se sont plaints que leur commande
était incomplète, tels fruits ou légumes manquant à l’appel ou leur
poids étant inférieur à celui facturé. A ces occasions, le maraîcher a
complété ces commandes, pour satisfaire sa clientèle.
- Intrigués par ces problèmes, des collaborateurs de M.________ ont
décidé de prendre des mesures. Tout d’abord, le lieu de livraison a
été déplacé dans un corridor situé au sous-sol où le passage était
faible. En outre, Mme J.________ a apposé une affichette au-dessus
des cageots où l’on peut lire ce qui suit: «Le contenu de ces caisses
appartient strictement aux personnes dont le nom figure au devant
de la caisse ayant fait une commande sur [...].ch. Les personnes
ayant commandé et payé la marchandise vous en remercie[nt].
Soyez fair-play!».
Enfin, une surveillance a été mise en place. C’est ainsi qu’à
l’occasion de la livraison du mardi 31 mars 2009, Mme B.,
directrice des ressources humaines de M., et M. X.,
responsable qualité et sécurité dans la même entreprise, se sont
placés à l’étage supérieur par rapport à l’endroit où étaient déposés
les cageots de fruits et légumes, avec la liste nominative des
commandes. Ayant entendu du bruit à l’étage inférieur, ces deux
personnes sont descendues et ont trouvé la demanderesse, en train
de plier des cartons. A proximité d’elle se trouvait un grand sac à
poubelle que L. a été invitée à ouvrir. Tout d’abord réticente,
elle a accepté. M. X.________ a pris le sac et a trouvé, au fond de
celui-ci, 6 à 10 kiwis sous du plastique d’emballage usagé. Ces trois
personnes se sont alors rendues dans le bureau de Mme H.,
spécialiste en gestion des ressources humaines chez M..
Selon celle-ci, la demanderesse lui a expliqué qu’elle n’avait pas
volé ces kiwis mais qu’elle les avait pris pour ses petits-enfants qui
en avaient besoin. Mme H.________ lui a alors fait signer une
déclaration où l’on peut lire ce qui suit: «Le 31 mars 2009, j’ai
ramassé les poubelles dans le couloir au sous-sol de M.________ SA à
[...]. J’ai vu des légumes dans le couloir dans des cageots en
plastique. J’ai regardé dans les cagots, et ai vu des kiwis. J’en ai pris
deux poignées et les ai mis dans mon sac poubelle. J’ai pris le sac
pour monter au vestiaire mais Madame B.________ m’a demandé
d’ouvrir le sac. J’ai dit que j’ai pris les kiwis pour les manger».
Mme H.________ a signifié à L.________ qu’elle était renvoyée avec
effet immédiat. La demanderesse s’est ensuite rendue chez
E.________, à [...], qui lui a confirmé son licenciement pour juste
motif.
- S’agissant de la bonne foi invoquée par la demanderesse, il est
établi que depuis le printemps ou l’été 2009, M.________ distribue,
chaque mercredi, des fruits à son personnel. Mais ces fruits sont
déposés à la réception, les collaborateurs de l’atelier les recevant
avec le thé préparé à la cuisine. Il n’y a donc aucune confusion
possible entre les fruits et légumes achetés par les travailleurs de
M.________ et les fruits qui leur sont remis gratuitement, à la pièce,
par leur employeur.
Il ressort notamment des photographies prises sur place et des
explications recueillies qu’il n’est pas raisonnablement permis de
supposer que les primeurs disposés au sous-sol, dans les cageots
nominatifs soient soit en libre service ou destinés à être jetés. A
l’époque des faits, une douzaine de collaborateurs passaient
commande par le système mis en place par Mme J.. Chaque
cageot porte le nom et le prénom de son destinataire et l’affichette
citée plus haut est aussi univoque que visible. On précisera à cet
égard qu’une seconde affichette a été apposée par Mme H.
après le licenciement de la demanderesse. Ce document porte la
date de création du 6 avril 2009 et n’entre donc pas en ligne de
compte dans le raisonnement du Tribunal.
A cela s’ajoute que ces fruits et légumes étaient déposés en un
endroit discret et peu fréquenté et non à la réception ou dans les
bureaux ou l’atelier. Leur état de fraîcheur et le fait qu’ils soient
regroupés par commande et non par genre excluaient que l’on
puisse penser qu’ils étaient à la libre disposition de chacun ou
destinés à être jetés.
Un risque de confusion ou d’erreur est donc à exclure. L’argument
tiré de la mauvaise compréhension de la langue française par la
demanderesse ne convainc pas non plus. Tout d’abord, la
compréhension de la situation n’est guère liée à celle de la langue:
le lieu de situation des cageots, le fait qu’ils soient remplis par
commande et non par genre et le nom des destinataires figurant sur
ceux-ci sont autant d’éléments perceptibles indépendamment de la
langue parlée. Ensuite, plusieurs témoins ont confirmé que
L.________ s’exprimait raisonnablement en français. C’est ce qui est
d’ailleurs apparu aux débats, la demanderesse paraissant suivre
ceux-ci en ne recourant que rarement aux services de l’interprète.
Mais l’élément décisif aux yeux du Tribunal est que la demanderesse
ait dissimulé les kiwis dans un sac à poubelle, sous des morceaux de
plastique d’emballage. Un tel comportement démontre bien que
L.________ savait que ces fruits étaient propriété de tiers. Il est déjà
peu commun de transporter des denrées alimentaires destinées à la
consommation dans un sac à poubelle. Que celui qui procède ainsi
les recouvre ensuite de déchets démontre une volonté de
dissimulation et indique qu’il avait conscience d’agir de façon
malhonnête."
E n d r o i t :
1.Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 60 al. 1 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales
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(LPGA, RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
2.Eu égard au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse
est inférieure à 30'000 francs. L’affaire relève dès lors de la compétence
du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
(art. 94 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD], RSV 173.36).
3.a) Le litige porte en l'espèce, sur le point de savoir si la caisse
intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l'indemnité de
chômage pour une durée de 25 jours, motif pris que son comportement a
donné lieu à la résiliation des rapports de travail.
Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982,
RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment
réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son
comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation
du contrat de travail (art. 44 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02]).
La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du
chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 let. a OACI,
ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes
motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse, RS 220). Il suffit que le comportement
général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans
qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le
cas aussi lorsque l'assuré présente un caractère, dans un sens large, qui
rend les rapports de travail intenables (TF 8C_660/2009 du 18 mars 2010,
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consid. 3 et la jurisprudence citée, C 254/2006 du 26 novembre 2007,
consid. 3). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être
infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est
clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les
seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute
contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices
aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242 consid. 1 et
les arrêts cités; TFA C 190/2006 du 20 décembre 2006, consid. 1.2 et C
218/2005 du 10 juillet 2006, consid. 2; Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd.,
Bâle 2006, p. 444)
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante
jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la
suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en
cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave. Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de
l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 150 consid. 2;
TF C 23/2007 du 2 mai 2007, consid. 2 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il est établi que la recourante a pris des kiwis
qui se trouvaient parmi d'autres fruits entreposés dans des cageots
déposés à la cave, cageots commandés par des membres du personnel
travaillant chez M.________ et sur lesquels figuraient les noms des
personnes qui les avaient commandés. Certes des fruits étaient à
disposition du personnel gratuitement, mais ils se trouvaient à la réception
et un panneau clairement visible de tous, puisqu'il se trouvait à côté de la
timbreuse, l'indiquait.
Même si la recourante parle mal le français, il lui suffisait de
demander la signification de ce panneau à un autre employé. En outre, il
n'apparaît pas crédible que la recourante ait cru que le contenu des
cageots entreposés à la cave était à la disposition de tous alors que le
nom de leurs destinataires y figurait. Enfin, si la recourante avait cru de
bonne foi pouvoir se servir dans lesdits cageots, on ne voit pas pourquoi
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elle les a mis au fond d'un sac poubelle sous du plastique d'emballage
usagé.
C'est ce comportement qui a donné lieu à la résiliation
immédiate du contrat de travail. La recourante s'est ainsi retrouvée sans
travail par sa propre faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI en relation
avec l'art. 44 let. a OACI. Le comportement reproché à la recourante étant
clairement établi, une suspension du droit à l'indemnité est dès lors
fondée.
L'intimée l'a fixée en l'espèce à 25 jours, retenant ainsi une
faute de gravité moyenne (art. 30 al. 3 LACI en relation avec l'art. 45 al. 2
OACI). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il n'y a pas de motifs
suffisants pour s'écarter de l'appréciation de l'administration. Partant, la
durée de la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage
infligée par l'intimée n'apparaît pas critiquable.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art.
55 LPA-VD).
Par ces motifs,
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le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition d'A.________ Caisse de chômage du 7
juillet 2009 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Joëlle Vuadens (pour L.),
-A. Caisse de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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Palavras-chave
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