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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 32/10 - 73/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 28 avril 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
J.________, à Vevey, recourante
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE CHOMAGE, Division juridique, à
Lausanne, intimée
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t et en droit :
1.Le 15 février 2010, la Caisse cantonale de chômage, Division
juridique (autorité d'opposition, première instance), a rendu une décision
sur opposition dans une procédure administrative concernant J.________.
Cette dernière s'était inscrite à l'assurance-chômage le 21 octobre 2009
en sollicitant des indemnités dès cette date. La Caisse cantonale de
chômage (agence de la Riviera) a, par une décision du 8 décembre 2009,
refusé le droit aux indemnités de chômage au motif que l'assurée ne
remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation.
L'assurée avait formé opposition.
La décision sur opposition du 15 février 2010 rejette
l'opposition et confirme la première décision, du 8 décembre 2009.
- J.________ a recouru le 12 mars 2010 au Tribunal cantonal
contre cette décision, en faisant valoir qu'elle remplissait les conditions
pour l'octroi de prestations.
Dans sa réponse du 26 mars 2010, la Caisse de chômage
intimée a annoncé qu'elle allait rendre une décision rectificative. Après un
nouvel examen du dossier, elle considère désormais que l'assurée remplit
la condition relative à la période de cotisation, un droit aux indemnités de
chômage devant dès lors lui être reconnu à partir du 21 octobre 2009.
La Caisse de chômage intimée a produit une nouvelle décision
sur opposition, du 23 avril 2010, qui "annule et remplace la décision sur
opposition rendue le 15 février 2010". Cette nouvelle décision annule la
première décision négative, du 8 décembre 2009. Elle retient en définitive
que "l'assurée peut prétendre aux indemnités de chômage dès le 21
octobre 2009, sous réserve que toutes les autres conditions dont dépend
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le droit [c'est-à-dire les conditions autres que celle relative à la période de
cotisation] soient remplies".
3.Dès lors que la décision attaquée – la décision sur opposition
du 15 février 2010 – a été rapportée par l'autorité qui l'avait rendue, après
une reconsidération de la situation juridique sur le seul point litigieux à ce
stade (la période de cotisation), le recours a perdu son objet. La nouvelle
décision sur opposition implique une nouvelle décision sur le fond par les
organes de la Caisse de chômage, après examen de toutes les conditions
applicables.
En l'état, il convient de constater que le recours est devenu
sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
4.La présente décision est rendue sans frais. La recourante, non
assistée, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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4 -
La décision qui précède est notifiée à :
-J.________, à Vevey,
-Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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