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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 158/10 - 157/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 15 décembre 2010
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Desscan
Cause pendante entre :
G.________, à Prahins, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 56 al. 1, 61 let. a et g ; art. 1 al. 1, 95 al. 1bis et 3 LACI ; art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours déposé le 6 décembre 2010 par G.________
contre une décision rendue le 30 novembre 2010 par l’agence du Nord
vaudois de la Caisse cantonale de chômage (ci après : la caisse), lui
réclamant la restitution, par compensation, de la somme de 5'633.70 fr.
d’indemnités de chômage perçues à tort durant les mois de mai à août
2010 en raison d’une rente d’invalidité allouée à titre rétroactif pour la
même période,
vu l’interpellation de la caisse intimée, invitée le 8 décembre
2010 à se renseigner sur la procédure d’opposition qui aurait été
introduite par l’assuré recourant contre la décision attaquée,
vu le dossier produit le 13 décembre 2010 par l’intimée, dont il
ressort qu’une procédure d’opposition a été enregistrée le 7 décembre
2010 – suite à l’opposition formée par l’assuré le 3 décembre 2010 –
contre la même décision que celle déférée à la cour de céans, sans qu’une
décision sur opposition ait déjà été rendue par l’autorité compétente
saisie ;
attendu que, à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet
d’un recours au Tribunal cantonal,
qu’en l’espèce, le recours a été formé contre une décision
sujette à opposition, sans que la procédure d’opposition, dûment
enregistrée par l’intimée, ait été diligentée et donné lieu à une décision
sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 LPGA,
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qu’ainsi, le recours formé devant le tribunal de céans s’avère
prématuré et, partant, irrecevable,
qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle du
tribunal par le juge instructeur (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV
173.36]) et transmise à l’autorité d’opposition compétente pour en
connaître, sous l’angle de la restitution de l’indu comme celui d’une
éventuelle remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 95 al. 1bis
et 3 LACI,
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Prématuré, le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle et transmise à la Caisse cantonale
de chômage, autorité d’opposition compétente pour en
connaître.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. G.________
-Caisse cantonale de chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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