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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 54/11 - 6/2012
ZQ11.015195
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 4 janvier 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
V.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par un acte daté du 19 avril 2011, mis à la poste le 20 avril
2011, V.________ a formé un recours pour déni de justice, en faisant valoir
qu’il s’était inscrit au chômage le 25 janvier 2011 et que l’Office régional
de placement (ci-après : ORP) n’avait « jamais rendu de décision
concernant la caisse [de] chômage »; partant, il n’avait jamais reçu
d’indemnité de chômage. Il a demandé à la Cour des assurances sociales
d’enjoindre l’ORP de rendre une décision et de prononcer que ses
indemnités de chômage devaient être versées sans délai.
2.Le juge instructeur a demandé une réponse à la Caisse
cantonale de chômage. Le 10 juin 2011, cette Caisse a exposé qu’elle
avait établi un premier décompte d’indemnités le 20 avril 2011 (pour le
mois de janvier 2011), et que les décomptes suivants avaient été établis le
13 mai 2011. Compte tenu du nombre important de documents à réunir
pour déterminer le montant du gain assuré, celui-ci n’avait pu être fixé
que le 18 avril 2011.
La Caisse a aussi produit son dossier. Il en ressort notamment
qu’elle a rendu le 18 avril 2011 une décision de suspension du droit aux
indemnités pour 16 jours indemnisables, dès le 25 janvier 2011.
3.La réponse de la Caisse a été communiquée au recourant.
Invité à se déterminer, ce dernier n’a pas déposé de nouvelle écriture.
4.Le recourant reproche à l’organe compétent pour statuer en
matière d’indemnités de chômage – en l’occurrence la Caisse cantonale de
chômage – une absence de décision, ou un retard à statuer sur sa
demande de prestations, après son inscription au chômage (recours pour
déni de justice formel). Or, le jour du dépôt du recours, la Caisse a établi le
premier décompte d’indemnités. Par ailleurs, deux jours avant le dépôt du
recours, la Caisse avait rendu une première décision (suspension du droit
à l’indemnité).
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Il en résulte que le 20 avril 2011, le recourant ne pouvait plus
reprocher à la Caisse un refus de statuer. A cette date, le recours pour
déni de justice formel était déjà sans objet. Il s’ensuit que la cause doit
être rayée du rôle en application de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
- La présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA
[Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]) ni dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle, le recours étant sans objet.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. V.________,
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
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par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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