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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 85/11 - 162/2012
ZQ11.025876
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 15 al. 2, 94 et 95 LACI; 15 al. 3 OACI; 25 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A. F.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante) a travaillé en
qualité de conseillère de vente au service externe de la société
W.SA du 1
er
octobre 2004 au 28 février 2007, date de son
licenciement.
Entre le 27 février 2006 et le 1
er
août 2007, date à laquelle elle
a pu retrouver une capacité de travail de 50%, l'assurée a été en
incapacité totale de travailler. En raison de son incapacité, I. lui a
versé des indemnités journalières perte de gain maladie du 2 mars 2006
au 26 février 2008 pour un montant de 95'933 francs.
Inscrite depuis le 20 juillet 2007, en tant que demandeur
d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ci-après: ORP) d'[...],
l'assurée a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage dans un
premier délai-cadre d'indemnisation s'étendant du 1
er
août 2007 au 31
juillet 2009 pour un taux d'activité de 50% et un gain assuré de 3'398
francs.
Le 5 août 2009, l'assurée a déposé une nouvelle demande
d'indemnités de chômage. Un second délai-cadre lui a été ouvert du 3
août 2009 au 2 août 2011. Dans le formulaire de demande était indiqué le
dépôt, le 5 décembre 2006, d’une demande de rente auprès de
l'assurance-invalidité.
Par décision du 16 octobre 2009, adressée en copie à la Caisse
cantonale de chômage, agence [...], le 20 octobre 2009, l'Office de
l'assurance-invalidité (ci-après: OAI) a octroyé rétroactivement à F.________
une rente entière d'invalidité du 1
er
février au 30 octobre 2007, puis sur la
base d'un degré d'invalidité de 57.80%, une demi-rente dès le 1
er
novembre 2007.
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3 -
La Caisse de compensation AVS G.________ à [...] a interpellé la
Caisse cantonale de chômage, qui, à l’aide du formulaire de compensation
avec des paiements rétroactifs de l'AVS-AI, a répondu le 1
er
septembre
2009 qu'elle n'avait aucune demande de compensation à faire valoir.
B. Suite à un contrôle du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-
après: SECO) du 6 octobre 2010 portant sur la période de février 2008 à
juin 2010, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après:
l'intimée), a rendu une décision le 29 novembre 2010 réclamant à
l’assurée, la restitution d'un montant de 7'465 fr. 15, versé à tort. Elle
l'informait en outre que si elle devait encore bénéficier de prestations de
chômage dès l'entrée en force de la présente décision, elle compenserait
son montant avec les prestations dues par la caisse. Dans le cas contraire,
elle attendait le versement de ce paiement dans les trente jours.
Malgré que la décision ne soit pas encore entrée en force, la
Caisse cantonale de chômage a procédé à la compensation du montant
précité avec les indemnités de chômage encore dues à l’assurée.
Par l'intermédiaire de son conseil, Me Monnard Séchaud,
l'assurée a formé opposition le 14 janvier 2011, en concluant à
l'annulation de cette décision, au motif que la demande était prescrite et
que le nouveau calcul présenté par la Caisse cantonale de chômage
constituait dans tous les cas une reconsidération dont les conditions
n'étaient pas réunies. Elle réclamait subsidiairement une demande de
remise de son obligation de restituer, compte tenu de sa bonne foi et de
sa situation financière précaire.
Parallèlement, elle a recouru auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal contre une décision incidente du 15 février
2011 de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, refusant la
restitution de l’effet suspensif suite à l’opposition précitée et confirmant la
compensation entreprise.
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4 -
Dans un arrêt du 11 avril 2011, le recours a été rejeté et la
décision incidente confirmée.
C.Par décision sur opposition du 7 juin 2011, la Caisse cantonale
de chômage, Division juridique, a rejeté l'opposition et confirmé la
décision de restitution du 29 novembre 2010. Elle a en particulier allégué
que le point de départ du délai d’une année pour demander la restitution
devait être celui de la date du contrôle du SECO et que le gain assuré sur
lequel était calculée l'indemnité chômage tenait compte, à tort, d'une
aptitude au placement de 50% au lieu de 42.2%.
Par acte du 8 juillet 2011, F.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à
l'annulation de la décision sur opposition attaquée et au remboursement
par la Caisse cantonale de chômage des montants compensés indûment.
A l'appui de son recours elle a, en particulier, allégué de la péremption du
droit de la caisse de demander la restitution, de la problématique de
l'atteinte au minimum vital du fait de l'exécution par voie de
compensation et a demandé la suspension de la procédure afin de
permettre à la Caisse cantonale de chômage d'examiner sa demande de
remise de l'obligation de restituer.
Dans sa réponse du 8 septembre 2011, l'intimée a
implicitement conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision,
confirmant ses considérations relatives au point de départ du délai de
péremption d'une année au 6 octobre 2010.
Dans un courrier du 29 septembre 2011, transmis pour
information à l’intimée, la recourante a renoncé à déposer des explications
complémentaires.
Suite à l’interpellation de la juge instructeur du 7 juin 2012,
l'intimée a indiqué qu’un montant de 7’023 fr. 10 avait été compensé sur
les indemnités de chômage concernant les périodes de juillet 2010 à
février 2011 et d’avril à mai 2012, le solde de 442 fr. 05 devant encore
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5 -
être compensé sur les indemnités dues à la recourante pour le mois de
juin 2012.
Par courrier du 5 juillet 2012, la recourante a requis de la
Caisse cantonale de chômage la production de l'ensemble des décomptes
d'indemnités de chômage lui ayant été délivrés pour la période litigieuse
afin de se déterminer sur le montant de la compensation invoqué par
l'intimée dans son courrier du 18 juin 2012. A cet effet, la juge instructeur
a octroyé à l'intimée un délai au 20 août 2012.
Dans un courrier du 18 septembre 2012, la recourante a
constaté que la compensation avait bien eu lieu, conformément à ce que
la Caisse cantonale de chômage avait annoncé dans son courrier du 18
juin 2012 et a précisé sa conclusion ch. 3 comme suit: «III bis La Caisse
cantonale de chômage est débitrice et doit prompt paiement de la somme
de 7'604 fr. 90 à F.________, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 juillet 2011».
E n d r o i t :
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), le
recours est recevable.
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6 -
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]). La contestation portant sur la restitution d'un montant inférieur à
30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let.
a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le point de savoir si la Caisse cantonale
de chômage était fondée à réclamer à la recourante la restitution du
montant de 7'465 fr. 15, compte tenu de l'octroi rétroactif d'une rente
entière d'invalidité du 1
er
février au 30 octobre 2007, puis d'une rente
fondée sur un degré d'invalidité de 57.8% dès le 1
er
novembre 2007. La
recourante allègue en particulier que la demande de restitution de ce
montant n’a pas été faite dans le délai légal de péremption d’une année,
mais n'en conteste en revanche ni le principe ni le montant.
3.a) En vertu de l’art. 15 al. 2 LACI, la personne handicapée
physique ou mentale est réputée apte à être placée lorsque, compte tenu
de son infirmité dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché
de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché.
Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. Selon
l’art. 15 al. 3, première phrase, OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.02) lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché
du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et
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qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance
sociale selon l’alinéa 2, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision
de l'autre assurance.
Conformément à la jurisprudence développée antérieurement
à la modification de la LACI en vigueur depuis le 1
er
juillet 2003, qui n’a
par ailleurs pas modifié les dispositions précitées, la présomption légale
instituée par cette réglementation entraîne, pour l'assurance-chômage,
une obligation d'avancer des prestations à l'assuré, cela par rapport aux
autres assurances sociales. Il s'agit d'un cas de prise en charge provisoire
(ou préalable) des prestations. Quand l'assuré au chômage s'annonce à
l'assurance-invalidité, cette prise en charge provisoire vise à éviter qu'il ne
se trouve privé de prestations d'assurance pendant la période de carence
et plus généralement pendant le temps nécessaire à l'assurance-invalidité
pour statuer sur la demande dont elle est saisie (TF C 67/01 arrêt du 23
novembre 2001, consid.2a et les références citées).
Lorsque par la suite, l'autre assureur social requis alloue des
prestations, la correction intervient selon les dispositions relatives à la
compensation (art. 94 al. 1 LACI) et à la restitution des prestations (art. 95
LACI). Selon l’art. 95 al. 1
bis
LACI, l’assuré qui a touché des indemnités de
chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des
indemnités journalières au titre de l’assurance-invalidité, notamment, est
tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l’assurance-
chômage au cours de cette période. En dérogation à l’art. 25 al. 1 LPGA, la
somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la
même période par ces institutions.
b) Dans le cas particulier, l’assurée qui a pu retrouver une
capacité de travail à 50% depuis le 1
er
août 2007 a requis, dès cette date,
l’octroi de prestations de la part de l’assurance-chômage. Auparavant, en
décembre 2006, elle avait déposé une demande de prestations auprès de
l’assurance-invalidité qui n’a rendu sa décision d’octroi de rente que le 16
octobre 2009. Dans l’intervalle, conformément à ce qui a été rappelé
précédemment (cf. consid. 3a supra), les indemnités de chômage ont été
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versées à titre d’avance jusqu’à droit connu sur la demande de prestations
déposée par l’assurée auprès de l’assurance-invalidité. Bien que dûment
informée de la décision d’octroi de l’assureur-invalidité qu’elle avait reçu
en copie et malgré l’envoi du formulaire de demande de compensation
envoyé par la Caisse de compensation compétente, la Caisse cantonale de
chômage a omis de réclamer la restitution de sa créance directement à
l’assurance-invalidité. Par la suite, elle a en revanche procédé à la
compensation du montant indûment versé avec les indemnités chômage
encore dues à l’assurée.
S'il est vrai que la compensation peut être exercée en tout
temps, ni la LACI, ni l’OACI ne fixant de délai dans lequel elle devrait être
invoquée, la Caisse de chômage ne saurait en revanche procéder à la
compensation d'une créance qu'elle n'a pas fait valoir avant le terme du
délai de péremption prévu à l'art. 25 al. 2 LPGA (Boris Rubin, Assurance-
chômage, 2
ème
édition, Zurich/Bâle/Genève 2006, ch.10.3.6).
Il convient en conséquence d’examiner si le droit de demander
la restitution n’était pas prescrit comme le prétend l’assurée avant de se
prononcer sur la question de la compensation, voire sur la demande de
remise de la recourante.
4.a) L’art. 95 al. 1 LACI renvoie s’agissant de la restitution des
indemnités à l’art. 25 LPGA qui prévoit que les prestations indûment
touchées doivent être restituées et que la restitution ne peut être exigée
lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une
situation difficile (al.1).
Selon l’art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de
demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution
d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation. Il s’agit, conformément à la jurisprudence,
d’un délai de péremption (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009; cf., pour
l’ancien droit, ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5a et 119 V 431
consid. 3a et les arrêts cités).
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L’art. 25 al. 2 LPGA reprend en substance l’ancien art. 95 al. 4
LACI, en vigueur jusqu’à fin 2002, de sorte que la jurisprudence
développée sous l’ancien droit reste pleinement valable.
S’agissant du délai de péremption relatif d’une année, il
commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître
les faits fondant l’obligation de restituer en faisant preuve de l’attention
que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270 consid. 5a).
L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans
le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à
son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à
restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Si l'administration dispose
d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais
que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-
fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations
nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au
moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution
si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement
exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir
immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient
clairement indues (TF 9C_223/2010 du 30 décembre 2010; arrêt K 70/06
du 30 juillet 2007, consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p.
11).
Lorsque la restitution est imputable à une faute de
l’administration (par exemple une erreur de calcul), on ne saurait
considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été
commise (le moment du versement des prestations indues), mais bien
celui auquel l'administration aurait dû, dans un deuxième temps, se
rendre compte de son erreur (par exemple à l'occasion d'un contrôle
comptable) en faisant preuve de l'attention requise (DTA 2006 p. 159; TF
C 214/2003 du 23 avril 2004). Dans le cas contraire, cela rendrait illusoire
la possibilité, pour une administration, de réclamer le remboursement de
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prestations versées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380
consid. 1, 110 V 304; Boris Rubin, op. cit., ch. 10.5.5.2.1).
Par «après que l'institution d'assurance a eu connaissance des
faits» (art. 25 al. 2 LPGA), il faut entendre le moment où l'administration
aurait dû se rendre compte, en vouant une attention convenable au cas
d'espèce, que les conditions justifiant un remboursement étaient réunies.
À vrai dire, c'est à partir de la connaissance, par la caisse, des premiers
indices de versement indu, que commence à courir le délai de péremption
d'une année (Boris Rubin, op. cit., 10.5.5.2.1 et les références données).
Lorsque la restitution des indemnités chômage est due au
versement rétroactif de prestations d’autres assurances sociales, le
caractère indu de ce versement n’apparaît que dans un second temps. En
effet, dans la mesure où l’assurance-chômage est tenue d’avancer
provisoirement ses prestations par rapport aux autres assurances (cf.
consid. 3a supra), les prestations qu’elle verse jusqu’à la décision de cet
autre assureur ne constituent pas un versement indu.
b) En l'espèce, la Caisse cantonale de chômage a reçu le 20
octobre 2009, copie de la décision de l'assurance-invalidité du 16 octobre.
Au mois de septembre 2009 déjà, la Caisse de compensation AVS
G.________ à [...] lui avait adressé le formulaire de compensation de l'AVS-
AI l'avertissant qu'un rétroactif de 31'713 fr. était octroyé à l'assurée pour
la période du 1
er
février 2007 au 30 septembre 2009. L’intimée a pourtant
retourné le formulaire de compensation en déclarant qu’elle n’avait
aucune créance à compenser. Il convient de relever qu’à réception de la
décision AI, à tout le moins, la Caisse cantonale de chômage disposait de
tous les éléments décisifs permettant, dans le cas concret, de fonder sa
créance en restitution à l'encontre de l'assurée. Si elle avait, à cette date
fait preuve de l’attention raisonnable que l’on pouvait exiger d’elle, elle
aurait pu évaluer l’étendue du versement devenu indu du fait de l’octroi
rétroactif d’une rente d’invalidité. Le fait que l’intimée ait, en l’occurrence,
omis de traiter le cas de la recourante avec la diligence que tout assuré
est en droit d’attendre d’une administration ne saurait lui permettre,
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11 -
comme elle l'entend, de faire application de la jurisprudence permettant
d’obtenir le report du point de départ du délai de péremption au sens des
arrêts 124 V 380 et 110 V 304. En effet, le versement n’est pas indu dans
la présente espèce en raison d’une faute de l'administration, telle qu'une
erreur de calcul, mais bien parce qu’après coup, la décision d'un autre
assureur social, en l'occurrence l'assurance-invalidité, a octroyé
rétroactivement des prestations pour la même période. À l'instar de la
situation décrite dans l'arrêt 9C_223/2010, c'est, en conséquence, à partir
de la communication de la décision de l'assurance-invalidité à la Caisse
cantonale de chômage que le délai de péremption d'une année pour
demander la restitution doit commencer à courir.
c) Vu ce qui précède, le dies a quo du délai de péremption
d’une année se situe le 20 octobre 2009 au plus tard. Le droit de la Caisse
cantonale de chômage de demander la restitution dans le délai d’une
année était en conséquence périmé depuis plus d'un mois lorsqu'elle a
rendu sa décision le 29 novembre 2010. Partant, l’intimée n’était en
l’occurrence plus en mesure de réclamer le montant de 7'465 fr. 15 en
restitution à l’assurée et n’était, à plus forte raison, pas en droit d’en
exercer la compensation.
d) Vérification faite, il ressort des «demandes de restitution»
produites par l'intimée en cours de procédure que la somme compensée à
tort par celle-ci s'élève en réalité à 7'604 fr. 90, de sorte que c'est ce
montant qui doit être retenu. La recourante a d'ailleurs précisé ses
conclusions en ce sens dans ses déterminations du 18 septembre 2012. En
conséquence, la Caisse cantonale de chômage doit restituer sans retard la
somme de 7'604 fr. 90 à la recourante.
5.Il s'ensuit que les questions relatives à la compensation,
notamment le grief soulevé par la recourante s'agissant de l'atteinte à son
minimum vital, de même que la demande de remise de l'obligation de
restituer n'ont pas à faire l'objet d'un examen approfondi dans la présente
procédure.
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6.La LACI ne contient aucune disposition concernant des intérêts
moratoires à verser sur des prestations de l'assurance-chômage, de sorte
que l'art. 26 al. 2 LPGA est applicable. Selon cet article, des intérêts
moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances
sociales à l'échéance d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la
naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où
l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé
à l'obligation de collaborer qui lui incombe.
Dans le cas particulier, les conditions posées à l'art. 26 al. 2
LPGA n'étant pas remplies, il n'y a pas lieu de faire courir des intérêts
moratoires.
7.a) Compte tenu de ce qui précède, mal fondée, la décision
litigieuse doit être annulée et le recours admis en conséquence.
b) La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). La
recourante, qui obtient gain de cause et est assistée d'un mandataire
professionnel, a le droit à des dépens fixés à 2'500 fr. (art. 61 let. g LPGA
et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 7 juin 2011 rendue par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est annulée.
III. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, doit
immédiat payement à F.________ du montant de 7'604 fr. 90
(sept mille six cent quatre francs et nonante centimes),
compensé à tort.