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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 93/11 - 136/2012
ZQ11.031746
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.N.________, à St-Sulpice, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 20 al. 3 LACI
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A.I., né le [...] 1990 et B.I., née le [...] 1991,
enfants d'un précédent lit de son épouse;
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C.N., née le [...] 2008 et D.N., née le 16 mars
2009, enfants communs avec son épouse.
B.Par lettre datée du 30 mai 2010 envoyée par courriel du 8 juin
2010 à la Caisse cantonale de chômage, agence de Renens (ci-après : la
caisse), A.N.________ a demandé le versement des allocations familiales
pour A.I.________ d'octobre 2008 à août 2009, pour B.I.________ d'octobre
2008 à juillet 2009, pour C.N.________ à partir d'octobre 2008, ainsi que le
versement d'une allocation pour famille nombreuse d'octobre 2008 à
juillet 2009.
Le 24 juin 2010, la caisse a notamment demandé à l'assuré
une copie de l'acte de naissance de l'enfant C.N..
Le 23 septembre 2010, A.N. a réitéré sa demande
d'allocations familiales pour les enfants A.I., B.I. et
C.N.________ et d'allocations pour famille nombreuse. Il a également
demandé des allocations familiales et une prime de naissance pour
l'enfant D.N.________ à partir de mars 2009. Il explique qu'il a eu
« quelques soucis administratifs » en ce qui concerne la production des
actes de naissance de ses deux filles et que la caisse lui aurait dit par
téléphone au début de son chômage qu'il bénéficiait de toute manière
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d'un délai de deux ans, selon une loi cantonale, pour effectuer les
démarches et toucher les allocations familiales.
Le 1
er
décembre 2010, A.N.________ a à nouveau sollicité le
versement des allocations familiales pour les quatre enfants. Il a répété
que la caisse lui aurait dit qu'il avait deux ans, selon une loi cantonale,
pour faire valoir son droit aux allocations familiales et qu'il avait « à
l'époque vérifié cette information et trouvé l'existence de cette loi
cantonale ».
C.Par décision du 14 décembre 2010, la caisse a informé
A.N.________ qu'elle refusait de lui payer les allocations familiales pour
l'enfant C.N.________ pour la période du 1
er
octobre 2008 au 28 février
2010, au motif qu'elle n'avait été informée de son existence qu'en date du
24 juin 2010.
L'assuré s'est opposé à cette décision le 22 août 2011. Il a
notamment soulevé les arguments suivants :
« 2. Quand je me suis inscrit au chômage en 2008, j'avais annoncé
ma fille C.N.________ à la caisse de chômage oralement. J'avais
alors précisé que je n'avais pas encore d'acte de naissance, car
j'avais des problèmes avec l'état civil et l'enfant n'était pas
encore enregistré.
3.La personne à la caisse de chômage m'a répondu que de toutes
façons, j'avais deux ans – selon une loi cantonale – de faire
valoir mon droit aux allocations familiales.
(...)
5.Lors de la naissance de ma deuxième fille, pendant ma période
de chômage en 2009, j'ai téléphoné pour l'annoncer, et on m'a
réaffirmé qu'il n'y avait pas d'urgence parce que j'avais deux
ans pour demander ces allocations familiales, à titre
rétroactif. »
Par décision sur opposition du 25 juillet 2011, la Division
juridique de la Caisse cantonale de chômage a annulé la décision de la
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caisse du 14 décembre 2010 et admis partiellement l'opposition de
l'assuré en ce sens que des allocations familiales devaient être versées
dès le 1
er
octobre 2008 pour les enfants A.I., B.I. et
C.N.________ et dès le 1
er
juin 2010 pour l'enfant D.N.. Elle a
exposé qu'elle ne pouvait retenir l'argument de l'assuré selon lequel une
employée de la caisse lui aurait dit qu'il pouvait réclamer les allocations
familiales dans un délai de deux ans, dès lors que les collaborateurs de la
caisse savent que celles-ci doivent être revendiquées dans le délai de trois
mois de l'art. 20 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0).
L'autorité d'opposition a aussi considéré que la caisse n'avait eu
connaissance de l'existence de D.N. que par le courrier de l'assuré
du 23 septembre 2010, de sorte que le droit aux allocations ne pouvait
débuter rétroactivement qu'à partir de juin 2010, compte tenu du délai de
trois mois accordé dès la fin de la période de contrôle pour annoncer la
naissance de l'enfant.
D.Par acte du 22 août 2011, A.N.________ a formé recours contre
la décision sur opposition du 25 juillet 2011. Il s'est référé aux griefs
contenus dans son opposition du 22 août 2011 et a pris les conclusions
suivantes :
« I. Les allocations pour les enfants A.I., B.I. et
C.N.________ sont versées depuis le 1
er
octobre 2008, comme
déjà admis dans sa décision par la caisse cantonale de
chômage.
II.Les allocations pour l'enfant D.N.________ sont également
versées depuis le 1
er
octobre 2008.
III.La prime de naissance de D.N.________ – elle est née pendant la
période de chômage – est versée.
IV.Les allocations de famille nombreuse (allocation versée dès
trois enfants) sont recalculées mois par mois en fonction du
nombre d'enfants bénéficiant des allocations familiales. »
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise et compte tenu des féries d'été, le recours est
déposé en temps utile (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA); il satisfait en
outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est
recevable à la forme.
Le recourant revendique le paiement de la prime de naissance
et des allocations familiales d'octobre 2008 (recte : mars 2009) à mai
2010 pour sa fille D.N.________, ainsi que des allocations pour famille
nombreuse. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause
est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c
al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire;
RSV 173.01]).
2.a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LACI, l’indemnité journalière
pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré. L’assuré perçoit en outre
un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation
pour enfant et l’allocation de formation professionnelle légales auxquelles
il aurait droit s’il avait un emploi. Selon l'art. 34 al. 1 OACI (ordonnance du
31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.02), le supplément correspondant aux allocations
légales pour enfants et formation professionnelle est calculé d’après la loi
régissant les allocations familiales du canton où l’assuré est domicilié.
Selon la Circulaire sur l'indemnité de chômage 2007 (IC 2007)
édictée par le Secrétariat d'Etat à l'économie, le délai pour demander le
supplément est régi par l'art. 20 al. 3 LACI (ch. C 87), lequel dispose que le
droit à l'indemnité s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant
la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte.
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6 -
En vertu de l'art. 29 OACI, afin de faire valoir son droit à
l’indemnité après la première période de contrôle, l’assuré présente à la
caisse la formule « Indications de la personne assurée » (al. 2 let. a). Au
besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter
les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence (al.
3).
b) Les principes que la jurisprudence déduisait de l'art. 4 al. 1
aCst. , en ce qui concerne le droit à la protection de la bonne foi, valent
également sous le régime de l'art. 9 Cst. (ATF 126 II 387 c. 3a). C'est ainsi
notamment qu'un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger
l'administration à consentir à l'administré un avantage contraire à la loi, si
certaines conditions – cumulatives – sont réunies (ATF 121 V 66 c. 2a et
les références).
Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce
principe n'est pas absolu; sa portée est restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 c. 2 et les
références). Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la
loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321
c. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 c. 5b ; ATF 125 V 193 c. 2 et les arrêts cités).
Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon
lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur
de l'assuré (RAMA 1999 n
o
U 349 p. 478 c. 2b).
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7 -
c) En l'espèce, l'enfant D.N.________ est née le 9 mars 2009.
Or, sur le formulaire « Indications de la personne assurée pour le mois de
mars 2009 » (IPA) rempli le 25 mars 2009, à la question n
o
7 : « Votre
obligation d'entretien ou celle de votre conjoint(e) ou partenaire
enregistré(e) envers des enfants de moins de 18 ans ou des enfants en
formation a-t-elle été modifiée ? (Si oui, veuillez joindre l'acte de
naissance, le contrat d'apprentissage, une attestation de l'institut de
formation et/ou le diplôme) », le recourant a clairement coché « Non ». Il
n'a pas non plus annoncé l'existence de D.N.________ dans son courrier du
30 mai 2010 adressé à la caisse lorsqu'il a réclamé les allocations
familiales pour les trois autres enfants, alors que D.N.________ était née
depuis plus d'une année.
Le moyen du recourant selon lequel il aurait téléphoné deux
fois à la caisse, soit la première fois au début de son chômage pour
annoncer la naissance de C.N.________ (cf. lettre du 23 septembre 2010) –
étant noté par ailleurs que celle-ci était née depuis février 2008 et que le
recourant avait l'opportunité de l'annoncer par écrit dans sa demande
d'indemnité de chômage en septembre 2008, ce qu'il n'a pas fait –et la
seconde fois peu après la naissance de D.N., et que deux
collaboratrices de la caisse lui auraient affirmé à deux époques différentes
qu'il bénéficiait d'un délai de deux ans pour faire valoir son droit aux
allocations familiales ne saurait être retenu. D'une part, on ne voit pas
pourquoi le recourant aurait annoncé téléphoniquement à la caisse la
naissance de D.N. alors que, dans le même temps, il ne l'a pas fait
tant sur l'IPA du mois de mars 2009 que dans son propre courrier du
30 mai 2010. Cela est contradictoire. D'autre part, le recourant ne dit pas
à quelle(s) employée(s) il aurait parlé ni à quelle loi cantonale il se réfère
dès lors qu'il affirme avoir « à l'époque vérifié cette information et trouvé
l'existence de cette loi cantonale » (cf. lettre à la caisse du 1
er
décembre
2010, p. 2). Force est dès lors de constater qu'aucun élément concret ne
vient étayer les affirmations du recourant et que, dans ces circonstances,
sa version des faits n'apparaît pas suffisamment crédible. Au degré de
vraisemblance prépondérante, il y a lieu de considérer que la naissance de
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8 -
D.N.________ n'est parvenue à la connaissance de la caisse que le
23 septembre 2010 et que le recourant doit supporter les conséquences
de l'absence de preuve antérieure à cet égard. Ainsi, en considérant que
l'assuré a annoncé la naissance de l'enfant avant le 30 septembre 2010
(date d'échéance des trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI pour la période de
contrôle de juin 2010), c'est à bon droit que la caisse a fait débuter le droit
aux allocations familiales pour D.N.________ à partir de juin 2010.
d) La caisse ne s'est pas déterminée sur les requêtes du
recourant s'agissant de la prime de naissance de D.N.________ et
d'allocations pour famille nombreuse. Le Juge de céans ne saurait statuer
sur ces points si la caisse ne l'a pas fait et il appartiendra à celle-ci de
rendre une décision au besoin.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
4.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judicaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.N.________
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :