402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 19/12 - 141/2012
ZQ12.003632
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Jomini et Berthoud, assesseur
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourant, représenté par Me Michèle Meylan, avocate à
Vevey,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f, 9a al. 1, 15 al. 1 et 71d al. 2 LACI
décembre 2010. Le même jour, une décision relative à l’octroi
d’indemnités journalières pour le soutien aux personnes assurées qui
entreprennent une activité indépendante a ainsi été rendue, le droit à
trente indemnités journalières étant reconnu à l’assuré entre le 1
er
décembre 2010 et le 11 janvier 2011.
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4 -
Après entretien du 4 janvier 2011, il a été convenu de
prolonger la mesure SAI du 12 janvier au 28 février 2011. Par décision
d’indemnités journalières relatives au soutien à l’activité indépendante du
7 janvier 2011, l’ORP a ainsi accordé à l’assuré le droit à soixante-quatre
indemnités journalières pour la période du 1
er
décembre 2010 au 28
février 2011.
Le 22 février 2011, l’assuré a complété un bulletin d’adhésion
pour personne de condition indépendante auprès de la Caisse L.________,
en indiquant avoir débuté le 1
er
mars 2011 une activité de transports et
vente de marchandises sur Internet.
Selon un procès-verbal d’entretien du 1
er
mars 2011, il fallait
prévoir une prolongation de la mesure SAI, car l’assuré devait encore
recevoir l’autorisation d’exploiter [...] devant lui permettre de commencer
sa publicité. Par décision relative à un soutien à l’activité indépendante du
7 mars 2011, l’ORP a dès lors reconnu à l’assuré le droit à huitante-sept
indemnités journalières durant la phase d’élaboration de son projet, soit
entre le 1
er
décembre 2010 et le 31 mars 2011.
Par courrier du 31 mars 2011, l’ORP a rappelé à l’assuré qu’il
lui appartenait, conformément à sa décision du 7 mars 2011, de
l’informer, à l’issue de la phase d’élaboration de son projet, mais au plus
tard lorsqu’il aurait reçu la dernière indemnité journalière, de son intention
d’entreprendre ou non une activité indépendante.
En réponse à cette correspondance, l’assuré a exposé le 6 avril
2011 avoir renoncé à devenir indépendant depuis le 1
er
avril 2011 et se
trouver dans l’attente d’un entretien avec l’ORP pour reprendre son droit
au chômage et rechercher activement un emploi dans les meilleurs délais.
Le 12 avril 2011, l’assuré a été assigné à un programme
d’emploi temporaire (ci-après: PET).
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5 -
L’intéressé a été convoqué à un entretien de conseil et de
contrôle le 28 avril 2011. Selon le procès-verbal de cet entretien, le projet
d’activité indépendante faisant suite à la mesure SAI avait échoué à cause
de tensions conjugales, l’épouse de l’assuré ayant annoncé à la commune
que son mari avait quitté le domicile conjugal alors que tel n’était pas le
cas selon lui. Il se retrouvait donc sans domicile fixe, son épouse refusant
de l’héberger. En vue du prochain entretien, l’assuré était invité à fournir
la copie du courrier de demande d’annulation de compte AVS et de
radiation auprès du registre du commerce. La synthèse de cet entretien
avait pour le surplus la teneur suivante:
«Cette situation le perturbe énormément, et faute d’avoir une
activité salariée, aucune agence immobilière accepte une location.
[...]
Par contre, s’il retrouve respectivement un emploi et une location, il
n’est pas improbable qu’il se lance à son compte (il donnera son
congé), car il a reçu des commandes qu’il ne peut honorer dans la
précarité actuelle. Il sortira alors définitivement du chômage.»
Selon la synthèse de l’entretien de conseil du 16 mai 2011, il
existait des doutes quant à l’aptitude au placement de l’assuré compte
tenu de la situation, mise en lumière par le fait qu’il avait renoncé à se
mettre à son compte suite à la mesure SAI.
Par courrier du 16 mai 2011, l’ORP s’est adressé au Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: SDE ou intimé), pour
l’informer qu'il avait souhaité mettre en place un PET afin que l'assuré ne
s'éloigne pas du marché de l'emploi, compte tenu de sa renonciation à se
mettre à son compte en fin de SAI au 31 mars 2011. Cependant,
l’organisateur du PET l’avait informé que l’assuré avait décommandé le
deuxième rendez-vous en faisant état d’une incapacité (non certifiée par
un médecin à ce stade). L’ORP s’interrogeait dès lors sur l’opportunité
d’examiner l’aptitude au placement. Le même jour, le SDE a fait savoir à
l’ORP que le PET était la meilleure manière de voir si l’assuré était
disponible et qu’il fallait dès lors persévérer dans ce sens.
Il est apparu, lors de l’entretien du 14 juin 2011, que l’assuré
n’avait toujours pas d’adresse officielle et qu’il dormait désormais dans le
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local commercial qu’il louait pour l’activité indépendante qu’il attendait
d’exploiter dès qu’il aurait une adresse officielle. Il ressortait en outre de
cet entretien que malgré de réitérées demandes à son comptable, l’ORP
n’avait toujours pas reçu la preuve qu’il avait écrit au registre du
commerce et à l’AVS pour demander l’annulation de son compte en tant
qu’indépendant, alors que cet objectif avait été fixé à l’occasion de
l’entretien du 28 avril 2011. L’assuré avait annoncé qu’il renoncerait à
déposer une demande de revenu d'insertion, convaincu qu’il trouverait un
emploi salarié préalable, ou qu’il pourrait exploiter son activité
indépendante «dormante».
Par courrier du 17 juin 2011, le SDE a procédé à l’examen de
l’aptitude au placement de l’assuré à compter du 1
er
avril 2011, dans la
mesure où il louait toujours un local commercial et n’avait remis aucune
preuve à l’ORP de l’abandon de son projet d’activité indépendante.
L’assuré était ainsi prié de répondre aux douze questions suivantes:
«1. quelles sont vos dispositions et disponibilités à l'exercice d'une
activité salariale;
novembre 2011. Il précise en outre qu’à la suite des mesures protectrices
de l'union conjugale, c’est son épouse qui a obtenu la jouissance du local,
et qu’elle a résilié seule le bail pour le 31 janvier 2012. Il en déduit que
l’on ne peut dès lors soutenir qu’il aurait renoncé à résilier ce bail pour
pouvoir l’utiliser dans le cadre de son activité indépendante. Dans un
troisième moyen, il fait valoir qu’il a continué à rechercher un emploi, ce
qui démontre selon lui que son projet est oublié. Il fait par ailleurs valoir
que son cas doit être distingué de ceux visés par les circulaires du SECO
auquel se réfère l’intimé, qu’il doit être considéré comme une personne
ayant renoncé définitivement à son projet d’activité indépendante et qui a
dès lors droit aux indemnités de chômage. En dernier lieu, il soutient que
son projet a été compromis par la séparation d’avec son épouse, qui l’a
contraint à contribuer à son entretien à raison de 600 fr. par mois et à
prendre un logement séparé. Il expose en outre avoir mis en vente la
camionnette qu’il avait achetée pour son activité indépendante et que
l’annulation de deux rendez-vous d’inscription (sic), dont l’un pour des
raisons médicales, n’étaie pas la thèse selon laquelle il souhaiterait se
consacrer à son activité indépendante. A l’appui de son recours, il produit
un onglet de pièces sous bordereau, comprenant notamment un contrat
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10 -
de bail à loyer portant sur un local d’environ 35m2, avec début le 15 juin
2007, pour un loyer mensuel de 200 fr., une ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale du 25 octobre 2011 attribuant la
jouissance du local à l’épouse du recourant, un courrier de la gérance
fixant la remise du local au 31 janvier 2012, son propre bail prenant effet
le 1
er
novembre 2011, diverses postulations (pour la plupart envoyées par
e-mail, notamment les 22, 24 et 27 avril 2011, 16 mai 2011, 20 juin 2011
(2), 1
er
(3) et 2 août 2011, 26 (3) et 29 novembre 2011, 1
er
, 6, 8, 13, 16 et
20 décembre 2011, 20 janvier 2012), ainsi que trois postulations écrites
du 29 octobre 2011 à des agences de placement, une autre du même jour
à N.________SA et deux postulations du 30 novembre 2011 (à T.________SA
et G.________SA).
Par décision du 27 février 2012, le juge instructeur a accordé
l'assistance judiciaire au recourant et lui a désigné Me Michèle Meylan
comme avocate d'office.
Dans sa réponse du 6 mars 2012, l’intimé propose le rejet du
recours. Il explique que l’assuré a déclaré à plusieurs reprises avoir
suspendu son projet d’activité indépendante pour une courte période et
souhaiter la reprendre dès que possible. Selon les pièces produites, il
apparaissait en outre que l’assuré pouvait disposer de son local jusqu’au
25 octobre 2011. Il précise par ailleurs que la décision attaquée se réfère à
une mesure du marché du travail, à savoir un emploi temporaire
subventionné auprès de Mode d’emploi auquel le recourant a été assigné
à deux reprises et ne s’est pas rendu, et non pas à des rendez-vous
d’inscription. Il fait finalement valoir que l’assuré a admis lors de
l’entretien du 20 octobre 2011 être parti au [...] pendant plusieurs mois,
argument qui étaye d’une part la thèse selon laquelle il y a finalisé son
activité indépendante, et d’autre part, constitue en soi un motif pour être
déclaré inapte au placement.
Dans sa réplique du 28 mars 2012, le recourant allègue qu’il
est erroné qu’il aurait affirmé à plusieurs reprises avoir émis le souhait de
reprendre son activité indépendante, qu’il n’a pas eu d’entretien le 20
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11 -
octobre 2011, mais n’a eu qu’un entretien téléphonique avec une
collaboratrice de l’ORP qui n’est pas son conseiller ORP. Il explique encore
qu’il est faux d’affirmer qu’il est parti au [...] pendant des mois, se référant
au procès-verbal d’entretien du 28 avril 2011 à l’occasion duquel il avait
exposé que son épouse avait annoncé son départ au contrôle des
habitants. Enfin, il explique que la thèse selon laquelle il aurait finalisé son
activité indépendante à l’occasion d’un long séjour au [...] n’est pas
fondée au vu du certificat médical qu’il a produit, qui atteste de son
incapacité de travail du 15 août au 30 septembre 2011. Celui-ci a été
établi le 15 août 2011 par le Dr D.________ du Service de psychiatrie de
l’Hôpital X.________ à [...] et a la teneur suivante:
«Je soussigné certifie avoir examiné et vu ce jour le nommé M.
I.________ qui présente un syndrome dépressif nécessitant un suivi
thérapeutique et un repos du 15/08/2011 au 30/09/2011 sauf
complication.[...]»
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton du domicile de l'assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile compte tenu
des féries hivernales et respecte les formalités prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
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(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et les références citée, 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, la contestation porte sur l’aptitude au
placement du recourant à compter du 1
er
avril 2011.
3.a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte
au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en
mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement
comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-
dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une
activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des
causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter
un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non
seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi
une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à
un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51
consid. 6a, 123 V 214 consid. 3 et la référence).
b) Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a
pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée,
parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative
indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme
salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute
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la disponibilité normalement exigible. La question de savoir si un assuré
est disposé à abandonner son activité indépendante au profit d'un emploi
est une question de fait (cf. Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF,
Berne 2009, n. 30 ad. art. 105 LTF).
De manière générale, pour juger du degré d'engagement dans
l'activité indépendante, les investissements consentis, les dispositions
prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui
revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être
examinés soigneusement. On examinera en particulier les frais de
matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription
au registre du commerce, la durée des contrats conclus, l'engagement de
personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite etc.
(cf. arrêt C 276/03 du 23 mars 2005 consid. 5; voir aussi ATF 112 V 326
consid. 3d; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd., 2006 p. 221).
c) Dans le cas particulier des assurés qui, tel le recourant, ont
été mis au bénéfice d’indemnités journalières spécifiques de soutien afin
d’entreprendre une activité indépendante, cela au sens des art. 71a ss
LACI, il est constant que le but poursuivi par une telle mesure n’est pas de
compenser le manque d’occupation au terme de la perception de telles
indemnités, soit au terme de la phase d’élaboration du projet d’activité
indépendante. Dès lors, à l’issue de cette phase, soit le chômage cesse et
l’ex-chômeur ne reçoit plus aucune prestation de l’assurance, soit le délai-
cadre d’indemnisation se trouve prolongé en cas de nouveau chômage,
mais pour autant qu’il y ait eu abandon définitif de l’activité indépendante
(art. 9a al. 1 et 71d al. 2 LACI). Ainsi, pour empêcher que ne soit
contournée la règle en vertu de laquelle l’ex-chômeur ne reçoit plus de
prestation à l’issue de la phase d’élaboration, il convient de nier tout droit
à l’indemnité à la personne qui prétend renoncer à son projet d’entreprise
indépendante tout en continuant à œuvrer dans l’entreprise créée ou à
développer l’entreprise projetée grâce aux indemnités versées par
l’assurance-chômage. Celle-ci n’a en effet pas pour vocation de financer le
manque d’occupation de l’indépendant et de le soustraire aux risques de
perte qui y sont liés (Rubin, op. cit., p. 238 et 655).
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d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126
V 353 consid. 5b et les références citées; voir également ATF 133 III 81
consid. 4.2.2 et les références). En droit des assurances sociales, il
n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319
consid. 5a).
4.En l'espèce, le 6 avril 2011, le recourant a avisé l’ORP avoir
renoncé à devenir indépendant depuis le 1
er
avril 2011. Il résulte du
procès-verbal d’entretien du 28 avril 2011 que de l’avis du recourant, la
mesure a échoué à cause de tensions conjugales.
Or il apparaît que si la preuve d’une poursuite effective de
l’activité indépendante projetée ne repose formellement sur aucun moyen
de preuve versé au dossier, il convient de constater, avec l’intimé, que des
indices pertinents plaident en faveur, sinon de la continuation de
l’entreprise, du moins d’une possible reprise du projet, cela à tout
moment.
En effet, le recourant allègue avoir mis en vente la
camionnette devant lui permettre d’exercer son activité (cf. courrier du 22
juin 2011 au SDE et recours du 30 janvier 2012). Or il n’amène aucune
preuve de cette affirmation. Quant au local, peu importe que le bail à loyer
y relatif ne soit pas un bail commercial, dans la mesure où il résulte
clairement du contrat de bail qu’il s’agit d’un local, et que la destination
des locaux consiste en un «dépôt». S’il est vrai que le bail a commencé le
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15 juin 2007, soit avant la mesure SAI entreprise par le recourant, il
apparaît à teneur de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 25 octobre 2011 que c’est, aux dires de l’épouse du
recourant, ce dernier qui dispose du local. Il ressort en outre de ladite
ordonnance que le recourant s’est vu impartir un délai de cinq jours à
compter du 25 octobre 2011 pour libérer le local, si bien qu’il a pu en
disposer jusqu’à la fin du mois d’octobre 2011.
A cela s’ajoute que le recourant a déclaré que la comptable
qu’il avait chargée d’envoyer les pièces en vue de son affiliation en qualité
d’indépendant ne l’aurait pas fait, ce qui lui permet d’affirmer qu’il n’était
pas affilié comme tel. Or il apparaît qu’un bulletin d’adhésion auprès de la
Caisse L.________ pour personne de condition indépendante a été adressé
le 1
er
mars 2011 à l’ORP. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de
l’entretien du 28 avril 2011 que l’assuré est invité à fournir la copie du
courrier de demande d’annulation du compte AVS et de radiation au
registre du commerce. Selon le procès-verbal d’entretien du 14 juin 2011,
l’ORP n’avait toujours pas reçu la preuve que le recourant avait écrit au
registre du commerce et à l’AVS pour demander l’annulation de son
compte en tant qu’indépendant. Il apparaît encore à lecture du bulletin
d’adhésion pour personne de condition indépendante se trouvant au
dossier que le recourant serait affilié à une assurance LAA auprès de
V.________.
Quoi qu’il en soit, ce qui est déterminant en l’espèce, c’est que
le recourant n’a pas prétendu qu’il abandonnerait définitivement son
activité indépendante, du moins jusqu’à ce que soit rendue la décision
d’inaptitude au placement, le 29 juin 2011. Or il apparaît que le recourant
avait le projet de se mettre à son compte déjà lors de son inscription au
chômage, en février 2010, avec pour objectif le transport d’objets entre le
[...] et la Suisse (cf. procès-verbal de l’entretien du 2 février 2010). Lors de
l’entretien de conseil du 20 mai 2010, le recourant a à nouveau abordé
l’idée d’une activité indépendante, sous la forme de transport par camion
de marchandises du [...] vers la Suisse. Il a par la suite bénéficié de cours
destinés à lui permettre de mettre valablement sur pied son activité
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d’indépendant. Le 25 octobre 2010, le recourant a été rendu attentif au
fait qu’un départ au [...] avec pour objectif l’élaboration de son projet ne
pourrait se faire que sous le couvert d’une mesure SAI. A cet effet, le
recourant a élaboré un business plan et a formellement demandé à
pouvoir bénéficier d’une mesure SAI en décembre 2010. Certes le
recourant a déclaré avoir renoncé à son projet d’activité indépendante à
compter du 1
er
avril 2011. Cela étant, il ressort de la synthèse de
l’entretien du 28 avril 2011 que si la séparation d’avec son épouse le
perturbait énormément, il n’excluait pourtant pas la reprise de son projet
d’activité indépendante, car il avait reçu des commandes. Selon le procès-
verbal d’entretien du 14 juin 2011, le recourant a répété qu’il pourrait
exploiter son activité indépendante «dormante». Lorsqu’il a répondu aux
questions du SDE le 22 juin 2011, le recourant a indiqué que c’était la
situation économique et politique actuelle au [...] qui le faisait renoncer
momentanément à son projet.
Finalement, ce n’est qu’à la suite de la décision du 29 juin
2011, à l’appui de son opposition, que le recourant a expliqué que pour lui,
le terme «momentanément» qu’il avait utilisé en réponse aux questions
du SDE le 22 juin 2011 signifiait qu’il entendait renoncer à son activité
indépendante «pour les trois à cinq prochaines années». Or contrairement
à ce que soutient le recourant à l’appui de son recours, il paraît peu
vraisemblable que l’usage du terme «momentanément» conduise à
admettre qu’il entendait abandonner son projet pour plusieurs années. Au
reste, ce n’est pas le seul usage du terme «momentanément» par le
recourant qui a conduit l’autorité intimée à retenir son inaptitude au
placement, mais bien l’ensemble des éléments plaidant en faveur de la
poursuite de son projet d’activité indépendante, à commencer par les
déclarations du recourant lui-même à son conseiller en placement.
En définitive, s’avère déterminant le fait que le recourant, au
terme de la phase d’élaboration de son projet, n’a pas renoncé à ce
dernier, imaginant qu’il n’était que «dormant», sans exclure de le
réactiver. Il convient dans ces conditions de retenir, au degré de
vraisemblance requis, qu’il n’avait pas renoncé à son projet.
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17 -
Le recourant a certes produit quelques preuves de recherches
d’emploi en cours de procédure. Or il apparaît que seules trois offres ont
été faites en avril 2011, une seule en mai 2011 et deux en juin 2011. On
peut dès lors difficilement déduire de ces quelques postulations que le
recourant entendait sérieusement reprendre une activité salariée.
Quant à la séparation d’avec son épouse, on voit mal qu’elle
ait pu mettre totalement à mal un projet que le recourant envisageait
depuis février 2010 à tout le moins. A cet égard, le recourant soutient que
son épouse l’aurait contraint à contribuer à son entretien à raison de 600
fr. par mois. Or selon l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 25 octobre 2011, s’il est exact que l’épouse du recourant
avait conclu à l’appui de sa requête que le recourant contribue à son
entretien par le versement d’une pension fixée à dires de justice, elle a
retiré cette conclusion le 4 juillet 2011. Il ressort en outre du procès-verbal
d’entretien téléphonique du 20 octobre 2011 intervenu sur demande du
recourant entre ce dernier et une collaboratrice de l’ORP que celui-ci a
déclaré être parti au [...].
Il convient ainsi de constater que le recourant n’entendait pas
abandonner définitivement son projet d’activité indépendante.
5.Dans ces circonstances, compte tenu de la jurisprudence et de
la doctrine rappelées ci-dessus, l’intimé était donc fondé, par sa décision
sur opposition du 13 décembre 2011, à confirmer l’inaptitude au
placement de l’assuré. Cette décision doit donc être confirmée et le
recours rejeté en conséquence.
Le recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la
commission d'office d'un avocat (art. 118 al. 1 let. c CPC [code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
succombe, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC
-
18 -
par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Toutefois, la partie qui a obtenu
l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de
remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à
titre de franchise depuis le début de la procédure.
Me Meylan a produit, le 4 juillet 2012, la liste détaillée de ses
opérations, comprenant également le montant de ses débours, laquelle
peut être admise. Il convient donc de retenir la somme de 1'422 fr. 40
(7h19 au tarif horaire de 180 fr. plus TVA à 8%) à titre d’honoraires. Il
convient encore d’ajouter la somme de 268 fr. 70 à titre de débours, plus
TVA à 8%, soit 290 fr. 20.
Il n'y a par ailleurs pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 décembre 2011 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
-
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V. L’indemnité d’office de Me Michèle Meylan, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'713 fr. (mille sept cent treize francs),
TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise
à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michèle Meylan (pour M. I.________),
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :