Texto completo
403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 41/12 - 161/2012
ZQ12.011204
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1
er
novembre 2012
Présidence deM.M E R Z , juge unique
Greffière :Mme Vuagniaux
Cause pendante entre :
O.________, à Clarens, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage (IJC), Lausanne,
intimé,
Art. 17 al. 3 let. a, 30 al. 1 let. d, 59 al. 2 et 60 al. 1 LACI; 45 al. 3
et 5 OACI
- 2 -
E n f a i t :
A.O., née en 1957, a sollicité les indemnités de
l'assurance-chômage auprès de l'Office régional de placement de Vevey
(ci-après : ORP) le 28 juin 2010. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été
ouvert à partir du 1
er
juillet 2010.
Selon son curriculum vitae, O. a exercé les professions
d'auxiliaire d'imprimerie, d'aide de reliure, vendeuse en confection et
vendeuse dans un grand magasin.
B.L'assurée a suivi le cours « CAP Confiance » à plein temps du
25 au 29 octobre 2010. Elle a également suivi le cours « TRE [techniques
de recherche d'emploi] base Non Qualifié » du 4 au 15 avril 2011, soit
pendant dix jours chaque matin.
Le 1
er
juillet 2011, la conseillère ORP a assigné O.________ à un
entretien préalable PET (programme d'emploi temporaire) organisé par la
société coopérative « Démarche » à Lausanne, en qualité de vendeuse
auprès de l'entreprise Eco & Home, à Aigle, du 1
er
juillet au 30 septembre
- Invitée à se déterminer sur son refus de débuter la mesure,
l'assurée a exposé qu'elle ne voulait pas d'emploi dans le domaine de la
vente et qu'elle refuserait toute proposition dans ce sens. Par décision du
27 juillet 2011, confirmée sur opposition le 4 novembre 2011 par
l'Instance Juridique Chômage du Service de l'Emploi du canton de Vaud (ci-
après : IJC), l'ORP a suspendu l'assurée dans son droit aux indemnités de
chômage pendant 16 jours à compter du 2 juillet 2011 pour avoir refusé
de suivre la mesure proposée.
Le 28 juillet 2011, la conseillère ORP a assigné O.________ à un
entretien préalable PET organisé par le Département de la Sécurité sociale
& Environnement, Service travail et intégration, Bureau ETSL (Emplois
temporaires subventionnés de la Ville de Lausanne), en qualité d'ouvrière
de fabrique au sein de l'institut « Solidarité Jouets », à Lausanne. L'assurée
n'a pas pris contact avec le responsable de la mesure au plus tard
-
3 -
jusqu'au 2 août 2011 comme demandé. Invitée à se déterminer sur sa
non-présentation à la mesure, l'assurée a produit un certificat médical le
12 août 2011 en indiquant que son état de santé était le résultat du stress
que lui faisait subir l'ORP depuis plusieurs mois. Aucune sanction n'a été
prononcée à l'encontre de l'assurée.
C.Le 2 septembre 2011, la conseillère ORP a assigné O.________ à
un entretien préalable pour un cours « Club Emploi » auprès de
l'association AFOREM, à St-Maurice. A l'issue de l'entrevue avec la
responsable de la mesure, l'assurée a considéré que ce cours était la copie
conforme d'un cours qu'elle avait déjà suivi. Elle n'a dès lors pas débuté la
mesure. Par décision du 29 septembre 2011, l'ORP a suspendu l'intéressée
dans son droit au chômage pendant 21 jours à compter du 3 septembre
2011 pour avoir refusé de suivre la mesure de marché du travail. L'objectif
de la mesure était d'« aider la DE [demandeuse d'emploi] dans ses
démarches et dans l'établissement de son dossier de candidature » et le
cours devait se dérouler au total sur 14 jours.
D.Le 16 septembre 2011, le conseiller ORP a assigné O.________ à
un entretien préalable PET organisé par la société coopérative
« Démarche », en qualité d'ouvrière de fabrique pour le compte de la
société Eco & Home Molage. Invitée à se déterminer sur son refus de
débuter la mesure, l'assurée a expliqué que le démontage d'ordinateurs
n'entrait dans son champ de compétences et que cela ne lui donnait pas
l'envie de se lever tous les matins. Par décision du 25 octobre 2011, l'ORP
a suspendu l'assurée dans son droit au chômage pendant 31 jours à
compter du 23 septembre 2011.
E.Par décision sur opposition du 27 janvier 2012, l'IJC a confirmé
la décision de l'ORP du 29 septembre 2011 (cf. let. C ci-dessus) au motif
que l'assurée devait se conformer aux instructions de l'office et participer
aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son
aptitude au placement.
-
4 -
F.Le 22 février 2012, O.________ a écrit à l'IJC en soutenant que
sa conseillère ORP l'avait assignée à « mesure sur mesure pour pouvoir
encore mieux [lui] en faire baver ».
Invitée par l'IJC à préciser la nature de son courrier du 22
février 2012, l'assurée a répondu, le 15 mars 2012, qu'il s'agissait d'un
recours contre sa décision sur opposition du 27 janvier 2012. Elle a réitéré
ses griefs à l'encontre de sa conseillère ORP.
L'IJC a transmis ces écritures à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, qui les a reçus le 23 mars 2012.
Invité à se prononcer, l'IJC a conclu par réponse du 25 avril
2012 au rejet du recours. Par la suite, O.________ ne s'est plus prononcée.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile, même s'il a
d'abord été adressé à l'IJC et non pas au tribunal (art. 30, 39 al. 2 et 60 al.
1 et 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la
forme.
La recourante demande l'annulation de la suspension dans son
droit au chômage pendant 21 jours indemnisables. La valeur litigieuse
étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]
applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre
1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
-
5 -
2.a) Le litige porte sur la suspension du droit de la recourante à
l'indemnité de chômage pendant une durée de 21 jours pour inobservation
des prescriptions de contrôle, respectivement pour refus d'une mesure
relative au marché du travail.
b) Aux termes de l'art. 17 al. 3 let. a LACI (loi fédérale du 25
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.0), l'assuré est tenu d'accepter tout travail
convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité
compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché
du travail propres à améliorer son aptitude au placement.
Selon l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du
travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le
placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi.
Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement
des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let.
a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de
chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir
une expérience professionnelle (let. d).
Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les
mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de
reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des
entreprises d’entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).
L'assurance-chômage finance différents types de cours, entre autres des
cours de développement de la personnalité, de langues, d'informatique
(générale ou professionnelle), de commerce et de vente, d'artisanat et
technique (jusqu'au niveau du certificat d'apprentissage et au-delà)
(Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd., 2006, p. 621, ch. 7.3.5).
c) En l'espèce, la recourante soutient que le cours assigné au
« Club Emploi » à St-Maurice est une copie conforme d'un cours qu'elle a
déjà suivi (cf. lettre à l'IJC du 20 septembre 2011, 2
ème
par. in fine). Elle ne
-
6 -
dit pas expressément à quel cours elle se réfère. A l'examen de son
dossier, on suppose qu'il s'agit du cours de techniques de recherche
d'emploi qui a duré du 4 au 15 octobre 2010 pendant dix jours à mi-
temps. Si l'on ne dispose pas de plus amples renseignements tant sur le
contenu de ce cours que celui au « Club Emploi » de St-Maurice, on
comprend toutefois que ces deux cours avaient principalement pour
objectif d'aider la recourante dans la préparation de ses recherches
d'emploi.
Constatant que l'intéressée ne trouvait pas de travail après
quatorze mois de chômage, c'est de manière tout à fait pertinente que la
conseillère ORP l'a assignée à un cours de préparation de recherches
d'emploi avancé et plus complet que celui qu'elle avait suivi en octobre
- De plus, dans la mesure où les deux cours n'étaient pas organisés
par la même institution et duraient cinq jours pour l'un et quatorze jours
pour l'autre, on ne saurait affirmer qu'il s'agit de cours identiques. Il n'était
pas question non plus de « faire des cours de 10 jours pour faire un CV »
tel que voudrait le faire croire la recourante dans sa lettre à la direction du
Service de l'Emploi du 10 juillet 2011. En effet, la mesure de marché du
travail que la recourante a d'emblée considérée comme une punition, sans
prendre le recul nécessaire pour déterminer de son utilité, était au
contraire une aubaine pour elle – et quoi qu'elle en pense – de mieux se
préparer à la recherche d'un emploi. Elle a, entre autres, perdu
l'opportunité de développer sa stratégie de recherche, de recevoir des
conseils professionnels sur les différentes techniques à disposition, voire
même d'en découvrir de nouvelles, d'affiner son curriculum vitae, de
rédiger une lettre de motivation et de se préparer à un entretien
d'embauche. Force est par conséquent de constater que la recourante n'a
pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour
améliorer son aptitude au placement, de sorte que son comportement
fautif doit être sanctionné.
4.Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
-
7 -
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas
à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou
encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement
de la mesure ou la réalisation de son but. Selon l'art. 45 al. 3 OACI
(ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage, RS 837.02), la
durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15
jours en cas de faute légère (a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (b) et 31 à 60 jours en cas de faute grave (c).
Selon le 030-Bulletin LACI D72/D72 ch. 3D édicté par le
Secrétariat d'Etat à l'économie, la non-présentation à un cours de 14 jours
correspond à une faute légère. En cas de suspension répétées, la durée de
suspension est prolongée en conséquence (art. 45 al. 5 OACI; cf. 030-
Bulletin LACI/D63c et d). Dans le cas particulier, dès lors que l'assurée
avait déjà été suspendue dans son droit au chômage par l'ORP le 27 juillet
2011 pour avoir refusé de suivre un PET de vendeuse, c'est à juste titre
que l'administration a tenu compte de cette récidive de refus de mesure
de marché du travail en suspendant l'intéressée pendant 21 jours
indemnisables.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
6.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
-
8 -
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-O.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Palavras-chave
unemployment insurancesuspensionlabor-market measurerefusalemployabilityrecidivismjob search coursecourt costs