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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 54/12 - 123/2012
ZQ12.013405
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 septembre 2012
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 OACI
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E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né en 1981, a
sollicité l'octroi d'indemnités de chômage à compter du 3 janvier 2011,
date à laquelle un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été
ouvert. Titulaire d'un permis de grutier depuis 2007, il a régulièrement
obtenu des missions temporaires auprès de différentes agences de
placement, dans le domaine de la construction, tout en connaissant un
chômage saisonnier (cf. document intitulé "stratégie de réinsertion" du 22
décembre 2011).
Le 9 décembre 2011, l'assuré a procédé à sa réinscription
auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), son
dossier ayant été annulé la dernière fois le 28 avril 2011, en raison de la
prise d'un emploi. En effet, après avoir effectué une mission temporaire
par l’intermédiaire de l'agence de placement N.________ SA, l'assuré a reçu
sa lettre de licenciement le 10 novembre 2011 pour le 16 décembre 2011.
B.Par décision du 22 décembre 2011, l’ORP a prononcé à
l’encontre de l’assuré, une suspension du droit à l’indemnité de chômage
d’une durée de quatre jours à compter du 19 décembre 2011. A l’appui de
sa décision, l’office précité a fait valoir que l’assuré n’avait effectué
aucune recherche d’emploi pendant la période précédant son éventuel
droit à l’indemnité de chômage. Il a relevé en particulier le manque
d’efforts accomplis par ce dernier durant la période litigieuse.
Par courrier du 3 janvier 2011, l’assuré a fait opposition à cette
décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
Division juridique des ORP (ci-après le SDE ou l'intimé). Il a indiqué en
particulier avoir inscrit, sur avis de son conseiller ORP, ses recherches
d’emploi pour le mois de novembre 2011 sur la feuille du mois de
décembre 2011, dans la mesure où le formulaire "preuve des recherches
d’emploi personnelles" du mois de novembre ne lui avait pas été remis.
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Dans le cadre d’un entretien du 20 janvier 2012, l’assuré a
annoncé à son conseiller ORP une reprise d’emploi dès le 16 janvier 2012,
par le biais de l'agence de placement N.________ SA pour un poste en
qualité de grutier à 100 %, dont il ne connaissait pas la durée. Cette
mission s'est toutefois achevée le 6 février 2012.
Par décision sur opposition du 27 mars 2012, le SDE a
partiellement admis l’opposition formée par l’assuré et réformé la décision
attaquée en ce sens qu’il a réduit la durée de la suspension de quatre à
trois jours. Dans sa motivation, le SDE a admis, contrairement à ce que
I’ORP avait retenu, que l’assuré avait effectué des recherches d’emploi
pendant son délai de congé, mais a considéré que ses efforts étaient
insuffisants. En effet, ni ses démarches effectuées auprès d’agences de
placement, ni celles faites par téléphone ne remplissaient les critères de
qualité nécessaire exigés par la jurisprudence.
C.Par acte du 30 mars 2012, F.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée et a conclu à sa "reconsidération". A
l’appui de son recours, F.________ a allégué qu'il écrivait mal et que les
visites personnelles étaient souvent la règle dans son domaine
professionnel, raisons pour lesquelles il n’avait pas envoyé de lettre. Enfin,
se trouvant encore en mission entre le 10 novembre et le 16 décembre
2011, il n’avait pu se libérer en raison du surcroît de travail existant avant
la période des fêtes. Il avait du reste toujours fait certaines de ses
démarches par téléphone, ce qui avait parfois débouché sur un emploi.
Dans sa réponse du 27 avril 2012, l’intimé a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a invoqué
l’obligation de l’employeur selon l’art. 329 al.3 CO d’accorder au
travailleur le temps nécessaire à la recherche d’un emploi. Cette
obligation s’imposait en outre à tous les assurés qu’ils soient libérés ou
non de leur obligation de travailler pendant le délai de congé.
Le recourant n'a pas comparu à l'audience d'instruction du 4
juin 2012 à laquelle il avait régulièrement été convoqué.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à
30’000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’occurrence, le litige porte sur la question de savoir si c’est
à bon droit que l’intimé a prononcé à l'encontre du recourant une
suspension du droit à l’indemnité de chômage durant trois jours pour
recherches d'emploi insuffisantes.
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Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1
LACI, selon lequel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit,
avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l’abréger. En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir
à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du
travail (art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI, RS 837.02]). Il
ressort de cette disposition que l’obligation de rechercher un emploi prend
naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un
assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel
emploi (DTA 2005 n° 4 p. 58 consid 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et
les références, DTA 1993/1994 n° 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Boris
Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006 p. 368 ss). Il s’agit là d’une règle
élémentaire de comportement de sorte qu’un assuré doit être sanctionné
même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son
inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TFA C 199/05 du 29 septembre 2005
consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en
pourparlers avec un employeur potentiel (cf. TF 8C_271/2008 du 25
septembre 2008 consid. 2.1 et la jurisprudence citée).
L’art. 26 OACI précise que l’assuré doit cibler ses recherches
d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires
(al. 1) et remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque
période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour
ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence
d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en
considération (al. 2); l’office compétent contrôle chaque mois les
recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). L’obligation de chercher du travail
ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est
certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1). Selon le Tribunal
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fédéral, l’inscription auprès d’agences d’emplois temporaires n’est pas
assimilée à une recherche d’emploi (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009,
consid. 5).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a; CASSO ACH 57/09-2/2010 du 8 janvier 2010,
consid. 3b). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à
douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124
V 225 consid. 6; TF C_258/06 du 6 février 2007). On ne peut cependant
pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative
et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des
circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin
2010 consid. 3.2 et les réf.). La continuité des démarches joue aussi un
certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré
répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02
du 4 juin 2003).
La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une
limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour
des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une
manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; ATF 126 V 520 consid. 4;
ATF 126 V 130 consid. 1 et référence).
Il y a lieu d’ajouter que le SECO a établi une sorte de barème,
intitulé " échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et
des ORP " (ch. D72 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC]).
Selon ce document, lorsque l’assuré n’a pas effectué de recherches
d’emploi pendant le délai de congé, la durée de la suspension est de 4 à 6
jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 lorsque le délai de
congé est de deux mois, et de 12 à 18 lorsque le délai de congé est de
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trois mois et plus. Lorsque l’assuré a fourni des efforts mais de manière
insuffisante, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours pour un délai de
congé d’un mois, de 6 à 8 jours pour un délai de congé de deux mois et de
9 à 12 jours pour un délai de congé de trois mois et plus.
3.En l'espèce, comme il l'avait régulièrement été les années
précédentes, le recourant a été à nouveau confronté à un chômage
saisonnier, après avoir été licencié le 10 novembre 2011 pour le 16
décembre 2011. Pour la période précitée, le recourant a pu présenter dix
postulations ; cinq étaient des recherches d'emploi auprès d'agences de
placement, trois auprès d'entreprises du domaine de la construction et les
deux dernières étant des consultations d'annonces publiées dans la presse
et sur internet. Enfin, mise à part une visite personnelle, toutes les autres
démarches ont été faites par téléphone.
a) Il convient de rappeler que l'ORP, dans sa décision du 22
décembre 2011, avait reproché au recourant l'absence de recherches
d'emploi avant son inscription à l'assurance-chômage. Si l'intimé a, dans
sa décision sur opposition du 27 mars 2012, admis que le recourant avait
finalement effectué des recherches d'emploi durant la période litigieuse, il
a remis en cause leur qualité, élément sur lequel l'ORP ne s'est pas
prononcé.
b) En l'occurrence, il ressort des formulaires de "preuve de
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" remis
dès 2010 et même 2009 que les recherches d'emploi ont été
essentiellement effectuées par téléphone et quelques une par visite
personnelle. L'examen des procès-verbaux d’entretien de l’ORP (de 2009 à
- permet de retenir que I’ORP n'a jamais interpellé le recourant sur la
façon d'effectuer ses recherches d’emploi que ce soit sur la méthode
(téléphone) ou sur l’employeur (agence de placement) auprès de qui le
recourant a de tout temps postulé, et régulièrement obtenu des emplois..
Au contraire, il convient de considérer que l'ORP a clairement
incité le recourant à adopter le comportement qui lui est reproché par
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l'intimé. Ainsi, les assignations remises par l'ORP au recourant lors de ses
précédentes périodes de chômage saisonnières concernaient uniquement
des emplois dans des agences intérimaires (notamment celles des 22
février 2011 auprès de M.________ SA et 22 décembre 2011 auprès de
X.________ Sàrl, J.________ et R.________). En outre, des objectifs en matière
de recherches d'emploi lors des chômages saisonniers ont été fixés au
recourant par l'ORP le 22 décembre 2011 avec la "priorité au contact
direct avec les agences de placement afin d'approcher le MT [monde du
travail] de manière judicieuse". Cette stratégie de réinsertion a été mise
en place avant la réinscription du recourant à l'assurance-chômage le 3
janvier 2012. Si le fait de s’inscrire par téléphone dans une agence ne
constitue en principe pas un effort suffisant en vue de trouver un emploi,
force est de constater qu’en l’occurrence, c'est l'objectif prioritaire qui a
été fixé au recourant par l'ORP. Dans ce contexte, il sied de retenir que les
efforts fournis par le recourant pour retrouver un emploi se sont avérés
suffisants, ce d'autant plus que c’est par le biais d'agences que le
recourant avait trouvé ses postes précédents en 2011 notamment et qu’il
n’est finalement resté au chômage qu'une dizaine de jours après sa
réinscription le 3 janvier 2012. Autrement dit, l'intéressé a mis fin à son
chômage grâce à ses recherches d'emploi durant la période déterminante.
Par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments du dossier,
on ne saurait reprocher au recourant de n'avoir pas effectué des
recherches d'emploi qualitativement suffisantes, dans le cas particulier.
4.a) Il résulte de ce qui précède que, mal fondée, la sanction
litigieuse doit être annulée et le recours admis en conséquence.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite (art. 60 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens, le
recourant ayant agi sans le concours d'un mandataire (cf. art. 61 let. g
LPGA et art. 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 27 mars 2012 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________ (recourant), à [...],
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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