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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 75/12 - 155/12
ZQ12.017013
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 octobre 2012
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 27 al. 2 LPGA; 8 al. 1 let. f, 15 al. 1 et 16 LACI
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E n f a i t :
A.E.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) a travaillé en tant
que monteur sanitaire pour l'entreprise S.________ SA d'avril 2008 à
décembre 2010 puis s'est trouvé au chômage.
Il a bénéficié d'une mesure de soutien aux assurés
entreprenant une activité indépendante (ci-après: la mesure SAI), prévue
aux art. 71a ss LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), pour la période
du 1
er
juin 2011 au 4 octobre 2011. Au terme de cette mesure, l'assuré a
entamé son activité indépendante en exploitant la raison de commerce
individuelle " D." inscrite le 3 octobre 2011 au Registre du
Commerce, dont le but est le [...].
L'assuré s'est réinscrit le 5 décembre 2011, en tant que
demandeur d'emploi auprès de l'Office Régional de Placement (ci-après:
l'ORP) de [...] et a sollicité le droit aux prestations de chômage à compter
de cette date.
Le 19 décembre 2011, la Division juridique des ORP a
communiqué à l'assuré qu'elle était amenée à statuer sur son aptitude au
placement. Elle exposait qu'après avoir bénéficié d'une mesure SAI, il
avait crée une entreprise individuelle puis démarré son activité
indépendante dès le 6 octobre 2011. Elle précisait constater que lors de sa
réinscription en date du 5 décembre 2011, l'assuré était encore inscrit au
Registre de Commerce en tant que titulaire de la raison individuelle "
D.". Dans une lettre du 27 décembre 2011 adressée à l'ORP,
l'assuré a notamment répondu avoir retiré son deuxième pilier pour la
création de son entreprise et que le but de cette activité indépendante
était de longue durée. Il l'avait toutefois interrompue en raison d'un
manque de travail, raison pour laquelle il s'était réinscrit au chômage. Il ne
s'était pas assuré contre les accidents dans le cadre de son activité
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indépendante, mais cela était prévu "pour l'année prochaine, si ça ira
mieux".
La Division juridique des ORP s'est à nouveau adressée à
l'assuré par un questionnaire du 4 janvier 2012. Dans une seconde lettre
du 20 janvier 2012, l'assuré a répondu comme il suit aux questions de
l'ORP:
"[1. Vous nous dîtes que vous avez arrêté votre activité
indépendante pour trouver un emploi dans votre domaine. Veuillez
alors nous indiquer si cet arrêt est définitif ou pas]
- L'arrêt est définitif jusqu'au mois de mars [2012].
[2. A quelle date avez-vous arrêté votre activité indépendante?]
- Le mois de décembre 2011.
[3. Si l'arrêt de votre activité indépendante est temporaire, veuillez
nous informer à quelle date vous souhaitez reprendre cette activité]
- Le mois de mars 2012.
[4. Si vous n'avez pas abandonné cette activité, quels sont les jours,
ou quelles sont les demi-journées de la semaine consacrées à cette
activité indépendante?]
- Je l'ai abandonnée temporairement.
[5. Le temps consacré aux démarches administratives et à la
prospection, etc, dans le cadre de cette activité indépendante?]
- Je recherche du travail pour que je puisse vivre et payer mes
factures.
[6. Si vous avez abandonné complètement cette activité, quels sont
les jours et les heures précis durant lesquels vous êtes disponible à
l'exercice d'une activité salariée ou pour participer à une mesure
octroyée par l'ORP?]
- Tous les jours je suis à disposition.
[7. Les motifs pour lesquels vous demeurez inscrit au Registre du
Commerce?]
- Car pour ouvrir des comptes chez les fournisseurs, ils demandent
l'inscription.
[8. Le revenu tiré de cette activité?]
- Un mandat qui est d'environ 6'000 frs pièces et main d'œuvre.
[9. Les investissements précis que vous avez fait pour créer votre
activité indépendante (stock, matériel, etc.)?]
- Outillage complet, fourgon.
[10. La liste du matériel/stock qui a été vendu si l'activité
indépendante a cessé.]
- Je n'ai pas de stock.
[11. Les motifs pour lesquels vous déclarez que «ça ira mieux
l'année prochaine» ?]
- D'après des confrères le début de l'année et même pour les
entreprises qui existent depuis longtemps dans le marché il y a un
trou, donc moi je n'ai pas trop bien choisi le moment pour
commencer, et j'avais envoyé des offres pour cette année donc c'est
en cours de traitement.
[12. Quels sont les mandats déjà conclus pour l'avenir?]
- J'attends des réponses, car j'ai fait plusieurs offres à des clients.
[13. Quels sont les mandats actuels?]
- Je n'en ai pas vu que je suis à la recherche d'emploi."
Dans un procès-verbal d'entretien du 22 décembre 2011
dressé par une collaboratrice de l'ORP, l'assuré a en particulier été rendu
attentif au fait que lorsqu'un assuré a bénéficié d'une mesure SAI et
qu'ensuite il se réinscrit au chômage, il est dans l'obligation de renoncer
complètement à l'activité indépendante pour pouvoir avoir un droit aux
indemnités de chômage, cela étant lié à ladite mesure.
Par décision du 30 janvier 2012, la Division juridique des ORP a
constaté l'inaptitude au placement de l'assuré à compter du 5 décembre
2011, date de sa réinscription au chômage. Elle retenait en bref que bien
que l'intéressé ait précisé être disponible à l'exercice d'une activité
salariée à 100%, les éléments recueillis démontraient qu'il ne souhaitait
pas complètement renoncer à son projet d'indépendant.
Le 8 février 2012, l'assuré a fait opposition contre cette
décision. Il soutenait s'être vu expliquer au téléphone qu'il pouvait rester
inscrit au Registre du Commerce. Il a par ailleurs produit copie de la
réquisition de radiation du Registre du Commerce, datée du 2 février
2012, ainsi qu'une lettre du 10 février 2012 de la Fédération romande des
métiers du bâtiment prenant acte de la radiation de l'entreprise
individuelle " D." par suite de cessation d'activité.
Par décision sur opposition du 12 avril 2012, le Service de
l'emploi, (ci-après: le SDE), Instance Juridique Chômage, a partiellement
admis l'opposition de l'assuré et a réformé la décision attaquée en ce sens
que l'assuré était déclaré inapte au placement du 5 décembre 2011 au 2
février 2012. L'aptitude au placement de l'assuré était reconnue dès le 3
février 2012, date de la publication au journal de la radiation de son
inscription au Registre du Commerce.
B.Par acte du 2 mai 2012, E. a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée,
concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il soit également
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reconnu apte au placement entre le 5 décembre 2011 et le 2 février 2012.
Il impute à l'ORP une violation de son obligation de renseigner quant aux
démarches à entreprendre afin de percevoir les indemnités de chômage.
Dans sa réponse du 5 juin 2012, le SDE conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Il relève que
l'inaptitude au placement a été retenue sur la base d'un large faisceau
d'éléments, à savoir les déclarations faites par le recourant qui a
clairement expliqué vouloir poursuivre son activité indépendante. Il est
d'avis que le recourant a été valablement informé de ses devoirs par
l'ORP, de sorte que l'art. 27 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1) a été respecté.
Au terme de ses explications complémentaires du 2 juillet
2012, le recourant maintient implicitement les conclusions de son recours.
Il produit un procès-verbal d'entretien du 18 avril 2012 établi par une
collaboratrice de l'ORP dont il ressort ce qui suit:
"Recevons l'assuré et faisons un point de situation. Revenons sur la
décision sur opposition qui statue que l'assuré est rendu finalement
inapte pour la période allant de son inscription à l'ORP, le 16
décembre pour le 5 jusqu'à la date de sa radiation au RC le 2 février
- Lors de son inscription, un examen d'AP [aptitude au
placement] a tout de suite été déclenché car il était alors encore
inscrit au RC. Ce jour-là, il nous a demandé s'il devait se désinscrire
du RC tout de suite et nous lui avons répondu d'attendre des
nouvelles de l'IJC [Instance Juridique Chômage]. En effet, avant de
venir s'inscrire, l'assuré a eu un entretien téléphonique avec le
responsable de son SAI [soutien aux assurés entreprenant une
activité indépendante] qu'il avait appelé pour l'informer que, ne
trouvant pas de mandats, il allait devoir s'inscrire au chômage. Lors
de cet entretien, il dit avoir demandé à cette personne s'il devait
aller se radier au RC, et que la personne lui a dit de ne rien faire. Le
fait est que c'est ce qu'il a fait. Jusqu'au moment où, sans
ressources, il est allé demander l'aide du social. Là, le 2 février on lui
a ordonné d'aller se désinscrire du RC tout de suite, chose qu'il a
faite.
Finalement, suite à son dernier recours sur opposition, l'IJC a décidé
de le rendre inapte pour la période pendant laquelle il est resté
inscrit au RC, soit du 05.12.11 au 02.02.2012. Apte dès le 3 février.
L'assuré compte faire recours à nouveau contre cette décision en
invoquant le fait qu'il aurait fait le nécessaire tout de suite au
moment de son inscription, si nous le lui avions clairement dit de le
faire. Malheureusement, après avoir déclenché l'examen d'aptitude,
nous avons pensé qu'il était plus sûr d'attendre une décision que de
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faire quoique ce soit, sans compter sur le long délai de traitement de
son dossier qui est tombé en période de fin d'année.
Nous convenons que nos explications n'ont pas été assez claires et
que nous sommes responsable du fait qu'il a attendu jusqu'au 2
février 2012 pour radier."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à
30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la
Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.Le litige porte en l'espèce sur le droit éventuel du recourant à
voir son aptitude au placement, et par suite son droit aux prestations de
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l'assurance-chômage, reconnue pour la période du 5 décembre 2011 au 2
février 2012 inclus.
a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte
au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à
des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art.
15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la
capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail –
plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que
l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et
d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3; TF
8C_330/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3 et 8C_490/2010 du 23 février
2011, consid. 3.1; DTA 2004 n°18 consid. 2.2 [TFA C 101/2003 du 24
février 2004]).
b) Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a
pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée,
parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative
indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme
salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute
la disponibilité normalement exigible.
Après avoir touché des indemnités au sens des art. 71a ss.
LACI, dans le but précis de devenir indépendant, un assuré qui continue à
demander l'indemnité de chômage entre le moment où la dernière
indemnité selon les art. 71a ss. LACI est versée et le début effectif de son
activité, qui a lieu quelques semaines plus tard, n'est pas réputé apte au
placement si, durant le temps où il déclare être à disposition du marché du
travail, il se consacre encore en grande partie à son projet ou s'il est
disponible mais pour une période si courte que le nombre d'employeurs
potentiels est par trop limité. Lorsque l'assuré perçoit la dernière
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indemnité journalière allouée durant la phase d'élaboration du projet
d'activité indépendante et décide de se lancer véritablement dans cette
activité – il doit en effet opérer un choix (art. 71d al. 1 LACI [ch. 7.5.4.5]) –,
il cesse d'être au chômage et ne peut par conséquent plus percevoir
d'indemnités, même s'il subit un manque d'occupation et des rentrées
financières insuffisantes dans sa nouvelle activité. Les indemnités de
chômage n'ont pas pour but de financer le manque d'occupation de
l'indépendant et de le soustraire aux risques de pertes qui y sont liés
(Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd. Berne 2006, ch. 3.9.8.11 p. 238 et les
références citées).
c) aa) Le droit à la protection de la bonne foi, consacré à l’art.
9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
RS 101), qui vaut pour l’ensemble de l’activité étatique, exige que
l’administration et les administrés se comportent réciproquement de
manière loyale et permet aux citoyens d’exiger que l’autorité respecte ses
promesses et qu’elle évite de se contredire. En particulier, l’administration
doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle
ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou
insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger
de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui
a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans
celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut
aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de
l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une
espérance légitime (ATF 129 lI 361 consid. 7.1 et les références; TF
9C_564/2009 du 22 janvier 2010, consid. 4.2; TFA C 207/2004 et C
104/2005 du 20 janvier 2006, consid. 6.3). Il s’applique lorsque
l’administration crée une apparence de droit, sur laquelle l’administré se
fonde pour adopter un comportement qu’il considère dès lors comme
conforme au droit (TAF C_3162/2009 du 11 janvier 2011, consid. 8.2).
bb) Selon l’art. 27 LPGA, les assureurs et les organes
d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites
de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées
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sur leurs droits et obligations (al. 1); chacun a le droit d’être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations; sont compétents pour
cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations [...] (al. 2). Aux termes de l’art. 19
a OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), les organes d’exécution
mentionnés à l’art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs
droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur
obligation de prévenir et d’abréger le chômage (al. 1); les caisses
renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans leur
domaine d’activité (art. 81 LACI; [al. 2]); les autorités cantonales et les
offices régionaux de placement (ORP) renseignent les assurés sur leurs
droits et obligations entrant dans les domaines d’activité spécifiques (art.
85 et 85b LACI; [al. 3]).
Tandis que l’al. 1 de l’art. 27 LPGA pose une obligation
générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation
d’une demande par les personnes intéressées – obligation de renseigner
qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. – l’al.
2 prévoit un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents.
Cette obligation de conseil ne s’étend qu’au domaine de compétences de
l’assureur interpellé. Au contraire de l’obligation générale de renseigner,
les conseils doivent porter sur un cas précis (ATF 131 V 472, consid. 4.1;
TFA C 44/2005 du 19 mai 2006, consid. 3.2 et C 141/2005 du 27 mars
2006, consid. 3.2). Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de
l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la
personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en
péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF
131 V 472 précité, consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent
sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir pour
pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation
concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux
circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de
nature juridique; son contenu dépend de la situation concrète dans
laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour
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l’administration (TF 8C_1041/2008 du 12 novembre 2009, consid. 6.2 et
les références; 9C_97/2009 du 14 octobre 2009, consid. 2.2).
cc) Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée de ce dernier qui peut, à
certaines conditions, obliger l’autorité à consentir à un administré un
avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du principe de la
protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 précité,
consid. 5 et les références; TC 9C_97/2009 précité, consid. 2.2). Selon la
jurisprudence (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références; cf. ég. ATF 119
V 302 consid. 3a et 114 Ia 209 consid. 3a, rendus sous l’empire de
l’ancienne Constitution), un renseignement ou une décision erronés de
l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur pour autant que les
conditions cumulatives suivantes soient remplies:
- l’autorité est intervenue dans une situation concrète à l’égard de
personnes déterminées;
- l’autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa
compétence;
- l’administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l’acte
suivant lequel il a réglé sa conduite;
- l’administré s’est fondé sur l’acte en question pour prendre des
dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice (ATF 129 II
361 consid. 7.1 et les références);
- la loi n’a pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée.
3.a) En l'espèce il n'est pas contesté entre les parties que, dans
le cadre d'une précédente inscription au chômage, l'assuré a débuté une
activité indépendante dès le 6 octobre 2011 à la suite d'une mesure SAI
allouée de juin à octobre 2011. Il est par ailleurs constant que ce n'est
qu'en date du 2 février 2012 que l'assuré a requis la radiation de la raison
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individuelle " D." au Registre du Commerce, radiation figurant le
lendemain au journal dudit registre.
Dans ses explications fournies à l'ORP les 27 décembre 2011
et 20 janvier 2012, le recourant expose en relation avec l'examen de son
aptitude au placement, avoir cessé son activité indépendante depuis le
mois de décembre 2011. Il précise toutefois l'avoir abandonnée
temporairement, désireux de la reprendre en mars 2012. Il dit le 20
janvier 2012, attendre des réponses de clients pour l'octroi de futurs
mandats. Le recourant explique encore rester inscrit au Registre du
Commerce pour des motifs liés à la marche de ses affaires. Ce dernier
élément ne fait que souligner la volonté qui était celle du recourant de
poursuivre son activité dès que la saison s'avérerait plus propice.
Dans ses écritures, le recourant reproche à l'intimé une
violation de son devoir de renseigner au sens de l'art. 27 LPGA (cf. consid.
2d supra). Il produit à cet effet copie d'un procès-verbal d'entretien du 18
avril 2012 au terme duquel, l'ORP admet ne pas avoir été suffisamment
clair dans ses explications. A l'examen du dossier, on relève cependant
qu'en date du 22 décembre 2011, le recourant a été expressément rendu
attentif par la collaboratrice de l'ORP au fait que son droit aux indemnités
du chômage, suite à l'obtention d'une mesure SAI, était conditionné à
l'abandon de son activité indépendante débutée en octobre 2011 sous la
raison individuelle " D.". En l'occurrence, on ne saurait retenir un
défaut de devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2
LPGA (cf. ATF 131 V 472 consid. 4.3), l'ORP ayant correctement attiré
l’attention du recourant sur le fait que la poursuite de son activité
indépendante était susceptible de mettre en péril la réalisation de l’une
des conditions de son droit aux prestations suite à sa réinscription au
chômage. Dans ce contexte, on soulignera que le maintien, par le
recourant, de son inscription au Registre du Commerce, ne faisait que
souligner sa volonté de poursuivre son activité indépendante dès que la
saison serait à nouveau plus propice, volonté qu'il a très clairement
exprimée les 27 décembre 2011 et 20 janvier 2012. Le maintien de cette
inscription correspondait à une réalité et dans ces conditions, l'on ne peut
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reprocher à l'ORP de n'avoir pas conseillé la radiation immédiate de
l'inscription.
b) A l'aune de ce qui précède l'intimé était donc fondé, par sa
décision sur opposition du 12 avril 2012, à confirmer l'inaptitude au
placement de l'assuré pour la période du 5 décembre 2011 au 2 février
2012, respectivement à lui nier le droit à l'indemnité de chômage pour
cette période, le recourant n'ayant alors pas définitivement renoncé à son
projet, ce qu'il a finalement manifesté en demandant sa radiation du
Registre du Commerce.
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens, vu l'issue du litige (art.
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 12 avril 2012 rendue par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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13 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-E.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
Palavras-chave
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