Texto completo
403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 83/12 - 37/2013
ZQ12.017876
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1
er
mars 2013
Présidence deMme R Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
O.________, à Villeneuve (FR), recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, intimée, à
Lausanne.
Art. 30 al. 3 LACI; 52 al. 1 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.O., né en 1974, a sollicité les indemnités de
l'assurance-chômage en s'inscrivant à l'Office régional de placement de
Renens (ci-après : l'ORP) le 23 mai 2011. Un délai-cadre d'indemnisation
lui a été ouvert du 1
er
juin 2011 au 31 mai 2013.
B.Par lettre du 22 décembre 2011, l'ORP a invité O. à
expliquer pourquoi il ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil et de
contrôle du 20 décembre 2011. L'assuré n'a pas répondu.
Par lettre du même jour, l'ORP a informé l'assuré que son
prochain entretien de conseil et de contrôle était fixé au 3 janvier 2012 à
11 h 30.
C.Le 9 janvier 2012, O.________ s'est présenté spontanément à
l'ORP, en exposant qu'il avait trouvé un emploi à partir du 1
er
janvier 2012
et en apportant une copie de son nouveau contrat de travail. Le procès-
verbal de l'entretien disposait notamment ce qui suit :
« Quant (sic) je lui ai demandé pourquoi il n'était pas venu à mon
RDV du 20.12.2011, il n'a pas répondu. Il a juste dit qu'il n'avait pas
pu nous informer avant parce qu'il était en vacance (sic) et
qu'ensuite il avait commencé à travaillé (sic) et était très occupé. Je
n'ai pas fait des justif pour le RDV du 3 janvier 2012 mais pour celui
du 20.12.2011 il a reçu une justif, vu qu'il avait annoncé des
vacances du 12 au 16.12.2011 et finalement il a du (sic) rester une
semaine de plus du 19 au 23.12.2011. »
D.Par décision du 13 janvier 2012, l'ORP a suspendu O.________
dans son droit au chômage pendant cinq jours à compter du 21 décembre
2011, pour ne pas s'être présenté à l'entretien de conseil et de contrôle du
20 décembre 2011.
-
3 -
E.Par décision du 21 février 2012, la Caisse cantonale de
chômage de l'Ouest lausannois, à Renens (ci-après : la caisse), a demandé
à O.________ restitution de la somme de 1'652 fr. versée à tort en
décembre 2011, en indiquant ce qui suit :
« Le 9 décembre 2011, vous nous avez fait parvenir le formulaire
"Indication de la personne assurée" sans nous faire mention de
vacances prises durant la période du mois de décembre 2012.
Le 9 janvier 2012, nous avons reçu l'information de votre conseiller
ORP, que vous avez pris des vacances du 12 au 23 décembre 2011.
De plus, le 13 janvier 2012, l'office régional de placement vous a
infligé une suspension de 5 jours pour rendez-vous manqué.
Dès lors, nous avons établi un décompte rectificatif en tenant
compte des jours de suspension de l'office régional de placement ».
F.L'assuré s'est opposé à la décision de la caisse le 2 mars 2012.
Sa motivation était la suivante :
« • En effet, mes vacances officielles du 12 au 23 décembre étaient
programmées à l'ORP ceci bien avant les avoir prises. A ma
connaissance les indications des vacances sont remplies dans le
formulaire de déclaration du mois d'après les vacances. Ainsi
ceci ne pouvant figurer dans les feuilles remises en décembre.
•Ma recherche accélérée d'emploi m'a emmené à passer
différents entretiens, notamment à manquer le RDV avec l'ORP.
Ceci a été signalé après mes RDV et la signature de mon
nouveau contrat de travail.
•J'ai reçu l'agreement (sic) de mon ORP le 05 janvier 2012 que
mon excuse à mon absence de RDV était justifiée par ma
recherche d'emploi et que tout était dans l'ordre.
•La suspension arrive bien après le fait que mon contrat lui a été
remis ceci explique le manque de coordination et la lenteur
administrative au traitement de mon dossier ».
-
4 -
G.Par décision sur opposition du 17 avril 2012, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, a confirmé la décision de la
caisse du 21 février 2012.
H.Par acte du 4 mai 2012, O.________ a recouru contre la décision
sur opposition du 17 avril 2012. Ses arguments étaient les mêmes que
ceux développés dans son opposition du 2 mars 2012.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
Le recourant demande l'annulation de la suspension de 5 jours
indemnisables. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la
cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]
applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre
1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.Aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être
attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur
qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la
procédure.
En l'espèce, O.________ n'a pas contesté dans les trente jours
par voie d'opposition la décision de suspension de l'ORP du 13 janvier
- Celle-ci est donc formellement entrée en force. Dans sa décision de
restitution du 21 février 2012, la caisse s'est déterminée en ce qui
concerne les vacances que le recourant a prises en décembre 2011 (cf.
supra, let. E, deux premiers paragraphes), faisant ainsi faussement croire
-
5 -
à l'intéressé qu'il pouvait encore contester la décision de l'ORP sur la base
de cet état de fait. Or, tel n'est pas le cas puisque le recourant a eu la
possibilité de faire valoir ses griefs en s'opposant à la décision de l'ORP du
13 janvier 2012, mais qu'il ne l'a pas fait. Il n'y avait dès lors pas lieu de
revenir sur les circonstances ayant amené l'ORP à sanctionner le
recourant et il suffisait donc à la caisse de se référer à la décision de l'ORP
passée en force, sans autre motivation. Si la caisse voulait reprocher au
recourant de ne pas avoir annoncé sur son formulaire IPA les vacances
qu'il avait prises en décembre 2011, elle pouvait le faire, mais par le biais
d'une décision de suspension pour violation de l'obligation de renseigner
au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS
837.0) et comme objet de sa compétence. Il s'ensuit que les trois premiers
griefs développés par le recourant se révèlent infondés.
3.Aux termes de l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI, la
suspension du droit à l'indemnité est caduque six mois après le début du
délai de suspension, c'est-à-dire six mois après l'acte ou la négligence qui
fait l'objet de la suspension (art. 45 al. 1 let. c OACI [ordonnance du 31
août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.02]).
Selon une jurisprudence constante, l'art. 30 al. 3 quatrième
phrase LACI fixe un délai d'exécution de la sanction : après l'écoulement
du délai, le droit d'exiger l'exécution d'une mesure de suspension est
périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (ATF 114 V 352 c. 2b, ATF
113 V 73 c. 4b; ATF 124 V 88 c. 5b). La péremption du droit d'exiger
l'exécution n'est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes de
l'assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à l'indemnité. En
effet, si les indemnités litigieuses ont été payées à l'assuré, il n'y a plus
lieu de prendre une mesure de suspension après l'échéance du délai
d'exécution, la restitution des prestations indûment versées (art. 95 LACI)
ne pouvant plus être exigée en vue de faire exécuter la sanction. En
revanche, si l'assuré n'a pas encore perçu les indemnités litigieuses, rien
ne s'oppose au prononcé d'une mesure de suspension après l'échéance du
-
6 -
délai de l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI. Tel sera par exemple le cas
lorsque l'aptitude au placement a été longtemps niée, avant d'être
finalement admise (ATF 114 V 352 c. 2b).
Dans un quatrième argument, le recourant fait valoir que la
décision de suspension lui a été notifiée par la caisse « bien après le fait
que [son] contrat lui a été remis » et reproche à l'administration sa lenteur
et son manque de coordination. Selon la chronologie des faits, le recourant
ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil et de contrôle du
20 décembre 2011. L'ORP l'a invité à se déterminer le 22 décembre 2011
et, sans nouvelles de sa part, a rendu la décision de suspension le 13
janvier 2012. La caisse a rendu la décision de restitution le 21 février
2012, à l'échéance du délai de trente jours pour s'opposer la décision de
suspension. On ne voit donc pas comment le recourant peut faire valoir
une quelconque lenteur ou un quelconque manque de coordination dans le
traitement de son dossier. Il ne motive d'ailleurs pas plus avant son
affirmation. Bien au contraire, on constate que le dossier a été traité avec
diligence dès lors qu'il ne s'est écoulé que deux mois entre le moment où
le recourant ne s'est pas présenté à son entretien et celui où la caisse lui a
demandé restitution des prestations indûment versées, après l'entrée en
force de la décision de suspension de l'ORP.
De toute manière, les organes de l'assurance-chômage
disposaient du délai de six mois prévu par l'art. 30 al. 3 quatrième phrase
LACI pour exécuter la suspension infligée. Dans le cas particulier, la faute
reprochée au recourant a été commise le 20 décembre 2011, date à
laquelle celui-ci ne s'est pas présenté à l'ORP pour son entretien de conseil
et de contrôle. Le délai d'exécution de la sanction a donc commencé à
courir le 21 décembre 2011 pour échoir le 20 juin 2012. Dès lors que le
versement des indemnités de décembre 2011 avait déjà eu lieu lorsque la
caisse a eu connaissance de la décision de l'ORP du 13 janvier 2012 et que
le recourant était sorti du chômage au 1
er
janvier 2012, la caisse a
exécuté la suspension par une décision de restitution rendue le 21 février
2012, soit dans le délai de six mois prévu par l'art. 30 al. 3 LACI. Au
demeurant, force est de constater qu'en rendant une décision de
-
7 -
restitution un peu plus d'un mois après avoir été informée de la sanction,
la caisse a également respecté le délai de péremption d'une année prévu
par l'art. 25 al. 2 LPGA (ATF 124 V 382).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
5.La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-O.________
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Palavras-chave
unemployment insurancerestitutionsuspensionfinalitylimitation periodmissed appointmentadministrative lawappeal