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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 115/12 - 128/2012
ZQ12.027231
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 13 septembre 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeCattin
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourant,
et
CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, à Lausanne, intimée,
Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu la décision du 18 janvier 2012, par laquelle la caisse a
rendu une décision de restitution de prestations versées à tort pour un
montant de 1'438 fr. 90 à l'encontre de J.________,
vu la décision du même jour, par laquelle la caisse a suspendu
le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pour une durée de 31 jours à
partir du 20 décembre 2011 à la suite des indications fausses et
incomplètes données par ce dernier,
vu le courrier du 10 avril 2012 par lequel l'assuré s'est opposé
aux deux décisions précitées,
vu la décision sur opposition du 8 juin 2012, par laquelle la
caisse a considéré l'opposition de l'assuré comme irrecevable au motif
qu'elle était tardive,
vu le recours formé le 5 juillet 2012 par l'assuré qui ne
conteste pas devoir restituer le montant de 1'438 fr. 90, mais qui précise
ne pas avoir reçu la décision de suspension et conclut à l'annulation de la
décision sur opposition du 8 juin 2012 et à ce que la caisse lui notifie
correctement la décision de suspension,
vu la réponse de la caisse du 29 août 2012, dont la teneur est
la suivante :
"Nous nous référons à votre courrier du 26.07.2012 et vous
informons que la Caisse de chômage Unia a procédé à une
reconsidération pendente lite de sa décision. Vous trouverez une
copie de cette décision en annexe.
Cette dernière donnant droit aux conclusions du recourant, la Caisse
de chômage Unia estime que la procédure citée en titre est devenue
sans objet. Elle conclut ainsi à ce que ladite procédure soit rayée du
rôle et à ce qu'il ne soit ni perçu de frais ni alloué de dépens".
vu la décision rendue pendente lite le 29 août 2012 par la
caisse, dont la teneur est la suivante :
-
3 -
"1. La décision sur opposition du 08.06.2012 est annulée et
remplacée par la présente décision.
- La décision du 18.01.2012 est notifiée une seconde fois par
courrier recommandé à l'assuré.
- Il n'est pas alloué de dépens.
[...]
- Au vu de ce qui précède, la caisse décide d'annuler sa décision
sur opposition du 08.06.2012 et procède avec la présente a une
seconde notification à l'assuré en lui accordant un nouveau délai de
30 jours afin que la décision du 18.01.2012 puisse être attaquée par
voie d'opposition à compter de sa notification".
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai
légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al.
1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1]), a été déposé en temps utile,
qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer
une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a
été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en
procédant le 29 août 2012 a une reconsidération pendente lite de sa
décision sur opposition du 8 juin 2012 en l'annulant purement et
simplement,
qu'en outre, elle a décidé de notifier une seconde fois par
recommandé la décision de suspension du 18 janvier 2012, ce qui ouvre
un nouveau délai d'opposition au recourant,
que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions du
recourant,
qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est
devenue sans objet,
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4 -
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000
sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais
(art. 61 let. a LPGA), ni dépens, le recourant ayant procédé sans l'aide d'un
mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération par
l'intimée de la décision litigieuse, est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. J.________, à [...],
-Caisse de chômage Unia, à Lausanne,
-Secrétariat de l'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
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5 -
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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