Texto completo
403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 43/13 - 84/2013
ZQ13.012434
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 juin 2013
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
S.________, à Chavannes-près-Renens, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 3 let. a, 30 al. 1 let. d et 64a al. 1 let. a LACI; 45 al. 3
OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), s'est inscrite à
l'Office régional de placement (ORP) de [...], du 20 mars 2009 au 22
septembre 2009, date de sa désinscription.
A lecture de ses divers certificats de travail, l'assurée a exercé
plusieurs professions (ouvrière, nettoyeuse, barmaid) sans pour autant
disposer d'une formation professionnelle de base. Elle a par ailleurs suivi
divers cours pour l'apprentissage du français.
Le 5 juillet 2012, l'assurée s'est inscrite auprès de l'ORP de [...]
et a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage dès le 1
er
août 2012.
Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette dernière date.
Elle avait, au préalable, mis un terme avec effet au 31 juillet 2012, à son
contrat de travail en qualité d'ouvrière de fabrication au sein de la société
K.________ SA à [...] en raison de problèmes de santé.
Le 2 novembre 2012, la conseillère ORP a assigné S.________ à
suivre un programme d'emploi temporaire (PET) organisé par la société
coopérative «Démarche» à [...], en qualité d'aide couturière à 100 %
auprès de l'entreprise N.________ à [...], du 12 novembre 2012 au 10
février 2013. Son attention était expressément attirée sur le fait que cette
mesure consistait en une instruction de l'ORP à laquelle elle avait
l'obligation de se conformer, sous peine d'aboutir à la suppression de son
droit aux prestations de l'assurance-chômage.
Selon le procès-verbal d'un entretien de conseil du 15
novembre 2012, l'assurée a informé par téléphone sa conseillère ORP que
le PET d'aide couturière débuté chez la société N.________ ne lui convenait
pas au motif qu'il ne correspondait pas à ses attentes dès lors qu'elle
pensait suivre une formation. Elle a précisé en ce sens, immédiatement
abandonner la poursuite de la mesure en question. Le même jour,
l'organisateur du PET a informé l'ORP qu'il avait mis fin à ladite mesure au
-
3 -
motif que l'assurée avait abandonné son poste car le programme ne
répondait pas à ses attentes. L'ORP a ainsi annulé sa décision de PET et
noté l'abandon à la participation de la mesure au 15 novembre 2012.
Invitée à se déterminer, l'assurée a exposé qu'elle avait choisi de suivre
un cours d'aide couturière car elle désirait ensuite ouvrir sa propre
boutique. Elle précisait avoir débuté sa mesure le lundi 12 novembre 2012
où on lui avait fait couper des tissus toute la journée; les mardi et
mercredi suivants, elle avait suivi des formations puis, le jeudi 15
novembre 2012, il lui avait à nouveau été demandé de couper du tissu, ce
qu'elle s'était refusée à faire en déclarant alors à sa coach qu'elle n'était
pas venue pour cela. Cette dernière n'étant pas en mesure de lui faire
exécuter d'autres travaux, il avait été mis un terme à la mesure après
discussion entre l'assurée et le directeur de la société N.________. Par
décision du 29 novembre 2012, l'ORP a suspendu l'assurée dans son droit
au chômage pendant 16 jours à compter du 16 novembre 2012.
Par décision sur opposition du 22 février 2013, le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le service ou l'intimé) a
rejeté l'opposition formée le 5 décembre 2012 par l'assurée et confirmé la
décision de l'ORP de [...] du 29 novembre 2012. Ses constatations étaient
notamment les suivantes:
"4. En l’espèce, l’ORP a reproché à l’opposante d’avoir abandonné
son PET d’aide couturière sans le mener à son terme. A sa décharge,
l’assurée a expliqué que ce PET ne correspondait pas à ses attentes,
que l’organisateur de la mesure n’avait pas pu lui proposer d’autres
activités à effectuer et qu’elle avait téléphoné à sa conseillère ORP
pour lui faire part de sa décision de mettre un terme au suivi de
cette mesure.
- A l’examen du dossier de la cause, il apparaît en effet que
l’assurée a téléphoné à sa conseillère ORP le 15 novembre 2012, à 9
heures, pour l’informer que le PET d’aide couturière ne lui convenait
pas du tout, qu’il ne correspondait pas à ses attentes car elle pensait
suivre une formation et que, par conséquent, elle décidait de
l’abandonner. Lors d’un entretien de conseil se déroulant le
lendemain, l’assurée a réitéré ses propos en précisant qu’outre la
journée de formation qu’elle avait suivie, elle s’ennuyait à l’atelier et
n’y trouvait aucune motivation.
- Par ailleurs, l’organisateur de la mesure a confirmé dans un
courrier électronique envoyé le 15 novembre 2012 à la conseillère
ORP de l’assurée que cette dernière avait effectivement souhaité
- 4 -
réaliser d’autres activités que celles qui lui étaient proposées, mais
que, par souci d’équité envers les autres membres de l’équipe, il ne
lui avait pas été possible de proposer à l’assurée de travailler de
manière différente. Malgré les risques de sanctions qui lui ont été
rappelés par l’organisateur, l’opposante a décidé d’interrompre la
mesure et elle a maintenu cette position.
- Ainsi, il ressort de ce qui précède que, bien que dûment avertie
des conséquences, l’opposante a décidé d’abandonner la mesure, au
motif que celle-ci ne correspondait pas à ses attentes. Or, on ne
saurait admettre cette explication pour excuser le manquement qui
est reproché à l’assurée. En effet, il n’appartenait pas à l’assurée de
déterminer seule si une mesure mise en place par l’ORP était ou non
adéquate. Par ailleurs, au vu de son dossier, il apparaît que l’assurée
ne dispose d’aucune formation professionnelle de base, qu’elle est
au chômage depuis le 1
er
août 2012 et que, de plus, elle a cumulé
plusieurs périodes de chômage depuis son arrivée en Suisse.
Partant, l’on était en droit d’attendre de l’opposante qu’elle saisisse
l’opportunité qui lui était offerte par I’ORP d’acquérir une expérience
professionnelle lui permettant de retrouver plus rapidement un
emploi, quand bien même la mesure en question ne répondait pas à
tous ses espoirs.
- Il faut donc reconnaître qu’il n’était pas déraisonnable d’exiger de
l’assurée qu’elle poursuive jusqu’au bout la mesure qui lui avait été
assignée par l’ORP. Partant, il était justifié de prononcer à son
encontre une sanction sur la base de l’art. 30 al. 1 lit. d LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]; reste à examiner si la
quotité de la suspension infligée était adéquate.
- La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de
faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave
(art. 45 al. 3 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02]). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à
l'indemnité pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de
suspension est prolongée en conséquence (art. 45 al. 5 OACI).
- En l’occurrence, l’assurée a abandonné un PET d’une durée de
plus de trois mois qui devait lui permettre de se réinsérer sur le
marché de l’emploi et de retrouver plus rapidement un travail; elle a
donc fautivement prolongé son chômage. Ainsi, une suspension de
son droit aux indemnités de chômage d’une durée correspondant au
minimum prévu par la LACI pour sanctionner un manquement de
gravité moyenne s’avère justifiée."
B.Le 22 mars 2013, S.________ a recouru devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition
susmentionnée et conclut implicitement à son annulation. Elle explique
pour l'essentiel disposer de connaissances dans l'emploi de machines à
coudre d'une certaine complexité (avec programmation par ordinateur),
-
5 -
de sorte que ce qu'elle recherchait par le biais du «stage» auprès de
l'atelier N.________ était une mise à jour de ses acquis en lien avec les
nouvelles machines à coudre. Elle expose ainsi que le jeudi 15 novembre
2012, elle s'était vue refuser le travail aux machines à coudre, sa coach lui
indiquant que son activité se limitait à devoir couper des tissus et balayer
l'atelier durant trois mois. Elle est d'avis que ce poste, «totalement
subalterne et répétitif au possible», n'aurait de toute manière pas permis
sa réinsertion sur le marché du travail. Elle reproche à sa conseillère ORP,
lors de leur entretien téléphonique du 15 novembre 2012, de ne pas
l'avoir dissuadée d'abandonner prématurément la mesure. Elle précise par
ailleurs ne bénéficier d'aucune formation professionnelle et conteste avoir
été souvent dépendante du chômage.
Dans sa réponse du 11 avril 2013, le service conclut au rejet
du recours et au maintien de sa décision sur opposition. Il souligne que la
recourante avait été pleinement informée des conséquences de son refus
de suivre la mesure assignée et que c'est dès lors en pleine connaissance
de cause qu'elle y a unilatéralement mis fin, le PET en question ne
correspondant pas à ses attentes, ce qui ne saurait constituer un motif
d'excuse valable.
Au terme de l'échange ultérieur d'écritures, les parties
maintiennent leurs conclusions respectives sans alléguer de nouveaux
arguments pertinents sur le fond du différend qui les divise.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
-
6 -
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La recourante demande l'annulation de la suspension dans son
droit au chômage pendant 16 jours indemnisables. La valeur litigieuse
étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12
septembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]).
2.a) Le litige porte sur la suspension du droit de la recourante à
l'indemnité de chômage pendant une durée de 16 jours pour inobservation
des prescriptions de contrôle, respectivement pour abandon sans motif
excusable d'une mesure relative au marché du travail (Programme
d'emploi temporaire [ci-après: PET] d'une durée de trois mois en qualité
d'aide couturière à 100 %).
b) Aux termes de l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l'assuré est tenu
d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation,
lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures
relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au
placement.
Selon l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du
travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le
placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi.
Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement
des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let.
a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de
-
7 -
chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir
une expérience professionnelle (let. d).
Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les
mesures d'emploi, notamment les programmes organisés par des
institutions publiques ou privées à but non lucratif; ces programmes ne
doivent toutefois pas faire directement concurrence à l'économie privée
(art. 64a al. 1 let. a LACI). Les programmes d'emploi temporaire (PET) ont
pour objectif premier de faciliter la réinsertion ou l'insertion des assurés
dans la vie active au moyen d'une relation de travail proche d'une activité
lucrative aux conditions du marché du travail. Le PET vise surtout à
interrompre un éventuel processus de diminution de l'aptitude au
placement résultant d'une période d'inactivité (Rubin, Assurance-
chômage, 2
e
éd., 2006, p. 627-628, ch. 7.4.1).
c) En l'espèce, la recourante soutient que le PET assigné
auprès de la société N.________ ne correspondait pas à ses attentes. Elle
expose ainsi avoir mis un terme à cette mesure le jeudi 15 novembre
- Elle précise à ce titre qu'après en en avoir discuté avec sa coach sur
place, cette dernière n'était pas en mesure de lui proposer d'autres
activités que du découpage de tissus, tâches que l'assurée qualifie de
"totalement subalterne et répétitif au possible". Elle explique, à sa
décharge, avoir contacté sa conseillère ORP le matin même du jour en
question pour lui faire part de sa décision de mettre un terme immédiat au
suivi de cette mesure.
Constatant que l'intéressée ne trouvait pas de travail après
trois mois de chômage, c'est de manière tout à fait pertinente que la
conseillère ORP a assigné la recourante à suivre un PET en qualité d'aide
couturière à plein temps d'un durée de trois mois. A la lecture du dossier,
le parcours professionnel de la recourante en Suisse se compose d'emplois
exercés sans qualifications particulières et sans que l'assurée ne dispose
d'une formation professionnelle de base – élément au demeurant admis
par l'intéressée elle-même au terme de son recours. Dans ces
circonstances, la mesure de marché du travail que la recourante semble
considérer plutôt comme une punition, sans prendre le recul nécessaire
-
8 -
pour déterminer de son utilité, était au contraire une aubaine pour elle – et
quoi qu'elle en pense – de mieux préparer sa réinsertion future sur le
marché de l'emploi. Elle a, entre autres, perdu l'opportunité de développer
ses compétences dans le secteur du textile/couture, de recevoir des
conseils professionnels sur les différentes techniques à disposition, voire
même d'en découvrir de nouvelles ainsi que d'affiner son curriculum vitae.
Bien que dûment avertie par l'ORP des conséquences sur son droit aux
prestations de l'assurance-chômage quant à son obligation de se
conformer à la mesure qui lui était assignée, la recourante a décidé
d'abandonner le suivi du PET au bout de deux jours seulement (alors que
la mesure en question devait en principe durer trois mois), au motif qu'il
ne correspondait pas à ses attentes. Or, il n'appartenait pas à l'assurée de
déterminer seule si une mesure mise en œuvre par l'ORP était ou non
adéquate à sa situation personnelle. Considérant que l'intéressée ne
bénéficie d'aucune formation professionnelle, force est par conséquent de
constater que la recourante n'a pas fait tous les efforts que l'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle pour retrouver plus rapidement un emploi,
ceci en saisissant l'opportunité qui lui était offerte d'acquérir une
expérience professionnelle. Par conséquent, son comportement fautif doit
être sanctionné.
3.Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas
à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou
encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement
de la mesure ou la réalisation de son but. Selon l'art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15
jours en cas de faute légère (a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (b) et 31 à 60 jours en cas de faute grave (c).
Selon le Bulletin LACI D72/D72 ch. 3C édicté par le Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO), l'abandon d'un emploi temporaire par l'assuré
pour la première fois correspond à une faute moyenne. Dans le cas
particulier, dès lors que l'assurée n'a pas préalablement été suspendue
-
9 -
dans son droit au chômage par l'ORP pour avoir abandonné le suivi d'un
PET, c'est à juste titre que l'administration l'a suspendue pendant 16 jours
indemnisables, sanction qui correspond par ailleurs au minimum prévu en
cas de faute de gravité moyenne.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
5.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par S.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 février 2013 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
-
10 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-S.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
Palavras-chave
unemployment insurancetemporary employment programsuspension of benefitsfaultemployabilitywork assignmentlabor-market measure