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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 159/13 - 118/2014
ZQ13.047634
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 juin 2014
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
M.________, à Morges, recourant, représenté par DAS Protection Juridique
SA, à Etoy,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 41 LPGA ; 8 al. 1 let. g, 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26
al. 2 et 45 OACI
- 2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1957,
s’est réinscrit en tant que demandeur d’emploi en date du 19 mars 2013
auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) de [...]. Sollicitant les
prestations du chômage, il a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre
d’indemnisation dès et à compter de la date de son inscription à l’ORP.
Dans le cadre du contrôle de son chômage, par courriel du 13
juin 2013 adressé à son conseiller ORP V., l’assuré a informé celui-
ci des éléments de faits suivants :
“Bonjour M. V.,
Ces derniers jours, je suis en traitement d’une infection urinaire et je
prends pendant 40 jours des antibiotiques qui me rendent
somnolent, qui me mettent dans un état second avec le mélange
des neuroleptiques que je continue à prendre et je suis sujet à
passablement d’oublis.
Je vous informe de ceci, car j’ai oublié de déposer dans le délai
imparti la feuille des preuves de recherches personnelles effectuées
dans le courant du mois de mai. Je vais la glisser dans la boîte aux
lettres de l’ORP à votre intention.
Je suis désolé de cet oubli et je vous remercie d’avance pour votre
compréhension.
Cordiales salutations.”
Par décision du 13 juin 2013, l’ORP de [...] a prononcé la
suspension de l’assuré dans l’exercice de son droit à l’indemnité chômage
(IC) d’une durée de cinq jours à compter du 1
er
juin 2013. Le motif de
cette sanction était que l’assuré n’avait pas remis ses recherches d’emploi
relatives au mois de mai 2013 dans le délai légal, ceci en application des
dispositions des articles 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI (loi fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25
juin 1982, RS 837.0) et 26 al. 1 – 3 OACI (ordonnance sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983,
RS 837.02).
- 3 -
Le 14 juin 2013, l’assuré a déposé auprès de l’ORP de [...] le
document « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi » relatif au mois de mai 2013.
L’assuré a formé opposition en date du 11 juillet 2013 contre
la décision le sanctionnant dans son droit à l’indemnité de chômage (IC). Il
exposait que son oubli dans le dépôt dans les délais (à savoir jusqu’au 5
juin 2013) du formulaire précité s’expliquait par le fait qu’à cette période il
n’était pas en bonne santé mentale car il prenait un antibiotique très
puissant et en même temps, il prenait un antidépresseur. La prise
conjointe de ces deux médicaments l’avait rendu « complètement
amorphe ». Au terme de son opposition, l’assuré faisait remarquer que le
formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi » en question finalement déposé à l’ORP de [...], était
daté du 3 (recte : 4) juin 2013.
L’assuré a joint à cette opposition, une attestation médicale
établie le 6 juillet 2013 à sa demande et pour l’ORP compétent par le Dr
X.________, psychiatre FMH, qui a la teneur suivante :
“Au début du mois de juin dernier, le patient susnommé était épuisé
à cause d’une interaction médicamenteuse, d’où le retard pour vous
rendre la feuille des preuves de recherches d’emploi.
Nous portons évidemment la responsabilité de cette interaction et
des conséquences.”
Par décision sur opposition du 4 octobre 2013, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP de [...] rendue le
13 juin 2013. Ses constatations étaient notamment les suivantes :
“[...]
- En l’espèce, le délai imparti pour la remise des recherches
d’emploi du mois de mai 2013 arrivait à échéance le 5 juin 2013. Or
ce n’est que le 14 juin 2013 que l’assuré les a remises, à un moment
où elles ne pouvaient plus être prises en considération.
A l’appui de son opposition, l’assuré explique qu’à « cette période »,
il suivait un traitement médical impliquant la prise de médicaments
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qui l’avaient rendu complètement amorphe et dans un état de
somnolence, de sorte qu’il avait oublié le délai pour la remise de ses
recherches d’emploi. Il joint un certificat médical établi le 6 juillet
2013 par le Dr X.________ qui explique qu’au mois de juin 2013, il
était épuisé à cause d’une interaction médicamenteuse.
Il convient de déterminer si les motifs invoqués par l’opposant
justifient une restitution du délai fixé à l’art. 26 al. 2 OACI. L’art. 41
LPGA règlemente la restitution de délai de la manière suivante : si le
requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part,
d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est
présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de
celui-ci où l’empêchement a cessé (al. 1). Si la restitution est
accordée, le délai pour l’accomplissement de l’acte omis court à
partir de la notification de la décision de restitution (al. 2). Sur la
notion d’empêchement non fautif, cette disposition a une portée
comparable à l’art. 22 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure
administrative (LPA-VD) du 28 octobre 2008, prévoyant que le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a
été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé.
Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement
l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également
l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
l’erreur. La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que
la maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il
faut que l’intéressé ait non seulement été empêché d’agir lui-même
dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes
de procédure nécessaires. En principe, seule la maladie empêchant
la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à
temps aux services d’un tiers, constitue un empêchement non fautif
(ATF 2P.307/2000 du 6 février 2001 et les références citées).
Or les explications données par l’opposant ne suffisent pas pour
justifier une restitution du délai. Notamment, il n’apparaît pas du
certificat médical joint à l’opposition qu’il était dans l’impossibilité
de charger un tiers pour remettre ses recherches d’emploi, à
supposer qu’il n’était pas en mesure de le faire lui-même.
Il faut ainsi retenir avec I’ORP que l’assuré n’a pas recherché
d’emploi durant le mois de mai 2013, à défaut d’en avoir remis les
preuves dans le délai imparti. La décision litigieuse est bien fondée.
- La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute (art. 30 al. 3 LACI). L’article 45 OACI fixe la durée de la
suspension de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à
trente jours en cas d’une faute de gravité moyenne, de trente et un
à soixante jours en cas de faute grave (al. 3). Dans son bulletin LACI
(ch. D72), le Secrétariat d’Etat à l’économie, autorité de surveillance
en matière d’assurance-chômage, a prévu une « échelle des
suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP » qui
fixe les durées de suspension comme suit:
Motif:Nombre de jours
de suspension:
Pas de recherches d’emploi pendant la période de contrôle
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5 -
— pour la 1
ère
fois:5-9
— pour la 2
ème
fois:10-19
En qualifiant la faute de légère et en fixant la durée minimale de
suspension prévue par l’autorité de surveillance en pareil cas, I’ORP
a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances. La
décision contestée doit par conséquent être confirmée.”
B.Par acte du 3 novembre 2013, M.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Concluant
implicitement à l’annulation de la décision attaquée, le recourant explique
que le mélange de médicaments (à savoir la prise d’antidépresseurs
associée à la prise d’un antibiotique pour soigner l’infection urinaire) l’a
mis très rapidement dans un état de profonde somnolence et de mal être ;
il n’a plus pu exercer ses tâches journalières et son intellect était
passablement affecté. Il était sûr d’avoir déposé dans le délai requis le
document en cause et ce n’est qu’après avoir arrêté la prise des
antibiotiques que le recourant a pu reprendre ses activités administratives
découvrant alors le 13 juin au soir en faisant du rangement qu’il n’avait en
définitive pas remis les preuves de ses recherches d’emploi à l’ORP de
[...]. Ce qu’il a fait le jour suivant, en s’empressant de glisser le formulaire
en question dans la boîte aux lettres de l’ORP précité.
Le 27 novembre 2013, le Dr R., interniste FMH, a établi
le certificat suivant :
“Ce patient n’a pas pu présenter les papiers du chômage pour raison
médicale (était sous traitement avec effet secondaire sous forme
d’antibiotique). Cet épisode a eu lieu au début juin 2013.”
Dans sa réponse du 5 décembre 2013, le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage a conclu au rejet du recours. L’intimé relève
que le recourant ne fait aucune mention d’une incapacité de travail mais
qu’il était réputé apte au placement durant cette période. Il était en
mesure d’accepter un travail convenable donc il n’était pas empêché de
transmettre à l’ORP ses recherches d’emploi du mois de mai 2013 dans le
délai imparti.
Le 11 février 2014, le Dr R. a rédigé un nouveau
certificat ainsi libellé :
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6 -
“Etat du patient en novembre 2013
Ce patient était sous un traitement d’anxiolytiques prescrit par son
psychiatre le Dr X.________ et d’un médicament urologue (le Toviaz)
dont les effets secondaires sont une somnolence et des vertiges.
L’accumulation des produits a provoqué un état de fatigue et
explique le pourquoi de l’omission des preuves de ses recherches
d’emploi, son état psychologique ne le permettant pas (somnolence,
fatigue).”
Par réplique du 20 mars 2014, le recourant dès lors représenté
par DAS Protection Juridique SA, a précisé comme il suit les conclusions
prises à l’appui de son recours :
“PLAISE A LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES
de bien vouloir :
Principalement
A la forme
Déclarer le recours interjeté par Monsieur M.________ ainsi que les
écritures de ce jour recevables.
Au fond
Annuler la décision sur opposition rendue par l’Autorité d’opposition
du Service de l’emploi en date du 4 octobre 2013.
Cela fait et statuant à nouveau
Rétablir Monsieur M.________ dans l’intégralité de son droit à
l’indemnité de chômage dès le 1
er
juin 2013.
Condamner le Service de l’emploi en tous les frais de procédure.
Allouer une équitable indemnité à Monsieur M.________ à titre de
dépens.
Débouter le Service de l’emploi de toutes autres ou contraires
conclusions.
Subsidiairement
Préalablement
Ordonner la production de titres médicaux complémentaires de la
part du Docteur X.________ et du Docteur R..
A la forme
Déclarer le recours interjeté par Monsieur M. ainsi que les
écritures de ce jour recevables.
Au fond
Annuler la décision sur opposition rendue par l’Autorité d’opposition
du Service de l’emploi en date du 4 octobre 2013.
Cela fait et statuant à nouveau
Rétablir Monsieur M.________ dans l’intégralité de son droit à
l’indemnité de chômage dès le 1
er
juin 2013.
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Condamner le Service de l’emploi en tous les frais de la procédure.
Allouer une équitable indemnité à Monsieur M.________ à titre de
dépens.
Débouter le Service de l’emploi de toutes autres ou contraires
conclusions.”
Le recourant affirme avoir rempli le document requis en temps
utile, ce document étant d’ailleurs daté du 4 juin 2013 mais qu’il n’a pas
observé le délai imparti pour remettre ce document ; toutefois, ce délai
doit lui être restitué car il a été empêché d’agir sans faute de sa part en
raison de l’interaction des médicaments qu’il prenait.
Au terme de sa duplique du 10 avril 2014, l’intimé a
implicitement maintenu sa position tendant au rejet du recours interjeté. Il
se détermine comme il suit sur la réplique de sa partie adverse :
“— les certificats médicaux versés au dossier ne donnent aucune
précision quant à la période pendant laquelle le recourant aurait
été empêché de respecter le délai pour la remise de ses
recherches d’emploi;
— puisque le recourant a été en mesure d’établir, le 4 juin 2013,
une liste récapitulative rendant compte de ses recherches
d’emploi du mois de mai 2013, on en déduit qu’il était également
en mesure de transmettre ce document à l’ORP à ce moment-là ;
— la décision litigieuse retient que les recherches d’emploi du mois
de mai 2013 n’ont pas pu être prises en considération par l’office
régional de placement (ORP) à défaut d’avoir été remises dans le
délai fixé à l’art. 26 al. 2 OACI ; pour le cas où le Tribunal devrait
retenir que les conditions pour la restitution de ce délai sont
remplies (art. 41 LPGA), la cause devrait être renvoyée à l’ORP
pour qu’il contrôle ces recherches d’emploi.”
C.Du dossier du recourant produit le 10 décembre 2013, il
ressort en particulier une décision sur opposition rendue le 12 juin 2009
par l’intimé, confirmant la suspension de l’intéressé dans son droit à
l’indemnité chômage d’une durée de 3 jours à compter du 1
er
octobre
- Le motif de cette sanction tenait au fait que M.________ n’avait alors
pas fourni d’efforts suffisants dans la recherche d’emploi au cours du mois
de septembre 2008 (il n’avait en effet effectué aucunes recherches du 14
au 30 septembre 2008), ceci au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI en
particulier.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
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recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est litigieux le point de savoir si le recourant
doit être sanctionné sur la base des art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI – le
cas échéant, pour quelle durée – dans la mesure où il aurait adopté un
comportement assimilable à un manquement, sans excuse valable, à son
obligation de remise de la preuve des recherches d’emploi dans le délai
prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’agira en particulier d’examiner si, dans le
cas particulier, les conditions d’une restitution du délai fixé pour la remise
des recherches d’emploi à l’ORP (au sens de l’art. 41 LPGA) sont remplies.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à
l’indemnité de chômage, notamment s’il satisfait aux exigences du
contrôle (let. g).
Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette
disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes
duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il
lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de
la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des
efforts qu'il a fournis.
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (cf. ATF
124 V 225 consid. 4; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 à 840 pp. 2429 s.; cf. Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 17 n°
24 et 26 p. 202 et 203). L'obligation de chercher du travail ne cesse que
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lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (cf.
TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid.
4; cf. TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008, consid. 2.1.2).
c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le
1
er
avril 2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi
pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable qui suit cette date (1
ère
phrase). En l’absence
d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont
plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un
examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2).
Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être
accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let.c
LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI
relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce
domaine (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich
2014, ad art. 17 n° 30 p. 205). La sanction se justifie dès le premier
manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du
2 juillet 2013, consid. 5).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du
droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies
dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne
doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V
164 consid. 3.3).
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d) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a
été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
et ait accompli l’acte omis.
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de
procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la
force majeure - par exemple en raison d’une maladie psychique entraînant
une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4; TFA I 468/2005
du 12 octobre 2005, consid. 3.1) -, mais également l’impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables.
La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et,
par conséquent, permettre une restitution d’un délai de recours, si elle
met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou
subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une
tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2,
112 V 255 ; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1). La
question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la
partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le
cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré
ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010, consid. 4 et les
références citées).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
(conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25
novembre 2008, consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier
2009).
4.Dans le cas présent, le recourant n’a pas remis le formulaire
de preuves de recherches d’emploi pour le mois de mai 2013 dans le délai
fixé à l’art. 26 OACI, soit le mercredi 5 juin 2013, ce qu’il ne conteste pas.
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Il convient dès lors d’examiner s’il a été empêché, sans sa faute, d’agir
dans le délai fixé.
Le recourant soutient que son état de santé (son état de
fatigue était important en raison du mélange de médicaments selon le
médecin) l’a empêché d’adresser en temps utile ses recherches d’emploi.
Toutefois, il ne prétend pas avoir été dans l’impossibilité totale d’agir.
Preuve en est qu’il affirme lui-même avoir rempli ses recherches d’emploi
dans le délai (à savoir le 4 juin 2013) et avec l’intimé, on doit considérer
que s’il a pu le faire, il aurait pu les déposer dans le délai à l’ORP. Au
demeurant, si cette incapacité de discernement était totale, elle
signifierait que la question de l’aptitude au placement du recourant se
poserait pour cette période.
Le recourant disposait en outre d'informations suffisantes pour
remettre ses recherches d'emploi pour mai 2013 dans le respect du délai
prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. Son comportement passif doit dès lors lui être
imputé à faute, ce qui exclut toute restitution de délai. Par ailleurs, les
circonstances invoquées par le recourant, à savoir qu'il a immédiatement
fait le nécessaire pour pallier à son manquement en déposant le document
requis le 14 juin 2013 à l’ORP, ne sauraient être considérées comme un
motif légitime de restitution du délai de l’art. 26 al. 2 OACI.
Au vu des circonstances, il convient de se rallier à la position
de l’intimé qui dans la décision attaquée, retient la remise de preuve des
recherches d’emploi à l’ORP hors délai selon l’art. 26 al. 2 OACI sans que
les conditions d’une restitution, au sens de l’art. 41 LPGA, du délai précité
ne soient remplies en l’espèce. Partant les justificatifs de recherches
d’emploi pour mai 2013 ne peuvent pas être pris en considération, leur
transmission étant intervenue sans excuse valable après l'expiration du
délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. Le recourant a ainsi commis une faute qui
doit être sanctionnée par une suspension dans l’exercice de son droit à
l’indemnité chômage (IC), en raison de l’absence de recherches durant le
mois de mai 2013 en vue de trouver un travail convenable (cf. art. 17 al. 1
et 30 al. 1 let. c LACI).
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5.La suspension prononcée à l'encontre du recourant étant
confirmée dans son principe, il convient à présent d'en examiner la quotité
tout en se prononçant sur la gravité de la faute commise.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de
la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours
(cf. art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension
dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c). Dans le cas de l’arrêt 8C_64/2012 du 26 juin 2012, le
Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension au minimum
prévu par l’art. 45 al. 3 OACI, au motif que l’intéressé avait remis la
preuve de ses recherches d’emploi avec un jour de retard seulement et
pour la première fois (cf. aussi TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 pour un cas
de réduction de la suspension de 5 jours à 3 jours). Toutefois, selon la
jurisprudence de la Haute Cour, il convient de se distancer de la solution
retenue dans le cas précité si on doit constater que l’assuré n’a pas remis
spontanément les pièces requises (cf. TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014,
consid. 6 ; 8C_194/2013 du 26 septembre 2013, consid. 5 ; 8C_73/2013 du
29 août 2013, consid. 5.3 ; 8C_885/2012, 8C _886/2012 du 2 juillet 2013,
consid. 5 et 8C_601/2012 du 26 février 2013, consid. 4.3).
Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-
après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la
LACI et d’application uniforme du droit – prévoit qu’en cas de remise
tardive de recherches d’emploi, une sanction de 5 à 9 jours,
correspondant à une faute légère, est prévue en présence d’un premier
manquement pendant la période de contrôle (cf. Bulletin LACI IC, let. D72,
1.E/1).
b) En l’espèce, il est établi et non contesté que le recourant
n'a remis ses recherches d’emploi pour le mois de mai 2013 dans la boîte
aux lettres de l’ORP de [...] qu’en date du 14 juin 2013 alors que le délai
de l’art. 26 al. 2 OACI arrivait à terme en date du mercredi 5 juin 2013.
Partant le retard pris par l’intéressé dans la remise des recherches
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d’emploi en question est non négligeable. Il est au demeurant à relever
que le recourant avait déjà eu à supporter, au cours d’une précédente
période de chômage, une décision de suspension d’une durée de 3 jours
dans son droit à l’indemnité chômage, au motif qu’il n’avait alors pas
fourni d’efforts suffisants dans la recherche d’emploi (au sens en
particulier de l’art. 30 al. 1 let. c LACI) au cours du mois de septembre
- Aussi, la suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant 5
jours n'apparaît pas critiquable dans le cas particulier, ce d’autant que sa
quotité correspond au minimum prévu par le barème du SECO en cas de
premier manquement de l’assuré pendant la période de contrôle. Partant,
la sanction prononcée ne peut qu’être confirmée.
6.a) En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens,
dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-
VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 3 novembre 2013 par M.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 octobre 2013 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-DAS Protection Juridique SA (pour M.________),
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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