402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 164/13 - 119/2014
ZQ13.049583
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges :MmesThalmann et Dessaux
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let.e et 13 LACI ; art. 11 OACI ; art. 336c et 337 CO.
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2 -
E n f a i t :
A.E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
égyptien né en 1978, est entré en Suisse le 6 décembre 2010 et a disposé
de permis de séjour de courte durée (L), avant de bénéficier d’un permis
de séjour de type B (regroupement familial) dès le 7 mai 2012.
B.Dans l’intervalle, il s’est annoncé une première fois aux
organes de l’assurance-chômage et a sollicité des prestations dès le 9
mars 2011 par dépôt du formulaire ad hoc le 11 mars 2011 auprès de la
Caisse cantonale de chômage
(ci-après : la Caisse ou l’intimée). Il s’est vu octroyer, dans le délai-cadre
ouvert à cette occasion, une mesure du marché du travail sous forme de
cours de français de mars à mai 2012.
Ayant précédemment acquis de l’expérience professionnelle
dans le domaine du bâtiment par le biais de divers emplois en tant que
plâtrier, peintre et ouvrier polyvalent, il a conclu un contrat de travail de
durée indéterminée avec la société H.________Sàrl (ci-après également :
l’employeur) le 25 avril 2012, pour une activité d’aide-maçon/aide-
ferrailleur à 100% à compter du 14 mai 2012. Le Service de l’emploi (ci-
après : le SDE) a accordé des allocations d’initiation au travail dès cette
date.
C.L’assuré a été victime d’un accident en date du 13 juillet 2012,
dont les suites ont été indemnisées jusqu’au 18 novembre 2012 par la
Caisse nationale d'assurance contre les accidents en sa qualité
d’assurance contre les accidents professionnels et non professionnels.
Par courrier du 23 novembre 2012, H.________Sàrl a
communiqué à l’assuré la résiliation immédiate des rapports de travail en
ces termes :
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« Suite à votre arrêt médical depuis le mois de juillet 2012 à ce jour,
étant donné que vous êtes toujours en arrêt maladie, le délai de
protection est de 30 jours pendant la première année de service.
Nous vous [donnons] le congé avec effet immédiat vu que cela fait
plus de 4 mois que vous êtes en arrêt, et nous ne souhaitons pas
poursuivre notre collaboration. »
Représenté par le Syndicat V.________, l’assuré a contesté la
validité de cette résiliation par courrier du 5 décembre 2012, adressé à
H.________Sàrl, au motif que cet employeur était soumis à la Convention
collective nationale du secteur principal de la construction en sa qualité
d’entrepreneur dans ce domaine. Il a souligné qu’en vertu de l’art. 21 de
cette convention, une résiliation des rapports de travail après le temps
d’essai était exclue aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire
ou l’assurance-maladie servaient des indemnités journalières au
travailleur. En outre, vu la persistance de son incapacité totale de travail
au-delà du terme retenu par la CNA, l’assuré a invité l’employeur à
annoncer son cas à son assureur perte de gain en cas de maladie.
Par pli du 21 décembre 2012, H.________Sàrl a rétorqué avoir
pris contact avec l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP) qui
l’aurait conseillée dans ses démarches. L’employeur a également rappelé
que la Caisse nationale d'assurance contre les accidents avait considéré
que l’incapacité de travail de l’assuré relevait désormais de la maladie.
La N.________SA, assureur perte de gain en cas de maladie de
l’employeur précité, a servi ses prestations à l’assuré dès le 19 décembre
2012, selon décompte établi le 25 décembre 2012.
En date du 12 février 2013, l’assuré a rappelé la teneur de son
précédent courrier à H.________Sàrl, réitérant ne pouvoir être licencié du
fait de la perception d’indemnités journalières en cas de maladie
conformément à la Convention collective nationale du secteur principal de
la construction. Il a exposé qu’un licenciement ne pourrait intervenir qu’au
terme du versement des indemnités journalières, sous réserve du respect
d’un délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois durant la première
année de service et de deux mois pour la fin d’un mois dès la seconde
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année de service. Il a par ailleurs réclamé le paiement d’un montant de
4'734.30 fr. correspondant aux 30 jours de délai de carence appliqué par
la N.________SA du 19 novembre 2012 au 18 décembre 2012, sur la base
de l’art. 4b de l’Annexe II de la Convention complémentaire vaudoise.
Faute de réaction de H.________Sàrl, l’assuré a saisi la
juridiction des prud’hommes d’une requête en conciliation datée du 19
avril 2013, réclamant en sus du montant de 4'734.30 fr., la somme de
6'925.80 correspondant au salaire dû pendant le délai de congé jusqu’au
31 mars 2013, ainsi qu’une indemnité de 5'375.75 pour licenciement
immédiat sans justes motifs.
D.En date du 24 avril 2013, l’assuré s’est adressé une seconde
fois à l’assurance-chômage et a requis dès cette date le versement
d’indemnités journalières auprès de la Caisse en complétant le formulaire
corrélatif le
26 avril 2013. Il a précisé avoir été occupé en tant que salarié auprès des
entreprises suivantes, en sus de son activité auprès de H.________Sàrl,
dans les deux ans précédant sa demande :
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du 11 juillet 2011 au 5 août 2011 auprès de Q.________SA ;
-
du 15 août 2011 au 5 septembre 2011 auprès de
M.________SA ;
-
de mars 2012 à avril 2012 auprès de L.________SA.
Une audience de conciliation a eu lieu le 23 mai 2013 auprès
du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de [...] suite à la requête
de conciliation formée par l’assuré, au terme de laquelle ce dernier a
obtenu une autorisation de procéder du fait du défaut de son employeur.
Par décision du 13 juin 2013, la Caisse a nié le droit à
l’indemnité de chômage de l’assuré, motif pris qu’il ne remplissait pas les
conditions afférentes à la période de cotisation. La Caisse a en effet
considéré que, dans le délai-cadre de cotisation s’étendant du 24 avril
2011 au 23 avril 2013, l’assuré avait été employé pendant les périodes ci-
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dessous, confirmées pour partie par l’extrait de son compte individuel AVS
et les attestations fournies par les employeurs concernés :
-
du 11 juillet 2011 au 5 août 2011 auprès de Q.________SA,
soit 0.933 mois ;
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du 15 août 2011 au 5 septembre 2011 auprès de
M.________SA, soit 0.747 mois ;
-
du 19 mars 2012 au 20 mars 2012, du 11 avril 2012 au 19
avril 2012 et du 4 mai 2012 au 6 mai 2012 auprès de
L.________SA, soit respectivement 0.093 mois, 0.327 mois et
0.047 mois ;
-
du 14 mai 2012 au 23 novembre 2012 auprès de
H.________Sàrl, soit 6.446 mois.
Le total des mois d’activités ci-dessus s’élevant à 8.593 mois
et s’avérant ainsi inférieur aux douze mois minimaux requis par l’art. 13
al. 1 LACI, il se justifiait de nier le droit de l’assuré à l’indemnité de
chômage.
E.L’assuré et H.________Sàrl ont entamé des négociations en vue
de trouver un accord mettant fin au litige, finalisé par convention du 5
juillet 2013. Par cette convention, l’employeur a expressément reconnu
que le licenciement avec effet immédiat communiqué le 23 novembre
2012 était dénué de juste motif et que la fin des rapports de travail
n’aurait pu être communiquée valablement à l’assuré qu’à compter du 1
er
février 2013, alors qu’une nouvelle incapacité totale de travail, débutée le
7 février 2013, aurait reporté le délai de congé au 31 mars 2013. Il s’est
engagé à acquitter un montant de 4'000 fr. « à titre d’indemnité » en
mains de l’assuré pour solde de tout compte.
F.A la même date du 5 juillet 2013, l’assuré a formé opposition
contre la décision rendue par la caisse le 13 juin 2013, concluant à son
annulation et à la reconnaissance d’une période de cotisations suffisante
pour lui ouvrir le droit à l’indemnité de chômage. Après avoir rappelé le
déroulement des faits à l’origine du litige avec H.________Sàrl et produit les
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pièces corrélatives, il a relevé que cet employeur n’avait pas de juste
motif en vertu de l’art. 337 CO pour résilier le contrat de travail conclu le
25 avril 2012, la seule raison invoquée au licenciement communiqué le 23
novembre 2012 étant l’arrêt de travail débuté le 13 juillet 2012. Il a en
conséquence considéré, en l’absence d’un tel juste motif, que son contrat
de travail n’aurait pu être résilié qu’à partir du 1
er
février 2013 du fait du
versement d’indemnités journalières par la N.________SA jusqu’au 31
janvier 2013, ce conformément à l’art. 21 al. 1 de la Convention collective
nationale du secteur principal de la construction. En outre, mettant en
exergue une incapacité de travail subséquente dès le 7 février 2013, pour
laquelle l’assureur précité avait repris le versement des indemnités
journalières, il s’est prévalu de l’art. 21 al. 3 de cette même convention
collective, prévoyant la suspension du délai de congé au sens de l’art.
336c al. 2 CO pendant une période maximale de 30 jours durant la
première année de service, ce qui aurait reporté la fin des rapports de
travail au 31 mars 2013. Il a en définitive requis que la Caisse prenne en
considération, au titre de période de cotisation selon l’art. 13 al. 1 LACI, la
période s’étendant du 24 novembre 2012 au
31 mars 2013.
La Caisse a rendu sa décision sur opposition le 16 octobre
2013, maintenant sa décision du 5 juillet 2013. Ce faisant, elle a retenu
que la convention intervenue à cette même date entre l’assuré et
H.________Sàrl, en vertu de laquelle cette entreprise avait reconnu que le
terme des rapports de travail ne pouvait prendre effet avant le 31 mars
2013, avait été établie hors du contexte judiciaire initié par l’assuré auprès
de la juridiction des prud’hommes. Dès lors, l’assuré aurait renoncé à faire
valoir ses droits, notamment quant à l’absence de justes motifs à la base
de son licenciement, afin d’obtenir une indemnité. Elle a ainsi estimé que
la fin des rapports de travail entre l’assuré et H.________Sàrl devait rester
fixée au
23 novembre 2012, l’assuré n’étant plus en mesure de se prévaloir de la
résiliation en temps inopportun, faute d’applicabilité des dispositions
légales y afférentes en cas de contestation d’un licenciement immédiat
pour justes motifs. Partant, elle a persisté à considérer que l’assuré ne
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remplissait pas l’une des conditions du droit à l’indemnité, soit celle
relative à la période de cotisation, telle qu’imposée par
l’art. 8 al. 1 let. e LACI, respectivement l’art. 13 LACI.
G.L’assuré a déféré la décision sur opposition du 16 octobre
2013 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du
14 novembre 2013 où il a réitéré les arguments soulevés au stade de la
procédure d’opposition et conclu à l’admission du recours. Reprenant les
faits précédemment allégués, il a rappelé qu’il convenait de déterminer si
le licenciement avec effet immédiat, communiqué le 23 novembre 2012,
était justifié, et a considéré que la réponse à cette interrogation devait
être négative, un arrêt de travail ne constituant à l’évidence pas un juste
motif au sens de l’art. 337 CO. Il a mis en exergue l’aval de son employeur
avec cette appréciation, tel que consigné dans la convention conclue le
5 juillet 2013. Il a exposé par ailleurs que les relations de travail auraient
pris fin au plus tôt le 31 mars 2013, compte tenu du caractère injustifié de
la résiliation immédiate et étant donné la période de protection
consécutive aux incapacités de travail réitérées, indemnisées par les
assureurs compétents. S’agissant du grief formulé par l’intimée dans sa
décision sur opposition, à savoir l’établissement d’une convention extra-
judiciaire et la prétendue renonciation à faire valoir ses droits contre son
employeur, l’assuré a concédé ne pas avoir procédé plus avant auprès de
la juridiction des prud’hommes en vue d’obtenir un jugement, ce dans la
mesure où son employeur s’était déclaré prêt à entamer des négociations
destinées à mettre fin au litige. Il a précisé que le montant de ses
revendications initiales étaient certes supérieur à celui obtenu par
convention extra-judiciaire, du fait qu’il n’avait pas encore eu
connaissance du décompte de l’assureur perte de gain maladie pour la
période du 24 février 2013 au 31 mai 2013, durant laquelle ce dernier
avait finalement accepté de prester. Etant donné cette prise en charge,
seul pouvait être réclamé le paiement du délai d’attente du 19 novembre
2012 au 18 décembre 2012 et d’une indemnité pour licenciement
immédiat sans justes motifs. Par ailleurs, au vu de la bonne volonté
affichée par l’employeur et de la reconnaissance du caractère injustifié du
licenciement immédiat, il n’avait plus d’intérêt à poursuivre la procédure
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auprès de la juridiction des prud’hommes. Il a au surplus admis que la fin
des rapports de travail demeurait au 23 novembre 2012 puisqu’un
licenciement injustifié mettait de fait fin au contrat de travail, l’art. 337 al.
1 CO envisageant uniquement l’hypothèse – avec emploi du conditionnel –
du terme des rapports de travail à l’échéance du délai de congé. Eu égard
aux remarques de la caisse quant à la non-applicabilité de l’art. 336c CO, il
s’y est rallié, relevant qu’il ne s’était basé sur cette disposition que pour
procéder au calcul des dommages-intérêts consécutifs au licenciement
immédiat sans justes motifs. Il a persisté à requérir la prise en compte de
la période du 24 novembre 2011 au 31 mars 2013 au titre de période de
cotisation selon l’art. 13 LACI.
Par réponse du 10 février 2014, la caisse intimée a conclu au
rejet du recours et au maintien de sa décision sur opposition du 16 octobre
2013, relevant qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier juridiquement si
l’assuré avait été licencié avec effet immédiat sans justes motifs, cette
compétence ressortant exclusivement à la juridiction des prud’hommes, et
que la convention extra-judiciaire conclue par le recourant et son ancien
employeur ne pouvait remplacer un jugement prud’homal. Elle a observé
que le recourant avait expressément admis la non-applicabilité des règles
afférentes à la résiliation en temps inopportun, ainsi que la fin effective
des rapports de travail au 23 novembre 2012. Elle a par ailleurs mis en
exergue le faible montant accepté par voie transactionnelle,
correspondant à peine à la moitié des revendications initiales du
recourant, avant même qu’il n’eût effectivement perçu des indemnités
journalières de l’assureur perte de gain durant la période du délai de
congé. Elle a fait valoir que la convention extra-judiciaire était intervenue
peu après sa décision du 13 juin 2013, considérant que seul l’intérêt
juridique du droit à l’indemnité de chômage avait incité le recourant à
accepter la transaction conclue avec son ancien employeur le 5 juillet
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elle a sollicité que la Cour de céans élucide les raisons ayant conduit le
recourant à demander deux numéros AVS ([...] et [...]) sous des
patronymes différents responsables d’ambiguités sur son identité vis-à-vis
des organes d’assurances sociales.
Le recourant, invité à répliquer par pli du juge instructeur du
12 février 2014, ne s’est pas manifesté dans le délai imparti, ni prononcé
plus avant dans la présente cause.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du canton
où est sise l’autorité intimée (art. 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.
La contestation portant sur la durée de cotisation de l’assuré,
laquelle est une condition du droit à l’indemnité de chômage, il n’est pas
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exclu que la valeur litigieuse excède 30'000 fr., de sorte que la cause doit
être tranchée par la Cour composée de trois magistrats et non par un juge
unique (art. 83c al. 1 LOJV et
art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
c) Déposé en temps utile par l’assuré qui a qualité pour
recourir, dans les formes prévues par la loi (art. 59 et 61 let. b LPGA), le
recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités
journalières de l’assurance-chômage, singulièrement sur la question de
savoir si l’assuré peut se prévaloir d'une période de cotisation suffisante
pour prétendre à de telles prestations. Est déterminante pour se
prononcer à cet égard la date effective de la fin des rapports de travail
entre l’assuré et H.________Sàrl, de même que la prise en compte
éventuelle dans ce contexte de la convention conclue entre les précités le
5 juillet 2013.
a) Selon l'article 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à
l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de
cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI).
Le délai-cadre de cotisation commence à courir deux ans avant
le premier jour où les conditions du droit à l’indemnité sont remplies (art.
9 al. 2 et 3 LACI). Dans ce délai de deux ans, l’assuré doit avoir exercé
pendant douze mois au moins une activité lucrative soumise à cotisation
(art. 13 al. 1 LACI).
Compte également comme période de cotisation notamment
le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne
touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un
accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (art. 13 al. 2
let.c LACI).
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b) En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas
d’accord fictif entre l’employeur et un travailleur au sujet du salaire que le
premier s’engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence
a initialement considéré que la réalisation des conditions relatives à la
période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI) présupposait qu’un
salaire ait été réellement versé au travailleur (TFA [Tribunal fédéral des
assurances] C 279/00 du 9 mai 2001, in : DTA 2001 n° 27
p. 225).
Dans un arrêt ultérieur du 12 septembre 2005 (ATF 131 V
444), le Tribunal fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence en
indiquant qu’en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition
du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé
une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation,
la jurisprudence exposée au DTA 2001 précité ne devant pas être
comprise en ce sens qu’un salaire doive en outre avoir été effectivement
versé ; en revanche, la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé est un
indice important concernant la preuve de l’exercice effectif de l’activité
salariée (ATF 131 V 444 consid. 3).
Lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a
effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement
périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son
nom, la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation ne
peut être niée que s'il est établi que l'intéressé a totalement renoncé à la
rémunération pour le travail effectué. Cette renonciation ne doit pas être
admise à la légère. Cela s'explique en particulier par le fait qu'il n'existe
pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est
habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte
bancaire ou postal, dont le titulaire n'est pas nécessairement l'employé
(ATF 131 V 444 consid. 3.3 ; TF [Tribunal fédéral] 8C_875/2009 du 7
décembre 2009 consid. 5 ; C 183/06 du 16 juillet 2007
consid. 3 ; C 72/06 du 16 avril 2007 consid. 5.2).
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L’exercice d’une activité salariée pendant douze mois au
moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la
période de cotisation, tandis que le versement d’un salaire effectif n’est
pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de
cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne
fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu’une activité
salariée soumise à cotisation a été exercée. Par activité soumise à
cotisation, il faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention
d’un revenu soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail,
ce qui suppose l’exercice effectif d’une activité salariée suffisamment
contrôlable (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 17 ad. art. 13 LACI, p.123 ; ATF
133 V 515 consid. 2.2 ss et la jurisprudence citée).
En outre, la jurisprudence a confirmé que les jours pendant
lesquels le travailleur n’a plus travaillé, mais pour lesquels l’employeur
devait encore verser le salaire jusqu’à l’échéance du délai de congé
déterminant, pour cause de résiliation injustifiée du contrat de travail, sont
réputées période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI. De cette manière,
les employés licenciés injustement sont traités, du point de vue de la
condition relative à la période de cotisation, de la même manière que ceux
qui ont été licenciés dans le respect des délais (ATF 119 V 494 consid. 3c ;
cf. Boris Rubin, op. cit. n° 23 ad art. 13 LACI, p. 125).
c) Les directives, édictées par le Secrétariat d’État à
l’économie (ci-après : le SECO) à l’attention de l’administration, indiquent
que les jours où l’assuré n’a plus travaillé, mais pour lesquels l’employeur
restait tenu de payer le salaire pour cause de licenciement injustifié,
comptent comme période de cotisation si le droit au salaire ou à une
indemnité a été reconnu à l’assuré par un jugement définitif (Bulletin LACI
IC, octobre 2012, chiffre B158).
3.a) A teneur de l’art. 336c al. 1 CO (Code des obligations du
30 mars 1911 ; RS 220), après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas
résilier le contrat, notamment pendant une incapacité de travail totale ou
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partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la
faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la première année
de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de
service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service (let. b).
Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa 1 est nul ; si
le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé
n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à
courir qu’après la fin de la période (al. 2).
L’art. 337 CO prévoit que l’employeur et le travailleur peuvent
résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al.
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travail par l’employeur après l’expiration du temps d’essai est exclue aussi
longtemps que l’assurance-accidents obligatoire ou l’assurance-maladie
versent des indemnités journalières au travailleur.
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce
délai est suspendu au sens de l’art. 336c al. 2 CO durant 30 jours au
maximum durant la première année de service, durant 90 jours de la
deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de
la sixième année de service. Lorsque le terme auquel les rapports de
travail doivent cesser ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a
recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’à la fin du prochain mois
(art. 21 al. 3 CCN).
Il convient de noter que l’effet de la CCN est direct en ce sens
que ses clauses normatives s’appliquent aux rapports de travail visés sans
qu’il soit nécessaire de les intégrer au contrat individuel de travail. Toutes
les clauses normatives de la convention collective doivent être
considérées comme impératives, si la convention collective ne prévoit pas
expressément le contraire (cf. à cet égard :
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., N 15 et 16 ad. art. 356 à 358
CO).
4.L’on ajoutera que dans le domaine des assurances sociales, le
juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits
qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les
plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid.
5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; cf. également ATF 133 III
81 consid. 4.2.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à
l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de
doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
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15 -
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge
(cf. art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée
est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de
l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier
l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références citées).
5.In casu, contrairement à ce que considère l’intimée, il est
indispensable de procéder à une appréciation juridique de la situation de
l’assuré au regard du droit du travail, indépendamment de la convention
conclue le 5 juillet 2013.
a) Force est de relever en premier lieu que le congé
communiqué par
H.________Sàrl au recourant par courrier du 23 novembre 2012 est pour le
moins ambigu dans son interprétation.
L’employeur a certes fait mention d’un « effet immédiat » au
congé, assimilable a priori à la situation régie par l’art. 337 CO, mais il
s’est également prévalu du respect d’une « période de protection de 30
jours pendant la première année de service » qui reposerait
éventuellement sur l’art. 336c al. 1 CO.
Il a en outre fait totalement fi de l’art. 21 al. 1 CCN auquel il
est soumis (cf. contrat de travail du 25 avril 2012), tout en recourant aux
art. 336c et 337 CO dont l’application concurrente est cependant exclue.
En dépit de l’intention réelle de l’employeur de mettre fin
rapidement aux relations de travail avec le recourant, il faut déduire – au
-
16 -
degré de la vraisemblance prépondérante – qu’une résiliation avec effet
immédiat ne se justifiait néanmoins pas en l’occurrence.
L’on ne voit en effet premièrement aucun fondement allégué
ou avéré à une telle résiliation qui serait susceptible d’être qualifié de
juste motif au regard de la réglementation du droit du travail,
singulièrement de l’art. 337 al. 1 CO.
L’employeur n’a fait mention d’aucune raison spécifique
résultant du comportement de son employé qui aurait été à l’origine de sa
décision, à l’exception de l’incapacité de travail consécutive à un accident,
respectivement à une maladie. Tant la résiliation du 23 novembre 2012
que le courrier subséquent du
21 décembre 2012 de H.________SA ne laissent planer aucune équivoque
sur le fait que c’est exclusivement l’absence de longue durée de l’assuré
qui a conduit cette société à mettre fin au contrat de travail conclu le 25
avril 2012.
Deuxièmement, l’employeur précité a lui-même expressément
reconnu, selon l’article I de la convention du 5 juillet 2013, que « le
licenciement avec effet immédiat prononcé le 23 novembre 2012 était
dénué de juste motif. »
Par ailleurs, il n’est manifestement pas contesté que le
recourant a été empêché sans faute de sa part de fournir sa prestation de
travail des suites de l’accident du 13 juillet 2012, respectivement au motif
de maladie.
Dès lors, l’on ne peut que constater que, si le tribunal des
prud’hommes avait été amené à se prononcer sur le litige opposant le
recourant à son ancien employeur, le premier aurait indubitablement eu
gain de cause, qui plus est à la lumière de l’art. 337 al. 3 précité, excluant
des justes motifs de licenciement l’empêchement de travailler de
l’employé sans faute de sa part.
-
17 -
b) Reste à déterminer jusqu’à quelle date l’employeur aurait
été tenu de poursuivre le paiement du salaire de l’assuré, si la résiliation
des rapports de travail était intervenue dans le respect des règles de la
CCN et du CO.
Ainsi que l’a relevé le recourant, l’art. 21 al. 1 CCN, de
caractère impératif, exclut toute résiliation du contrat de travail tant que
le travailleur est au bénéfice d’indemnités journalières d’une assurance-
accidents ou maladie.
Il n’est pas contesté – à juste titre au vu des décomptes de la
CNA et de la N.________SA produits par le recourant tant au stade de la
procédure d’opposition que de recours – qu’il a perçu des indemnités
journalières sans interruption du 13 juillet 2012 au 31 janvier 2013, à
l’exception des délais d’attente computés par ces assureurs, ainsi que dès
le 7 février 2013 du fait d’une incapacité totale de travail subséquente.
Dès lors, à l’instar du recourant, il y a lieu de confirmer que
son ancien employeur n’était pas en droit de procéder à son licenciement
avant le
1
er
février 2013.
En outre, il faut également admettre que l’assuré aurait
bénéficié de la période de suspension de 30 jours consacrée par l’art. 336c
al. 2 CO, sur renvoi de l’art. 21 al. 3 CCN, ce qui aurait reporté les effets de
ce licenciement au plus tôt au 31 mars 2013.
c) Compte tenu de ce qui précède, il convient d’appliquer au
cas d’espèce la jurisprudence contenue à l’ATF 119 V 494, selon laquelle
les jours pendant lesquels le travailleur n’a plus travaillé, mais pour
lesquels l’employeur devait encore verser le salaire jusqu’à l’échéance du
délai de congé déterminant, suite à une résiliation injustifiée du contrat de
travail, sont réputées période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI.
-
18 -
A défaut, le recourant – manifestement licencié avec effet
immédiat sans aucune justification au sens requis par l’art. 337 al. 1 CO –
serait clairement traité de manière moins favorable par l’assurance-
chômage que si son employeur avait agi dans le respect des règles légales
et conventionnelles.
Cette conclusion s’impose malgré l’issue transactionnelle
convenue entre le recourant et H.________Sàrl le 5 juillet 2013, en
l’absence manifeste de tout indice concret corroborant les soupçons de
l’intimée, à savoir que la convention corrélative serait un pur acte de
complaisance destiné à ouvrir le droit de l’assuré à des prestations de
chômage.
Qui plus est, la lecture de l’ATF 119 V 494 ne permet pas de
déduire que le Tribunal fédéral aurait assorti le bénéfice de cette
jurisprudence à la condition impérative que l’assuré eût préalablement
obtenu une décision judiciaire, contrairement à ce que laisse sous-
entendre – à tort – la directive du SECO citée supra (cf. consid. 2.3).
L’on rappellera à toutes fins utiles que le SECO est autorisé, en
tant qu'autorité de surveillance chargée d'assurer l'application uniforme
du droit en vertu de l’art. 110 LACI, à donner des instructions aux organes
d'exécution. Cela étant, bien que de telles ordonnances exercent, par leur
fonction, une influence indirecte sur les droits et les obligations des
administrés, elles n'en ont pas pour autant force de loi. En particulier, elles
ne lient ni les administrés, ni le juge, ni même l'administration dans la
mesure où elles ne dispensent pas cette dernière de l'examen de chaque
situation individuelle. Par ailleurs, elles ne peuvent créer de nouvelles
règles de droit, ni contraindre les administrés à adopter un certain
comportement, actif ou passif. En bref, elles ne peuvent sortir du cadre de
l'application de la loi et prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 127 V 61 consid. 3a et les
références citées).
-
19 -
Sur la base de la jurisprudence fédérale rappelée plus haut, il
s’agit en définitive de considérer au titre de période de cotisation au sens
de l’art. 13 LACI, la période pendant laquelle le contrat de travail ne
pouvait être résilié par l’employeur, de même que la période de
suspension du délai de congé subséquente, soit la période s’étendant du
24 novembre 2012 au 31 mars 2013.
6.a) Aux termes de l’art. 11 OACI, compte comme mois de
cotisation chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de
cotiser (al. 1) ; les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil
entier sont additionnées ;
trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2).
b) A cet égard, les directives du SECO ont précisé que lorsque
le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le
début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont
convertis au moyen du facteur 1,4. Seuls sont réputés jours ouvrables les
jours du lundi au vendredi. Sont également convertis en période de
cotisation les jours ouvrés où l’assuré n’a pas travaillé pendant le rapport
de travail. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche
sont assimilés à des jours ouvrables jusqu’au maximum de 5 jours de
travail par semaine. Ce facteur est le résultat de la conversion des 5 jours
ouvrables en 7 jours civils (7 / 5 = 1,4 ; Bulletin LACI IC, octobre 2012, ch.
B 150).
En outre, lorsque des missions sont effectuées auprès du
même employeur mais toujours dans le cadre de contrats de travail
distincts les uns des autres (p. ex. contrats de mission pour du travail
temporaire), elles doivent être considérées comme des contrats de travail
indépendants. Le calcul de la période de cotisation se base, dans ce cas,
sur un découpage au prorata des mois civils sur lesquels porte la mission,
du début à la fin de celle-ci (Bulletin LACI IC, octobre 2012, ch. 150b).
c) En l’espèce, la méthode de calcul utilisée par l’intimée selon
sa décision du 13 juin 2013 en vue de déterminer la période de cotisation
-
20 -
s’avère conforme aux directives administratives susmentionnées et ne
prête pas flanc à la critique. Il y a donc lieu de confirmer les périodes de
cotisation comptabilisées en lien avec les périodes d’emploi réalisées par
le recourant par l’intermédiaire de Q.________SA, M.________SA et
L.________SA de juillet 2011 à mai 2012.
En revanche, concernant la période d’emploi accomplie auprès
de
H.________Sàrl, il s’agit de retenir, comme exposé plus haut, que le terme
des rapports de travail n’aurait pu intervenir avant le 31 mars 2013.
Partant, le nombre de mois crédités à l’assuré doit être pris en
compte comme suit :
Du 14 mai 2012 au 31 mai 201214 jours x 1,4 = 19.6 / 30 =
0.653 mois
Du 1
er
juin 2012 au 31 mars 2013= 10 mois
Ainsi, force est de constater que durant le délai-cadre de
cotisation s’étendant du 24 avril 2011 au 23 avril 2013, l’assuré peut
justifier d’une période de cotisation de plus de douze mois, soit au total
12.707 mois (0.933 + 0.747 + 0.327 + 0.047 + 10.653 mois).
7.En définitive, le recours, bien-fondé, doit être admis et la
décision sur opposition litigieuse annulée, sous suite de renvoi à l’intimée
pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité de chômage,
prévues à l’art. 8 al. 1 LACI.
Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite
(cf. art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, le recourant n’étant pas
représenté par un mandataire professionnel (cf. art. 61 let. g LPGA).
L’on ajoutera que la requête de l’intimée tendant à faire
élucider les raisons de l’émission de deux numéros AVS en faveur du
-
21 -
même assuré est manifestement sans rapport avec l’objet du litige et n’a
aucune incidence sur sa résolution. La Cour de céans ne saurait en
conséquence entrer en matière à cet égard.
Il est au demeurant parfaitement loisible à la caisse intimée de
solliciter directement la caisse de compensation AVS compétente sur cette
question.
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition, rendue le 16 octobre 2013 par la
Caisse cantonale de chômage, est annulée, le recourant
remplissant la condition imposée par l’art. 8 al. 1 let. e LACI.
III. La cause est au surplus renvoyée à la Caisse cantonale de
chômage pour examen des autres conditions du droit à
l’indemnité de chômage.
IV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-E.________, à [...],
-Caisse cantonale de chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’État à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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23 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :