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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 33/14 - 97/2014
ZQ14.012156
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 30 juin 2014
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
K.________, à Tolochenaz, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA
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2 -
Vu la décision sur opposition du 27 février 2014, par laquelle la
Caisse cantonale de chômage a nié le droit de K.________ à l’indemnité de
chômage dès le 18 novembre 2013, au motif qu’elle ne remplissait pas les
conditions relatives à la période de cotisation de l’art. 13 al. 1 LACI (loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) dès lors qu’elle n’avait cotisé
que 11 mois et 27 jours durant son délai-cadre de cotisation,
vu le recours formé le 21 mars 2014 contre cette décision par
K.________ devant la Cour de céans, concluant implicitement à la
reconnaissance de son droit aux prestations de l’assurance-chômage,
vu l’écriture du 20 mai 2014 de la Caisse cantonale de
chômage, dans laquelle celle-ci sollicite une suspension de la présente
procédure jusqu’à réception du formulaire « attestation de l’employeur »
complété par la recourante,
vu la décision sur opposition rectificative rendue le 25 juin
2014 par la Caisse cantonale de chômage qui a annulé et remplacé la
décision sur opposition du 27 février 2014, reconnaissant ainsi le droit de
la recourante à l’indemnisation de la part de l’assurance-chômage dès le
18 novembre 2013, pour autant que toutes les autres conditions dont il
dépend soient par ailleurs satisfaites,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, selon l’art 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
applicable par renvoi de l’art. 1 LACI, peuvent faire l’objet d’un recours
devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte,
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3 -
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de
trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1
LPGA), a été déposé en temps utile,
qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA notamment) ;
attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de
recours,
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux
conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la
radiation de la cause du rôle,
qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en
procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur
opposition du 27 février 2014, en ce sens que, compte tenu des éléments
fournis à l’intimée par la recourante, le droit de cette dernière aux
indemnités de chômage lui est reconnu à compter du 18 novembre 2013,
sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par la loi,
que la décision sur opposition rectificative du 25 juin 2014 fait
ainsi droit aux conclusions de la recourante,
qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est
devenue sans objet, à la suite de la reconsidération par l’intimée de la
décision litigieuse,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ;
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4 -
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais
(art. 61 let. a LPGA), ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération
par la Caisse cantonale de chômage de la décision sur
opposition litigieuse, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Mme K.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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