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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 53/14 - 128/2014
ZQ14.018351
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
H., à [...], recourante, représentée par CAP Compagnie
d’Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
W., à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 3, 30 al. 3 let. d LACI
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E n f a i t :
A.H.________ (anciennement [...]) (ci-après : l’assurée ou la
recourante), titulaire d’un CFC d’employée de commerce et d’un diplôme
de secrétaire médicale, s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès
de l’office régional de placement de [...] (ci-après : ORP) le 24 juillet 2012.
Elle a indiqué rechercher un emploi à 60%. Un délai-cadre d’indemnisation
de deux ans lui a été ouvert à compter du 1
er
août 2012, son gain assuré
s’élevant à 4’233 fr., le taux d’indemnisation étant de 80%.
Par décision du 7 septembre 2012, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : CCh) a suspendu l’assurée dans son droit à
l’indemnité de chômage au motif qu’elle était tombée au chômage par sa
propre faute (art. 44 OACI). La CCh a en effet retenu qu’elle avait
démissionné de son emploi auprès de la Fondation F.________ au 31 juillet
2012, pour raisons de santé, sans toutefois avoir prouvé ces motifs au
moyen d’un certificat médical.
Par contrat de travail de durée indéterminée signé le 8 avril
2013, l’assurée a été engagée à compter du 11 mars 2013 en qualité
d’assistante par l’entreprise G., pour un taux d’activité de 40% et
un salaire de 2'200 fr. Ce revenu est compté comme gain intermédiaire
(cf. les procès-verbaux d’entretien de l’ORP des 11 mars et 13 mai 2013).
A la suite d’une assignation de la conseillère ORP de l’assurée,
celle-ci a pris contact par courriel du 6 septembre 2013 avec S.,
collaborateur au service aux entreprises de l’office régional de placement
de [...], au sujet d’une proposition d’emploi en qualité de coordinatrice
administrative à 60% pour la C..
Le 9 septembre 2013, [...], de C. a envoyé à
S.________ le courrier électonique suivant :
«(...)
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Je vous remercie pour ce dossier qui est vraiment intéressant et qui
colle parfaitement au profil.
Par contre mauvaise surprise lors du contact téléphonique. Les raisons
de son arrêt de travail ne sont pas claires, quand bien même elle m’a
confié que son poste allait devenir plus polyvalent. De plus, je lui ai
proposé 2 dates pour un entretien et cela n’était pas possible pour elle.
Voilà, du coup, nous n’allons pas plus loin avec ce dossier ».
S.________ a transmis ce courrier électronique le 10 septembre
2013 à la conseillère ORP de l’assurée, [...]. A la demande de celle-ci,
S.________ a précisé ce qui suit :
« (...)
Je n’ai pas d’autres informations.
Le terme « réponses peu claires » étant une appréciation personnelle
de la part de l’employeur je n’y accorde aucune importance et ne
compte pas creuser.
Pour ce qui est des dates, mon client n’a pas noté les propositions qu’il
lui avait faite. Ce qu’il veut dire c’est que si la personne cherche un
emploi auquel elle tient, elle fait le nécessaire, peu importe qu’elle soit
en GI [gain intermédiaire] ou pas.
Sur ce point, je suis d’accord avec lui. Les employeurs ne doivent pas
se plier en quatre pour trouver des créneaux afin de rencontrer nos
assurés....qui sont demandeurs.
Si elle avait simplement dit qu’elle travaillait actuellement à 40% et
qu’elle avait proposé une date où elle était libre, elle aurait eu une
chance de décrocher ce poste pour lequel elle a toutes les
compétences.
Ce n’est pas le fait de ne pas être disponible qui est regrettable, c’est
le fait de ne pas prendre les devants pour se mettre à disposition.
Désolé de ne pas pouvoir aller plus loin en éléments concrets, mais je
ne peux pas exiger cela de mon client qui est déjà assez remonté
contre cette situation.
(...) ».
Par courrier du 1
er
octobre 2013, l’ORP a fait savoir à l’assurée
qu’il apparaissait qu’elle avait refusé un emploi auprès de la C.________,
comme coordinatrice administrative à 60%, ce qui était susceptible de
constituer une faute et de conduire à une suspension de son droit à
l’indemnité (art. 30 al. 1 let. d LACI). L’ORP l’invitait à s’expliquer à ce
propos. Il l’a par ailleurs informée que le versement des indemnités de
chômage serait suspendu jusqu’à ce qu’une décision soit prononcée pour
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une durée ne dépassant pas le maximum prévu par l’art. 45 al. 2 let. c
OACI.
L’assurée a répondu le 7 octobre 2013, expliquant qu’elle était
surprise et a précisé ce qui suit :
« Lors de notre entrevue du 2 septembre 2013, vous m’aviez proposé
un poste de coordinatrice administrative à 60% pour C.. J’ai
donc adressé mes offres d’emploi par e-mail le 6 septembre 2013 à
l’ORP de [...], à l’att. de M. S., qui était chargé de faire un
premier tri des dossiers.
La semaine suivante, j’ai reçu un appel d’une personne de C.________
qui me proposait un entretien. Cette personne m’a proposé deux
différentes dates de rendez-vous. Aucune de ces deux dates ne me
convenait car elles tombaient sur un jour de travail. De plus suite au
retour de vacances de mon chef, il y a eu un changement de jour dans
mes horaires. Cette personne m’a informé qu’elle allait regarder ; à ce
jour, je suis toujours dans l’attente de son contact. D’où ma surprise en
recevant ce courrier...
(...) ».
Par décision du 14 novembre 2013, l’ORP a suspendu l’assurée
dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à
compter du 3 septembre 2013, sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, au
motif qu’elle avait refusé l’emploi en tant que coordinatrice à 60% auprès
de C.________, lequel était convenable à tout point de vue. L’ORP a précisé
qu’il y avait refus de travail convenable non seulement lorsqu’un assuré
refuse expressément d’accepter un emploi, mais aussi lorsqu’il ne déclare
pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur accepter
l’emploi, alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette
déclaration ou encore lorsqu’il offre ses services tardivement.
Par acte du 25 novembre 2013, complété le 20 décembre
2013, l’assurée, représentée par CAP Compagnie d’Assurance de
protection juridique SA, s’est opposée à cette décision. Elle a expliqué
qu’elle n’avait simplement pas pu accepter les deux dates de rendez-vous
proposées par l’employeur potentiel car elles tombaient sur des jours où
elle travaillait, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher une quelconque
faute. Elle rappelait qu’elle travaillait à 40% et qu’il était dès lors loisible à
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la personne responsable des engagements auprès de C.________ de fixer
une date en dehors de ses heures de travail, soit durant son 60% de
temps libre.
Par décision sur opposition du 14 mars 2014, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP. Rappelant que le refus
d’un emploi convenable comprenait toutes les possibilités manquées de
conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré, il
a retenu en particulier que s’il n’était pas contesté que les deux dates
proposées par l’employeur tombaient sur des jours où l’opposante
travaillait, il s’avérait qu’elle n’avait pas pris l’initiative de proposer une
autre date à laquelle elle était disponible ; or il s’agissait d’un
comportement que l’on était en droit d’attendre d’un assuré qui recherche
un emploi afin de démontrer à l’employeur potentiel qu’il est motivé. A
l’inverse, le fait de ne pas dire à l’employeur que l’on est disposé à
s’arranger et que l’on peut essayer de se libérer ou de proposer une autre
date, dénote à tout le moins un manque de motivation pour le poste ; pour
le SDE, il ressortait du dossier que c’était effectivement le sentiment que
l’employeur avait eu après avoir contacté l’assurée et que c’était pour
cette raison qu’il n’avait pas souhaité l’engager. Dès lors, le SDE
considérait que par un comportement qu’il convenait de qualifier
d’inadéquat, l’assurée avait manqué l’occasion de conclure un contrat de
travail et de mettre ainsi un terme à son chômage, ce comportement
étant assimilé à un refus d’emploi convenable au sens de l’art. 30 al. 1 let.
d LACI. Le SDE a par ailleurs qualifié la faute de l’assurée de grave et
confirmé la durée de la suspension de 31 jours sur la base des art. 45 al. 3
let. c et 45 al. 4 let. b OACI.
B.Par acte du 5 mai 2014, H.________, par l’intermédiaire de CAP
Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, forme recours contre
la décision sur opposition du 14 mars 2014, concluant à son annulation.
Elle fait valoir que rien au dossier ne permet d’affirmer qu’elle n’avait pas
signalé à l’employeur potentiel qu’elle pouvait assumer un rendez-vous en
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dehors des deux jours où elle ne travaillait pas pour la société G.________.
Au contraire, elle dit avoir expliqué sa situation à ce dernier si bien qu’en
faisant preuve de bonne volonté, il aurait pu proposer une date de rendez-
vous pendant les jours où elle ne travaillait pas.
Dans sa réponse du 10 juin 2014, le SDE conclut au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité ;
RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD ; art.
83b OJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
b) En l'espèce, déposé en temps utile devant le tribunal
compétent, le recours, qui respecte au surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est recevable.
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La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause
relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si la suspension de
l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31
jours dès le 3 septembre 2013, au motif d’un refus d’emploi convenable
est justifiée. La recourante ne conteste pas la caractère convenable de
l’emploi en question.
3.a) Selon l’art. 17 al. 3 LACI, l’assuré est tenu d’accepter tout
travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage à
charge de l’assurance-chômage (cf. art. 16 al. 1 LACI). L’art. 30 al. 1 let. d
LACI prévoit que le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est
suspendu lorsqu’il est établi qu’il n’observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente,
notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore,
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la
mesure ou la réalisation de son but. Les éléments constitutifs d’un refus
d’emploi sont réunis non seulement en cas de refus d’emploi
expressément formulé, mais aussi en cas de comportement assimilable à
un refus d’emploi, notamment lorsque l’assuré pose certaines restrictions
lors de la fixation du rendez-vous d’embauche (cf. TF C 125/06 du 9 mars
2007), hésite à accepter immédiatement l’emploi lors des pourparlers,
alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF
122 V 34 consid. 3b ; TF 8C_38/2011 du 14 décembre 2011 consid. 4 ; TF
8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 ) ou encore fait échouer la
conclusion du contrat par un comportement inadéquat (cf. TFA C 81/05 du
29 novembre 2005 consid. 6.1). De même des manifestations peu claires,
un manque d’empressement ou de motivation faisant douter de la réelle
volonté du chômeur d’être engagé (cf. TFA C 293/03 du 5 novembre 2004
consid. 2.3) constituent déjà des comportements assimilés par la
jurisprudence à un refus d’emploi (voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi
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sur l’assurance-chômage, Genève, Zurich, Bâle 2014, n° 66 ad art. 30
LACI, p. 317).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible
; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif,
des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (ATF 126 V 353 consid. 5b et les
références ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et les références).
En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322) (cf. ATF 135
V 39 consid. 6.1).
4.En l’espèce, le Service de l’emploi, Instance juridique
chômage, a considéré que l’assurée a manqué une occasion de conclure
un contrat de travail en raison d’un comportement inadéquat lors de son
contact avec la C.________ au début septembre 2013. Il a retenu en
particulier qu’elle n’a pas proposé à cet employeur potentiel d’autres
dates d’entretien que celles qu’il lui a soumises et auxquelles elle n’était
pas disponible, ce qui dénotait un manque de motivation de sa part pour
le poste proposé. Or, dans le courrier électronique du 9 septembre 2013
envoyé par cet employeur potentiel à l’ORP - sur lequel s’est fondé le SDE
pour rendre sa décision - le fait que la recourante n’était pas disponible
aux deux dates proposées par l’employeur n’est mentionné qu’à titre
accessoire ; à la lecture de ce courriel, il apparaît bien plutôt que la raison
principale de la renonciation à engager la recourante concernait le fait que
« les raisons de son arrêt de travail ne sont pas claires ». Comme le
souligne S.________ dans le courrier électronique du 10 septembre 2013 à
la conseillère ORP [...], il s’agit là d’une appréciation personnelle de
l’employeur ; il n’est pas possible d’en déduire que la recourante se serait
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présentée, fautivement, de manière peu convainquante à ce dernier. De
plus, les propos de S.________ dans le courriel du 10 septembre 2013 selon
lesquels « (...) si la personne cherche un emploi auquel elle tient, elle fait
le nécessaire, peu importe qu’elle soit en GI ou pas [...]. Les employeurs
ne doivent pas se plier en quatre pour trouver des créneaux afin de
rencontrer nos assurés....qui sont demandeurs. Si elle avait simplement dit
qu’elle travaillait actuellement à 40% et qu’elle avait proposé une autre
date où elle était libre, elle aurait eu une chance de décrocher ce poste »
sont des extrapolations. Elles ne permettent pas d’établir, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que la recourante aurait négligé de
présenter correctement sa situation à l’employeur, de manière à lui
permettre de fixer une date d’entretien pendant l’un des trois autres jours
de la semaine où elle ne travaillait pas. Il apparaît plutôt que la recourante
a informé l’employeur de sa situation, car elle a expliqué dans son courrier
du 7 octobre à l’ORP que la personne de contact à la C.________ lui avait dit
qu’elle « allait regarder » pour une autre date d’entretien. Par ailleurs, la
recourante n’était pas tenue de proposer une date à laquelle elle
travaillait, compte tenu des trois autres jours de la semaine durant
lesquels elle était disponible. Dès lors, sur la base d’éléments aussi ténus
que ceux ressortant des courriers électroniques des 9 et 10 septembre
2013, si l’on peut conclure que l’employeur était « remonté contre cette
situation », on ne peut en conclure qu’il l’était pour des raisons objectives,
en particulier en raison d’une négligence fautive de l’assurée dans sa
présentation. Il est tout aussi possible que l’employeur ait exagéré l’une
ou l’autre expression maladroite de l’assurée, sans que les éléments
ressortant du dossier ne permettent de qualifier une telle maladresse de
fautive.
En conséquence, on ne peut tenir pour établi, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que la recourante a, par un comportement
fautif, fait échouer la conclusion du contrat de travail avec la C.________. Il
n’y a donc pas lieu de la sanctionner.
5.a) Vu ce qui précède, le recours est admis, ce qui entraîne
l’annulation de la décision sur opposition litigieuse.
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b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir des frais
de justice .
c) La recourante qui obtient gain de cause avec l’aide d’un
mandataire professionnel a le droit à des dépens (cf. art. 61 let. g, 1
ère
phrase, LPGA), mis à la charge de l’intimé qui succombe (cf. art. 55 al. 2
LPA-VD). Le montant des dépens est fixé à 1'600 francs vu l’ampleur de la
procédure (cf. art. 61 let. g, 2
ème
phrase, LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 14 mars 2014 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, versera à
H.________, un montant de 1'600 fr. (mille-six-cents francs) à
titre d’indemnité de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du