403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 59/14 - 157/2014
ZQ14.020999
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 septembre 2014
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourante, représentée par CAP Protection
Juridique, à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 61 let. c LPGA ; 8 al. 1 let. g, 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3
LACI ; 26 al. 2 et 45 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1963,
s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi le 23 juillet 2013 auprès
de l’Office Régional de Placement (ORP) de [...]. Sollicitant les prestations
du chômage, un délai-cadre d’indemnisation d’une durée de deux ans lui a
été ouvert à partir du 1
er
août 2013.
Par décision du 18 décembre 2013, l’ORP de [...] a prononcé la
suspension de l’assurée dans l’exercice de son droit à l’indemnité de
chômage (IC) d’une durée de cinq jours à compter du 1
er
décembre 2013.
Le motif de cette sanction était que l’assurée n’avait pas remis ses
recherches d’emploi relatives au mois de novembre 2013 dans le délai
légal, ceci en application des dispositions des articles 17 al. 1, 30 al. 1 let.
c LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) et 26 al. 1 – 3 OACI
(ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02).
Par courriel du 31 décembre 2013 adressé à sa conseillère
ORP, l’assurée a fait part de son étonnement sur la décision précitée et de
son intention de s’y opposer. Elle a par ailleurs transmis copie du
formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi » du mois de novembre 2013 ainsi que des documents y
relatifs.
L’assurée a formé opposition en date du 12 janvier 2014
contre la décision de suspension du 18 décembre 2013. Elle exposait avoir
vu sa conseillère du chômage en date du 8 janvier 2014 et qu’à cette
occasion, elle-même et son interlocutrice s’étaient rendues compte que
les recherches d’emploi de décembre 2013 postées en courrier A-
prioritaire, à l’identique de celles du mois de novembre 2013, n’étaient à
nouveau pas parvenues à l’ORP. Elle a alors instantanément remis à sa
conseillère une copie en mains propres, de ses recherches des mois de
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3 -
novembre et décembre 2013. L’assurée disait poster chaque mois ses
recherches d’emploi en courrier A dans une enveloppe pré-imprimée à
l’attention personnelle de sa conseillère, document qu’elle déposait en
même temps que son formulaire « IPA » dans une boîte aux lettres proche
de son lieu de domicile. Or, seul ce dernier formulaire était bien parvenu à
son destinataire, la caisse de chômage. L’assurée a notamment produit
une copie de l’enveloppe telle que postée mensuellement par ses soins.
Cette enveloppe comporte l’adresse de son expéditrice ainsi que celle de
son destinataire, libellée comme il suit:
“ORP
Madame Q.________
Place [...]
CP [...]
[...]”
L’assurée évoquait l’éventualité d’un problème d’ouverture et
de distribution du courrier au sein du secrétariat de l’ORP. Elle contestait
ne pas avoir effectué et posté ses recherches d’emploi de novembre 2013
dans le délai légal.
Par décision sur opposition du 24 avril 2014, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté
l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de l’ORP de [...] du 18
décembre 2013. Ses constatations étaient notamment les suivantes :
“[...]
- En l’espèce, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit aux
indemnités de chômage, au motif qu’elle n’avait pas remis ses
recherches d’emploi du mois de novembre 2013 dans le délai légal.
Dans son opposition, l’assuré[e] explique en substance qu’elle a
posté ses recherches d’emploi du mois de novembre, ainsi que son
formulaire « IPA » correspondant, au début du mois de décembre
- Elle précise que ces recherches ne sont pas parvenues a l’ORP
alors qu’elles ont été envoyées en courrier A en même temps que
son formulaire « IPA », qui est bien parvenu à la caisse de chômage.
Elle ajoute qu’au cours d’un entretien au début du mois de janvier
2014, elle a remarqué que le même problème s’était produit pour
les recherches du mois de décembre 2013, elle a alors
immédiatement remis une copie de ses preuves de recherches
d’emploi pour le mois de décembre 2013. L’assurée joint à son
opposition ses recherches d’emploi du mois de novembre déjà
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remises à I’ORP, les copies des lettres de motivation et les réponses
reçues à ces dernières.
Après examen, l’autorité de céans constate toutefois que le dossier
ne contient aucune trace du formulaire relatant les démarches faites
durant le mois de novembre 2013 avant le 6 janvier 2014. L’assurée
n’amène quant à elle aucun élément de nature à prouver qu’elle
aurait bien remis à l’ORP lesdites recherches dans le délai prescrit.
Or en l’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie
qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé. En
assurance-chômage, l’assuré supporte les conséquences de
l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de
contrôle ou d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à
l’indemnité, notamment la liste des preuves de recherches d’emploi
(dans ce sens, Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol
des mesures cantonales, procédure, 2e édition, Schulthess 2006, p.
804 et jurisprudence citée).
Ainsi, le fait que l’assurée ne soit pas en mesure de prouver qu’elle a
bien remis à l’ORP le formulaire litigieux dans le délai prescrit
l’empêche de faire valablement valoir qu’elle a agi en respect de
l’art 26 OACI. En application de l’alinéa 2 de la disposition précitée,
le fait que l’assurée ait remis une copie de son formulaire de
recherches d’emploi et des réponses d’employeur à ces dernières, le
6 janvier 2014, ainsi qu’en annexe à son opposition, ne permet pas
de remettre en doute la décision de l’office, étant précisé que
l’assurée ne fournit aucun élément qui aurait permis de lui accorder
une restitution du délai.
Par conséquent, il sied de conclure qu’elle n’a pas remis ses
recherches d’emploi dans le délai prévu par l’art. 26 OACI et ce sans
excuse valable.
- Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ORP l’a
suspendue dans son droit aux indemnités de chômage,
conformément à l’art. 30 aI. 1 lit. c LACI.
- La décision litigieuse étant correctement fondée, il convient
d’examiner si la quotité de la suspension prononcée est adéquate.
[...]
En qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de
suspension de 5 jours, I’ORP a correctement tenu compte de
l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et n’a ainsi pas abusé
de son pouvoir d’appréciation.[...]”
B.Le 22 mai 2014, X.________, représentée par CAP Protection
Juridique, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre la décision sur opposition précitée. Elle a conclu avec
dépens principalement à l’annulation de la décision querellée et,
subsidiairement, à sa réforme, la suspension prononcée étant réduite de
cinq à un jour. Elle explique en substance qu’à partir de son inscription au
chômage, elle a à chaque fois procédé de la même manière pour la remise
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5 -
à l’ORP de ses formulaires « Preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi », lesquels ont toujours été
transmis avec succès à leur destinataire. Concernant l'expédition du
formulaire de novembre 2013, la recourante dit être en mesure de
démontrer que l’envoi simultané d’un courrier à la caisse de chômage, à
une adresse presque identique, est arrivé à destination dans le délai légal.
Elle relève en outre qu’après avoir appris que ses preuves de recherches
d’emploi n’avaient pas été reçues, elle a immédiatement réagi en les
envoyant le lendemain même à sa conseillère ORP. La recourante
reproche à l’ORP de ne pas l’avoir avertie du problème avant de la
sanctionner. Le service intimé devrait se voir pour sa part opposer un
défaut d’instruction s’agissant des éléments invoqués par l’intéressée
dans son opposition du 12 janvier 2014. La recourante soutient avoir
apporté la preuve de la remise de ses démarches dans le délai légal. Elle
conteste la quotité de la sanction prononcée, d’avis qu’en l’absence de
toute faute de sa part, il se justifie de rapporter la durée de la suspension
prononcée à un jour. La recourante a requis l’audition en cours de
procédure de la gestionnaire du dossier de la caisse de chômage et de sa
conseillère ORP, son interrogatoire en qualité de partie ainsi que la
production du scan du formulaire « IPA » de novembre 2013 par la caisse
de chômage.
Au terme de sa réponse du 25 juin 2014, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage a conclu au rejet du recours ainsi
qu’à la confirmation de la décision attaquée. Il précise que l’email envoyé
le 31 décembre 2013 a été ajouté au dossier de la recourante en date du 6
janvier 2014 et que, même en tenant la date du 31 décembre 2013 pour
déterminante s’agissant de la remise des preuves de recherches d’emploi,
le délai qui courait jusqu’au 5 décembre 2013 était largement dépassé en
l’espèce. L’intimé s’est en outre opposé à la production par la caisse de
chômage du formulaire « IPA ».
Par réplique du 21 juillet 2014, la recourante a maintenu ses
conclusions ainsi que sa requête en production du formulaire « IPA » de
novembre 2013.
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6 -
Dans sa duplique du 28 août 2014, l’intimé a confirmé
l’intégralité de ses précédentes conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile compte tenu
des féries pascales 2014 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA) et dans le respect
des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de
sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, la recourante conteste avoir manqué à ses
obligations de chômeur en lien avec le dépôt, dans le délai légal, des
preuves de ses recherches d’emploi de novembre 2013. Il y a ainsi lieu
d’examiner si au vu des arguments avancés, la suspension prononcée est
justifiée et cas échéant, si sa quotité l’est également.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à
l’indemnité de chômage, notamment s’il satisfait aux exigences du
contrôle (let. g).
Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette
disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes
duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il
lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de
la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des
efforts qu'il a fournis.
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (cf. ATF
124 V 225 consid. 4; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in :
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8 -
Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 à 840 pp. 2429 s.; cf. Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 17 n.
24 et 26 p. 202 et 203). L'obligation de chercher du travail ne cesse que
lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (cf.
TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid.
4; cf. TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008, consid. 2.1.2).
c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le
1
er
avril 2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi
pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable qui suit cette date (1
ère
phrase). En l’absence
d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont
plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un
examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2).
Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être
accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let.
c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI
relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce
domaine (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich
2014, ad art. 17 n. 30 p. 205). La sanction se justifie dès le premier
manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du
2 juillet 2013, consid. 5).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du
droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies
dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne
doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites
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9 -
ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V
164 consid. 3.3).
4.a) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles
formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de
celles-ci (art. 61 let. c LPGA).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39
consid. 6.1 et les références).
c) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances
sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère
pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de
savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de
chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en
ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit
à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C
294/1999 du 14 décembre 1999, consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122; cf.
aussi TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014, consid. 3 et 8C_591/2012 du 29
juillet 2013, consid. 4).
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10 -
5.En l'espèce, la recourante soutient en premier lieu pouvoir
démontrer avoir envoyé un formulaire « IPA » de novembre 2013 à la
caisse de chômage le même jour que celui attestant ses recherches
d’emploi à l’ORP ; ce courrier aurait été acheminé dans le délai légal à la
caisse. Elle reproche à l’intimé un défaut d’instruction sur ce point. Elle
précise en outre toujours avoir procédé de la même manière pour la
remise de ses formulaires à l’ORP.
a) Même si l’on retient que le formulaire « IPA » est parvenu à
temps à la caisse de chômage, on ne voit pas en quoi un tel fait atteste de
la remise, dans le délai légal, du formulaire de preuves de recherches
d’emploi à l’ORP.
A défaut de remise directement à l’ORP, c’est la date de la
remise des preuves de recherches d’emploi à La Poste suisse qui fait foi
(art. 39 al. 1 LPGA ; cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Zurich 2014, ad art. 17 n. 31 p. 205). En déposant le formulaire
en courrier simple dans une boîte aux lettres, la recourante a pris et
accepté le risque de ne pas pouvoir apporter la preuve que son envoi l’a
été dans le délai légal. Il est par ailleurs concevable que le formulaire de
novembre 2013 se soit égaré dans le circuit d’acheminent du courrier de
La Poste suisse sans jamais parvenir à l’ORP.
Le fait que la recourante ait toujours remis ses recherches
d’emploi antérieures de la même façon à l’ORP et dans le délai prescrit n’y
change rien. La ponctualité passée d’un assuré ne laisse en effet pas
présumer de l’absence de toute omission future. Un raisonnement inverse
reviendrait à renoncer systématiquement à sanctionner un premier
manquement de l’assuré (cf. TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012, consid. 4.3).
b) La recourante avance également avoir immédiatement
réagi lorsqu’elle a appris que ses preuves n’avaient pas été reçues en les
envoyant le lendemain même à sa conseillère ORP.
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11 -
En l’occurrence, le délai légal arrivait à échéance le jeudi 5
décembre 2013. Il est constant que ce n’est au plus tôt que par courriel du
31 décembre 2013, soit plus de trois semaines après l’échéance du délai
en question, que la recourante a transmis ses recherches d’emploi de
novembre 2013 à sa conseillère ORP. Une fois qu’elle a eu connaissance
du problème, selon elle lié à l’existence d’un empêchement non fautif de
sa part, la recourante n’a d’ailleurs pas réagi en demandant une
restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA. Cette passivité s’explique
d’autant moins que comme elle l’expose elle-même, consciencieuse
envers le chômage, l’assurée disposait pourtant d’informations suffisantes
pour la remise de ses recherches d’emploi de novembre 2013 dans le
respect du délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI.
c) C’est également en vain que la recourante reproche à l’ORP
de ne pas l’avoir avertie de l’absence de remise du formulaire de
novembre 2013 dans les délais lors des contacts que celle-ci a eu par
téléphone et courriel le 13 décembre 2013 avec sa conseillère. Le délai
fixé par l’art. 26 al. 2 OACI était en effet déjà échu plus d’une semaine
avant ces contacts. De plus, le fait que selon les directives du Secrétariat
d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) – autorité de surveillance en
matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – (cf.
Bulletin LACI IC, let. D33) l’ORP soit tenu d’attendre le 12
ème
jour du mois
avant de rendre une décision de suspension au titre de l’art. 30 al. 1 let. c
LACI n’y change rien. Il ne s’agit en effet pas ici d’un délai supplémentaire
à celui prévu par l’art. 26 al. 2, 1
ère
phr., OACI mais simplement de la prise
en compte, par l’administration, du délai de remise du courrier par la
poste.
d) Le dossier est complet, permettant ainsi au Juge unique de
statuer en pleine connaissance de cause. Un complément d’instruction
apparaît inutile et les mesures d’instruction complémentaire requises par
la recourante dans ses écritures doivent dès lors être rejetées. Le juge
peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière
non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
-
12 -
proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
son avis (ATF 134 1140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 Il 425
consid. 2 ; cf. TF 9C_748/2013 du 10 février 2014).
e) La recourante n’est finalement pas en mesure d’établir
avoir remis en temps utile, soit jusqu’au jeudi 5 décembre 2013 à minuit,
les justificatifs de ses recherches d’emploi pour le mois de novembre
- Il convient en définitive de constater que la remise des preuves des
recherches d’emploi à l’ORP est intervenue, sans excuse valable, hors
délai selon l’art. 26 al. 2 OACI. La recourante a ainsi commis une faute qui
doit être sanctionnée par une suspension dans l’exercice de son droit à l’IC
en raison de l’absence de recherches durant le mois de novembre 2013 en
vue de trouver un travail convenable (cf. art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c
LACI).
6.Il convient à présent de se prononcer sur la gravité de la faute
commise et partant, d’examiner la quotité de la suspension.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de
la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours
(cf. art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension
dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c). Dans le cas de l’arrêt 8C_64/2012 du 26 juin 2012, le
Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension au minimum
prévu par l’art. 45 al. 3 OACI, au motif que l’intéressé avait remis la
preuve de ses recherches d’emploi avec un jour de retard seulement et
pour la première fois (cf. aussi TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 pour un cas
de réduction de la suspension de 5 jours à 3 jours). Toutefois, selon la
jurisprudence de la Haute Cour, il convient de se distancer de la solution
retenue dans le cas précité si on doit constater que l’assuré a remis ses
recherches d’emploi bien au-delà du délai dont il disposait à cet effet ; le
prononcé d’une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours est alors
justifié (cf. TF 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 6 ; 8C_73/2013 du 29
août 2013, consid. 5.3 ; 8C_601/2012 du 26 février 2013, consid. 4.3).
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13 -
Le barème prescrit par le SECO prévoit qu’en cas de recherches
d’emploi remises trop tard pendant la période de contrôle, une sanction de
5 à 9 jours, correspondant à une faute légère, est prévue en présence d’un
premier manquement pendant la période de contrôle (cf. Bulletin LACI IC,
let. D72, 1.E/1).
b) En l’espèce, il est établi et non contesté que la recourante
n'a remis ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2013 au plus
tôt que le 31 décembre 2013, l’autorité d’opposition n’ayant finalement
reçu le formulaire idoine qu’en date du 6 janvier 2014. Elle ne l'a fait
seulement qu’après avoir pris connaissance de la décision de suspension
et de surcroît bien au-delà du délai dont elle disposait à cet effet, le délai
de l’art. 26 al. 2 OACI arrivant à terme le jeudi 5 décembre 2013 à minuit ;
le retard ainsi pris par l’intéressée dans la remise des recherches d’emploi
en question est non négligeable. Aussi, la suspension du droit à
l'indemnité de chômage pendant 5 jours n'apparaît pas critiquable ce
d’autant que sa quotité correspond au minimum prévu par le barème du
SECO en cas de premier manquement de l’assuré dans la remise de
recherches d’emploi dans les délais pendant la période de contrôle.
Partant, la sanction prononcée ne peut qu’être confirmée.
7.a) En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens,
dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
-
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I. Le recours déposé le 22 mai 2014 par X.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 avril 2014 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-CAP Protection Juridique (pour X.________),
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
-
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